Zones d’attente :

en marge de l’Etat de droit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En couverture : dessin de Pancho, Le Monde mercredi 21 février 2001

 

Un grand merci à Pancho de nous avoir permis de reproduire son dessin.

 

 

 

 

 

 

 

 

anafé

association nationale d’assistance aux frontières

c/o Cimade

176, rue de Grenelle

75007 Paris

permanence téléphonique : 01 42 08 69 93

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Ce document a pu être réalisé grâce aux bénévoles, stagiaires et salariés des organisations membres de l’Anafé tant pour les visites en zone d’attente et les observations des audiences que pour la rédaction et la réalisation.

 

 

 

 

 

 

L’anafé fonctionne

grâce à l’action de ses militants et aux cotisations des associations membres et bénéficie du soutien du Comité Catholique contre la faim et pour le développement (CCFD), de la Fondation un monde pour tous et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR).

 

 

 

Une partie des rapports a été diffusée à titre gratuit pour une plus large information

 

cependant si vous voulez aider l’anafé à poursuivre son action

vous pouvez faire parvenir vos dons à

 

anafé

176, rue de Grenelle

75007 Paris

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales abréviations utilisées

 

 

ADP

Aéroport de Paris

CNCDH

Commission nationale consultative des droits de l’Homme

CR

Compte rendu de visite

CPT

Comité pour la prévention de la torture (dans le cadre du Conseil de l’Europe)

CRA

Centre de rétention administrative

DLPAJ

 

Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - ministère de l'Intérieur

DAF

Division asile à la frontière (désormais nommé BAF bureau asile à la frontière) –

ministère des Affaires étrangères)

HCR

Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

INAD

Non admis

MAE

Ministère des Affaires étrangères

OFPRA

Office français de protection des réfugiés et apatrides

OMI

Office des migrations internationales

PAF

Police aux frontières

TA

Tribunal administratif

TGI

Tribunal de grande instance

ZAPI

Zone d'attente des personnes en instance

 

 


 

 

 

Sommaire

 

 

Tableau des abréviations utilisées                                                                          / 2

 

 

Introduction                                                                                                               / 6

 

 

Lettre ouverte au Premier ministre avril 2001                                                              / 9

 

 

Lettre ouverte aux parlementaires avril 2001                                                               / 11

 

 

Bilan depuis la création des zones d’attente en 1992

situation aux frontières                                                                     / 12 à 24

octobre 2000                                                                                                                                                                           

 

1.     Les frontières en quelques chiffres                                                                   / 13

2.     La loi du 6 juillet 1992                                                                                 / 13

3.     Tentatives d’assouplissement de la législation                                                   / 14

4.     Suivi et défense individuelle d’étrangers aux frontières                                        / 15

5.     Renvoi vers un pays tiers                                                                              / 17

6.     L’accès des associations aux zones d’attente                                                      / 17

7.     Les visites, les réunions au ministère de l’Intérieur                                             / 19

8.     Le délai du jour franc                                                                                    / 19

9.     Un règlement intérieur pour les zones d’attente                                                  / 20

10.   L’insuffisance de l’interprétariat                                                                      / 20

11.   La pratique des sauf-conduits                                                                         / 21

12.   Les demandeurs d’asile mineurs non-accompagnés                                             / 22

13.   La zone d’attente de Roissy                                                                           / 22

14.   Des passagers clandestins dans les ports                                                           / 23

15.   Les zones des gares ferroviaires                                                                      / 24

 

 

Bilan des visites en zone d’attente à Roissy                                                                      / 26 à 39

avril 2001                                                      

 

1.     Les conditions de visite des associations                                                          / 27

 

2.     Les conditions de maintien des étrangers                                                          / 28

A.      La zone dite “ internationale ”                                                                                                               / 28

B.      Les aérogares                                                                                                                                        / 28

C.     Les lieux d’hébergement                                                                                                                       / 29

 

1.     Les droits bafoués                                                                                        / 31

A.      Les difficultés d’enregistrement des demandes d’asile                                                                      / 32

B.      Les allégations de violence                                                                                                                   / 33

C.     La violation du jour franc                                                                                                                       / 34

D.     L’impossibilité de se défendre                                                                                                              / 35

E.      La liberté de communication limitée                                                                                                    / 35

F.      L’assistance médicale                                                                                                                          / 36

 

1.     Les irrégularités de procédure                                                                         / 37

A.      Les libertés d’interprétariat                                                                                                                   / 37

B.      L’absence d’information                                                                                                                        / 38

C.     Les notifications, les procès verbaux tardifs et erronés                                                                     / 38

D.     Les photographies                                                                                                                                 / 39

 

 

 

 

 

 

 

Bilan des observations des audiences du 35 “ quater ”

au tribunal de grande instance de Bobigny                                                             / 40 à 56

avril 2001                                                                                                           

 

1.     Le déroulement des procédures lors des audiences                                              / 41

A.      Publicité des débats : des conditions limites                                                                                       / 41

B.      L’attitude des juges face à la grève des avocats à Bobigny                                                                / 42

C.     L’interprétariat                                                                                                                                       / 44

D.     Comportement général des juges durant l’examen des dossiers                                                     / 45

E.      Les mineurs isolés                                                                                                                                / 46

F.      Notification de la décision et de la possibilité d’appe

G.     Possibilité d’obtention du sauf-conduit                                                                                                 / 49

 

1.     Les irrégularités de procédure en zone d’attente    .                                                    / 50

A.      L’interprétariat en zone d’attente                                                                                                          / 50

B.      Notification de la décision de placement                                                                                             / 51

C.     Irrégularités flagrantes du placement en zone d’attente                                                                     / 52

D.     Avocat en zone d’attente : quelques faits troublants                                                          / 52

E.      Examen de la demande d’asile                                                                                          / 52

F.      Mauvais traitements                                                                                                           / 53

G.     Médecins – examen médicaux                                                                                          / 53

H.     Quelques échanges rapportés par les observateurs, avec certains fonctionnaires

de la PAF                                                                                                                                               / 54

 

1.     A la sortie des audiences                                                                           / 54

A.      Prise en charge des personnes relâchées                                                                        / 54

B.      Trafic d’êtres humains                                                                                                                          / 55

 

 

Annexes                                                                              / 58 à 63

 

1.     Article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945                / 58

2.     Liste des zones d’attente en France métropolitaine et outre-mer     / 61

3.     Tableau de correspondance des langues                                     / 63

 

 

 

 

Organisations membres de l’anafé :

 

·       amnesty international section française (aisf)

·       association des juristes pour la reconnaissance des droits fondamentaux des immigrés

·       cimade service œcuménique d’entraide

·       comité médical pour les exilés (comède)

·       fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (fasti)

·       forum réfugiés

·       france terre d’asile (ftda)

·       groupe accueil et solidarité (gas)

·       groupe d’information et de soutien des immigrés (gisti)

·       ligue française pour le défense des droits de l’homme et du citoyen (ldh)

·       migrations santé

·       mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (mrap)

·       fédération des syndicats de travailleurs du rails solidaires, unitaires et démocratiques

·       syndicat des avocats de france (saf)

·       syndicat de la magistrature (sm)

·       syndicat cfdt des personnels assurant un service air france (spasaf)

·       syndicat cfdt des personnels assurant un service aéroports de paris (spasap)

·       syndicat des pilotes de l’aviation civile (spac)

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il y a près de dix ans, en décembre 1991, le ministre de l'Intérieur socialiste déposait en catimini un amendement visant à instaurer un régime dérogatoire de privation de liberté dans les ports et les aéroports après que l'Etat eut été condamné pour voie de fait par le TGI de Paris.

 

Cet amendement provoqua un tollé. Le Conseil constitutionnel fut saisi et le censura. En juillet 1992, pourtant, le régime dérogatoire de maintien en zone d'attente, fut introduit par la loi Quilès.

 

Voilà bientôt une quinzaine d’années qu’un régime d’exception règne dans cette improbable zone où des étrangers sont privés de liberté parce que non-admis sur le territoire ou demandeurs d’asile. Cela s'est d’abord fait de façon clandestine, jusqu'à ce que des syndicats et des associations décident d’unir leurs forces pour combattre le secret et l'arbitraire. De cette alliance est née en 1989 l’Anafé, qui s'est donnée pour but d'assurer une présence active et compétente auprès des étrangers qui se trouvent en difficulté en zone internationale, en leur apportant une aide à caractère juridique et humanitaire.

 

Mais la présence et l’assistance ne suffisent pas. Introduire du droit en matière de franchissement des frontières, c'est-à-dire des règles claires comportant des garanties juridiques et des voies des recours effectives, tel est, au-delà de l’aide individuelle, l'un des objectifs essentiels que l'Anafé s'est assigné.

 

Le bilan de dix ans d'activités de l'Anafé décrit les différents terrains sur lesquels ont porté son action : dans un premier temps, combattre l'illégalité de la privation de la liberté ; puis, après l'adoption de la loi Quilès, faire en sorte qu'elle soit améliorée et ainsi donner aux étrangers des droits effectifs. Par le biais de la défense juridique et du suivi individuel des étrangers maintenus, l’Anafé a principalement soulevé quatre problèmes : le renvoi de demandeurs d’asile menacés vers des pays tiers dits sûrs, la consignation à bord de passagers clandestins de navires, la violation du délai du jour franc et le maintien en zone d’attente de mineurs non accompagnés. Sur tous ces fronts, l’Anafé s'est heurtée à la volonté de l'Etat de maintenir ses prérogatives régaliennes et de préserver le caractère d'exception de ces lieux. Sur le terrain juridique, les principales revendications de l'Anafé restent à ce jour sans réponse.

 

Une autre mission essentielle de l'Anafé a été de témoigner auprès de l'opinion publique de ce qui se passait en zone d'attente. Cela s'est fait au travers du droit de visites en zone d'attente qui a été parcimonieusement accordé par les pouvoirs publics en 1995 et quelque peu amélioré en 1998. Par les différents rapports publiés depuis 1996, l'Anafé a témoigné des manquements parfois graves constatés dans l'application de la loi, tant du point de vue des conditions matérielles d'hébergement que du point de vue juridique.


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


La situation aux frontières a beaucoup évolué depuis quelques années : environ 500 demandeurs d’asile en 1996, dix fois plus en 1999. Les mesures prises par les pouvoirs publics ont été tardives ou insuffisantes. Les conditions de maintien des étrangers en zone d'attente – et plus particulièrement dans la plus importante, Roissy – ont toujours été au mieux médiocres, elles sont aujourd'hui insupportables. Les rapports de la campagne de visites de décembre 2000 et janvier 2001 témoignent d'une situation de non droit : violations récurrentes et délibérées des droits fondamentaux, refus manifestes et répétés d'enregistrement des demandes d'asile, procédures traitées avec le plus grand mépris, obstructions et restrictions du droit d'accès des associations habilitées, tentatives et refoulements quotidiens des personnes dont la demande n'est pas prise en compte, pressions psychologiques, intimidations, injures, brutalités et violences de tous ordres sont devenus le lot ordinaire de ces lieux.

 

Plus grave, le rapport établi à partir des observations recueillies au tribunal de grande instance de Bobigny par les militants qui ont assisté, pendant deux mois, aux audiences dites “ du 35 quater ” -c’est à dire celles où l’opportunité du maintien de l’étranger en zone d’attente est appréciée par le juge- décrit les conditions dantesques dans lesquelles s'exerce le contrôle du juge judiciaire.

 

Le constat n'a jamais été aussi noir. Ce que vivent les étrangers placés en zone d'attente n'a plus grand chose à voir avec ce que prévoit la loi, pourtant à nos yeux insuffisante, et encore moins à ce que l'on peut attendre d'un Etat dit de droit respectant les conventions internationales relatives aux droits de l'Homme.

 

Le scandale de la zone d'attente perdure, malgré notre action et nos cris. Aujourd’hui, le gouvernement veut inscrire dans la loi le maintien – et donc la possibilité de refoulement- de mineurs non accompagnés dans ce lieu et ce contre l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, de la Défenseure des enfants, du Haut Commissariat pour les Réfugiés et du député Louis Mermaz dans son rapport.

 

 

 

Aujourd'hui en mai 2001, l’Anafé demande aux pouvoirs publics :

 

4de créer dans les meilleurs délais une commission d'enquête parlementaire destinée à apporter tous les éclairages utiles sur le déroulement actuel des procédures relatives au placement des étrangers en zone d'attente ;

 

4d'ouvrir le débat et les consultations préalables à une refonte de la législation sur les conditions d'entrée des étrangers en France et sur l'exercice du droit d'asile ;

 

4enfin, de modifier sans plus attendre le décret du 2 mai 1995 pour autoriser l'accès permanent des associations à la zone d'attente et permettre ainsi la mise en œuvre de l'indispensable regard extérieur sur la réalité quotidienne de cette zone.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Lettre ouverte au Premier ministre

Avril 2001

 

 


Il y a deux mois, un nouveau local était inauguré au sein de la zone d’attente de l'aéroport Charles de Gaulle de Roissy afin d'accueillir les étrangers en instance d’admission sur le territoire ou de refoulement. Le Ministre de l’Intérieur, Daniel Vaillant, a alors rappelé les principes et les valeurs de la tradition d’accueil auxquelles la France est attachée depuis plus de deux siècles. Il soulignait votre volonté de voir les situations individuelles de ces personnes examinées avec toutes les garanties qu’offrent la loi et le respect qu’un Etat démocratique comme la France doit à la personne humaine, l’ambition que vous assigniez à ce nouveau local et votre confiance dans les personnes qui sont amenées à y travailler.

 

Pendant des années, nos associations ont réclamé qu’un statut protecteur soit défini en faveur de ces étrangers souvent contraints à l’exil. Elles n’ont pas cessé de dénoncer l’indignité des conditions matérielles dans lesquelles ils étaient accueillis, alors que le législateur a pris la précaution de déclarer qu’ils doivent en principe bénéficier de “ prestations de type hôtelier ”. Elles ont constamment cherché à éclairer les pouvoirs publics sur les manquements parfois graves constatés dans l’application de la procédure d’admission prévue par la loi depuis 1992.

 

Deux mois après l’ouverture du nouveau local de la zone d’attente de Roissy et suite à l’observation que nous avons développée durant plusieurs mois de son fonctionnement et du déroulement des audiences au Tribunal de Grande Instance de Bobigny, nos associations sont consternées : violations récurrentes et délibérées des droits fondamentaux, refus manifestes et répétés d’enregistrement des demandes d’asile, procédures traitées avec le plus grand mépris, obstructions et restrictions au droit d’accès des associations habilitées, tentatives et refoulements quotidiens de personnes dont la demande n’a pas été prise en compte, pressions, intimidations, injures, brutalités, violences de tous ordres.

 

Ce que nous avons pu voir malgré quelques entraves et ce qui nous a été rapporté par de nombreux témoignages tous concordants ne laisse aucun doute : ce que vivent les étrangers actuellement maintenus en zone d’attente à Roissy n’a plus grand chose à voir avec ce que prévoit la loi et encore moins avec ce que l’on peut attendre d’un Etat dit de droit respectant les conventions internationales relatives au respect des droits de l’homme.

 

Cela n’est plus tolérable.

Aussi, nous vous demandons instamment de bien vouloir prendre la mesure des changements à engager et pour cela :

-          ordonner aux ministres compétents de faire procéder sans délai à des inspections sur les agissements des administrations dont ils ont la responsabilité,

-          ouvrir le débat et les consultations préalables à une refonte de la législation sur les conditions d’entrée des étrangers en France et au respect du droit d’asile,

-       enfin, modifier sans délai le décret du 2 mai 1995 pour autoriser l’accès permanent des associations dans les zones d’attente et permettre ainsi la mise en œuvre de l’indispensable regard extérieur sur la réalité quotidienne de ces zones.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Lettre ouverte aux parlementaires

Avril 2001

 

 


Il y a deux mois, un nouveau local était inauguré au sein de la zone d’attente de l'aéroport Charles de Gaulle de Roissy afin d'accueillir les étrangers en instance d’admission sur le territoire ou de refoulement. Le Ministre de l’Intérieur, Daniel Vaillant, a alors rappelé les principes et les valeurs de la tradition d’accueil auxquelles la France est attachée depuis plus de deux siècles. Il soulignait la volonté du gouvernement de voir les situations individuelles de ces personnes examinées avec toutes les garanties qu’offrent la loi et le respect qu’un Etat démocratique comme la France doit à la personne humaine, l’ambition assignée à ce nouveau local et la confiance dans les personnes qui sont amenées à y travailler.

 

Pendant des années, nos associations ont réclamé qu’un statut protecteur soit défini en faveur de ces étrangers souvent contraints à l’exil. Elles n’ont pas cessé de dénoncer l’indignité des conditions matérielles dans lesquelles ils étaient accueillis, alors que le législateur a pris la précaution de déclarer qu’ils doivent en principe bénéficier de “ prestations de type hôtelier ”. Elles ont constamment cherché à éclairer les pouvoirs publics sur les manquements parfois graves constatés dans l’application de la procédure d’admission prévue par la loi depuis 1992.

 

Deux mois après l’ouverture du nouveau local de la zone d’attente de Roissy et suite à l’observation que nous avons développée durant plusieurs mois de son fonctionnement et du déroulement des audiences au Tribunal de Grande Instance de Bobigny, nos associations sont consternées : violations récurrentes et délibérées des droits fondamentaux, refus manifestes et répétés d’enregistrement des demandes d’asile, procédures traitées avec le plus grand mépris, tentatives et refoulements quotidiens de personnes dont la demande n’a pas été prise en compte, pressions, intimidations, injures, brutalités, violences de tous ordres, obstructions et restrictions au droit d’accès des associations habilitées.

 

Ce que nous avons pu voir malgré quelques entraves et ce qui nous a été rapporté par de nombreux témoignages tous concordants ne laisse aucun doute : ce que vivent les étrangers actuellement maintenus en zone d’attente à Roissy n’a plus grand chose à voir avec ce que prévoit la loi, et encore moins avec ce que l’on peut attendre d’un Etat dit de droit respectant les conventions internationales relatives au respect des droits de l’homme.

 

Cela n’est plus tolérable.

Aussi, nous vous demandons instamment de bien vouloir prendre la mesure des changements à engager et pour cela :

-       utiliser la possibilité que la loi vous offre de visiter à tout moment les zones d’attente créées sur le territoire français,

-       créer dans les meilleurs délais une commission d’enquête parlementaire destinée à apporter tous les éclairages utiles sur le déroulement actuel des procédures relatives au placement des étrangers en zone d’attente,

-       ouvrir le débat et les consultations préalables à une refonte de la législation sur les conditions d’entrée des étrangers en France et au respect du droit d’asile,

-       enfin, intervenir dans les meilleurs délais auprès des ministères concernés de tel sorte que le décret du 2 mai 1995 soit modifié, autorise l’accès permanent des associations à la zone d’attente et permettre ainsi la mise en œuvre de l’indispensable regard extérieur sur la réalité quotidienne de cette zone.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan depuis la création des

zones d’attente en 1992

Situation aux frontières

 

 

 

 


A la suite de la fermeture des frontières décidée en France depuis 1973, la législation en matière de droits des étrangers est devenue plus restrictive et l’accueil réservé aux étrangers s’est dégradé. L’Anafé a été créée le 21 novembre 1989 à la demande de nombreux personnels au sol ou navigant, au contact de personnes victimes de l’ignorance de leurs droits ou témoins, dans les aéroports ou dans les avions, de confrontations parfois musclées entre étrangers et personnels de la PAF. L'association a été fondée avec l’appui des organisations de défense des droits de l’homme et du droit d’asile.

 

Son objectif était d’assurer “ une présence effective, active et compétente auprès des étrangers, qui se trouvent en difficulté en zone internationale (ancienne zone d’attente) et de leur apporter une aide ayant un caractère juridique et humanitaire ” mais aussi d’“ exercer une pression auprès des pouvoirs publics afin que leur sort soit respectueux tant du droit français que des conventions internationales ”.

 

L’action de l’Anafé ne s’inscrit pas dans une démarche visant à permettre l’entrée systématique de tous les étrangers se présentant aux frontières, mais a pour objectif d’assurer le respect des engagements internationaux de la France et de la législation en vigueur, ainsi que la défense des droits de l’homme. L’Anafé cherche à agir sur le territoire français pour faire respecter les droits des étrangers en difficulté. D’autres mesures restrictives peuvent être prises pour empêcher les personnes d’atteindre le territoire. Les Etats européens ont une longue expérience des moyens d’enrayer une arrivée soudaine de demandeurs d’asile. Au début des années 90, quelques centaines d’Haïtiens sont arrivés à Paris avec un billet pour la Suisse. Un visa de transit a été rapidement exigé pour la France et un visa pour la Suisse. Le flux s’est alors interrompu. En 1999, quelques centaines de Palestiniens sont arrivés à Roissy par la Syrie. Divers contacts diplomatiques ont, semble-t-il, suffi à faire cesser ces arrivées.

 

Depuis sa création, l’Anafé a diffusé des informations sur ses activités, ses observations, ses recommandations, a organisé des conférences de presse, a mené des actions de sensibilisation notamment auprès de personnels navigants ou travaillant au sol dans les aéroports, a rédigé des documents, notamment des rapports sur ses visites des zones d’attente et, en 1996, le Guide de l’accès des étrangers au territoire français. Elle a organisé un colloque international sur ces zones d’attente et en a publié les actes. Elle est aussi intervenue dans des sessions de formation, en lien avec diverses associations ou le HCR, pour y expliquer les procédures d’admission sur le territoire et de maintien en zone d’attente. Elle a établi des liens avec les barreaux notamment de Paris et de Bobigny et a participé à plusieurs réunions de formation sur ces questions. Les autres activités sont présentées dans les chapitres qui suivent.


