PROJET DE LOI
relatif à
l'immigration
____
EXPOSE DES MOTIFS
La France
a toujours été un pays d'immigration. Elle accueille environ 100
000 étrangers supplémentaires chaque année à des
fins d'installation durable sur le territoire, ressortissants communautaires
non compris. Cette ouverture est en grande partie à l'origine de son
rayonnement politique, intellectuel et culturel. Son développement
économique en est largement tributaire. La France est également
un pays d'accueil pour les personnes persécutées à travers
le monde.
Mais
l'immigration souffre dans notre pays de l'affrontement de deux discours
politiques extrêmes au milieu duquel les positions sereines et
responsables ont du mal à s'imposer. D'un côté est brandi
le dogme de « l'immigration zéro » qui serait pourtant
nuisible pour notre pays et impossible à satisfaire. Les chiffres de
l'immigration régulière annuelle montre que ce dogme n'a pas de
contenu réel. D'un autre côté, certains croient qu'il est
possible d'accueillir sur notre territoire tous les immigrants
économiques, ce qui n'est objectivement pas le cas. Le refus d'assumer
une politique de maîtrise des flux migratoires et l'aveuglement devant
l'évidente criminalisation des filières préjudicient essentiellement
à la population immigrée régulièrement
installée sur notre territoire, car ils cristallisent les peurs de nos
concitoyens et alimentent la xénophobie. La loi n° 98‑349 du
11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des
étrangers en France et au droit d'asile a créé, de ce
point de vue, des failles dans le dispositif de contrôle des flux
migratoires qu'il est urgent de combler, même si, par ailleurs, le
mécanisme de « régularisation au fil de l'eau », issu
de cette loi et nécessaire pour éviter que ne se constituent des
situations inextricables, n'est pas remis en cause.
Le
Gouvernement souhaite restaurer une approche sereine de l'immigration qui
concilie l'accueil généreux des immigrés, notamment les
personnes victimes de persécutions, et le renforcement de la lutte
contre les filières de l'immigration clandestine sans laquelle un
accueil de qualité n'est pas possible. A cet effet, il propose une
réforme d'ensemble dont le premier volet consiste en une réforme
des procédures d'asile et le second volet comporte un certain nombre de
dispositions relatives à l'entrée et au séjour des
étrangers en France et à la lutte contre l'immigration
clandestine. Le présent projet de loi constitue ce second volet. Il
s'inscrit totalement dans le cadre de nos engagements internationaux, et en
particulier dans le souci de parvenir à une harmonisation des
législations nationales en matière d'entrée et de
séjour des ressortissants des pays tiers sur le territoire
communautaire.
2/31
En ce qui
concerne l'accueil, l'entrée et le séjour des étrangers, le
projet transpose en droit interne le système de protection temporaire
institué par l'Union européenne en cas de crise internationale
entraînant l'afflux massif de réfugiés. Il tire par
ailleurs les conséquences, s'agissant de l'ordonnance n° 45‑2658
du 2 novembre 1945, de la réforme de la loi n° 52‑893 du 25
juillet 1952 relative au droit d'asile. Il réforme la commission du
titre de séjour afin d'en faire un lieu d'échanges et de
réflexions utile au service de l'accueil des étrangers. I1
supprime l'obligation pour les ressortissants communautaires d'être
titulaire d'un titre de séjour, ce qui permettra un allégement
très important des tâches de guichet dont
bénéficieront les ressortissants des Etats tiers. II crée
enfin les conditions juridiques permettant d'encourager l'intégration
des nouveaux arrivants dans la société française. Dans la
même perspective, il institue un dispositif permettant de lutter contre
les mariages forcés.
En ce qui
concerne la lutte contre l'immigration clandestine, le projet de loi propose
des mesures destinées à agir sur l'ensemble de la chaîne
des filières criminelles. Il crée un fichier d'empreintes
digitales des demandeurs de visas et améliore le fonctionnement des
zones d'attente, qui constituent les premiers stades de l'entrée ou du
maintien irréguliers sur le territoire. Dans le même esprit, il
institue un contrôle des attestations d'accueil dont l'utilisation
à des fins d'immigration clandestine est patente. Le projet renforce les
sanctions administratives ou pénales contre les passeurs et les
transporteurs, conformément à nos engagements internationaux. Il
améliore le dispositif de lutte contre les mariages et reconnaissances
en paternité de complaisance et donne aux autorités publiques les
moyens de mieux contrôler la fraude à l'état civil
étranger. Ces mesures sont nécessaires pour lutter contre
l'immigration clandestine, mais aussi pour lutter contre les acquisitions
frauduleuses de la nationalité française. Le projet propose enfin
une importante réforme des procédures d'éloignement des
étrangers en situation irrégulière. Outre la transposition
de la directive communautaire relative à la reconnaissance mutuelle des
décisions d'éloignement, le projet réforme le dispositif
de rétention préalable à l'éloignement forcé
en en augmentant significativement le délai. Cette mesure est
indispensable si notre pays veut restaurer, aux yeux des filières, sa
crédibilité dans sa capacité à maîtriser les
flux migratoires. Elle s'accompagne d'un renforcement des garanties
accordées aux étrangers maintenus dans les centres de
rétention, notamment dans la perspective de préparer leur retour
dans leur pays d'origine.
* * * * * *
L'article
1er du projet de loi précise les conditions dans lesquelles le
rapatriement d'un étranger auquel l'accès au territoire est
refusé peut être effectué par l'autorité
administrative. L'article 5 de l'ordonnance de 1945 dispose que
l'étranger ne peut en aucun cas être rapatrié contre son
gré avant l'expiration d'un jour franc. Pour savoir si l'étranger
souhaite bénéficier de ce jour franc, les services de police lui
délivre un procès‑verbal sur lequel ce droit est
indiqué. L'article 1er précise que le refus de signer
le procès‑verbal vaut désormais renonciation à ce
droit. Cette question a en effet fait l'objet de jurisprudences divergentes de
la part des juridictions, qu'il convient de clarifier.
L'article
2 donne
une base législative au principe selon lequel l'étranger qui
vient en visite privée pour un séjour de moins de trois mois sur
le territoire français doit présenter un justificatif
d'hébergement. Si le séjour a lieu chez une personne
privée, ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil. 80 %
des visas de court séjour actuellement délivrés le sont
sur présentation d'une attestation d'accueil.
3/31
Le
même article organise un contrôle de ces attestations. Conçu
pour faciliter les visites privées, le dispositif actuel présente
en effet des faiblesses qui en ont facilité le détournement. Des
attestations sont délivrées par complaisance et il a
été constaté que de nombreuses attestations sont
incompatibles avec un hébergement normal. Par voie de
conséquence, les maires expriment leur inquiétude et certains
d'entre eux refusent même désormais de délivrer ces
documents. L'article 2 prévoit que l'attestation, qui doit être
validée par le maire, pourra désormais être refusée
notamment s'il apparaît que les demandes antérieures de
l'hébergeant traduisent une volonté de fraude ou si les conditions
matérielles d'un hébergement normal ne sont pas remplies.
L'Office des migrations internationales (OMI), organisme habitué
à effectuer ce type de contrôles qu'il fait déjà
pour les demandes de regroupement familial, pourra procéder à la
visite du domicile de l'hébergeant, avec son accord. Le refus de visite sera
sanctionné par la non validation de l'attestation d'accueil. Pour
financer les dépenses afférentes, une taxe sera perçue
à l'occasion de la délivrance de chaque attestation d'accueil.
L'article
3 est
une disposition de coordination avec l'article 6 du projet de loi. La
suppression de l'obligation de détenir un titre de séjour pour
les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
et de l'Espace économique européen, prévue par l'article 6,
implique que seuls les ressortissants de pays tiers seront astreints à
la détention d'un titre de séjour au‑delà de trois
mois à compter de leur entrée sur le territoire français.
L'article
4 complète
le premier alinéa de l'article 8‑3 de l'ordonnance du 2 novembre
1945, qui prévoit la possibilité de relever et de
mémoriser, en vue de faire l'objet d'un traitement automatisé,
les empreintes digitales des ressortissants étrangers non
communautaires, qui sollicitent la délivrance d'un titre de
séjour. Il sera désormais possible de relever en outre les empreintes
des étrangers qui, ayant été contrôlés
à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un
pays tiers, ne remplissent pas les conditions d'entrée en France et dans
l'espace Schengen.
L'article
5 propose,
quant
à lui, de créer un article 8‑4, dont les dispositions
permettent de recueillir les empreintes digitales des ressortissants
étrangers qui sollicitent la délivrance d'un visa, auprès
d'un consulat français ou à la frontière, en vue de séjourner
en France ou dans l'espace Schengen.
Ces deux
dispositions, complémentaires à celles déjà
prévues dans l'ordonnance du 2 novembre 1945, visent à parfaire
le dispositif de contrôle de l'entrée des étrangers, depuis
la demande de visa formulée à l'étranger jusqu'à
l'arrivée sur le territoire français. La première
permettra de contrarier les récidives dans les tentatives d'entrer sur
le territoire avec des documents frauduleux et sous différentes
identités. La seconde est également d'un grand intérêt,
dans la mesure où elle permettra de faire des rapprochements a
posteriori pour identifier une personne à laquelle un visa aurait
été délivré et qui se maintiendrait en France
illégalement sous une autre identité ou en masquant son origine.
