Commentaires du HCR sur la Proposition de directive de lUnion européenne relative à la protection temporaire en cas dafflux massif
I. Introduction
La protection des demandeurs dasile est une des préoccupations majeures du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Les arrivées massives de demandeurs dasile posent des problèmes particuliers que le HCR et les Nations unies dans leur ensemble sattachent à résoudre depuis longtemps. Le Comité exécutif du HCR (COMEX), dans plusieurs de ses Conclusions, sest penché sur cette question ou sur certains de ses aspects : Conclusions N° 15 (XXX) de 1979 sur les Réfugiés sans pays dasile, N° 19 (XXXI) de 1980 sur lAsile temporaire, N° 22 de 1981 sur la Protection des personnes en quête dasile en cas darrivées massives, N° 35 (XXXV) de 1984 sur les Documents didentité pour les réfugiés et les Conclusions générales N° 74 (XLV) de 1994. Dans ses Conclusions, le Comité exécutif a énoncé les principes fondamentaux quant à la protection applicable en cas darrivées massives de demandeurs dasile. Ces textes définissent la portée, la nature et les objectifs des régimes de protection temporaire. Ils examinent le lien entre le régime de protection de la Convention de 1951 et celui de la protection temporaire. Ils soulignent limportance de la solidarité entre les Etats et de la coopération entre les Etats et le HCR afin de sattaquer réellement aux problèmes que posent les arrivées massives. Enfin ces Conclusions ont défini des normes minimales de traitement pour les bénéficiaires de la protection temporaire.
Les chapitres qui suivent analysent la Proposition de directive du Conseil relative à la protection temporaire, publiée par la Commission européenne le 24 mai 2000, à la lumière des principes et normes de traitement internationalement reconnus et énoncés dans les textes mentionnés plus haut.
2. Principes de protection applicables en cas darrivées massives de demandeurs dasile
(a) La position du HCR
Le Comité exécutif du HCR a affirmé quen cas darrivées massives provoquées par des conflits ou des persécutions, les personnes en quête dasile doivent être admises sur le territoire du premier Etat dans lequel elles cherchent à se réfugier, sans discrimination fondée sur la race, la religion, les opinions politiques, la nationalité, le pays dorigine ou lincapacité physique. Le Comité exécutif a souligné que, dans tous les cas, le principe du non-refoulement, y compris le non-refus dadmission à la frontière, doit être scrupuleusement observé.
Le Comité exécutif a également affirmé que, si le premier Etat concerné nest pas en mesure d admettre ces personnes à titre durable, il doit toujours les admettre au moins à titre temporaire et leur offrir sa protection. En cas darrivées massives et en attendant de trouver une solution durable, il est absolument indispensable :
(i) Que les personnes en quête dasile reçoivent une protection pleine et entière et bénéficient dun traitement conforme aux normes humanitaires minimales ;
(ii) Que soient prises des dispositions efficaces au titre de la solidarité internationale et du partage des charges pour venir en aide aux pays dasile.
A cet effet, les Etats concernés doivent se mettre en rapport aussi tôt que possible avec le HCR.
(b) La Proposition de directive
La Proposition de directive naborde pas explicitement la question de ladmission des demandeurs dasile sur le territoire en cas darrivées massives. En effet, ce texte a pour seuls objectifs, dune part détablir des normes de traitement applicables aux bénéficiaires de la protection temporaire (sentend, une fois admis sur le territoire) et, dautre part, de " définir des mesures en vue de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ."
(c) Commentaires
Tout en comprenant le champ dapplication spécifique de la directive, le HCR estime que ces principes devraient être explicitement rappelés dans le texte, compte tenu de limportance de la non discrimination à ladmission sur le territoire et du non-refoulement, y compris le non-refus dadmission à la frontière.