1. Les frontières 

en quelques chiffres

 

Les chiffres cités ci-dessous sont tirés de documents provenant du ministère de l’Intérieur.

 

Depuis quelques années, l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle reçoit près de 96% des demandeurs d’asile, l’aéroport d’Orly environ 2%, le reste des demandes se répartit en province entre les aéroports de Lyon, Nice et les ports de Marseille et Calais essentiellement. Depuis deux ans, le ministère de l'Intérieur donne des détails sur les différents types d'admission des demandeurs d'asile sur le territoire. Il semble que les admissions au titre de l'asile après une décision formelle du ministère sont de moins en moins nombreuses : 54% en 1998, 29% en 1999. En effet, selon le ministère, les types d'admission sont plus variés: décision du TGI ne renouvelant pas le maintien (22% en 1999), impossibilité de réacheminer le demandeur (26% en 1999) ou certains refus d'embarquement.


 


 

Etrangers maintenus

en zone d’attente

% de

demandeurs d’asile

Nombre de

demandeurs d’asile

Dont

mineurs isolés

Taux

d’admission

Durée moyenne

de maintien1[1]

1987

 

 

40

 

 

35 %

 

1988

 

 

116

 

 

31 %

 

1989

 

 

412

 

 

48 %

 

1990

 

 

679

 

 

51 %

 

1991

 

 

873

 

 

85 %

13 jours

1992

Vote de la loi

 

1120

 

 

73 %

9 jours²[2]

1993

 3938

 11 %

430

 

 

46 %

4 jours

1994

 5386

 10 %

536

 

 

44 %

4,7 jours

1995

 5421

 9,6 %

521

 

 

52 %

3 jours

1996

 5646

 9,3 %

526

+80 mineurs

 

52,9 %

2,8 jours

1997

 5578

 18 % ³[3]

1010

+254 mineurs

122

72,3 %

2,9 jours

1998

 10265

 23 %

2484

+603 mineurs

332

79,3 %

7 jours

1999

 9308

 51 %

4817

+780 mineurs

602

87,4 %

8,2 jours

 

 


 

2.  La loi 

du 6 juillet 1992

 

Le dépôt à l'Assemblée nationale en décembre 1991 de “l'amendement Marchand”, du nom du ministre de l’Intérieur de l’époque, avait soulevé un tollé de protestations. Tant la procédure employée par le gouvernement que le contenu du texte avaient provoqué l'indignation de bon nombre de
parlementaires et d'organisations de défense des droits de l'homme.

 

Plus ou moins contraint par le groupe socialiste au Sénat, le gouvernement avait soumis le texte voté à la censure du Conseil

 

constitutionnel. Dans sa décision du 25 février 1992, le Conseil a jugé non conforme à la Constitution l’article 8 de la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, qui traitait du maintien en zone de transit. Le maintien en zone d’attente a été considéré comme une “ atteinte à la liberté individuelle ” , le contrôle du juge judiciaire nécessaire, mais le délai de son intervention n’était pas précisé : “ en conférant à l’autorité administrative le pouvoir de maintenir durablement un étranger en zone de transit, sans réserver la possibilité pour l’autorité judiciaire d’intervenir dans les meilleurs délais, l’article 35 quater ajouté à l’ordonnance du 2 novembre 1945 par l’article 8, est en l’état contraire à la constitution ”


La zone de transit n’a pas disparu pour autant, un nouveau projet de loi fut rapidement élaboré. L'amendement Marchand se transforma en projet Quilès, nom du ministre qui lui succéda, la zone de transit en zone d'attente, les dispositions les plus choquantes furent corrigées : le délai de maintien ramené de 30 à 20 jours, l'intervention de la justice après 4 jours et non 20 jours, le pouvoir de prolonger le maintien transféré du juge administratif au juge judiciaire.

 

Ces aménagements  ont abouti à  la loi du 6 juillet 1992 qui  constitua une avancée car les zones d’attente n’étaient désormais plus des lieux en dehors du droit. Cependant de nombreuses améliorations étaient et sont encore nécessaires, parmi les plus importantes, la possibilité d’un recours suspensif contre une décision de rejet de la demande d’asile par le ministère de l’Intérieur pour cause de demande manifestement infondée. Pour l’Anafé, la loi Quilès constituait néanmoins une régression, tant sur le plan des libertés individuelles - car elle instaurait un régime dérogatoire de privation de liberté pour des étrangers dont le seul délit était de demander l'accès au territoire français - qu'à l'égard du droit d'asile.

 

 

3.Tentatives

d’assouplissement de

la législation

 

L'année 1998 a été marquée par la réforme de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur les étrangers et de la loi de 1952 sur l'asile. La loi du 11 mai 1998 n'a que très peu touché aux conditions d'entrée en France et pas du tout au régime du maintien en zone d'attente. Malgré les interventions de l'Anafé auprès du ministère de l'Intérieur et des parlementaires, aucune de ses revendications n'a été prise en compte.

 

En 1999, l'Anafé a cherché à utiliser deux projets de loi en cours de discussion pour tenter d'introduire diverses dispositions.

 

8L'Assemblée nationale avait voté un amendement au projet de loi sur la présomption d'innocence, tendant à rendre obligatoire la visite trimestrielle des locaux de garde à vue par le procureur de la République. L'Anafé a élaboré un argumentaire et un projet d'amendement tendant à étendre cette obligation aux locaux de rétention administrative et de maintien en zone d'attente. Le rapporteur de la commission des lois sur ce projet, qui avait elle-même présenté et défendu l'amendement sur la garde à vue, s'est montrée favorable à notre proposition et s'est engagée à le présenter en deuxième lecture.

 

Il a finalement été en partie repris dans le texte définitivement voté, qui l'a inséré dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 sous la forme de deux dispositions introduites aux articles 35 bis et 35 quater qui font obligation au procureur de la République de visiter les centres de rétention administrative et les zones d'attente au moins une fois par semestre.

 

8De même, la polémique née de l'arrêt du Tribunal des Conflits du 12 mai 1997 dans l'affaire de deux passagers clandestins consignés à bord d'un navire et défendus par l'Anafé a obligé le gouvernement à réfléchir à une réforme des procédures d'urgence devant les juridictions administratives (voir 14 passagers clandestins dans les ports). Sur la base d'un rapport du Conseil d'Etat, il a déposé un projet de loi tendant à introduire une procédure de référé devant les juridictions administratives comparable à celle du référé devant le juge civil.

 

Comme les travaux parlementaires le reconnaissent expressément, il est à craindre que le dispositif envisagé ne soit insuffisant, notamment trop long, l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France pouvant intervenir immédiatement et ses conséquences étant alors irréversibles, malgré le risque majeur encouru par les intéressés. Seule l'instauration d'un recours suspensif pourrait pallier ce risque.

 

Ainsi, en 1999, l'Anafé avait saisi de cette question le Comité des Nations-Unies contre la torture (CAT), chargé de surveiller l'application de la Convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui allait examiner le rapport périodique de la France. Relevant le risque de violation de l'article 3 de cette convention interdisant le


renvoi d'une personne vers un pays où elle risque d'être soumise à la torture, le CAT a demandé à la France d'instaurer un tel recours.

