LŽgifrance - Le service public de l'accs au droit

 

 

Mardi 6 novembre 2007

 

Recherche simplifiŽe

Accs thŽmatique

Recherche experte

 

Les codes en vigueur

 

 

 

 

 

prŽcedent    suivant    Retour

 

 

CODE DE L'ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
(Partie LŽgislative)

Chapitre Ier : Droit au sŽjour

 

Article L121-1

(Loi n¼ 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 23 II Journal Officiel du 25 juillet rectificatif JOrF 16 septembre 2006)


   Sauf si sa prŽsence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union europŽenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen ou de la ConfŽdŽration suisse a le droit de sŽjourner en France pour une durŽe supŽrieure ˆ trois mois s'il satisfait ˆ l'une des conditions suivantes :
   1¼ S'il exerce une activitŽ professionnelle en France ;
   2¼ S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visŽs au 4¼ de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le systme d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
   3¼ S'il est inscrit dans un Žtablissement fonctionnant conformŽment aux dispositions lŽgislatives et rŽglementaires en vigueur pour y suivre ˆ titre principal des Žtudes ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visŽs au 5¼ afin de ne pas devenir une charge pour le systme d'assistance sociale ;
   4¼ S'il est un descendant direct ‰gŽ de moins de vingt et un ans ou ˆ charge, ascendant direct ˆ charge, conjoint, ascendant ou descendant direct ˆ charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions ŽnoncŽes aux 1¼ ou 2¼ ;
   5¼ S'il est le conjoint ou un enfant ˆ charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions ŽnoncŽes au 3¼.

 

Article L121-2

(insŽrŽ par Loi n¼ 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 23 II Journal Officiel du 25 juillet rectificatif JOrF 16 septembre 2006)


   Les ressortissants visŽs ˆ l'article L. 121-1 qui souhaitent Žtablir en France leur rŽsidence habituelle se font enregistrer auprs du maire de leur commune de rŽsidence dans les trois mois suivant leur arrivŽe.
   Ils ne sont pas tenus de dŽtenir un titre de sŽjour. S'ils en font la demande, il leur est dŽlivrŽ un titre de sŽjour.
   Toutefois, demeurent soumis ˆ la dŽtention d'un titre de sŽjour durant le temps de validitŽ des mesures transitoires Žventuellement prŽvues en la matire par le traitŽ d'adhŽsion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traitŽ en stipule autrement, les citoyens de l'Union europŽenne qui souhaitent exercer en France une activitŽ professionnelle.
   Si les citoyens mentionnŽs ˆ l'alinŽa prŽcŽdent souhaitent exercer une activitŽ salariŽe dans un mŽtier caractŽrisŽ par des difficultŽs de recrutement et figurant sur une liste Žtablie, au plan national, par l'autoritŽ administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.
   Lorsque ces citoyens ont achevŽ avec succs, dans un Žtablissement d'enseignement supŽrieur habilitŽ au plan national, un cycle de formation conduisant ˆ un dipl™me au moins Žquivalent au master, ils ne sont pas soumis ˆ la dŽtention d'un titre de sŽjour pour exercer une activitŽ professionnelle en France.

 

Article L121-3

(insŽrŽ par Loi n¼ 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 23 II Journal Officiel du 25 juillet rectificatif JOrF 16 septembre 2006)


   Sauf si sa prŽsence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visŽ aux 4¼ ou 5¼ de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de sŽjourner sur l'ensemble du territoire franais pour une durŽe supŽrieure ˆ trois mois.
   S'il est ‰gŽ de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu'il veut exercer une activitŽ professionnelle, il doit tre muni d'une carte de sŽjour. Cette carte, dont la durŽe de validitŽ ne peut tre infŽrieure ˆ cinq ans ou ˆ une durŽe correspondant ˆ la durŽe du sŽjour envisagŽe du citoyen de l'Union si celle-ci est infŽrieure ˆ cinq ans, porte la mention "carte de sŽjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". Elle donne ˆ son titulaire le droit d'exercer une activitŽ professionnelle.