Le HCR souhaite également rappeler que les mesures de contrôle de limmigration peuvent parfois empêcher le réfugié daccéder à un lieu sûr. Aussi le Comité exécutif a-t-il, à de nombreuses reprises, exhorté les Etats à veiller à ce que la législation nationale et les pratiques administratives, y compris les mesures de contrôle migratoire, soient compatibles avec les normes et principes de protection inscrits dans les instruments internationaux relatifs au droit des réfugiés et aux droits de lHomme. Lexigence de visa et les sanctions aux transporteurs qui acheminent des passagers dépourvus des documents requis à lentrée sur le territoire, mesures en soi légitimes, peuvent porter atteinte à ces normes et principes si elles visent spécifiquement des ressortissants de pays dont sont souvent originaires des réfugiés bona fide.
Aussi le HCR recommande vivement dinclure, dans la Proposition de directive, une disposition applicable aux ressortissants des pays pour lesquels un régime de protection temporaire a été mis en uvre, et selon laquelle :
(iii) les Etats membres nintroduiront pas lexigence de visa ou, si elle existe déjà, la suspendront ;
(iv) les sanctions aux transporteurs qui acheminent des passagers dépourvus des documents requis ne sappliqueront pas.
3. Portée, nature et objectifs des régimes de protection temporaire
(a) La position du HCR
Dans les arrivées massives se trouvent des personnes qui sont réfugiées au sens de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi que des personnes qui sont contraintes de chercher refuge hors de leur pays dorigine ou de nationalité en raison dune agression extérieure, de loccupation, de la domination étrangère ou dévènements qui mettent gravement en péril lordre public dans tout ou partie de ce pays. Il nexiste pas de définition générale dune " arrivée massive." Le caractère " massif " dune arrivée ne peut être défini que par rapport aux ressources du pays daccueil. Ce terme sentend comme larrivée dans un pays donné et sur une courte période, dun nombre important de personnes venant du même pays dorigine et qui ont été déplacées dans des circonstances qui permettent de penser que des membres de ce groupe pourraient répondre aux critères doctroi dune protection internationale et pour lesquels, en raison de leur nombre, la procédure de détermination individuelle de la qualité de réfugié est impraticable.
Le Comité exécutif a également examiné le problème de la protection internationale à accorder en cas darrivées massives de personnes en quête dasile et a estimé que la protection temporaire apportait une réponse souple et pragmatique à cette question.
(b) La proposition de directive
Dans la Proposition de directive, la protection temporaire peut être mise en place par décision du Conseil, en cas dafflux massifs de personnes déplacées en provenance de pays tiers, qui ont été contraintes de quitter leur pays ou leur région dorigine en raison de la situation qui y règne et dont le retour dans des conditions sûres et humaines est impossible. En outre, il doit y avoir un risque que le système dasile ne puisse traiter ces flux sans provoquer deffets contraires à son bon fonctionnement, à lintérêt des personnes concernées et à celui des autres personnes demandant une protection.
Certaines personnes arrivées dans ces conditions peuvent relever du champ dapplication de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 ou dautres instruments nationaux ou internationaux octroyant une protection sous une forme ou une autre. Cest le cas par exemple de personnes qui ont fui des zones de conflits armés ou de violence endémique, ou de personnes qui ont été ou qui risquent dêtre victimes de violations systématiques et généralisées de leurs droits fondamentaux.
La directive permet dexclure du bénéfice de la protection temporaire des personnes dont on considère quelles constituent une menace pour la sécurité nationale ou quelles relèvent des clauses dexclusion de la Convention de 1951. Les décisions dexclusion ne peuvent être fondées que sur le comportement personnel de la personne et doivent reposer sur le principe de proportionnalité. Les personnes concernées doivent pouvoir faire appel de cette décision devant une juridiction de lEtat membre concerné.
Il peut être mis fin à la protection temporaire à tout moment si la situation prévalant dans le pays dorigine permet un retour durable, dans la sécurité et la dignité, conformément à larticle 33 de la Convention de Genève et à la Convention européenne des droits de lHomme.
Dans certains cas, les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent être autorisés à rester dans lEtat membre à lexpiration du régime de protection temporaire, si des raisons impérieuses humanitaires rendent le retour impossible ou peu réaliste.
(c) Commentaires
Le HCR estime que les conditions de mise en place et de cessation du régime de protection temporaire ainsi que sa définition et ses objectifs, tels quénoncés dans la Proposition de directive, sont généralement conformes aux principes internationalement reconnus. Cette remarque vaut également pour les cas dexclusion de la protection temporaire.
En ce qui concerne le champ dapplication de la directive, le HCR tient à souligner que, dun point de vue purement pratique, il ne voit rien à redire au fait que la directive ne sapplique quaux afflux massifs de ressortissants de pays tiers. En revanche, le HCR exprimerait ses plus vives inquiétudes si la limitation de la portée de ce texte devait être interprétée comme impliquant que les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne sont exclus du bénéfice de la protection internationale. Le HCR reconnaît que, de fait, dans les circonstances actuelles, il est hautement improbable que des déplacements massifs de population puissent provenir dun des Etats membre de lUnion européenne. Cependant une telle éventualité ne peut être exclue sur un plan juridique. En conséquence, le HCR souhaite vivement que les Commentaires des articles éclaircissent ce point en précisant que rien dans la directive ne peut être interprété comme portant atteinte au droit des ressortissants des Etats membres à chercher asile et à bénéficier de lasile, conformément aux instruments internationaux relatifs à la protection des réfugiés et des droits de lHomme.
Par ailleurs, le Directive offre la possibilité dadmettre, pour des raisons humanitaires impérieuses, les bénéficiaires de la protection temporaire au séjour après cessation de ce régime. Le HCR suggère fortement détendre cette possibilité aux cas pour lesquels le retour nest pas envisageable pour des raisons impérieuses tenant à ce quils ont vécu ou à des persécutions antérieures.
4. Lien avec la Convention de 1951 et admission à la procédure de détermination du statut de réfugié
(a) Position du HCR
Le Comité exécutif a souligné limportance fondamentale des dispositions de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, et le caractère exceptionnel que doit revêtir le recours au dispositif de la protection temporaire. Tout en reconnaissant quil peut savérer nécessaire de suspendre la procédure de détermination du statut de réfugié en cas dafflux massifs, le Comité exécutif a réaffirmé que la mise en oeuvre dun régime de protection temporaire ne doit pas réduire la protection accordée aux réfugiés au titre de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967. Le Comité exécutif a par ailleurs souligné " la nécessité que le Haut Commissariat fournisse en permanence des avis sur lapplication pratique de ces dispositions par les pays exposés à un afflux massif de réfugiés ."
Le HCR a également mis laccent sur le fait que les réfugiés placés sous le régime de protection temporaire qui souhaitent se réclamer de la protection de la Convention de Genève, doivent avoir accès, à un moment ou un autre, à la procédure leur permettant den bénéficier. Si, au moment où le régime de protection temporaire prend fin, ses bénéficiaires ne veulent pas rentrer volontairement dans leur pays, ils doivent donc voir leur demande de protection examinée de manière complète et équitable.
(b) La Proposition de directive
La Proposition de directive réaffirme la primauté de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 reconnus comme les instruments internationaux de référence en matière de traitement des réfugiés et déclare que la protection temporaire constitue une mesure exceptionnelle. Pour concrétiser ces déclarations de principe, le texte limite la durée de la protection temporaire à deux ans maximum et garantit à ses bénéficiaires laccès à la procédure de détermination de la qualité de réfugié au plus tard lorsque le régime de protection temporaire prend fin. La proposition de directive dispose également que les critères et mécanismes de détermination du pays responsable de lexamen de la demande dasile sappliquent.
(c) Commentaires
Le HCR se félicite que laccès à la procédure dasile soit explicitement garanti aux réfugiés bénéficiaires de la protection temporaire. Il estime cependant que la responsabilité de lexamen de la demande dasile devrait incomber à lEtat membre qui a déjà accordé la protection temporaire à lintéressé. Ce point de vue repose sur des considérations tant humanitaires que pratiques. Aussi le HCR suggère-t-il de modifier cette disposition dans ce sens.
En outre lArticle 19 devrait préciser que le terme de " protection " fait référence à la législation sur lasile.
5. Solidarité et coopération internationales
(a) Position du HCR
Le Comité exécutif a considéré que les Etats qui, du fait de leur situation géographique ou pour toute autre raison, ont à faire face à un afflux massif, doivent, si nécessaire et à la demande de lEtat concerné, recevoir une aide immédiate des autres Etats conformément au principe du partage équitable de la charge.Dans ce contexte, le Comité exécutif a décidé que :
(i) Des mesures doivent être prises bilatéralement ou multilatéralement, au niveau régional ou au niveau universel, et éventuellement en coopération avec le HCR. Priorité doit être donnée à la recherche de solutions durables dans le contexte régional ;
(ii) Les mesures prises en vue du partage des charges doivent avoir pour objet, selon quil convient, de faciliter le rapatriement volontaire, de promouvoir linstallation sur place dans le pays daccueil ou doffrir des possibilités de réinstallation dans des pays tiers ;
(iii) Les mesures à prendre dans le contexte du partage des charges doivent être adaptées à la situation particulière considérée. Elles doivent comprendre, selon que de besoin, une assistance financière et technique, une aide en nature, et lannonce, en temps utile, de nouvelles contributions financières et de toute autre forme dassistance à fournir au-delà de la phase durgence jusquà ce que des solutions durables soient trouvées et, lorsque le rapatriement volontaire ou linstallation sur place ne peuvent être envisagée, elles doivent prévoir loctroi aux personnes en quête dasile de possibilités de réinstallation dans un environnement culturel propre à assurer leur bien-être ;
(iv) Il convient denvisager de renforcer les mécanismes existants et, le cas échéant, de créer, à titre permanent si possible, de nouveaux moyens permettant que les fonds et tout autre assistance matérielle et technique voulus puissent être immédiatement disponibles .
Le Comité exécutif a par ailleurs appelé le HCR, en étroite coopération avec les gouvernements concernés, à continuer à coordonner et à apporter ses conseils à la mise en oeuvre de la protection temporaire et dautres formes dasile axées vers le rapatriement, dans des situations où le retour est jugé la solution durable la plus appropriée. Lintervention du HCR comprend également des conseils en matière de rapatriement volontaire et de retour sûr une fois que la protection internationale nest plus nécessaire.
(b) Proposition de directive
En abordant le problème des arrivées massives de demandeurs dasile, la Proposition de directive réaffirme limportance du principe de solidarité entre les Etats membres. Cette solidarité se traduit par un mécanisme financier et une répartition physique des personnes placées sous protection temporaire. A cette fin, les Etats membres sont appelés à indiquer leur capacité daccueil. Le transfert des bénéficiaires de la protection temporaire ne peut cependant pas intervenir sans leur consentement.
En ce qui concerne la coopération internationale, la Proposition de directive prévoit limplication du HCR dans létablissement, la mise en uvre et la cessation des régimes de protection temporaire. Le HCR doit être informé des capacités daccueil indiquées par les Etats ainsi que des demandes de transferts formulées par des Etats membres.
La Proposition de directive dispose également que lapplication de ces mesures de solidarité se fait " sans préjudice des obligations des Etats membres en matière de non-refoulement." Dans les Commentaires des articles, il est précisé que cette disposition signifie que le respect du principe de non-refoulement ne doit pas dépendre dun accord de répartition.
(c) Commentaires
Le HCR considère que les dispositions relatives à la répartition de la charge et à la solidarité contenues dans la Proposition de directive sont pleinement conformes aux recommandations internationales.
En outre, le HCR rejoint la Commission sur le principe dune solidarité fondée à la fois sur une répartition physique des personnes et sur un équilibre financier.
6. Normes de traitement
(a) Position du HCR
Le Comité exécutif a estimé que les personnes placées sous protection temporaire doivent bénéficier dun traitement conforme aux normes humanitaires minimales.