Elle permettra aussi de lutter contre les demandes multiples formulées
par une même personne sous des noms d'emprunt. La prise d'empreinte
s'intègre par ailleurs dans le cadre des travaux en cours au plan
communautaire visant à systématiser l'introduction de
données biométriques dans les passeports, les visas et les titres
de séjour.
4/31
L'article
6 allège
les formalités administratives pour les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne ou de l'Espace économique
européen. Cet objectif répond aux engagements pris dans la
déclaration de Marseille du 29 juillet 2000 par la France, l'Allemagne,
l'Espagne, et l'Italie, et s'inscrit dans le cours du droit communautaire en
construction visant à créer un espace européen de
liberté, de citoyenneté, et de libre circulation.
Ainsi,
l'obligation prévue par l'article 9‑1 de l'ordonnance du 2
novembre 1945 précitée de détenir un titre de
séjour est supprimée pour les ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou de l'Espace économique
européen, ainsi que pour les membres de leur famille ressortissants de
ces mêmes Etats, dans un double objectif de simplification administrative
et d'allégement des tâches des services administratifs en charge
de la délivrance des titres de séjour. Cette dispense s'exerce
sans préjudice de la possibilité pour ces catégories de
ressortissants étrangers de solliciter un titre de séjour s'ils
manifestent le souhait d'en posséder un pour convenance personnelle,
dès lors qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public.
A cet égard, l'article 6 du projet de loi renvoie à un
décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les modalités
concrètes de délivrance d'un tel titre, actuellement
fixées par le décret n° 94‑211 du 11 mars 1994
modifié réglementant les conditions d'entrée et de
séjour en France des ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne bénéficiaires de la libre
circulation des personnes. Les membres de famille qui sont ressortissants d'un
pays tiers à la Communauté européenne ou à l'Espace
économique européen demeurent astreints à la détention
d'un titre de séjour. Des dispositions transitoires sont prévues
s'agissant des ressortissants d'Etats en voie d'adhésion à la
Communauté européenne qui souhaiteraient exercer en France une
activité économique.
L'article
7 est un
article de coordination avec les articles 13, 14 et 21 de la loi, en ce qui
concerne le titre de séjour auquel les ressortissants étrangers
peuvent prétendre en cas de regroupement familial. Par ailleurs,
l'article 7 prévoit que la délivrance de la carte de
séjour temporaire à un conjoint de Français suppose que la
communauté de vie n'ait pas cessé.
Les
dispositions de l'article 8 tirent les conséquences au plan du séjour
de la suppression de la notion d'asile territorial et de l'introduction, par la
loi relative à l'asile, de la notion de protection subsidiaire, en
prévoyant la délivrance de la carte de séjour temporaire
prévue à l'article 12 bis au bénéficiaire de
cette protection.
L'article
9 renforce
le rôle de la commission du titre de séjour en en modifiant la
composition et en en étendant les missions.
La
commission du titre de séjour comprend désormais deux nouveaux
membres : le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et
un maire désigné par l'association des maires du
département. Ils viennent s'ajouter à la liste fixée par
l’article 12 quater qui prévoit la présence du président
du tribunal administratif ou un conseiller délégué, d'un
magistrat désigné par l'assemblée générale
du tribunal de grande instance du chef lieu du département et d'une personnalité
qualifiée désignée par le Préfet pour sa
compétence en matière sociale, qui de fait est
généralement le directeur départemental de l'action
sanitaire et sociale dans le droit actuel. L'article 9 du projet de loi vise
ainsi à renforcer le rôle des élus locaux et de la
société civile dans la gestion des dossiers relatifs à la
situation administrative des ressortissants étrangers présents
sur notre territoire. Est prévue par ailleurs de manière expresse
la présence d'un représentant du préfet, en qualité
de rapporteur de cette commission.
5/3l
Aux cas de
saisine déjà prévus par l'article 12 quater de l'ordonnance,
relativement restreints en pratique et qui sont de droit, s'ajoute la
possibilité pour le préfet de saisir la commission du titre de
séjour pour toute question relative à l'application des
dispositions du chapitre II de l'ordonnance, c'est‑à‑dire
les dispositions relatives à la délivrance des titres de
séjour. Cette disposition fait de la commission une véritable
instance de dialogue et d'échanges et lui permettra de constituer un
appui utile pour le préfet dans l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire d'appréciation.
Le
délai de trois années de résidence régulière
en France pour pouvoir accéder, éventuellement, à la carte
de résident au titre de l'article 14 de l'ordonnance est étendu
à cinq ans par l'article 10 du projet de loi afin d'anticiper l'adoption du
projet de directive du Conseil de l'Union européenne relatif au statut
des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Aux
conditions déjà requises pour l'obtention d'une telle carte, qui
n'est pas délivrée de plein droit, à la différence
de celles délivrées en application de l'article 15 de
l'ordonnance, en particulier l'existence d'une activité professionnelle
et l'intention de s'installer durablement en France, est ajoutée une
condition relative à l'intégration de l'étranger dans la
société française.
L'article
11 comporte
un certain nombre de dispositions de nature à renforcer la lutte contre
l'utilisation frauduleuse du mariage pour obtenir le droit d'entrer et de
séjourner en France, voire pour obtenir la nationalité, dans le
respect de la liberté fondamentale que constitue le droit au mariage, et
sans remise en cause du principe d'unité familiale.
Il est
d'abord prévu que la durée de vie commune nécessaire
à l'époux du conjoint français pour obtenir la carte de
résident sera désormais de deux ans, et non plus d'un.
En cas de
mariage célébré à l'étranger entre un
Français et un ressortissant étranger, la présence des
deux époux sera désormais requise à l'occasion des
formalités de publication des bans et de transcription du mariage sur
les registres de l'état civil français prévues par les
dispositions du code civil, afin de permettre aux autorités consulaires
et diplomatiques d'exercer un contrôle plus strict sur les mariages
célébrés à l'étranger, mais susceptibles de
produire des effets de droit en France. Ces dispositions sont
nécessaires dans la mesure où plus du tiers des mariages mixtes
concernant des ressortissants français sont désormais
célébrés à l'étranger. Par ailleurs, il y a
lieu de prendre des dispositions efficaces contre un phénomène
qui se développe et qui consiste à marier de force de jeunes
Françaises avec des ressortissants étrangers à l'occasion des
vacances d'été dans le pays d'origine. Si le mariage est
célébré devant une autorité
étrangère, l'Etat français n'a actuellement aucun moyen de
déceler d'éventuels indices d'un mariage forcé.
En cas de
mariage mixte célébré en France, l'officier d'état
civil devra par ailleurs solliciter de l'étranger qu'il lui fasse part
de sa situation au regard du droit au séjour. Si l'étranger ne
dispose pas d'un droit au séjour en France, l'officier d'état
civil l'invitera à se présenter en préfecture et le
préfet en sera informé. L'étranger devra alors clarifier
sa situation au regard du séjour. Il pourra être sursis au mariage
jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisine
du préfet par l'étranger concerné.
6/31
Pendant ce
délai, ou à son expiration, le préfet pourra saisir le
procureur de la République lorsqu'il existe des indices sérieux
laissant présumer que le mariage est susceptible de nullité au
titre de l'article 146 du code civil. La durée du sursis qui peut
être prononcée par le procureur de la République, saisi par
l'officier d'état civil ou par le préfet, aux fins de
procéder à l'enquête nécessaire, actuellement
limitée à un mois, pourra désormais être renouvelée
pour un nouveau délai d'un mois par décision spécialement
motivée. Le procureur de la République devra par ailleurs motiver
la décision qu'il prend quant à la nécessité de
procéder à une enquête ou non. La décision de
surseoir au mariage et le renouvellement de la durée du sursis pourront
faire l'objet de recours.
L'article
12 donne
à l'administration les moyens de prévenir les reconnaissances de
paternité de complaisance. Les conditions fixées par l'article 15‑3
de l'ordonnance déterminant les modalités d'accès à
la carte de résident d'un étranger parent d'enfant
français, c'est‑à‑dire l'exercice, même
partiel, de l'autorité parentale ou le fait de subvenir effectivement
aux besoins de l'enfant, seront désormais des conditions cumulatives.
Lorsque la reconnaissance sera postérieure à la naissance de
l'enfant, l'étranger devra avoir satisfait ces deux conditions depuis au
moins deux années. Les conditions d'accès à la carte de
séjour temporaire demeurent inchangées pour cette
catégorie de ressortissants étrangers.
L'article
13 supprime
la délivrance de plein droit aux étrangers entrés en
France par la voie du regroupement familial de la carte de résident,
lorsque celle‑ci est détenue par l'étranger regroupant. Cet
article doit se lire en coordination avec les articles 7, 14 et 21.
Désormais les membres regroupés de la famille recevront une carte
de séjour temporaire. Leur droit au séjour est donc garanti en
application du principe général du droit à une vie
familiale normale. Au bout de cinq ans, ils pourront prétendre à
la délivrance d'une carte de résident en application du 13°
de l'article 15 de l'ordonnance. Cette carte sera toutefois subordonnée
à l'intégration satisfaisante de l'étranger dans la
société française (cf. article 14 du projet de loi). Cette
disposition est nécessaire pour encourager les efforts
d'intégration dans la société française des
étrangers en situation régulière. Cette condition sera
appréciée sur la base d'un faisceau d'indices, notamment la
scolarisation, l'apprentissage de la langue, le suivi d'une formation
professionnelle, la participation à la vie associative ou encore le
suivi du contrat d'accueil et d'intégration. Elle est conforme aux
orientations du droit communautaire. L'intégration revêt une
importance capitale pour certains publics vulnérables comme les
conjointes d'étrangers qui sont parfois maintenues isolées de la
société d'accueil du fait de pratiques sociales communautaristes.
