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COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRES SULEJMANOVIC & AUTRES ET
SEJDOVIC & SULEJMANOVIC c. ITALIE
(Requêtes nos
57574/00 et 57575/00)
ARRÊT STRASBOURG
8 novembre 2002
Cet
arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En
l’affaire Sulejmanovic & autres c. Italie et en l’affaire
Sejdovic et Sulejmanovic c. Italie
La Cour
européenne des Droits de l’Homme (première section),
siégeant en une chambre composée de :
M. C.L.
Rozakis, président,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mme N. Vajic,
MM. E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après
en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre
2002,
Rend
l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A
l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes
dirigées contre la République italienne. Il s’agit de la
requête no 57574/00, introduite par quatre ressortissants de
l’ex-Yougoslavie, M. Paso Sulejmanovic, Mme Hazdira
Sulejmanovic, M. Nenad Sulejmanovic et Mme Halida Sultanovic
(« les requérants »), qui ont saisi la Cour le
18 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »), et de la requête no 57575/00,
introduite par deux autres ressortissants de l’ex-Yougoslavie
(également «requérants ») et qui ont saisi la
Cour le 16 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention.
2. Les
requérants sont représentés devant la Cour par Me
N. Paoletti, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M.
Umberto Leanza ainsi que par son co-agent adjoint, M. Francesco Crisafulli.
3. Les
requérants alléguaient notamment la violation des articles 3 et
13 de la Convention et de l’article 4 du Protocole no 4 par
rapport à leur expulsion vers la Bosnie-Herzégovine.
4. Le
1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses
sections (article 25 § 1 du règlement). La présente
requête a été attribuée à la première
section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Le
14 mars 2002, après avoir recueilli les observations des parties et
avoir entendu celles-ci au cours d’une audience, la Cour a
déclaré les requêtes recevables en ce qui concerne ces
griefs. D’autres griefs des requérants ont été
déclarés irrecevables à la même date.
6. Les
12 et 14 octobre 2002 respectivement, les requérants et le Gouvernement
ont présenté des déclarations formelles
d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire
conclu à Rome.
7. Le
18 octobre 2002 les parties ont fait savoir qu’elles s’engagent
à ne pas demander, après le prononcé de
l’arrêt, le renvoi des affaires devant la Grande Chambre, au sens
de l’article 43 § 1 de la Convention.
EN FAIT
8. Les
requérants étaient installés au camp Casilino 700 situé dans la Commune de
Rome. Par une ordonnance du 22 mars 2000, la Préfecture de police de
Rome ordonna des contrôles à effectuer dans ce camp le 3 mars 2000
en vue de vérifier toute situation d’illégalité. Le 3
mars 2000, les requérants furent réveillés par des
policiers et furent conduits au poste de police compétent pour
vérification. Une fois identifiés comme étrangers
démunis de titre de séjour et sous le coup d’une mesure
d’expulsion, ils furent renvoyés à Sarajevo munis
d’un laisser-passer délivré par le Consul de
Bosnie-Herzégovine.
EN DROIT
9. Le
14 octobre 2002, le Gouvernement a communiqué à la Cour
qu’il avait conclu un accord avec les requérants, dont il a remis
le texte.
10. Le
12 octobre 2002, le représentant des requérants a transmis une
déclaration d’acceptation de l’accord négocié
avec le Gouvernement.
11. Les
parties demandent à la Cour de bien vouloir constater le
règlement amiable auquel elles sont parvenues à la suite des
négociations qui ont eu lieu les 16 et 23 septembre 2002 et, par
conséquent, de rayer la requête du rôle.
12. Le
texte de l’accord conclu par les parties est libellé comme
suit :
« Dans
le cadre des requêtes 57574/00 et 57575/00, déclarées
partiellement recevables par la Cour le 14 mars 2002, sans aucune reconnaissance
d’une violation de la Convention et sous condition que les
requérants renoncent à toute action devant la Cour :
Point I.
Le
Ministère de l’Intérieur s’engage :
Point II.
En outre, le Gouvernement versera les sommes suivantes
aux bénéficiaires indiqués ci-dessous :
L’indemnité destinée aux enfants
mineurs sera payée conformément à l’article 320 du
Code Civil.
Point III.
Le Gouvernement
prend note de ce que Me Nicolò Paoletti a renoncé à ses
honoraires au motif qu’il a assisté les requérants à
titre bénévole. Le Gouvernement versera à Me Nicolò
Paoletti la somme de €
2 656,31 (somme qui sera versée au net d’impôt et qui inclue
TVA et CPA) au titre de remboursement des frais encourus dans la
procédure devant la Cour. »
13. La Cour prend acte du règlement
amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle
est assurée que ce règlement s’inspire du respect des
droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses
Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du
règlement).
14. Partant, il convient de rayer les affaires du
rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À
L’UNANIMITÉ,
1. Décide, de joindre les requêtes
57574/00 et 57575/00 ;
2. Décide, de rayer les affaires du
rôle ;
3. Prend acte de l’engagement des parties de ne
pas demander le renvoi des affaires à la Grande Chambre. Fait en
français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2002 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier