CODE DE L'ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT
D'ASILE
(Partie LŽgislative)
Chapitre Ier : Cas dans lesquels un Žtranger peut faire
l'objet d'une obligation de quitter le territoire franais ou d'une
mesure de reconduite ˆ la frontire
Article L511-1
(Loi n¼ 2006-911
du 24 juillet 2006 art. 50, art. 51, art. 52 Journal Officiel du 25
juillet 2006)
I. - L'autoritŽ administrative qui refuse la
dŽlivrance ou le renouvellement d'un titre de sŽjour ˆ un Žtranger ou
qui lui retire son titre de sŽjour, son rŽcŽpissŽ de demande de carte
de sŽjour ou son autorisation provisoire de sŽjour, pour un motif
autre que l'existence d'une menace ˆ l'ordre public, peut assortir sa
dŽcision d'une obligation de quitter le territoire franais, laquelle
fixe le pays ˆ destination duquel l'Žtranger sera renvoyŽ s'il ne
respecte pas le dŽlai de dŽpart volontaire prŽvu au troisime alinŽa
(1).
La mme autoritŽ peut, par dŽcision motivŽe,
obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union europŽenne, d'un
autre Etat partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen ou de
la ConfŽdŽration suisse ˆ quitter le territoire franais lorsqu'elle
constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au sŽjour tel que prŽvu
par l'article L. 121-1.
L'Žtranger dispose, pour satisfaire ˆ l'obligation
qui lui a ŽtŽ faite de quitter le territoire franais, d'un dŽlai
d'un mois ˆ compter de sa notification. PassŽ ce dŽlai, cette
obligation peut tre exŽcutŽe d'office par l'administration.
Les dispositions du titre V du prŽsent livre
peuvent tre appliquŽes ˆ l'Žtranger faisant l'objet d'une obligation
de quitter le territoire franais ds l'expiration du dŽlai prŽvu ˆ
l'alinŽa prŽcŽdent.
L'Žtranger qui fait l'objet d'une obligation de
quitter le territoire franais peut solliciter le dispositif d'aide
au retour financŽ par l'Agence nationale de l'accueil des Žtrangers
et des migrations, sauf s'il a ŽtŽ placŽ en rŽtention.
II. L'autoritŽ administrative compŽtente peut,
par arrtŽ motivŽ, dŽcider qu'un Žtranger sera reconduit ˆ la
frontire dans les cas suivants :
1¼ Si l'Žtranger ne peut justifier tre entrŽ
rŽgulirement en France, ˆ moins qu'il ne soit titulaire d'un titre
de sŽjour en cours de validitŽ ;
2¼ Si l'Žtranger s'est maintenu sur le
territoire franais au-delˆ de la durŽe de validitŽ de son visa ou,
s'il n'est pas soumis ˆ l'obligation du visa, ˆ l'expiration d'un
dŽlai de trois mois ˆ compter de son entrŽe en France sans tre
titulaire d'un premier titre de sŽjour rŽgulirement dŽlivrŽ ;
3¼(2) Si l'Žtranger auquel la dŽlivrance ou
le renouvellement d'un titre de sŽjour a ŽtŽ refusŽ, ou dont le titre
de sŽjour a ŽtŽ retirŽ, s'est maintenu sur le territoire au-delˆ du
dŽlai d'un mois ˆ compter de la date de notification du refus ou du
retrait ;
4¼ Si l'Žtranger n'a pas demandŽ le
renouvellement de son titre de sŽjour temporaire et s'est maintenu
sur le territoire au-delˆ du dŽlai d'un mois suivant l'expiration de
ce titre ;
5¼ Si l'Žtranger a fait l'objet d'une
condamnation dŽfinitive pour contrefaon, falsification,
Žtablissement sous un autre nom que le sien ou dŽfaut de titre de
sŽjour ;
6¼(2) Si le rŽcŽpissŽ de la demande de carte
de sŽjour ou l'autorisation provisoire de sŽjour qui avait ŽtŽ
dŽlivrŽ ˆ l'Žtranger lui a ŽtŽ retirŽ ou si le renouvellement de ces
documents lui a ŽtŽ refusŽ ;
7¼ Si l'Žtranger a fait l'objet d'un retrait
de son titre de sŽjour ou d'un refus de dŽlivrance ou de
renouvellement d'un titre de sŽjour, dans les cas o ce retrait ou ce
refus ont ŽtŽ prononcŽs, en application des dispositions lŽgislatives
et rŽglementaires en vigueur, en raison d'une menace ˆ l'ordre
public.
8¼ Si pendant la pŽriode de validitŽ de son
visa ou, s'il n'est pas soumis ˆ l'obligation du visa, pendant la
pŽriode dŽfinie au 2¼ ci-dessus, le comportement de l'Žtranger a
constituŽ une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette mme
durŽe, l'Žtranger a mŽconnu les dispositions de l'article
L. 341-4 du code du travail.
NOTA (1) : Loi 2006-911 du 24 juillet 2006
art. 118 : Les dispositions du I de l'article L. 511-1
entrent en vigueur ˆ la date de publication du dŽcret en Conseil
d'Etat modifiant le code de justice administrative et au plus tard le
1er juillet 2007.