 

Article L121-4

(insŽrŽ par Loi n¼ 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 23 II Journal Officiel du 25 juillet rectificatif JOrF 16 septembre 2006)


   Tout citoyen de l'Union europŽenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen ou de la ConfŽdŽration suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au sŽjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la prŽsence constitue une menace ˆ l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une dŽcision de refus de sŽjour, d'un refus de dŽlivrance ou de renouvellement d'une carte de sŽjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'Žloignement prŽvue au livre V.

 

Article L121-5

(insŽrŽ par Loi n¼ 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 23 II Journal Officiel du 25 juillet rectificatif JOrF 16 septembre 2006)


   Un dŽcret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prŽsent chapitre.

 

 

 

 

 

 

prŽcedent    suivant    Retour

 

LŽgifrance - Le service public de l'accs au droit

 

 

Mardi 6 novembre 2007

 

Recherche simplifiŽe

Accs thŽmatique

Recherche experte

 

Les codes en vigueur

 

 

 

 

 

       

 Disposizioni applicabili anche ai comunitari (vedi circolare)

 

CODE DE L'ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
(Partie LŽgislative)

Chapitre Ier : Cas dans lesquels un Žtranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire franais ou d'une mesure de reconduite ˆ la frontire

 

Article L511-1

(Loi n¼ 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 50, art. 51, art. 52 Journal Officiel du 25 juillet 2006)


   I. - L'autoritŽ administrative qui refuse la dŽlivrance ou le renouvellement d'un titre de sŽjour ˆ un Žtranger ou qui lui retire son titre de sŽjour, son rŽcŽpissŽ de demande de carte de sŽjour ou son autorisation provisoire de sŽjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace ˆ l'ordre public, peut assortir sa dŽcision d'une obligation de quitter le territoire franais, laquelle fixe le pays ˆ destination duquel l'Žtranger sera renvoyŽ s'il ne respecte pas le dŽlai de dŽpart volontaire prŽvu au troisime alinŽa (1).
   La mme autoritŽ peut, par dŽcision motivŽe, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union europŽenne, d'un autre Etat partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen ou de la ConfŽdŽration suisse ˆ quitter le territoire franais lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au sŽjour tel que prŽvu par l'article L. 121-1.
   L'Žtranger dispose, pour satisfaire ˆ l'obligation qui lui a ŽtŽ faite de quitter le territoire franais, d'un dŽlai d'un mois ˆ compter de sa notification. PassŽ ce dŽlai, cette obligation peut tre exŽcutŽe d'office par l'administration.
   Les dispositions du titre V du prŽsent livre peuvent tre appliquŽes ˆ l'Žtranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire franais ds l'expiration du dŽlai prŽvu ˆ l'alinŽa prŽcŽdent.
   L'Žtranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire franais peut solliciter le dispositif d'aide au retour financŽ par l'Agence nationale de l'accueil des Žtrangers et des migrations, sauf s'il a ŽtŽ placŽ en rŽtention.

   II. L'autoritŽ administrative compŽtente peut, par arrtŽ motivŽ, dŽcider qu'un Žtranger sera reconduit ˆ la frontire dans les cas suivants :
   1¼ Si l'Žtranger ne peut justifier tre entrŽ rŽgulirement en France, ˆ moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de sŽjour en cours de validitŽ ;
   2¼ Si l'Žtranger s'est maintenu sur le territoire franais au-delˆ de la durŽe de validitŽ de son visa ou, s'il n'est pas soumis ˆ l'obligation du visa, ˆ l'expiration d'un dŽlai de trois mois ˆ compter de son entrŽe en France sans tre titulaire d'un premier titre de sŽjour rŽgulirement dŽlivrŽ ;
   3¼(2)  Si l'Žtranger auquel la dŽlivrance ou le renouvellement d'un titre de sŽjour a ŽtŽ refusŽ, ou dont le titre de sŽjour a ŽtŽ retirŽ, s'est maintenu sur le territoire au-delˆ du dŽlai d'un mois ˆ compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
   4¼ Si l'Žtranger n'a pas demandŽ le renouvellement de son titre de sŽjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delˆ du dŽlai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;
   5¼ Si l'Žtranger a fait l'objet d'une condamnation dŽfinitive pour contrefaon, falsification, Žtablissement sous un autre nom que le sien ou dŽfaut de titre de sŽjour ;
   6¼(2) Si le rŽcŽpissŽ de la demande de carte de sŽjour ou l'autorisation provisoire de sŽjour qui avait ŽtŽ dŽlivrŽ ˆ l'Žtranger lui a ŽtŽ retirŽ ou si le renouvellement de ces documents lui a ŽtŽ refusŽ ;
   7¼ Si l'Žtranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de sŽjour ou d'un refus de dŽlivrance ou de renouvellement d'un titre de sŽjour, dans les cas o ce retrait ou ce refus ont ŽtŽ prononcŽs, en application des dispositions lŽgislatives et rŽglementaires en vigueur, en raison d'une menace ˆ l'ordre public.
   8¼ Si pendant la pŽriode de validitŽ de son visa ou, s'il n'est pas soumis ˆ l'obligation du visa, pendant la pŽriode dŽfinie au 2¼ ci-dessus, le comportement de l'Žtranger a constituŽ une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette mme durŽe, l'Žtranger a mŽconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail.