 

L'Anafé a également élaboré un argumentaire et un projet d'amendement tendant à instaurer un recours suspensif contre les décisions de refus d'entrée en France comparable à celui qui existe en matière de reconduite à la frontière. L'Anafé a rencontré à cette occasion le rapporteur de la commission des lois sur le projet de loi relatif au référé devant les juridictions administratives, qui s'est montré favorable à notre proposition tout en craignant que le ministère de l'Intérieur ne s'y oppose fermement. On peut malheureusement penser que tel a été le cas puisque, lors de l'examen du projet par l'assemblée en décembre, cette question n'a pas été soulevée.

 

 

4.  Suivi  et  défense individuelle d’étrangers aux frontières

 

Le suivi et la défense individuelle d’étrangers en difficulté a constitué une part importante du travail de l’Anafé. Elle est intervenue auprès de nombreuses personnes, essentiellement à Roissy mais également pour quelques cas à Orly et en province, principalement pour des demandeurs d’asile mais également pour des non-admis dont le refus d’entrée était contestable. En 1997, l’Anafé a essayé d’élargir son action dans une autre direction : les refus de visa. Le visa constituant le premier obstacle à l'entrée en France, il était logique de s'intéresser aux conditions de sa délivrance, particulièrement opaques du fait notamment de l'absence de toute source législative ou réglementaire dans ce domaine. La seule référence textuelle étant l'Instruction générale relative aux visas, l'Anafé a demandé communication de ce document au ministère des Affaires étrangères. Celui-ci y a opposé un refus, confirmé par le Conseil d'Etat, qui a jugé que la divulgation de l'Instruction générale serait susceptible de "porter atteinte au secret de la politique extérieure"[4]. L’Anafé a mené plusieurs interventions auprès de l’administration sur des situations individuelles, l’absence de motivation en cas de refus de délivrance des visas rendant les recours presque impossibles.

 

Pendant les premières années d’application de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945, une part importante du travail d’assistance aux étrangers  a consisté à préparer leur défense en vue de leur présentation devant le juge chargé de statuer sur la prolongation de leur maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours. Le raccourcissement des délais, y compris pour les demandeurs d’asile, a réduit la proportion d’étrangers présentés. L’essentiel du travail consistait d’abord à cerner leur situation et à leur expliquer les procédures, puis à tenter d’obtenir de la PAF, de la DAF et de la DLPAJ qu’elles acceptent de réexaminer les situations et de revenir sur les décisions à la lumière des éléments qui avaient été obtenus.

 

L’augmentation importante du nombre de demandeurs après 1996, alors que les moyens de la DAF avaient dans un premier temps diminué, a contribué à faire augmenter à nouveau les délais et à redonner une certaine importance au contrôle par le juge du maintien en zone d’attente. Ainsi la  jurisprudence de la Cour d’appel de Paris annulant la procédure de maintien à l’encontre d’un mineur pour irrégularité en l’absence de capacité de l’intéressé est devenue systématique.

 

L’appréciation du caractère manifestement infondé des demandes d’asile fait régulièrement l’objet de discussions entre l’Anafé et les ministères concernés. Le refoulement d’un Cubain Roberto Viza Egues vers son pays en août 2000 illustre ces divergences. Le risque existe en effet que l’examen à la frontière s’apparente à une prédétermination du statut de réfugié, du seul ressort de l’OFPRA[5]. L’examen à la frontière ne doit en aucun cas chercher à “ prouver ” l’appartenance d’un demandeur à tel ou tel parti ou association. Dans le domaine proche des sanctions aux transporteurs, le Conseil constitutionnel


 avait précisé que, lorsqu’il s’agit d’un demandeur d’asile, le transporteur doit “ se borner à appréhender la situation de l’intéressé sans avoir à procéder à aucune recherche ”[6]. Pour Roberto Viza Egues, le ministère aurait affirmé s’être “ renseigné auprès de plusieurs sources certaines et avoir conclu qu’il n’appartenait pas à la dissidence cubaine ” et qu’il ne lui a pas été possible de “ prouver l’appartenance formelle à l’organisation ”[7], en l’occurrence le Mouvement du 14 février. En outre, Roberto aurait été refoulé alors que le représentant du ministère des Affaires étrangères, seul à l’avoir rencontré, était favorable à son admission sur le territoire.

 

Concernant les conditions d’exécution des décisions de renvoi, les allégations de violence à l’occasion des tentatives d’embarquement sont devenues plus nombreuses. A propos des reconduites à la frontière, Jean-Cyril Spinetta ancien PDG d’Air France précisait qu'entre 1996 et novembre 1998, “ 116 incidents ont eu lieu à bord des vols”[8]. N’étant pas témoin de telles scènes, l’Anafé peut difficilement lancer des accusations à partir de témoignages indirects. Cette question délicate à aborder fait tout de même l’objet de discussions et d’échanges avec le ministère de l’Intérieur, parallèlement aux dénonciations publiques. En mars 2000, l’Anafé a rendu public un rapport intitulé Après les prisons, les aéroports faisant l’état des lieux des zones et de l’utilisation de la violence[9].

 

4Entrée des étrangers et asile outre‑mer

 

En novembre 1998, le traitement par l'administration française du dossier de boat people chinois arrivés à la suite d'un naufrage en Nouvelle Calédonie a mis en lumière les lacunes du droit en vigueur dans les TOM, dans les domaines de l'accès au territoire et du droit d'asile. En demandant au Premier ministre l'abrogation de la réglementation applicable -- un décret de 1937 --, l'Anafé a contribué, même si cette demande s'est heurtée à un refus implicite qui a fait l'objet d'un recours toujours pendant devant le Conseil d'Etat, à une réforme en profondeur de la réglementation dans les TOM : a ainsi été rendu applicable le régime de maintien en zone d'attente, sous la réserve importante du doublement des différents délais prévus à l'article 35 quater de l'ordonnance de 1945, dans ces territoires. Par ailleurs, la compétence de l'OFPRA et celle de la Commission des recours des réfugiés ont été étendues aux territoires d'outre-mer. Avec des conséquences concrètes : alors que les premières demandes d'asile déposées par les quelque cent boat people avaient toutes été rejetées par le ministère de l'Intérieur avant l'entrée en vigueur de la réforme, ce sont 20% des mêmes dossiers qui ont finalement fait l'objet de la reconnaissance du statut de réfugié après leur examen par l'OFPRA et la chambre de la Commission siégeant à Nouméa.

 

Ce sont aussi des demandeurs d'asile chinois naufragés et récupérés par la marine nationale française en novembre 1999 au large de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) qui ont fait apparaître les problèmes d'application des dispositions légales relatives à l'entrée en France et à l'asile dans les départements d'outre-mer. Sur le plan matériel, malgré l'existence théorique, selon un arrêté préfectoral de 1992, de vingt zones d'attente dans le département de la Guadeloupe, il est apparu qu'un seul local situé dans l'enceinte de l'aéroport Pôles Caraïbes servait à la fois de centre de rétention, de zone d'attente et de salle de garde à vue. En ce qui concerne la procédure, au cours de laquelle de nombreuses irrégularités ont été commises par l'administration préfectorale, l'Anafé, avec le Gisti et Amnesty International et le concours d'avocats bénévoles n'est parvenue qu'avec beaucoup de difficultés à faire enregistrer les demandes de reconnaissance du statut de réfugié des ressortissants chinois. Celles-ci, du fait de l'éloignement, n'ont été traitées que par correspondance et aucun des demandeurs n'a pu comparaître devant la Commission des recours. Toutes les demandes ont été rejetées.


