Observations du HCR sur la Décision du Conseil

portant création d’un Fonds européen pour les réfugiés (28 septembre 2000)

(faisant suite à la Proposition de la Commission COM (1999) 686 final)

 

 

Généralités

  1. La proposition de la Commission visant à établir un cadre juridique à la création d’un Fonds européen pour les réfugiés a été adoptée au Conseil Justice et Affaires intérieures de Bruxelles le 28 septembre 2000. Ce fonds regroupe en un seul cadre financier plusieurs lignes budgétaires relatives à l’accueil des demandeurs d’asile, à l’intégration des réfugiés et au retour volontaire des personnes placées sous protection temporaire. Il dispose d’un montant total de 216 millions d’Euros sur une période de cinq ans. La dotation annuelle s’élève normalement à 45 millions d’Euros, bien que pour l’année 2000, 36 millions sont réservés. Le HCR constate avec satisfaction que la plupart de ses préoccupations, développées plus loin, ont été prises en compte dans le texte final qui a été adopté.
  2. La création de ce Fonds permet une plus grande cohérence dans la mise en oeuvre de la politique communautaire relative aux domaines qu’il traite. Il permet aussi une meilleure approche prévisionnelle et une plus grande souplesse dans l’allocation des ressources. Ce texte couvre la période de cinq ans au cours de laquelle, conformément aux dispositions de l’Article 63 du Traité sur l’Union européenne, les institutions communautaires doivent légiférer sur les éléments fondamentaux à intégrer dans un système d’asile commun. Le Fonds devrait aussi permettre de corriger les déséquilibres existant entre les Etats membres quant aux efforts consentis par eux pour accueillir et intégrer les personnes en quête de protection, à condition que l’allocation des crédits prenne en compte les différents facteurs qui ont abouti à une répartition inégale, au sein de l’Union européenne, des demandeurs d’asile, des réfugiés et des personnes bénéficiaires de la protection temporaire.
  3. Le HCR entend que ce Fonds assurera la continuité des financements accordés par la Communauté à des projets d’aide aux réfugiés et évitera l'arrêt de nombreux projets nationaux et européens dont la réalisation reposait entièrement, jusqu’à aujourd’hui, sur les subventions communautaires. On peut espérer que certains des partenaires opérationnels du HCR bénéficieront du soutien financier de ce Fonds qui apporte une source potentielle de co-financement appréciable pour des projets parrainés par le HCR.
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    Situations d’urgence

  5. Le HCR approuve l’instauration d’une procédure d’urgence et l’introduction de dispositions budgétaires spécifiques en cas d’arrivées soudaines et massives dans un Etat de l’Union européenne (Article 6). De telles situations commandent en effet l’application de mesures spécifiques et d’une rubrique budgétaire distincte afin d’éviter que des actions engagées sur le long-terme ne pâtissent d’une redistribution des ressources afin de répondre à l’urgence.
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    Critères d’allocation

  7. En ce qui concerne l’allocation des ressources (Article 10), le HCR est heureux de constater que le Fonds prévoit l’attribution à chaque Etat membre d’une enveloppe annuelle fixe. Ce système permet d’apporter un soutien financier supplémentaire aux Etats membres qui rencontrent des difficultés particulières dans le développement de leur système d’asile, le reste des crédits disponibles étant réparti en fonction du nombre de demandeurs d’asile et du nombre de status accordés aux réfugiés. Ainsi le niveau de développement du système d’asile est-il inclu dans les critères complémentaires d’allocation des crédits aux Etats membres. Le critère d’allocation initialement proposé — à savoir le nombre moyen de demandeurs d’asile et de réfugiés reconnus sur une période donnée, ainsi que la qualité du projet proposé — n’aurait pas été suffisant, du point de vue du HCR, pour répondre aux problèmes de la capacité d’accueil très inégaux selon les Etats membres. Cette divergence étant préjudiciable au partage effectif de la charge.
  8. Tâches et activités

  9. En ce qui concerne les tâches et activité éligibles (Article 4), le HCR constate avec satisfaction que la disposition relative à l’assistance juridique, ainsi que les mesures prenant en compte les besoins des personnes vulnérables, ont été inclues dans les activités visant à améliorer les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et des personnes admises au bénéfice de la protection temporaire. L’expérience a montré au HCR que les financements accordés dans le passé par la Commission à des projets oeuvrant dans ces domaines ont encouragé les Etats membres à poursuivre leurs efforts entrepris pour développer leur système d’asile.
  10. Gestion structurelle du Fonds

  11. Le HCR approuve le choix d’une gestion décentralisée du Fonds (Article 7), partant de l’idée que l’échelon national est le plus approprié à l’identification des projets de qualité, à leur sélection, à leur gestion, et au suivi ainsi qu’au contrôle de leur mise en oeuvre. Le HCR a proposé que ses délégations locales soient étroitement associées aux travaux de l’autorité ou du comité établi pour la gestion de ce Fonds à l’échelon national, au côté d’autres acteurs compétents comme les administrations publiques régionales et locales, les agences gouvernementales, les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales. Un tel engagement du HCR doit impliquer, au minimum, des consultations sur la sélection, le suivi et l’évaluation des projets. Afin de garantir l’objectivité et l’impartialité du processus décisionnel, les agences ou les organisations représentées dans la structure ou l’organisme chargé de la gestion du Fonds ne doivent pas bénéficier d’un droit de vote concernant les projets qu’eux-même ou leurs organisations membres soumettent, en réponse à un appel à propositions.
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    Sensibilisation du public et constitution de réseaux

  13. Le HCR invite la Commission et les Etats membres à utiliser aussi ce Fonds pour la mise en œuvre de campagnes d’information publique et de sensibilisation aux politiques et pratiques des Etats relatives aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux personnes placées sous protection temporaire. Le HCR a déjà bénéficié de financement communautaire pour la sensibilisation du public à l’intégration des réfugiés et les résultats positifs de telles activités plaident en faveur de la poursuite de ce type de projet par tout intervenant compétent en la matière. Bien qu’elles ne soient pas inclues dans les dispositions de la version finale adoptée par le Conseil, le HCR espère que ces activités seront prises en compte dans les actions éligibles par la Communauté et gérées directement par la Commission européenne (Article 5). Concernant ces dernières, il faudrait prévoir des financements suffisants pour maintenir et renforcer les réseaux déjà existants qui ont été créés pour encourager l’échange d’informations relatives aux politiques et aux pratiques, à la formation et la coopération, et qui jusqu’à présent ont bénéficié de subventions européennes.

 

HCR Bruxelles

Octobre 2000