   NOTA (1) : Loi 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 118 : Les dispositions du I de l'article L. 511-1 entrent en vigueur ˆ la date de publication du dŽcret en Conseil d'Etat modifiant le code de justice administrative et au plus tard le 1er juillet 2007.
   NOTA (2) : Loi 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 118 : Les dispositions du 3¼ et du 6¼ de l'article L. 511-1 seront abrogŽes ˆ la date de publication du dŽcret en Conseil d'Etat modifiant le code de justice administrative et au plus tard le 1er juillet 2007.

 

Article L511-2

(Loi n¼ 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 50, art. 51, art. 53 Journal Officiel du 25 juillet 2006)


   Les dispositions du 1¼ du II de l'article L. 511-1 sont applicables ˆ l'Žtranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union europŽenne :
   a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrŽe prŽvues ˆ l'article 5 de la convention signŽe ˆ Schengen le 19 juin 1990 ;
   b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie ˆ cette convention, il ne peut justifier tre entrŽ sur le territoire mŽtropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2.

 

Article L511-3

(Loi n¼ 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 50, art. 51, art. 54 Journal Officiel du 25 juillet 2006)


   Les dispositions du 2¼ et du 8¼ du II de l'article L. 511-1 sont applicables ˆ l'Žtranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union europŽenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties ˆ la convention signŽe ˆ Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire mŽtropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention.

 

Article L511-4

(Loi n¼ 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 50, art. 51, art. 55 Journal Officiel du 25 juillet 2006)


   Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire franais ou d'une mesure de reconduite ˆ la frontire en application du prŽsent chapitre :
   1¼ L'Žtranger mineur de dix-huit ans ;
   2¼ L'Žtranger qui justifie par tous moyens rŽsider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'‰ge de treize ans ;
   3¼ (AbrogŽ)
   4¼ L'Žtranger qui rŽside rŽgulirement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a ŽtŽ, pendant toute cette pŽriode, titulaire d'une carte de sŽjour temporaire portant la mention "Žtudiant" ;
   5¼ L'Žtranger qui rŽside rŽgulirement en France depuis plus de vingt ans ;
   6¼ L'Žtranger ne vivant pas en Žtat de polygamie qui est pre ou mre d'un enfant franais mineur rŽsidant en France, ˆ condition qu'il Žtablisse contribuer effectivement ˆ l'entretien et ˆ l'Žducation de l'enfant dans les conditions prŽvues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
   7¼ L'Žtranger mariŽ depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalitŽ franaise, ˆ condition que la communautŽ de vie n'ait pas cessŽ depuis le mariage et que le conjoint ait conservŽ la nationalitŽ franaise ;
   8¼ L'Žtranger qui rŽside rŽgulirement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en Žtat de polygamie, est mariŽ depuis au moins trois ans avec un ressortissant Žtranger relevant du 2¼, ˆ condition que la communautŽ de vie n'ait pas cessŽ depuis le mariage ;
   9¼ L'Žtranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme franais et dont le taux d'incapacitŽ permanente est Žgal ou supŽrieur ˆ 20 % ;
   10¼ L'Žtranger rŽsidant habituellement en France dont l'Žtat de santŽ nŽcessite une prise en charge mŽdicale dont le dŽfaut pourrait entra”ner pour lui des consŽquences d'une exceptionnelle gravitŽ, sous rŽserve qu'il ne puisse effectivement bŽnŽficier d'un traitement appropriŽ dans le pays de renvoi ;
   11¼ Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union europŽenne, d'un autre Etat partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen ou de la ConfŽdŽration suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bŽnŽficient du droit au sŽjour permanent prŽvu par l'article L. 122-1.
   En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite ˆ la frontire pour l'un des motifs prŽvus aux 1¼, 2¼ et 4¼ du II de l'article L. 511-1 l'Žtranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que dŽfini ˆ l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union europŽenne, d'un autre Etat partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen ou de la ConfŽdŽration suisse.