L'article
14 prévoit
que la carte de résident sera délivrée aux
étrangers titulaires depuis cinq ans d'une carte de séjour
temporaire délivrée en application des articles 12 bis ou 12 ter, sous réserve de
l'intégration de l'étranger dans la société
française. Cette disposition est la suite logique de l'article 13, mais
elle vise également le cas des étrangers qui ont
été régularisés sur le fondement de l'article 12
bis après
plusieurs années de clandestinité ou dans le cadre du pouvoir de
régularisation du préfet et auxquels ce dernier pourra proposer
des projets d'intégration.
Les
articles 15 à 18 renforcent l'arsenal des sanctions contre les
filières d'immigration clandestine et l'arrivée
d'étrangers en situation irrégulière.
7/31
L'article
15 transpose
la directive 2001/51/CE du Conseil de l'Union européenne, qui
généralise au plan communautaire le système des amendes
aux transporteurs, pour contraindre ces derniers à s'assurer que les
personnes transportées sont en possession des documents requis pour
l'entrée et la circulation dans les Etats membres, en application des
stipulations de la convention de Schengen. Ce dispositif existait
déjà dans l'ordonnance de 1945, seul le seuil du montant maximal
de l'amende est modifié. Il est porté, en application de la
directive précitée, de 1 500 à 5 000 €. Les
infractions commises à l'occasion du transit sont également
expressément visées.
Les
articles 16 à 18, qui sont de nature pénale, modifient le
dispositif déjà inscrit dans les articles 21 et 21 ter de l'ordonnance de 1945.
Ils réalisent la transposition de trois textes internationaux et
communautaires : le protocole contre le trafic illicite de migrants,
additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée, signée à Palerme le 12
décembre 2000, qui a été ratifiée par la France le
6 août 2002 ; la directive 2002/90/CE et la décision‑cadre
du Conseil de l'Union européenne, datées du 28 novembre 2002, la
première qui définissant les infractions relatives à
l'aide à l'entrée, au transit et au séjour
irréguliers, la seconde, complémentaire à la directive,
visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de ces
activités criminelles.
L'article
16 du
projet de loi étend le territoire protégé. Au
préalable, il convient de préciser que l'infraction d'aide
à l'entrée, à la circulation ou au séjour
irréguliers est constituée si elle est commise en France, non
seulement sur le territoire terrestre métropolitain et des
départements d'outre‑mer, mais également dans les eaux
territoriales. L'article 21 est en effet de nature pénale et il est fait
application des principes du code pénal, sans faire
référence à l'expression « en France » qui, au
sens de l'Ordonnance de 1945, est restrictive car elle ne mentionne pas les
eaux territoriales.
Le
territoire protégé est étendu à celui des Etats
membres qui ne sont pas parties à la convention de Schengen, le Royaume‑Uni
et l'Irlande, en application de la directive. Il couvre également le
territoire des Etats parties à la convention de Palerme, en application
de ce texte. Toutefois, sur ce dernier point, l'application des dispositions
prévues par le texte est suspendue jusqu'à l'entrée en
vigueur du protocole mentionné (cf. article 28 du projet de loi).
L'article
16 modifie par ailleurs la présentation de l'article pour la rendre
conforme à celle du code pénal, améliorant
également sa lisibilité. Les peines complémentaires
prévues au paragraphe II sont actualisées, ce qui a pour
conséquence d'aggraver certaines d'entre elles.
L'article
17 regroupe
dans un article 21 bis les circonstances aggravantes. Outre les crimes commis en
bande organisée, deux circonstances sont ajoutées : la mise en
danger de la vie d'autrui et le fait de soumettre les étrangers
concernés à des conditions contraires à la dignité
humaine. Une nouvelle peine complémentaire de confiscation
générale des biens de la personne condamnée a
été créée.
L'article
18 est
consacré à la responsabilité des personnes morales pour
les délits simples de l'article 21 et les délits aggravés
de l'article 21 bis. En parallèle avec l'article 17, une peine de
confiscation générale des biens pour les délits
aggravés est ajoutée.
8/31
L'article
19 introduit
une nouvelle infraction dans l'ordonnance de 1945 qui vise à
réprimer le fait d'organiser, de contracter, ou de tenter de contracter
un mariage simulé en vue d'obtenir ou de faire obtenir un titre de
séjour.
L'article
20 du
projet de loi complète l'article 26 bis de l'ordonnance afin de
transposer en droit interne la directive 2001/40/CE du 28 mai 2001 relative
à la reconnaissance mutuelle des mesures d'éloignement.
Proposée par la France sous sa présidence en 2000, cette
directive prévoit la possibilité pour chaque Etat membre de
l'Union européenne d'éloigner un étranger de son
territoire sur la base d'une décision d'éloignement prise par un
autre Etat membre. Cette directive devait être transposée en droit
interne avant le 2 décembre 2002.
L'article
21
modifie, sur un certain nombre de points concis, les conditions du regroupement
familial.
En premier
lieu, il est prévu que les préfets pourront refuser le
regroupement familial d'un membre de la famille né en France mais
l'ayant quittée sans ses parents avant l'âge de douze ans et pour
lequel le regroupement familial serait demandé après. Cette
mesure répond à une pratique qui tend à se
développer et qui consiste, pour des familles étrangères
vivant en France, à faire élever les enfants dans le pays
d'origine avant de les faire revenir en France peu avant leur majorité.
Cette pratique est à l'origine de difficultés
d'intégration de ces enfants dans la société
française. Au surplus, elle permet en pratique de contourner le 8°
de l'article 12 bis de l'ordonnance qui prévoit qu'un enfant né
en France ne peut acquérir de carte de séjour temporaire à
l'âge de 16 ans s'il n'a pas suivi, après l'âge de dix ans,
une scolarité d'au moins cinq ans en France.
En
deuxième lieu, les vérifications opérées par les
agents de l’OMI pour s'assurer du respect des conditions de logement ne
seront plus systématiques, mais limitées aux cas qui le
nécessitent, dans un souci de simplification administrative. Par
ailleurs l'instruction des dossiers par l’OMI s'effectuera en liaison
plus étroite avec le maire.
En
troisième lieu, les ressortissants étrangers autorisés
à séjourner au titre du regroupement familial se verront
désormais remettre, dans tous les cas, quelle que soit la nature du
titre que possède le regroupant, une carte de séjour temporaire
portant la mention vie privée et familiale prévue AU 1° de
l'article 12 bis de l'ordonnance (coordination avec les articles 7, 13 et
14).
Enfin, en
cas de rupture de la vie commune intervenue antérieurement à la
délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet
pourra désormais refuser de délivrer ledit titre. Il s'agit en
effet de combler une lacune issue des législations
précédentes, aux termes desquelles la rupture de la vie commune
ne pouvait motiver qu'un retrait du titre déjà délivré
ou un refus de procéder à son renouvellement.
L'article
22 est
un article de coordination. Il regroupe dans le chapitre de l'ordonnance
consacré aux demandeurs d'asile les dispositions relatives au
séjour des étrangers bénéficiaires de la protection
temporaire, par ailleurs prévue par l'article 24.
9/31
L'article
23 tire
des conséquences de pure coordination des modifications relatives
à la procédure d'asile territorial inscrites dans le projet de
loi relative à l'asile. La réforme de l'asile prévoit en
effet une procédure unique de demande d'asile qui remplacera les
procédures d'asile conventionnel et d'asile territorial qui coexistent
actuellement. La nouvelle procédure couvrira le champ d'application de
la convention de Genève et de l'article 3 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA) se verra confier l'instruction et la qualification des demandes d'asile
et accordera, le cas échéant, le bénéfice soit de
la qualité de réfugié, soit d'une protection subsidiaire.
L'article 23 du projet de loi précise que l'étranger auquel la
reconnaissance de la qualité de réfugié ou le
bénéfice de la protection subsidiaire aura été
définitivement refusé devra quitter le territoire
français. Cet article prévoit la même règle en cas
d'exclusion du bénéfice de la protection temporaire, dont le
principe, issu du droit communautaire, est par ailleurs prévu à
l'article 24.
L'article
24
transpose, dans l'ordonnance du 2 novembre 1945, la directive 2001/55/CE du Conseil de
l'Union européenne du 20 juillet 2001, relative à des normes
minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massifs de
personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer
un équilibre des efforts consentis par les Etats membres pour accueillir
ces personnes. Le principe de cette directive est né des crises
successives dans les Balkans. L'étranger reçoit, sauf si sa
présence constitue une menace à l'ordre public, pendant la durée
de la protection déterminée par la décision du Conseil,
une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant,
une autorisation provisoire de travail. L'autorisation sera prorogée
automatiquement par période de six mois maximum pendant la durée
de la décision du Conseil de l'Union sans toutefois qu'elle puisse
excéder une durée totale de trois années.
La fraude
en matière d'état civil, soit par la production de faux actes
d'état‑civil, soit par le biais de mariages de complaisance et de
reconnaissances mensongères de paternité, constitue un moyen de
plus en plus utilisé par des ressortissants étrangers soit pour
contourner les refus de visas et d'admission au séjour, soit pour
accéder indûment à la nationalité française
et porte atteinte à la fiabilité des cartes nationales
d'identité et des passeports émis en France.
Les
dispositions de l'article 25 tendent à compléter l'article 34 bis de l'ordonnance du 2
novembre 1945 en prévoyant un mécanisme nouveau permettant aux
autorités diplomatiques et consulaires de procéder, de leur
propre initiative, à la légalisation ou à la
vérification de tout acte d'état‑civil étranger en
cas de doute sur l'authenticité du document.
En outre,
elle introduisent un mécanisme de sursis à statuer sur la demande
de visas de la personne qui se prévaut de l'acte litigieux, pour une
durée de six mois renouvelable une fois.
10/31
L'article
26 du
projet de loi remplace l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre
1945. Ces dispositions ont pour objectif d'améliorer l'exécution
des mesures d'éloignement des étrangers en situation
irrégulière ou dont la présence constitue une menace
à l'ordre public, tout en préservant, voire en renforçant,
les garanties accordées à l'étranger. Cette double
finalité est recherchée notamment en portant la durée
maximale de rétention à trente jours, éventuellement
prolongeable sous certaines conditions, et en prévoyant des garanties
supplémentaires pour l'étranger, au premier rang desquelles
l'intervention du juge judiciaire, garant des libertés individuelles en
vertu de l'article 66 de la Constitution, dès le début de la
rétention ainsi que la mise en place d'une commission nationale de
contrôle des centres et locaux de rétention.
Dès
l'interpellation de l'étranger ou à l'expiration d'une mesure de
garde à vue, le juge des libertés et de la détention sera
immédiatement saisi pour ordonner le placement en rétention de
l'étranger pour une durée égale à trente jours.
Cette durée pourra être prolongée une fois, par une
nouvelle décision du juge, en cas d'impossibilité de
procéder à l'éloignement dans le premier délai de
trente jours, malgré les diligences de l'administration. Cette
prolongation sera d'une nouvelle durée de trente jours si
l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement
résulte du comportement de l'étranger. Elle sera réduite
à 72 heures renouvelables par le juge dans la limite de neuf jours en
cas d'impossibilité objective d'exécuter la mesure. Le texte
introduit ainsi une proportionnalité entre la durée de la
rétention et le motif du maintien en rétention afin de respecter
la condition de nécessité de celle‑ci. Ce principe est
expressément affirmé dans le texte (VI). Le dispositif de
l'assignation à résidence est maintenu, mais mieux encadré
afin que son caractère exceptionnel soit réellement
appliqué.
L'allongement
significatif de la durée de rétention répond à une
nécessité puisque la durée actuelle (12 jours) est de loin
la plus contraignante de tous les Etats européens (à titre
d'exemple, la durée de la rétention est de deux mois en Italie,
six mois en Autriche, en Allemagne et en République tchèque, et
illimitée dans certaines conditions au Royaume‑Uni et en
Finlande). Aussi, il apparaît indispensable, dans un souci
d'harmonisation des normes et au regard des enjeux européens actuels de
régulation des flux migratoires, que la France rapproche sa
législation en la matière de celle de ses partenaires
européens.
Sur le
plan interne, cette modification de l'article 35 bis permettra
d'améliorer le taux d'obtention des laissez‑passer consulaires et,
par conséquent, d'améliorer le taux d'exécution des
mesures d'éloignement. Par ailleurs, la durée de la
rétention est actuellement manifestement insuffisante pour faire face
aux difficultés matérielles de l'éloignement de
l'étranger (délais de réservation d'un moyen de transport,
notamment à certaines périodes de l'année, exigences des
compagnies aériennes, rareté des vols sur certaines
destinations). Cette capacité de la France à mettre en oeuvre les
éloignements doit impérativement être restaurer si elle
veut être crédible, aux yeux des filières criminelles
d'immigration, dans sa volonté de maîtriser les flux migratoires.
Sur le
plan procédural, l'appel des décisions du juge de première
instance n'est actuellement pas suspensif. Ainsi, un éventuel
succès en appel de l'administration est souvent sans portée
pratique dans la mesure où l'étranger qui a pu être
libéré dès la décision du premier juge ne peut pas
être retrouvé. Le projet de loi ne prévoit pas le
caractère suspensif de plein droit de l'appel, mais le maintien en rétention
de l'étranger pendant l'examen de la demande tendant à
conférer à l'appel un caractère suspensif lorsque cette
procédure est engagée à l'initiative des personnes qui ont
qualité et intérêt pour agir (ministère public,
étranger, représentant de l'État dans le
département). Par ailleurs, le recours à la
visioconférence est encouragé.
11/31
Ces
nouvelles mesures devraient permettre d'améliorer l'exécution des
mesures d'éloignement et de simplifier la procédure de
rétention (actuellement, saisine de trois juges différents ‑
le tribunal administratif, le tribunal de grande instance et la cour d'appel ‑
pouvant donner lieu jusqu'à cinq comparutions de l'étranger en
neuf jours) tout en maintenant les garanties applicables aux étrangers
et en les renforçant davantage.
En ce qui
concerne les garanties accordées aux étrangers retenus en centres
de rétention, on observe d'abord que, pour les étrangers eux‑mêmes,
la précipitation n'est pas nécessairement la solution la plus
adéquate. Il convient également de souligner que, comme dans le
droit actuel, les étrangers auront accès à un conseil, au
consulat dont ils relèvent ou à une personne de leur choix. Ils
pourront se faire assister d'un interprète ou d'un médecin. Par
ailleurs, depuis la mise en oeuvre du décret n° 2001‑236 du 19
mars 2001 qui a conféré un véritable statut juridique aux
centres et locaux de rétention et fixé des normes minimales
(conditions d'hébergement, assistance juridique et matérielle,
information des étrangers retenus star leurs droits, règlement
intérieur); les conditions de la rétention sont strictement
encadrées, tant sur le plan de la transparence de la procédure
que sur les aspects matériels.
Le texte
de loi prévoit toutefois des garanties supplémentaires.
Le juge
des libertés et de la détention, saisi sans délai par le
représentant de l'Etat dans le département, devra statuer dans un
délai de 48 heures. Naturellement, il pourra statuer avant. Les droits
de l'étranger lui seront notifiés dès le début de
la procédure. Pendant toute la durée de la rétention, le
texte prévoit que le procureur de la République ou le juge des
libertés et de la détention pourra se transporter sur les lieux
et vérifier les conditions de la rétention. Une commission
nationale de contrôle des centres et locaux de rétention dont le
rôle est inscrit dans la loi, composée de hauts magistrats, de
représentants d'associations et de l'administration, sera chargée
de veiller au respect des droits des étrangers retenus et aux conditions
de leur hébergement. Elle pourra effectuer des missions sur place et
faire des recommandations au gouvernement pour améliorer les conditions
de rétention. Un décret en Conseil d'Etat devra fixer les
modalités de fonctionnement de cette commission de contrôle des
centres et locaux de rétention. Enfin, il est prévu de recourir
à des prestataires privés pour certaines fonctions non
régaliennes de gestion des locaux de rétention qui permettront
d'améliorer sensiblement les conditions d'hébergement des
étrangers retenus.
Par
ailleurs, les mesures de reconduite à la frontière prévues
à l'article 22 de l'ordonnance devront désormais avoir
été prononcées depuis moins d'un an pour servir de base
légale au placement en rétention.
L'article
27 comporte
pour sa part diverses dispositions ayant pour objectif d'améliorer
l'efficacité du dispositif décrit dans l'article 35 quater de l'ordonnance de 1945,
qui organise le placement en zone d'attente des étrangers qui ne sont
pas admis à entrer sur le territoire et qui déposent, le cas
échéant, une demande d'asile. L'économie
générale du dispositif est peu modifiée, sauf pour ce qui
concerne la tenue des audiences et la possibilité d'utiliser les moyens
de vidéotransmission. La transparence des conditions dans lesquelles les
étrangers sont maintenus n'est pas remise en cause, pas plus que les
garanties juridiques prévues par la procédure. Le système
est appelé néanmoins à s'adapter à
l'évolution des flux migratoires irréguliers, notamment par voie
maritime, de véritables tactiques étant mises en place par les
filières pour contourner le cadre légal existant.
12/31
Le projet
présenté rendra désormais possible la création
d'une zone d'attente en dehors d'un port, dans un lieu à la fois proche
du littoral et adapté pour l'hébergement des étrangers
concernés. Cette disposition vise à prendre en compte
l'échouage éventuel de navires se livrant au trafic de migrants,
circonstance qui s'est déjà produite.
Il existe
122 zones d'attente dans les aéroports, ports et gares internationales,
mais la presque totalité des ressortissants étrangers non admis
sur le territoire français arrivent dans les aéroports de Roissy,
principalement, et d'Orly. La concentration du phénomène n'exclut
pas cependant la nécessité que des zones d'attente soient
aménagées dans d'autres sites. Dans ceux où le placement
d'un étranger est exceptionnel, les conséquences en termes
d'organisation du service, les coûts matériels et humains
engendrés sont disproportionnés. Il est dès lors souhaitable
de pouvoir organiser des transferts d'une zone d'attente à une autre,
non seulement lorsque l'exécution de la décision
d'éloignement les rend indispensables, mais également pour
garantir de bonnes conditions d'hébergement en cas de maintien en zone
d'attente.
La
modification portée au paragraphe III poursuit un double objectif: d'une
part, elle procède à une mise à jour du grade du
fonctionnaire de police habilité à prononcer le maintien en zone
d'attente d'un étranger non admis en fonction des réformes statutaires
intervenues, assurant par ailleurs l'équivalence avec les grades des
fonctionnaires des douanes appelés également à prononcer
des placements en zone d'attente. Elle rationalise, d'autre part, la gestion
des effectifs de la police aux frontières en autorisant les agents du
corps de maîtrise et d'application titulaires au moins du grade de
brigadier à prendre une décision de placement en zone d'attente.
Des vices
de procédure peuvent être soulevés devant le juge des
libertés et de la détention lors de l'examen de la prolongation
du délai de maintien en zone d'attente à l'issue du
quatrième et du douzième jour de placement. Ils se traduisent par
l'admission de l'étranger concerné à ‑l'audience.
Dans certains cas, ils sont le résultat d'une imprécision ou
d'une inadaptation du texte actuel. Le projet de loi comporte des dispositions
visant à y remédier.
La
première figure dans l'article 1er du projet de loi et vise
à faire obstacle aux manoeuvres dilatoires de certains étrangers
qui refusent toute collaboration dans l'espoir de créer un vice dans la
procédure. Le refus de signer le procès verbal de non‑admission
vaudra désormais renoncement au bénéfice du jour franc.
Des
déplacements hors de la zone d'attente délimitée par
arrêté préfectoral doivent être
réalisés pour les besoins de la procédure, auprès
des tribunaux judiciaires ou administratifs, ou dans un hôpital lorsque
des examens médicaux sont requis. Une disposition est introduite pour
améliorer la sécurité juridique du placement en zone
d'attente dans de telles situations.
La
mention, sur l'acte de notification du placement en zone d'attente, de
l'information immédiate du Procureur de la République suffira
à en apporter la preuve, sauf élément contraire.
Il pourra
être recouru au téléphone pour obtenir l'assistance d'un
interprète lorsque ce dernier n'est pas présent sur place et ne
peut pas se déplacer dans un délai très court. Cette
disposition ne remet pas en cause les moyens actuellement mis en place pour
garantir la présence physique d'interprètes dans les langues les
plus utilisées.
13/31
Enfin, il
est proposé d'ajouter un troisième alinéa au III de
l'article 35 quater visant à donner, sous certaines conditions, un
caractère suspensif à l'appel formé à l'encontre
d'une décision du juge de première instance qui annule ou
confirme la décision de maintien en zone d'attente de l'étranger
non admis à pénétrer sur le territoire français. Le
dispositif retenu est le même que pour les placements en rétention
(article 35 bis de l'ordonnance dans sa rédaction proposée par
l'article 26 du projet de loi).
Depuis
plusieurs années, le ministère de l'intérieur demande que
soit mise en oeuvre la disposition déjà prévue dans
l'ordonnance de 1945 permettant d'organiser des audiences sur l'emprise du
port, de l'aéroport ou de la gare. Une telle mesure aurait l'avantage de
rendre les conditions matérielles de présentation plus
confortables pour les étrangers maintenus en évitant les
déplacements et les longues heures d'attente au tribunal et permettrait
une gestion plus rationnelle des effectifs de police chargés de les
accompagner. D'importants moyens sont mobilisés et
détournés d'autres missions pour assurer cette seule fonction. La
nouvelle rédaction de l'article prévoit le principe de la tenue
des audiences dans une salle spécialement aménagée sur
l'emprise portuaire, aéroportuaire ou ferroviaire. A défaut, les
audiences ont lieu au siège du tribunal de grande instance. Par
décision du juge, et avec l'accord de l'étranger, il pourra
également être recouru aux moyens de
télécommunications, sans préjudice des droits de la
défense et de la publicité des débats.
L'article
28 est
une disposition de coordination avec l'article 16 du projet de loi.
L'article
29 prévoit
les modalités d'application du texte outre‑mer.
14/31
PROJET DE LOI
relatif à l'immigration
Article 1er
Le dernier
alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre
1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France est ainsi rédigé
« En
aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de
rapatriement contre le gré de l'intéressé avant
l'expiration du délai d'un jour franc. L'étranger qui refuse de
signer le procès‑verbal par lequel lui est notifié le refus
d'admission sur le territoire et sur lequel il est appelé à
indiquer s'il renonce au bénéfice du jour franc, est
réputé renoncer à ce bénéfice. »
Article 2
Après l'article 5‑2 de la même
ordonnance, il est inséré un article 5‑3 ainsi
rédigé
« Art.
5‑3. ‑ Tout étranger qui déclare vouloir séjourner
en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit
présenter un justificatif d'hébergement. Dans le cas d'un
hébergement chez une personne privée, ce justificatif prend la
forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose
d'assurer le logement de l'étranger et validée par
l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le
document prévu par la convention d'application de l'Accord de Schengen
du 14 juin 1985 pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une
visite familiale ou privée.
«
L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et
accompagnée des justificatifs, est présentée au maire de
la commune du lieu d'hébergement pour validation. Le maire agit dans ce
cadre en qualité d'agent de l'État. La délivrance de
l'attestation d'accueil donne lieu à la perception d'une taxe dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'État. La taxe
est perçue au profit de l'Office des migrations internationales.
« Le
maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil demandée dans les
cas suivants
« ‑
l'hébergeant ne peut pas présenter les pièces
justificatives requises ;
15/31
« ‑
il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des justificatifs
présentés, soit de la vérification effectuée au
domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être
accueilli dans des conditions normales ;
« ‑ les
mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;
« ‑
les demandes antérieures de l'hébergeant font apparaître un
détournement de la procédure au vu d'une enquête
demandée par l'autorité chargée de la délivrance de
l'attestation d'accueil aux services de police ou de gendarmerie.
« A
la demande de l'autorité chargée de valider l'attestation
d'accueil, l'Office des migrations internationales peut procéder
à des vérifications sur place, préalablement à sa
délivrance. Les agents de l'office qui sont habilités à
procéder à ces vérifications ne peuvent
pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être
assurés du consentement, donné par écrit, de celui‑ci.
En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des
conditions normales sont réputées non remplies.
«
Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une
attestation d'accueil doit être précédé, à
peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du
préfet territorialement compétent dans un délai de deux
mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours,
soit valider l'attestation d'accueil. »
Article 3
Au premier
alinéa de l'article 6 de la même ordonnance, avant les mots :
« Tout étranger doit », sont insérés les mots
: « Sous réserve des dispositions de l'article 9‑1 de la
présente ordonnance ».
Article 4
Le premier
alinéa de l'article 8‑3 de la même ordonnance est
complété par les mots : « ou qui, ayant été
contrôlés à l'occasion du franchissement de la
frontière en provenance d'un pays tiers, ne remplissent pas les
conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la
présente ordonnance ou à l'article 5 de la convention
signée à Schengen le 19 juin 1990 ».
Article 5
Après l'article 8‑3 il est crée un
article 8‑4 ainsi rédigé
«
Art. 8‑4. ‑ Les empreintes digitales des ressortissants
étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne, qui sollicitent la délivrance, auprès d'un
consulat ou à la frontière, d'un visa afin de séjourner
dans un Etat membre de l'Union européenne peuvent être
relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement
automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78‑17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. »
16/31
Article 6
Les deux
premiers alinéas de l'article 9‑1 de la même ordonnance sont
remplacés par les dispositions suivantes :
«
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
ou de l'Espace économique européen ainsi que les membres de leur famille
ressortissant de ces mêmes Etats, qui souhaitent établir en France
leur résidence habituelle, ne sont pas tenus de détenir un titre
de séjour.
«
S'ils en font la demande, il leur est délivré, dans des
conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, un
titre de séjour, sous réserve d'absence de menace pour l'ordre
public.
«
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
qui souhaitent exercer en France une activité économique
demeurent toutefois soumis à la détention d'un titre de
séjour durant le temps de validité des mesures transitoires
éventuellement prévues en la matière par le traité
d'adhésion du pays concerné. »
Article 7
L'article
12 bis de la même ordonnance est modifié comme suit :
I. ‑
Au deuxième alinéa, après les mots : « carte de
séjour temporaire » sont insérés les mots : «
ou de la carte de résident » et les mots : « titulaire de
cette carte » sont remplacés par les mots : « titulaire de
l'une ou de l'autre de ces cartes ».
II. ‑
Au cinquième alinéa, après les mots : « ait
été régulière », sont insérés
les mots « que la communauté de vie n'ait pas cessé
».
Article 8
A
l'article 12 ter de la même ordonnance, les mots : « la carte
de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est
délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu
l'asile territorial en application de l'article 13 » sont
remplacées par les mots : « la carte de séjour temporaire
prévue à l'article 12 bis est délivrée de
plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice
de la protection subsidiaire en application de l'article 2 de la loi du 25
juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ».