5. Renvoi vers un pays tiers

 

Nombre d’étrangers transitent par un ou plusieurs pays avant d’atteindre les frontières françaises pour y déposer une demande d’asile. La durée de ce transit peut varier de quelques heures à quelques semaines. Les pays traversés ne sont pas toujours signataires de la Convention de Genève, parfois les étrangers y sont en danger, notamment de renvoi vers leur pays d’origine.

 

4Jusque 1994, le ministère de l’Intérieur a retenu le transit par un pays tiers comme un des critères pouvant qualifier une demande d’asile à la frontière de "manifestement infondée" et lui permettant de refuser l’accès du territoire à un demandeur d’asile, écartant ainsi sa demande de la procédure habituellement appliquée. Aucune mesure garantissant sa protection dans le pays de renvoi n’était prise. La Convention de Genève ne prévoit pas de clause d’exclusion qui se fonderait sur le passage par un pays tiers. Or, si pour l’examen de la qualité de réfugié, l’existence d’un pays tiers d’accueil n’est pas un obstacle a priori, il n’existe aucune raison a fortiori pour qu’elle le devienne lors de l’examen du caractère “ manifestement infondé ” d’une demande qui apparaît comme un examen plus allégé. Une demande “ manifestement infondée ” ne peut donc reposer sur l’existence d’un pays tiers d’accueil possible.

 

Le bilan de l’année 1993 du ministère de l’Intérieur confirmait que le passage par un pays tiers constituait un des critères pour déclarer une demande infondée : lorsque la demande “ émane d’une personne ayant trouvé un pays tiers d’accueil en provenance duquel elle vient (si elle fait état d’un séjour suffisamment long qui lui aurait permis de solliciter une protection adéquate auprès des autorités de ce pays, avec lesquelles elle n’aurait pas eu de problèmes”. Selon ce rapport, 36% des rejets relevaient de ces cas durant le premier semestre de 1993 et 33% pour le second semestre.

 

4En 1994, un ressortissant libérien Peter Rogers est arrivé en France par bateau en provenance du Cameroun. Dans le port de Dunkerque, les autorités françaises l’ont consigné sur le bateau avec d’autres passagers. Sa demande d’asile a été jugée manifestement infondée, le ministère de l’Intérieur a pris une décision de non-admission estimant qu’il aurait pu demander protection au Cameroun, signataire de la Convention de Genève et pays tiers par lequel il avait transité.

 

Le 27 mai 1994, le tribunal administratif de Paris a annulé le rejet de la demande d’entrée en France formulée par Peter Rogers. Le ministère de l’Intérieur a intenté un recours devant le Conseil d’Etat lequel a confirmé le jugement (CE, 6 décembre 1996). Le Conseil a considéré que la circonstance que Peter Rogers ait fait étape au Cameroun sans y demander protection “ n’aurait pas par elle-même permis de lui refuser le statut de réfugié; qu’elle n’était dès lors, pas au nombre de celles dont le Ministre de l’Intérieur pouvait légalement tenir compte pour regarder comme ‘manifestement infondée’ la demande de  l’intéressé et lui interdire pour ce motif l’accès au territoire ”. Pourtant, il n’est pas exclu qu'aujourd'hui encore, le passage d’un demandeur par un pays tiers intervienne dans l’appréciation du caractère manifestement infondé de sa demande, l’administration sachant qu’elle cherchera à le renvoyer dans un autre pays que le sien.

 

 

6. L’accès des associations aux zones d’attente

 

4Le cadre juridique

 

En 1991, le ministère de l'Intérieur a proposé des discussions à l'Anafé qui  demandait un accès à la zone internationale des aéroports afin d'y venir en aide aux étrangers qui éprouvaient des difficultés à se faire admettre sur le territoire français et particulièrement aux demandeurs d'asile. Ces discussions ont duré environ un an, plusieurs réunions ont eu lieu. Finalement, le ministère de l'Intérieur opposa une fin de non-recevoir à notre association, préférant que cette présence soit assurée uniquement par des organismes gouvernementaux, en l’occurrence à l’époque l’OFPRA et l’OMI.


La loi du 6 juillet 1992 qui a créé les zones d’attente annonçait un décret autorisant le HCR et des associations à y accéder. Il a malheureusement fallu attendre trois années pour voir le ministère publier ce décret. En outre, l’accès permis par le décret du 2 mai 1995 était très limité : seulement 5 associations habilitées[10] à effectuer chacune une visite par zone et par trimestre. Chaque association pouvait désigner cinq représentants. L’Anafé a demandé au Conseil d’Etat d’annuler ce décret. Le recours a été rejeté, le Conseil estimant que “ la loi laissait au gouvernement la liberté de limiter la mission des associations à un rôle d’observateur pour lequel la fréquence imposée est suffisante. ”

 

En 1996, l’Anafé a décidé d’encourager les associations qui n’avaient pas été habilitées à contester la décision et a présenté des modèles de recours devant le tribunal  administratif contre les décisions de refus d’habilitation. Les tribunaux administratifs  de Paris et de Rouen ont annulé  les décisions déférées à leur censure par les associations dont les demandes avaient été rejetées en 1995, alors que le tribunal
de Lyon s’estimant territorialement incompétent renvoyait les requêtes qui lui étaient soumises au Conseil d’Etat. Le TA de Rouen a estimé qu’il y avait une erreur manifeste d’appréciation, estimant que le nombre de visiteurs agréés était “ insuffisant au regard du nombre de zones d’attente ”
. Quand au TA de Paris, il a  annulé la décision pour erreur de droit, le ministère de l’Intérieur ayant substitué une “ logique de concours à une logique d’examen ”. Le ministère a interjeté appel du jugement du TA de Rouen devant la Cour administrative d’Appel de Nantes qui a infirmé le jugement. Le Conseil d’Etat a  rejeté les requêtes transmises par le tribunal de Lyon.

 

Par ailleurs les associations habilitées ont déposé un recours contre l’obligation de demander une autorisation au ministère de l’Intérieur avant chaque visite. Le tribunal administratif de Paris a rejeté ce recours, par jugement du 3 juillet 1998. L’Anafé a toujours milité pour obtenir le droit de rester en permanence dans les zones d’attente afin d’être plus près des étrangers et de leur apporter une aide plus efficace et de manière quotidienne. Cette revendication n’a pas été satisfaite. En 1997, le nouveau gouvernement n’a pas désiré modifier la logique de la procédure. Le décret du 17 juin 1998 a fait néanmoins preuve de plus d’ouverture. Il permet désormais à chaque association de demander l’accréditation de 10 visiteurs pour trois ans et les autorise à effectuer 8 visites par zone et par an. Aux cinq premières associations habilitées, une sixième a été ajoutée, Médecins sans frontières.

 

4En pratique

 

L’accès limité des zones d’attente, la nécessité de demander préalablement au ministère de l’Intérieur l’autorisation ainsi que la dépendance à l’égard de la volonté des fonctionnaires de police semblent aller à l’encontre de l’esprit de Paul Quilès, initiateur de la loi, lequel déclarait au cours des débats parlementaires : "Les associations seront présentes. Je ne doute pas un seul instant qu’elles seront attentives à faire connaître leurs droits à tous les étrangers qui arriveront". 