NOTA (2) : Loi 2006-911 du 24 juillet 2006
art. 118 : Les dispositions du 3¼ et du 6¼ de l'article
L. 511-1 seront abrogŽes ˆ la date de publication du dŽcret en
Conseil d'Etat modifiant le code de justice administrative et au plus
tard le 1er juillet 2007.
Article L511-2
(Loi n¼ 2006-911
du 24 juillet 2006 art. 50, art. 51, art. 53 Journal Officiel du 25
juillet 2006)
Les dispositions du 1¼ du II de l'article
L. 511-1 sont applicables ˆ l'Žtranger qui n'est pas
ressortissant d'un Etat membre de l'Union europŽenne :
a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrŽe
prŽvues ˆ l'article 5 de la convention signŽe ˆ Schengen le
19 juin 1990 ;
b) Ou si, en provenance directe du territoire
d'un Etat partie ˆ cette convention, il ne peut justifier tre entrŽ
sur le territoire mŽtropolitain en se conformant aux stipulations de
ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21,
paragraphe 1 ou 2.
Article L511-3
(Loi n¼ 2006-911
du 24 juillet 2006 art. 50, art. 51, art. 54 Journal Officiel du 25
juillet 2006)
Les dispositions du 2¼ et du 8¼ du II de l'article
L. 511-1 sont applicables ˆ l'Žtranger qui n'est pas
ressortissant d'un Etat membre de l'Union europŽenne si, en
provenance directe du territoire d'un des Etats parties ˆ la
convention signŽe ˆ Schengen le 19 juin 1990, il s'est
maintenu sur le territoire mŽtropolitain sans se conformer aux
stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de
l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1
ou 2, de ladite convention.
Article L511-4
(Loi n¼ 2006-911
du 24 juillet 2006 art. 50, art. 51, art. 55 Journal Officiel du 25
juillet 2006)
Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de
quitter le territoire franais ou d'une mesure de reconduite ˆ la
frontire en application du prŽsent chapitre :
1¼ L'Žtranger mineur de dix-huit ans ;
2¼ L'Žtranger qui justifie par tous moyens
rŽsider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'‰ge
de treize ans ;
3¼ (AbrogŽ)
4¼ L'Žtranger qui rŽside rŽgulirement en
France depuis plus de dix ans, sauf s'il a ŽtŽ, pendant toute cette
pŽriode, titulaire d'une carte de sŽjour temporaire portant la
mention "Žtudiant" ;
5¼ L'Žtranger qui rŽside rŽgulirement en
France depuis plus de vingt ans ;
6¼ L'Žtranger ne vivant pas en Žtat de
polygamie qui est pre ou mre d'un enfant franais mineur rŽsidant
en France, ˆ condition qu'il Žtablisse contribuer effectivement ˆ
l'entretien et ˆ l'Žducation de l'enfant dans les conditions prŽvues
par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de
celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
7¼ L'Žtranger mariŽ depuis au moins trois ans
avec un conjoint de nationalitŽ franaise, ˆ condition que la
communautŽ de vie n'ait pas cessŽ depuis le mariage et que le
conjoint ait conservŽ la nationalitŽ franaise ;
8¼ L'Žtranger qui rŽside rŽgulirement en
France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en Žtat de
polygamie, est mariŽ depuis au moins trois ans avec un ressortissant
Žtranger relevant du 2¼, ˆ condition que la communautŽ de vie n'ait
pas cessŽ depuis le mariage ;
9¼ L'Žtranger titulaire d'une rente d'accident
du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme
franais et dont le taux d'incapacitŽ permanente est Žgal ou
supŽrieur ˆ 20 % ;
10¼ L'Žtranger rŽsidant habituellement en
France dont l'Žtat de santŽ nŽcessite une prise en charge mŽdicale
dont le dŽfaut pourrait entra”ner pour lui des consŽquences d'une
exceptionnelle gravitŽ, sous rŽserve qu'il ne puisse effectivement
bŽnŽficier d'un traitement appropriŽ dans le pays de renvoi ;
11¼ Le ressortissant d'un Etat membre de
l'Union europŽenne, d'un autre Etat partie ˆ l'accord sur l'Espace
Žconomique europŽen ou de la ConfŽdŽration suisse, ainsi que les
membres de sa famille, qui bŽnŽficient du droit au sŽjour permanent
prŽvu par l'article L. 122-1.
En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de
reconduite ˆ la frontire pour l'un des motifs prŽvus aux 1¼, 2¼
et 4¼ du II de l'article L. 511-1 l'Žtranger
ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que dŽfini ˆ
l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un
Etat membre de l'Union europŽenne, d'un autre Etat partie ˆ l'accord
sur l'Espace Žconomique europŽen ou de la ConfŽdŽration suisse.
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