Article 9
I. ‑
Les quatre premiers alinéas de l'article 12 quater sont remplacés par
les alinéas suivants :
«
Dans chaque département, est instituée une commission du titre de
séjour, composée :
« ‑
du président du tribunal administratif ou d'un conseiller
délégué, président ;
« ‑
d'un magistrat désigné par l'assemblée
générale du tribunal de grande instance du chef‑lieu du
département ;
17/31
« ‑
du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou de son
représentant ;
« ‑
d'une personnalité qualifiée désignée par le
préfet pour sa compétence en matière sociale ;
« ‑
d'un maire désigné par le président de l'association des
maires du département.
« Un
représentant du préfet assure les fonctions de rapporteur de
cette commission. »
II. ‑
Après l'article 12 quater, il est inséré un article 12
quinquies ainsi rédigé :
«
Art. 12 quinquies. ‑ Le préfet peut également saisir la commission
du titre de séjour pour toute question relative à l'application
des dispositions du chapitre II de la présente ordonnance.
«
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Guyane et
dans la commune de Saint‑Martin (Guadeloupe). »
Article 10
L'article
14 est
ainsi rédigé :
«
Art. 14. ‑ Peuvent obtenir une carte dite « carte de résident »
les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue,
conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq
années en France.
« La
décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise
en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire
état, parmi lesquels les conditions de son activité
professionnelle, des conditions d'intégration de l'étranger dans
la société française et, le cas échéant, des
faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir
durablement en France.
« La
carte de résident peut être refusée à tout
étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre
public. »
Article 11
I. ‑
Au 1° de l'article 15 de la même ordonnance, les mots : « un an
» sont remplacés par les mots : « deux ans ».
II. ‑
Après le premier alinéa de l'article 170 du code civil, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Lorsque ce mariage est contracté entre un ressortissant français
et un ressortissant étranger, les futurs époux doivent en outre
se présenter personnellement au consulat lors de la demande de la
publication prescrite par l'article 63 et lors de la délivrance du certificat
de capacité à mariage du ressortissant français. La
présence des deux époux est également requise en cas de
demande de transcription du mariage par le ressortissant français.
»
18/31
III. ‑ L'article
175‑2 du code civil devient l'article 175‑3.
IV. ‑ Après
l'article 175‑1 du code civil, il est inséré un article 175‑2
ainsi rédigé :
«
Art. 175‑2. ‑ L'officier d'état‑civil qui doit procéder
à la célébration du mariage demande au ressortissant
étranger de justifier de la régularité de son
séjour en France avant la célébration du mariage et
l'invite à se rapprocher de la préfecture de son lieu de
résidence s'il ne dispose pas encore d'un droit au séjour en
France. Le préfet est immédiatement informé de cette
décision. Il est sursis à la célébration du mariage
jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisine
du préfet par l'étranger concerné. »
V. ‑ L'article 175‑3
du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 175‑3. ‑ Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant
présumer que le mariage envisagé‑est susceptible
d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code,
l'officier d'état civil peut saisir le procureur de la
République. Il en informe les intéressés.
« Le
procureur de la République peut également être saisi par le
préfet, lorsque celui‑ci, au terme de l'examen de la demande de
l'étranger visé à l'article 175‑2 et au plus tard
dans un délai d'un mois après le dépôt de la
demande, estime qu'il existe des indices sérieux laissant
présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être
annulé au titre de l'article 146. Le préfet en informe les
intéressés.
« Le
procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa
saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition
à celui‑ci ou de décider qu'il sera sursis à sa
célébration, dans l'attente des résultats de
l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait
connaître sa décision motivée, au regard des
éléments dont il dispose, à l'officier d'état civil
et aux intéressés.
« La
durée du sursis décidée par le procureur de la
République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par
décision spécialement motivée.
« A
l'expiration du sursis, le procureur de la République fait
connaître à l'officier d'état civil s'il laisse
procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa
célébration.
«
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la
décision de sursis ou son renouvellement devant le président du
tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision
du président du tribunal de grande instance peut être
déférée à la cour d'appel qui statue dans le
même délai. »
Article 12
Au 3°
de l'article 15 de la même ordonnance, les mots: « qu'il exerce
même partiellement l'autorité parentale à l'égard de
cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins » sont
remplacés par les mots : « qu'il exerce même partiellement
l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il
subvienne effectivement à ses besoins depuis sa naissance ou au moins
deux ans ».
l9/31
Article 13
Le 5° de l'article 15
de la même ordonnance est abrogé.
Article 14
Le 13° de l'article
15 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
13°. ‑ A l'étranger qui ne remplit pas les conditions
prévues aux alinéas précédents, titulaire depuis
cinq années d'une carte de séjour temporaire délivrée
en application de l'article 12 bis, sous réserve de l'intégration
satisfaisante de l'étranger dans la société
française, ou en application de l'article 12 ter.»
Article 15
L'article 20 bis de la même
ordonnance est modifié comme suit :
I. ‑
Au premier alinéa du I les mots : « 10 000 F » sont
remplacés par les mots « 5 000 € ».
II. ‑
Au premier alinéa du III, les mots : « 10 000 F » sont
remplacés par les mots « 5 000 € ».
III. ‑ Le
même article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«
Est punie de la même amende, l'entreprise de transport aérien ou
maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non
ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne et
démuni de document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international
qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité. »
Article 16
L'article 21 est
modifié comme suit :
I. ‑
Au premier alinéa du I, les mots : « alors qu'elle se trouvait en
France ou dans l'espace international des zones aéroportuaires situées
sur le territoire national » sont supprimés.
II. ‑
Dans le même alinéa, sont supprimés les mots : « ou
dans l'espace international précité ». Le mot : « 200
000 F » est remplacé par : « 30 000 € ».
III. ‑
Dans le troisième alinéa, sont supprimés les mots :
« alors qu'il se trouvait en France ou dans l'espace international
mentionné au premier alinéa ».
IV. ‑ La
dernière phrase du troisième alinéa du I est
supprimée.
20/31
V. ‑
Au I, le quatrième alinéa actuel est supprimé et
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté
de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour
irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie au
protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer,
additionnel à la convention des Nations‑Unies contre la
criminalité transnationale organisée, signée à
Palerme le 12 décembre 2000. »
VI. ‑
Au I, il est inséré un cinquième alinéa ainsi
rédigé :
«
Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième
alinéas du présent paragraphe, la situation
irrégulière de l'étranger s'appréciera au regard de
la législation de l'Etat membre ou de l'Etat partie concerné. En
outre, les poursuites ne pourront être exercées à son
encontre que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des
autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'Etat partie
concerné. »
VII. ‑
Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ‑ Les personnes
physiques coupables de l'un des délits prévus au I du présent
article encourent également les peines complémentaires
suivantes :
«
1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au
plus ;
«
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de
conduire. Cette durée peut être doublée en cas de
récidive ;
3° Le
retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative
d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs,
soit un service régulier, ou un service de navettes de transports
internationaux ;
«
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction, notamment tout véhicule ou
équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose
qui en est le produit. Les frais résultant des mesures
nécessaires à l'exécution de la confiscation seront
à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais
de justice ;
«
5° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale, à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
«
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux
ans et d'une amende de 30 000 € ;
«
6° L'interdiction du territoire français pour une durée de
dix ans au plus à l'encontre de tout condamné étranger.
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la
reconduite du condamné à la frontière, le cas
échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
»
21/31
VIII. ‑ Au III, les
mots : « sans préjudice de l'article 19 » sont
remplacés par les mots « sans préjudice des articles 19 et
21 quater ».
Article 17
Il est
crée un article 21 bis rédigé comme suit :
«Art.
21 bis. ‑ I. ‑ Les infractions prévues au I de l'article 21 sont
punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende :
«
1° Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ;
«
2° Lorsqu'elles ont pour effet ou sont susceptibles, par les moyens
utilisés, de mettre en danger la vie des étrangers
concernés ;
«
3° Lorsqu'elles ont pour effet de soumettre les étrangers
concernés à des conditions de vie, de transport, de travail ou
d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
«
II. ‑ Outre les peines complémentaires prévues au II de
l'article 21, les personnes physiques coupables des infractions visées
au I du présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens des personnes
condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
«
III. ‑ Les condamnés étrangers coupables de l'un des
délits prévus au I du présent article encourent
également l'interdiction définitive du territoire
français. »
Article 18
L'article
21 ter est modifié comme suit :
1. ‑
Au premier alinéa, les mots : « de l'infraction à l'article
21 » sont remplacés par les mots : « des infractions
prévues aux articles 21 et 21 bis de la présente ordonnance
».
II. ‑
Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé
« En
•cas de condamnation pour les infractions prévues au I de
l'article 21 bis, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou
partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Article 19
Après
l'article 21 ter, il est inséré un article 21 quater ainsi
rédigé :
«
Art. 21 quater ‑ I. ‑ Le fait d'organiser, de contracter ou de tenter
de contracter un mariage simulé en vue d'obtenir ou de faire obtenir un
titre de séjour est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000
€ d'amende.
«
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à
750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande
organisée.
22/31
«Les
personnes physiques coupables de l'infraction visée à cet article
encourent également les peines complémentaires suivantes :
«
1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au
plus ;
«
2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions
prévues par l'article 131‑30 du code pénal, soit à
titre définitif soit pour une durée de dix ans au plus ;
«
3° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
«
Les personnes physiques coupables de l'infraction visée au
deuxième alinéa de cet article encourent également la
peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens des
personnes condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles,
divis ou indivis.