 

Chaque visite des représentants agréés est soumise à l’accord préalable du ministère de l’Intérieur. La procédure d’autorisation est normalement assez simple et rapide, elle n’a généralement pas présenté de difficultés particulières. Depuis le début de l’année 2000, plusieurs visiteurs se sont néanmoins heurtés à diverses difficultés. Le ministère a opposé plusieurs refus totaux ou partiels, c’est-à-dire limités à une partie de la journée (Anafé les 5/02 et 11/02, Cimade le 9/02) motivés par les nécessités d’ordre public. Le ministère a par ailleurs plusieurs fois tenté de faire renoncer des visiteurs, en jugeant le délai trop court et en leur demandant de leur faire une demande 48 heures à l’avance. Le ministère a fait des difficultés pour autoriser une visite le dimanche.

 

Beaucoup de visiteurs ont aussi subi des délais d’attente injustifiés entre leur arrivée et l’autorisation effective d’accès aux différents lieux de maintien. Absence de coopération et d’information des officiers de police, tentative de dissuasion : malgré leurs cartes de l’Anafé et la télécopie de l’administration montrant l’autorisation, la présidente de l’Anafé et sa collègue, ont attendu plus d’une heure avant de renoncer à cette visite du 12 juin 2000.


Il y a aujourd’hui 122 zones d’attente en France métropolitaine et outre-mer (voir liste en annexe). En 1997, 77 visites ont été effectuées : 42 par l’Anafé, 12 par Amnesty international, 9 par France terre d’Asile, 9 par la Croix-Rouge et 5 par la Cimade. En 1998, seulement 32 visites : 16 par l’Anafé, 5 par Amnesty international … Ce faible nombre permet de se poser la question de l’efficacité des associations dans les zones d’attente ou du moins de leur réel engagement. Il est également vrai que le fait de ne permettre aux associations l’accès aux zones qu’un nombre limité de fois chaque année, à un nombre également limité de visiteurs ne facilite pas le recrutement de bénévoles compétents pour cette activité. En outre, l’Anafé ne dispose pas de ressources suffisantes pour assumer les frais afférents aux visites en province.

 

 

7. Les visites,

les réunions au ministère de l’Intérieur

 

Les visites des zones d’attente permettent de fournir sur place des conseils et une assistance à certains des étrangers rencontrés qui le sollicitent. Le décret du 2 mai 1995 précise d’ailleurs qu’il est possible de s’entretenir avec eux de manière confidentielle. Dans un second temps, elles permettent une observation de la situation et un constat des dysfonctionnements dans les lieux de maintien. Cette analyse permet aux associations d’émettre des revendications et de proposer certaines mesures qui seraient plus protectrices et respectueuses des étrangers et des réfugiés.

 

Le décret du 2 mai 1995 a prévu qu’une réunion se tienne annuellement entre les acteurs du milieu associatif et les services de l’Etat concernés, ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères ainsi que l’Office des Migrations Internationales (OMI). Trois réunions annuelles ont eu lieu entre les associations habilitées et les administrations concernées. C’est ainsi que des améliorations ont pu être apportées (rédaction et  affichage du règlement intérieur, nouvelle formulation dans le formulaire pour le respect du jour franc, présence physique d’un interprète...). Le décret du 2 mai 1985 prévoit que le compte-rendu de ces réunions sera rendu public mais aucune discussion n’a été menée avec le ministère afin de décider de cette phase.

 

Pendant plusieurs années, l’Anafé a centralisé les rapports de visites des associations membres, en a analysé les observations et a rédigé un rapport de synthèse. En 1998 et 1999, l’Anafé a publié un rapport des visites effectuées l’année précédente. Tiré à 3000 exemplaires, il a été envoyé, en plus des ministères et administrations concernées, au parlement, à la presse[11], à toutes les juridictions administratives et judiciaires et aux barreaux, aux organisations membres de l’Anafé pour diffusion dans leurs réseaux, à de nombreuses organisations associatives, syndicales et politiques, à de nombreuses représentations consulaires et diplomatiques étrangères en France, ainsi qu'à des associations étrangères et à différents organes de l'Union Européenne (Parlement et Commission) et du Conseil de l'Europe (Assemblée parlementaire, département des droits de l'homme, CEDH et CPT) et aux commissions de l'ONU spécialisées dans le domaine des droits de l'homme.

 

 

8. Le délai d’un jour franc

 

En vertu de l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, l’étranger à qui l’entrée en France est refusée ne peut être rapatrié contre son gré avant le délai d’un jour franc, c’est-à-dire un jour entier, de 0 h à 24 h, ce qui signifie concrètement que le rapatriement ne peut intervenir qu’à partir du surlendemain 0 h de la notification de la décision. L’étranger peut renoncer à cette garantie mais cela doit résulter d’une décision prise sans équivoque et faire l’objet d’une mention écrite et signée de sa main. Le formulaire de non-admission traduisait cette exigence par une mention rédigée de la façon suivante :  [la loi] vous permet également , si vous le souhaitez, de disposer d’un délai d’un jour franc avant ce rapatriement . Je renonce à bénéficier au


délai du jour franc prévu à l’article 5 ”, suivie de l’alternative : “ OUI-NON ”.

 

L’Anafé a remarqué que la quasi-totalité des étrangers semblaient y renoncer et ce même lorsqu’ils contestaient le refus d’entrée ou lorsqu’ils demandaient l’asile. De toute évidence, la tournure de la phrase dans le formulaire et son manque de clarté vidaient la garantie de son sens. La présentation était en outre incompréhensible à toute personne qui ne connaît pas l’ordonnance du 2 novembre 1945. Surtout la quasi totalité des étrangers interrogés lors de visites affirmaient que la question ne leur était jamais posée, encore moins expliquée, la case étant souvent cochée par le policier.

 

L’Anafé alerta le ministère à plusieurs reprises sur le non-respect de l’esprit de la loi résultant de cette ambiguïté. Faisant suite à la réunion du 14 octobre 1999 au ministère de l’Intérieur sur le fonctionnement des zones d’attente, plusieurs échanges de courrier (lettres du ministère en date des 15 février 2000, 13 mars et 2 mai) ont permis d’arriver à une amélioration dans la rédaction. Celle-ci prévoit actuellement une double signature de l’étranger, ce qui constitue une avancée.

 

Dans une dernière correspondance datant du 15 juin 2000, l’Anafé a fait connaître sa position: l'étranger n'aurait plus à exprimer son choix entre rapatriement et non-rapatriement par une signature sous une formule pré-imprimée; il serait informé que la loi empêche qu'il soit rapatrié contre son gré avant le délai d'un jour franc, mais qu'il a la possibilité, en en faisant la demande expresse, de repartir sans attendre ce délai. En septembre 2000, la formule critiquée est toujours utilisée à Roissy.

 

 

9. Un règlement intérieur pour les zones d’attente

 

Les étrangers maintenus dans les zones d’attente sont rarement au fait de la législation française et des subtilités des procédures qui leur sont appliquées. A plusieurs reprises, l’Anafé a fait part au ministère de l’Intérieur de son désir qu’un règlement intérieur des zones soit rédigé, traduit dans différentes langues et porté à leur connaissance. Un tel texte a finalement été élaboré. Ce règlement explique la procédure d’asile, les conditions d’hébergement, les droits de visites et la discipline à respecter avec mention des éventuelles mesures d’isolement.