Le Comité exécutif a adopté certaines normes de traitement relatives aux droits civils et politiques des personnes bénéficiaires de la protection temporaire :
(i) Elles ne doivent pas être pénalisées ou exposées à un traitement défavorable exclusivement parce que leur présence dans le pays est jugée illégale ;
(ii) On ne doit pas appliquer à leur déplacement dautres restrictions que celles qui sont nécessaires dans lintérêt de la santé publique et de lordre public ;
(iii) Elles doivent se voir délivrer les documents appropriés, le cas échéant en coopération avec le HCR ;
(iv) Elles ne doivent pas être soumises à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elles doivent jouir de tous les droits civils fondamentaux internationalement reconnus, en particulier de ceux qui sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de lHomme ;
(v) Elles ne doivent pas faire lobjet de mesures discriminatoires fondées sur la race la religion, lopinion politique, la nationalité, le pays dorigine ou lincapacité physique ;
(vi) Elles doivent être considérées comme des personnes au regard de la loi et avoir librement accès aux tribunaux et autres autorités administratives compétentes ;
(vii) Lunité de la famille doit être respectée et toute lassistance possible doit leur être apportée en vue de rechercher leurs proches parents.
Les normes de traitement relatives aux droits économiques, sociaux et culturels comprennent également le droit à recevoir toute lassistance nécessaire ainsi que les produits de première nécessité : hébergement, vivres, accès aux services dhygiène et aux soins médicaux .
Le Comité exécutif a aussi rappelé la nécessité de prendre des dispositions pour la protection des mineurs et des enfants non-accompagnés.
Le Comité exécutif a par ailleurs recommandé daccorder aux bénéficiaires de la protection temporaire toutes les facilités voulues pour parvenir à une solution durable satisfaisante. Il a en particulier préconisé ladoption de toute mesure visant à faciliter le rapatriement volontaire.
(b) Proposition de directive
La proposition de directive prévoit que le traitement applicable aux bénéficiaires de la protection temporaire doit respecter les droits fondamentaux tels que garantis par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de lHomme et des libertés fondamentales. Elle précise cependant que les normes minimales de traitement inscrites dans la directive sont applicables sans préjudice de dispositions plus favorables arrêtées par les Etats.
En dehors de la référence générale aux dispositions de la Convention européenne des Droits de lHomme, la Proposition de directive contient des dispositions particulières en matière de droits civils et politique. Elles prévoient notamment quaucune discrimination fondée sur le sexe, la race, lorigine ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, lâge ou lorientation sexuelle ne peut être faite aux bénéficiaires de la protection temporaire , et quils doivent se voir délivrer un titre de séjour valable pour toute la durée de la protection temporaire, ainsi que les documents afférents.
Au nom du droit de vivre en famille, la Proposition de directive stipule que, lorsque les circonstances de lafflux massif ont entraîné la séparation de familles déjà constituées dans le pays dorigine, les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent solliciter le regroupement familial avec certains membres de leur famille:
(i) Le conjoint ou le partenaire non-marié ayant une relation durable, si la législation de lEtat membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés ;
(ii) Les enfants du couple mentionné au point (i) ou du demandeur, à condition quils soient célibataires et dépendants, sans discrimination fondée sur leur naissance légitime, hors-mariage ou leur filiation pas adoption ;
(iii) Dautres membres de la famille, sils sont dépendants du demandeur, quils ont subi des traumatismes particulièrement graves ou quils ont besoin de traitements médicaux particuliers.
Le regroupement familial se fait selon les principes et les règles de procédure suivants :
(i) Labsence de document prouvant le lien familial ne peut faire obstacle au regroupement familial ;
(ii) Le regroupement familial peut intervenir à tout moment pendant la durée de la protection temporaire, jusquà deux mois avant la fin de la période maximale de deux ans ;
(iii) Les membres de la famille concernées doivent donner leur accord ;
(iv) Si les membres dune même famille bénéficient de la protection temporaire dans plusieurs Etats membres, le regroupement familial doit avoir lieu dans lEtat membre de leur choix ;
(v) Les permis de séjour de la famille rejoignante doivent être accordés au titre de la protection temporaire ;
(vi) Les demandes de regroupement familial doivent être examinées le plus rapidement possible ;
(vii) Toute décision de rejet doit être dûment motivée et susceptible dun recours juridictionnel.