«
II. ‑ Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121‑2 du code pénal, de l'infraction prévue au I
de l'article 21 quater de la présente ordonnance.
«
Les peines encourues par les personnes morales sont :
«
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131‑38
du code pénal ;
«
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°
et 9°de l'article 131‑39 du code pénal ;
«
L'interdiction visée au 2° de l'article 131‑39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise ;
«
3° La confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées,
quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.»
Article 20
L'article
26 bis de la même ordonnance est complété par l'alinéa
suivant :
« Il
en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat
membre de l'Union européenne, qui se trouve sur le territoire
français, a fait l'objet d'une décision d'éloignement
exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union
européenne. »
Article 21
L'article
29 de la même ordonnance est modifié comme suit :
1. ‑
Après le huitième alinéa (3°), il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
4° Un membre de la famille né en France et l'ayant quittée
avant l'âge de douze ans sans ses parents pour résider à
l'étranger. »
23/31
II. ‑
Au deuxième alinéa du II, les mots : « procèdent
à des vérifications sur place » sont remplacés par
les mots : « procèdent si nécessaire à des
vérifications sur place ».
III. ‑ Le
troisième alinéa du II est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Au cours de cette instruction, l'Office des migrations internationales
communique le dossier au maire et recueille son avis. »
IV. ‑ Le III est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Les membres de la famille entrés régulièrement sur le
territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent
de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont
astreints à la détention d'un titre de séjour. »
V. ‑ Le IV est
remplacé par les dispositions suivantes :
« En
cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a
été remise au conjoint d'un étranger peut pendant
l'année suivant sa délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un
refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est
antérieure à la délivrance du titre, le préfet
refuse de délivrer la carte de séjour temporaire. »
Article 22
Au titre
du chapitre VII de la même ordonnance, après les mots :
« d'asile » sont ajoutés les mots : « et des
bénéficiaires de la protection temporaire ».
Article 23
I. ‑
A l'article 32 ter de la même ordonnance, après les mots :
« la qualité de réfugié » sont
insérés les mots : « ou le bénéfice de
la protection subsidiaire ».
II. ‑
Après les mots : « définitivement refusée »
sont insérés les mots : « ou l'étranger exclu du
bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant
bénéficié de cette protection, ne peut être
autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre
».
Article 24
II est
inséré après l'article 32 ter un article 32 quater ainsi
rédigé :
«Art.
32 quater. ‑ I. ‑ L'étranger qui appartient à l'un
des groupes spécifiques de personnes décrits dans la
décision du Conseil de l'Union européenne prise en application de
la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, bénéficie
d'une protection temporaire à partir de la date fixée dans ladite
décision et reçoit une autorisation provisoire de séjour,
assortie le cas échéant d'une autorisation provisoire de travail.
24/31
«
II. ‑ L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée
automatiquement pendant la durée fixée par la décision du
Conseil de l'Union européenne accordant la protection temporaire et dans
la limite maximale de trois années. La durée de validité
de l'autorisation provisoire de séjour peut être réduite
à la durée restant à courir avant la fin automatique de la
protection temporaire mise en oeuvre par la décision du Conseil.
«
III. ‑ L'autorisation provisoire de séjour peut être
refusée :
«
1° Soit lorsque la demande d'admission au séjour est introduite
à l'étranger et que le nombre de personnes
bénéficiant de la protection temporaire en France est
supérieure à la capacité d'accueil visée dans la
décision du Conseil ;
«
2° Soit lorsque l'étranger est déjà autorisé
à résider dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
«
IV. ‑ L'étranger bénéficiaire de la protection
temporaire qui demande l'asile reste couvert par les dispositions relatives
à la protection temporaire pendant la durée de celle‑ci.
L'examen de la demande d'asile est suspendu jusqu'à ce que le
régime de protection temporaire ait pris fin.
« V.
‑ La demande d'asile de l'étranger déposée pendant
ou à l'issue du régime de protection temporaire est
examinée selon la procédure prioritaire définie à
l'alinéa 6 de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée.
«
VI. ‑ L'étranger peut être exclu du bénéfice
de la protection et son titre de séjour retiré :
« ‑
s'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre
l'humanité, au sens des instruments internationaux
élaborés pour prévoir des stipulations relatives à
ces crimes ;
« ‑
s'il a commis, comme auteur ou complice, en dehors de l'Etat membre d'accueil
avant d'y être admis en tant que bénéficiaire de la
protection temporaire, un crime contre les personnes ou un crime relevant des
atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ou du terrorisme.
La circonstance que le crime ait été commis à des fins
prétendument politiques est sans incidence sur l'application des
présentes dispositions ;
« ‑
s'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes
des Nations unies ;
« ‑
si sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
«
VII. ‑ Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre
public le préfet peut accorder une autorisation provisoire de
séjour au conjoint d'un étranger bénéficiaire de la
protection temporaire qui ne bénéficie pas à titre
personnel de la protection temporaire et qui n'est pas autorisé à
résider dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
« Un
décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article. »
25/31
Article 25
L'article 34 bis de la même ordonnance est
remplacé par les dispositions suivantes
« Art.
34 bis. ‑
Par dérogation aux dispositions de l'article 47 du code civil et pour
l'application de la présente ordonnance, les autorités
diplomatiques et consulaires peuvent, soit de leur propre initiative, soit
à la demande des autorités compétentes, procéder
à la légalisation ou à la vérification de tout acte
d'état civil étranger, en cas de doute sur l'authenticité
de ce document.
«
Pour ces vérifications, et par dérogation aux dispositions de
l'article 21 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les
autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la
demande de visa présentée par la personne qui se prévaut
de l'acte d'état civil litigieux, pendant une période maximale de
six mois.
«
Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications
n'ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une
durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder six
mois. »
Article 26
L'article
35 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
35 bis. ‑ I. ‑ « Lorsqu'un étranger :
« l
° Soit, devant être remis aux autorités compétentes
d'un Etat de la Communauté européenne en application de l'article
33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
«
2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut
quitter immédiatement le territoire français ;
«
3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la
frontière prise en application de l'article 22 et édicté
moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire
français ; '
«
4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision
visés au 2éme ou au 3éme alinéa de l'article 26 bis
de la
présente ordonnance, ne peut quitter immédiatement le territoire
français ;
«
5° soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de
l'un des cas précédents, n'a pas déféré
à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un
délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien
ou, y ayant déféré, est revenu sur le territoire
français alors que cette mesure est toujours exécutoire.
26/31
« Le
juge des libertés et de la détention est saisi sans délai,
par le représentant de l'Etat dans le département, après
l'interpellation de cet étranger et, le cas échéant,
à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de la
période d'incarcération en cas de détention, aux tins de
placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire pour une période de trente jours.
«
Dès la saisine du juge des libertés et de la détention et
pendant toute la période de la rétention,
l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète,
d'un conseil, d'un médecin et communiquer avec son consulat et avec une
personne de son choit.
«
L'intéressé est immédiatement informé de ses
droits, par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît
pas la langue française. Une copie de la saisine du juge des
libertés et de la détention lui est remise. En cas de
nécessité résultant de l'impossibilité pour
l'interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète
peut se faire par l'intermédiaire de moyens de communication.
« Le
juge statue au siège du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel se situe le lieu de placement de l'étranger en centre de
rétention. Il statue par ordonnance dans un délai maximum de
quarante‑huit heures, après audition du représentant de
l'administration, si celui‑ci dûment convoqué est
présent, et de l'intéressé en présence de son
conseil, s'il en a un. Le délai nécessaire au juge pour statuer
s'impute sur la durée de trente jours mentionnée au premier
alinéa du II. Pendant la durée de quarante‑huit heures
susmentionnée, l'intéressé est maintenu à la disposition
du juge par le représentant de l'État dans le département
dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ou dans
un centre de rétention.
« A
titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à
résidence de l'étranger lorsque celui‑ci dispose de
garanties de représentation effectives, après remise effective
à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et
de tout document justificatif de son identité en échange d'un
récépissé valant justification de l'identité et sur
lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en
instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant
un étranger qui s'est préalablement soustrait à
l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en
vigueur, d'une interdiction du territoire prononcée par le juge
pénal dont il n'a pas été relevé ou d'une mesure
d'expulsion en vigueur doit en outre faire l'objet d'une motivation
spéciale.
«
L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui
sont fixés par le juge et doit se présenter périodiquement
aux services de police ou de gendarmerie en vue de l'exécution de la
mesure d'éloignement. A défaut de respect des obligations
d'assignation à résidence, le procureur de la République
est saisi sans délai en application des dispositions de l'article 27 de
la présente ordonnance.
«
II. ‑ Quand un délai de trente jours s'est écoulé
depuis l'ordonnance mentionnée au huitième alinéa et en
cas d'urgence absolue ou d'une menace d'une particulière gravité
pour l'ordre public ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la
mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des
documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui‑ci
de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son
éloignement, le juge des libertés et de la détention est
à nouveau saisi. Il lui appartient de statuer par ordonnance
après audition du représentant de l'administration, si celui‑ci
dûment convoqué est présent, et de
l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un.
27/31
« Si
le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance de prolongation court
à compter de l'expiration du délai de trente jours fixé
à l'alinéa précédent et pour une nouvelle
période d'une durée maximale de trente jours.