 

 

 

 

 

 

prŽcedent    suivant    Retour

 

 

 

 

 

Ë propos du site  

  Plan du site  

  Nous Žcrire  

  ƒtablir un lien  

  Mise ˆ jour des textes  

 

 

LŽgifrance - Le service public de l'accs au droit

 

 

Mardi 6 novembre 2007

 

Recherche simplifiŽe

Accs thŽmatique

Recherche experte

 

Les codes en vigueur

 

 

 

 

 

prŽcedent    suivant    Retour

 

 

CODE DE L'ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
(Partie LŽgislative)

Chapitre II : Droit au sŽjour permanent

 

Article L122-1

(insŽrŽ par Loi n¼ 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 23 II Journal Officiel du 25 juillet rectificatif JOrF 16 septembre 2006)


   Sauf si sa prŽsence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visŽ ˆ l'article L. 121-1 qui a rŽsidŽ de manire lŽgale et ininterrompue en France pendant les cinq annŽes prŽcŽdentes acquiert un droit au sŽjour permanent sur l'ensemble du territoire franais.
   Sauf si sa prŽsence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionnŽ ˆ l'article L. 121-3 acquiert Žgalement un droit au sŽjour permanent sur l'ensemble du territoire franais ˆ condition qu'il ait rŽsidŽ en France de manire lŽgale et ininterrompue avec le ressortissant visŽ ˆ l'article L. 121-1 pendant les cinq annŽes prŽcŽdentes. Une carte de sŽjour d'une durŽe de validitŽ de dix ans renouvelable de plein droit lui est dŽlivrŽe.

 

Article L122-2

(insŽrŽ par Loi n¼ 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 23 II Journal Officiel du 25 juillet rectificatif JOrF 16 septembre 2006)


   Une absence du territoire franais pendant une pŽriode de plus de deux annŽes consŽcutives fait perdre ˆ son titulaire le bŽnŽfice du droit au sŽjour permanent.

 

Article L122-3

(insŽrŽ par Loi n¼ 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 23 II Journal Officiel du 25 juillet rectificatif JOrF 16 septembre 2006)


   Un dŽcret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du prŽsent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le droit au sŽjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessŽ leur activitŽ en France et les membres de leur famille dans des conditions dŽrogatoires au dŽlai de cinq annŽes mentionnŽ ˆ l'article L. 122-1 et celles relatives ˆ la continuitŽ du sŽjour.

 

 

 

LŽgifrance - Le service public de l'accs au droit

 

 

Mardi 6 novembre 2007

 

Recherche simplifiŽe

Accs thŽmatique

Recherche experte

 

 

 

 

 

 

 

Retour

 

 

CODE DE L'ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
(Partie RŽglementaire)

 

Article R121-1

(DŽcret n¼ 2007-371 du 21 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 2007)


   Tout ressortissant mentionnŽ au premier alinŽa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identitŽ ou d'un passeport en cours de validitŽ est admis sur le territoire franais, ˆ condition que sa prŽsence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
   Tout membre de sa famille mentionnŽ ˆ l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire franais ˆ condition que sa prŽsence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, ˆ dŽfaut de titre de sŽjour en cours de validitŽ, d'un passeport en cours de validitŽ, d'un visa ou, s'il en est dispensŽ, d'un document Žtablissant son lien familial. L'autoritŽ consulaire lui dŽlivre gratuitement et dans les meilleurs dŽlais le visa requis sur justification de son lien familial.

 

 

 

 

Copier ou envoyer l'adresse de ce document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prŽcedent    suivant    Retour

 

 

 

Ë propos du site  

  Plan du site  

  Nous Žcrire  

  ƒtablir un lien  

  Mise ˆ jour des textes