Dans la Proposition de directive, les Etats sont appelés à prendre dûment en compte lintérêt supérieur de lenfant lors de lexamen des demandes. Dans le cas des enfants non-accompagnés, elle prévoit :
(i) Quils doivent être représentés par un tuteur légal, une organisation compétente chargée de lassistance aux mineurs ou " tout autre type de représentation appropriée ; "
(ii) Quils doivent être placés auprès de membres adultes de leur famille ou, en labsence de ceux-ci, soit auprès dune ou de plusieurs personnes qui les ont pris en charge pendant leur fuite, soit dans une famille daccueil, soit dans " dautres lieux dhébergement convenant pour les mineurs. "
En matière de droits économiques, sociaux et culturels, la Proposition de directive stipule que les bénéficiaires de la protection temporaire :
(i) Doivent pouvoir exercer une activité salariée ou non-salariée dans les mêmes conditions que les réfugiés. Ce principe de légalité de traitement avec les réfugiés sapplique aussi en matière de rémunération, de sécurité sociale liée à lactivité salariée ou non-salariée et des autres conditions de travail ;
(ii) Doivent avoir accès à un hébergement ou recevoir, le cas échéant, les moyens de trouver un logement ;
(iii) Doivent recevoir laide sociale nécessaire pour subvenir à leurs besoins, lorsquils ne disposent pas de ressources suffisantes, et bénéficier de laccès gratuits aux soins médicaux durgence ;
(iv) Doivent avoir accès au système éducatif général ainsi quà la formation professionnelle initiale et continue, au recyclage professionnel, et que les enfants doivent être scolarisés dans les mêmes conditions que les nationaux ;
La Proposition de directive prévoit également des dispositions spéciales applicables aux personnes particulièrement vulnérables telles que les enfants non accompagnés ou les personnes victimes de tortures, de viols ou dautres formes graves de violence psychologique, physiques ou sexuelles, et qui requièrent des soins particuliers sur le plan médical ou autre.
Pour certaines catégories de bénéficiaires présentant des besoins particuliers, notamment les personnes en cours de traitement médical ou les enfants en cours de scolarité, des prolongations de la protection temporaire sont possibles au-delà de la cessation du régime de protection temporaire.
Enfin, la Proposition de directive contient des dispositions sur laide au rapatriement volontaire et à la réinstallation.
En ce qui concerne, le rapatriement volontaire, il est prévu que les Etats membres :
(i) Prennent les mesures nécessaires pour faciliter le retour volontaire, dans la sécurité et la dignité, des personnes bénéficiant ou ayant bénéficié de la protection temporaire ;
(ii) Veillent à ce que les personnes qui décident de rentrer le fassent en toute connaissance de cause. Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité de visites exploratoires ;
(iii) Examinent avec bienveillance, aussi longtemps que la protection temporaire nest pas arrivée à son terme, les demandes de retour vers lEtat membre daccueil de personnes qui, ayant bénéficié de la protection temporaire et ayant exercé leur droit de retour volontaire, décident de revenir dans le pays daccueil ;
(iv) Prévoient le maintien des droits accordés au titre de la protection temporaire, même après cessation de ce régime, aux personnes en attente de rapatriement.
En ce qui concerne laide à la réinstallation, la Proposition de directive invite les Etats membres à prendre les mesures appropriées, en accord avec les personnes concernées et en coopération avec les organisations internationales compétentes.
(c) Commentaires
La Proposition de directive détaille de manière très complète les normes de traitement applicables aux bénéficiaires de la protection temporaire. Elles sont en parfaite conformité avec celles requises par les principes de protection internationale. En conséquence, le HCR apporte son soutien plein et entier à ces propositions. Le HCR remarque cependant que le droit à la liberté de circulation nest pas spécifiquement mentionné dans ce projet et, même si ce droit est implicitement reconnu par la référence à la Convention européenne des Droits de lHomme, le HCR suggère quil y soit fait mention dans le texte.
Le HCR partage également lanalyse de la Commission sur les solutions recherchées et mises en uvre, et apprécie le fait que des considérations humanitaires aient été prises en compte.