III. ‑
Quand un délai de trente jours s'est écoulé depuis
l'ordonnance mentionné, au huitième alinéa du I, mais que
les conditions prévues au premier alinéa du II ne sont pas
réunies, le juge des libertés et de la détention peut
toutefois être saisi aux fins de prolongation du maintien en
rétention lorsque le défaut d'exécution de la mesure
d'éloignement résulte, malgré les diligences de
l'administration, du défaut de délivrance des documents de voyage
par le consulat dont relève l'intéressé, de l'absence de
moyens de transport approprié ou de la mise en oeuvre d'une
procédure d'éloignement groupé avec un ou plusieurs pays
membres de l'Union européenne, et qu'il est établi par le
représentant de l'Etat que l'une ou l'autre de ces circonstances doit
intervenir à bref délai. Il peut également être
saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage
est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de
l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de
la mesure d'éloignement dans le délai prescrit au premier alinéa
du II.
« Le
juge statue par ordonnance après audition du représentant de
l'administration, si celui‑ci dûment convoqué est
présent, et de l'intéressé en présence de son
conseil, s'il en a un.
« Si
le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance de prolongation court
à compter de l'expiration du délai de trente jours fixé au
premier alinéa du II. La durée de prolongation est réduite
à soixante‑douze heures maximum, renouvelable dans les mêmes
conditions pour une durée totale qui ne peut excéder neuf jours.
«
IV. ‑ Les ordonnances mentionnées aux huitième et
neuvième alinéa du I, premier alinéa du II,
deuxième et dernier alinéa du III du présent article sont
susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou
son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans
les quarante‑huit heures, le délai courant à compter de sa
saisine ; le droit d'appel appartient à l'intéressé, au
ministère public et au représentant de l’Etat dans le
département ; ce recours n'est pas suspensif. Toutefois, l'appelant peut
demander au premier président de la cour d'appel ou à son
délégué de déclarer le recours suspensif. Dans ce
cas, l'appel, accompagné de la demande, est immédiatement formé
et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son
délégué après le prononcé de l'ordonnance.
Celui‑ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner
à l'appel un effet suspensif, en fonction des garanties de
représentation dont dispose l'étranger au vu des pièces du
dossier, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est
pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la
disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue
et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il
soit statué sur le fond.
« V.
‑ A son arrivée au centre de rétention, ou après que
l'ordonnance de placement a été rendu si celle‑ci est
postérieure, l'étranger reçoit notification des droits
qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui
est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera pas recevable si
elle est formulée plus de dix jours après cette notification.
«
VI. ‑ Un étranger ne peut être maintenu en rétention
que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
28/31
« Si la mesure d’éloignement est
annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin
au maintien de l'étranger et celui‑ci est muni d'une autorisation
provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à
nouveau statué sur son cas.
«
VII. ‑ L'intéressé peut bénéficier de l'aide
juridictionnelle.
«
Par décision du juge sur proposition du représentant de l'Etat,
et avec le consentement de l'étranger, les audiences prévues aux
alinéas II, III, et IV peuvent se dérouler avec l'utilisation de
moyens de télécommunications garantissant la
confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans
chacun des lieux, un procès‑verbal des opérations
effectuées.
«
VIII. ‑ Le représentant de l'Etat dans le département tient
à la disposition des personnes qui en font la demande les
éléments d'information concernant les dates et heures du
début du placement de chaque étranger en rétention, le
lieu exact de celle‑ci ainsi que les dates et heures des décisions
de prolongation.
«
Pendant toute la durée de la rétention, le représentant de
l'Etat a la possibilité de déplacer l'étranger dans un
autre centre de rétention, sous réserve d'en informer le juge des
libertés et de la détention compétent du lieu de
départ et du lieu d'arrivée.
« Il
est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du
présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces
personnes ainsi que les conditions de leur maintien.
«
Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la
République ou le juge des libertés et de la détention peut
se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se
faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.
«
IX. ‑ Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la
loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée, l'Etat peut confier à une personne ou à un
groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant
à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement,
l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de
rétention administrative.
«
L'exécution de cette mission résulte d'un marché
passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon
l;.s procédures prévues par le code des marchés publics.
Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur
plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.
«
Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette
mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions
mentionnées aux articles L. 34‑3‑1 et L. 34‑7‑1
du code du domaine de l'Etat et à l'article L. 1311‑2 du code
général des collectivités territoriales.
« La
registration, la surveillance et le transfert des personnes retenues sont
confiés à des agents de l'Etat.
29/31
« X.
‑ L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine
principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein
droit le maintien de l'étranger dans les locaux ne relevant pas de
l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au
présent article, pendant le temps strictement nécessaire à
son départ. Quand un délai de trente jours s'est écoulé
depuis le prononcé de la peine ou la fin de la période
détention, il est fait application des dispositions des II, III et IV du
présent article.
«
L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine
complémentaire peut également donner lieu à maintien de
l'étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa
peine d'emprisonnement, dans les conditions définies aux I, II, III et
IV du présent article.
«
XI. ‑ Il est créé une commission nationale de
contrôle des centres et locaux de rétention. Cette commission
veille au respect des droits des étrangers maintenus en application du
présent article et à la qualité des conditions de leur
hébergement. Elle peut effectuer des missions sur place et fait des
recommandations au gouvernement en la matière.
« La
commission nationale de contrôle des centres et locaux de
rétention comprend un membre ou ancien membre de la Cour de cassation
d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président,
un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, une personnalité
qualifiée en matière pénitentiaire, deux
représentants d'associations humanitaires et deux représentants
des principales administrations concernées. Les membres de la commission
sont nommés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités de fonctionnement de la commission.
«
XII. ‑ Ce décret définit également les
modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en
rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information
et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et
préparer les conditions de leur départ. »
Article 27
«
L'article 35 quater de la même ordonnance est modifié comme
suit :
I. ‑
Au premier alinéa du I, les mots : « un port ou un
aéroport. », sont remplacés par les dispositions suivantes
: « un port ou à proximité du lieu de débarquement,
ou dans un aéroport, ».
II. ‑
II est ajouté un sixième et un septième alinéas au
I ainsi rédigés :
«
L'étranger peut être transféré dans une zone
d'attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien selon les
dispositions du présent article, sont réunies.
« La
zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une
décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger
doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas
de nécessité médicale. »
III. ‑
Au premier alinéa du II, les mots: « au moins du grade
d'inspecteur» sont remplacés par les mots : « appartenant ou
assimilés à un corps de catégorie A, B ou C titulaire au
moins du grade de brigadier ».
30/31
IV. ‑
Le même alinéa est complété par les dispositions
suivantes : « La mention, sur l'acte de notification, de l'avis
immédiat donné au procureur de la République de la
décision de placement en zone d'attente, suffit, jusqu'à preuve
du contraire, à apporter la preuve c de l'information des date et heure
de la notification. »
V. ‑
Au deuxième alinéa du II, il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
« En
cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour
un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète
peut se faire par l'intermédiaire de moyens de
télécommunications. »
VI. ‑
Les deux dernières phrases du III sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« Le
juge des libertés et de la détention statue dans une salle
d'audience spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou
aéroportuaire. Sous réserve de l'application de l'article 435 du
nouveau code de procédure civile, il statue publiquement. En l'absence
de salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise
portuaire ou aéroportuaire, le juge statue au siège du tribunal
de grande instance. Par décision du juge sur proposition du
représentant de l'Etat, et avec le consentement de l'étranger,
l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de
moyens de télécommunications garantissant la
confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans
chacun des lieux, un procès‑verbal des opérations
effectuées. »
VII. ‑
Après le deuxième alinéa du III, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Toutefois, l'appelant peut demander au premier président de la cour d'appel
ou à son délégué de déclarer le recours
suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est
immédiatement formé et transmis au premier président de la
cour d'appel ou à son délégué après le
prononcé de l'ordonnance. Celui‑ci décide, sans délai,
s'il y a lieu de donner à l'appel un effet suspensif, au vu des
pièces du dossier, par une ordonnance motivée rendue
contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice
jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet
suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le
fond. »
Article 28
Le
dispositions du quatrième alinéa du I l'article 21 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945, introduites par l'article 16 du présent
projet de loi, seront applicables sur le territoire français à
compter de l'entrée en vigueur du protocole contre le trafic illicite de
migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations
unies contre la criminalité transnationale organisée,
signée à Palerme le 12 décembre 2000, visée
à cet article.
Article 29
1. ‑
1° Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les
mesures nécessaires pour adapter les dispositions de la présente
loi à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie et en tirer les
conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.
Les
projets d'ordonnance sont, selon les cas, soumis pour avis :
‑
pour la Polynésie française ou la Nouvelle‑Calédonie,
aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi
organique n° 96‑312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française et par la loi organique n° 99‑209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie;
‑
pour les îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale
des îles Wallis et Futuna ;
‑
pour Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions
prévues à l'article L.3551‑12 du code général
des collectivités territoriales.
2° Les
ordonnances devront être prises au plus tard le dernier jour du
sixième mois commençant après la promulgation de la
présente loi ; '
3° Des
projets de loi de ratification devront être déposés devant
le Parlement au plus tard le dernier jour du neuvième mois
commençant après la promulgation de la présente loi.
II. ‑
Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnances les mesures nécessaires à l'actualisation
des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des
étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.