 

Ce règlement est un progrès non-négligeable pour le droit des étrangers maintenus, d’autant plus que sa rédaction est le fruit d’échanges entre le ministère et l’Anafé, les associations ayant été autorisées à émettre des propositions peu avant l’aboutissement du texte. Cependant, il reste à obtenir qu’il soit effectivement porté à la connaissance des étrangers concernés dans la langue qu’ils comprennent.

 

Le règlement est théoriquement affiché à l’entrée de chaque lieu de maintien. Lors de la réunion de 1998 sur le fonctionnement des zones, le ministère avait affirmé : “ un règlement intérieur sera prochainement affiché dans les zones d’attente (…) et sera traduit en cinq langues ”, ces langues devant être anglais, arabe, espagnol, portugais et chinois. Il s’est avéré au cours des visites effectuées par les associations qu’il n’était pas toujours affiché ou traduit dans les différentes langues, notamment l’arabe alors qu’il l’était en italien. Dans les locaux du Mesnil-Amelot de la zone de Roissy ouverts en juillet 2000, les règlements sont affichés en français, anglais, italien, espagnol et allemand.

 

 

10. L’insuffisance de l’interprétariat

 

Lorsque le demandeur d’asile se présente au poste frontière afin de solliciter son admission en France au titre de l’asile, il est entendu par la PAF dans un premier temps. La PAF sollicite rarement des interprètes lorsque les étrangers ne parlent ni le français, ni l’anglais, que ce soit pour notifier les décisions de refus d’entrée, de maintien en zone d’attente, de renouvellement du maintien ou pour enregistrer la première demande d’asile. Dans certains cas, les officiers de la PAF ont recours pour les assister à des employés des magasins hors taxes sous douane.


Dans les aéroports parisiens, le demandeur est ensuite entendu par un représentant du ministère des Affaires étrangères (Division asile aux frontières) qui s’entretient avec lui. La méthode la plus souvent utilisée à ce niveau de la procédure est l’interprétariat par téléphone avec des interprètes professionnels de l’association Inter service migrants. L’entretien terminé, l’expert de la DAF doit disposer de toutes les informations qui vont lui permettre d’émettre un avis sur l’admission ou la non-admission, qui est ensuite transmis au ministère de l’Intérieur pour la décision finale.

 

Par l’intermédiaire d’un avocat, l’Anafé a tenté de faire déclarer illégale cette pratique par la justice. Dans son ordonnance du 29 août 1998, la Cour d’Appel de Paris n’a pas rejeté l’exception d’irrégularité invoquée pour absence physique de l’interprète, au motif qu’aucun texte n’imposait la présence physique de ce dernier. Dans un arrêt du 7 octobre 1999, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision au motif que “ l’interprète doit nécessairement être présent aux côtés de l’étranger qui en sollicite l’assistance ”. L’administration continue cependant à recourir à l’interprétariat par téléphone.

 

 

11.  La  pratique  des

sauf-conduits

 

En vertu de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945, lorsqu’il est mis fin au maintien en zone d’attente, l’étranger est autorisé à entrer sur le territoire français  “ sous le couvert d’un visa de régularisation de huit jours ”. Le texte prévoit qu’il devra avoir quitté ce territoire à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour. 

 

L’Anafé avait remarqué que la PAF de Roissy ne délivrait pas toujours de visa de régularisation, ou au mieux un sauf-conduit dont elle fixait la durée à six jours, ce qui posait deux types de difficultés :

8une difficulté matérielle : ce délai raccourci ne facilitait pas les démarches puisqu’une fois sur le territoire, tout demandeur d’asile doit d’abord obtenir une domiciliation pour pouvoir retirer un dossier ;

 

8une difficulté pour les étrangers admis après l’échec d’un renvoi munis d’un sauf-conduit indiquant qu’ils doivent quitter la France et précisant parfois que leur demande à la frontière a été rejetée. Lorsqu’ils essayaient de déposer une demande sur le territoire, la préfecture de police refusait en pratique de l’enregistrer ou demandait son traitement en  procédure dite prioritaire, procédure qui manque de garanties (pas de recours suspensif, pas d’autorisation de séjour, accès aux foyers et allocations refusés).

 

L’Anafé est intervenue à plusieurs reprises auprès du ministère de l’Intérieur pour faire cesser ces pratiques. Dans un courrier du 8 avril 1999, le Directeur des libertés publiques et des affaires juridiques reconnaissait que cette pratique “ contestable ” conduisait “ à un traitement différencié des demandes d’asile que les intéressés peuvent ensuite présenter sur le  territoire qui n’a pas de fondement légal”. Il ajoutait que “ des instructions écrites ont été communiquées à la PAF de Roissy afin que la délivrance de visas de régularisation soit à nouveau appliquée à l’ensemble des demandeurs d’asile admis sur le  territoire, quel qu’en soit le motif. ”

 

Lors de la réunion du 14 octobre 1999 sur le fonctionnement des zones d’attente, la DLPAJ indiquait aussi qu’un nouveau modèle de sauf-conduit était rédigé, plus proche du texte de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Il n’en demeure pas moins que les étrangers dont le maintien en zone d’attente n’est pas prolongé par le Tribunal sont souvent abandonnés sur place, à Bobigny, sans documents. Les étrangers ne sont pas informés de l’utilité du sauf-conduit pour la demande formelle sur le territoire ; aussi, seuls ceux qui se rendent ensuite à Roissy par leurs propres moyens pour y réclamer leurs effets sont parvenus à obtenir la délivrance de ce document.


 

12. Les demandeurs d’asile mineurs non-accompagnés

 

L’ordonnance du 2 novembre 1945 ne comporte aucune disposition spécifique sur les mineurs non-accompagnés, aussi les mineurs isolés sont maintenus en zone d’attente dans les mêmes conditions que les adultes. Depuis le mois d’août 1998, le juge judiciaire refuse dans la plupart des cas de prolonger leur maintien lorsqu’ils lui sont présentés au bout de quatre jours, estimant que le mineur n’a pas la capacité juridique pour comparaître devant lui. Le mineur se voit pourtant notifier des décisions administratives et judiciaires (refus d’accès au territoire, maintien en zone d’attente) qui s’imposent à lui et contre lesquelles il ne peut faire appel puisqu’il n’a pas de représentant légal. Ainsi les mineurs sont maintenus en zone d’attente pendant les quatre premiers jours et peuvent être renvoyés à tout moment.

 

L’Anafé a attiré l’attention du ministère de l’Intérieur sur cette situation à plusieurs reprises, notamment à l’occasion des réunions annuelles sur le fonctionnement des zones d’attente. Lors de la réunion d’octobre 1999, la DLPAJ a indiqué aux associations habilitées qu’une réunion spécifique y serait consacrée. Malgré plusieurs relances, cette réunion n’a jamais été convoquée. Entre-temps, le ministère a mis en chantier une modification de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945. L’Anafé a tenté de connaître les dispositions de ce nouveau projet de loi afin de pouvoir en proposer des amendements au gouvernement. Le 1er août, elle était informée que la réunion promise aurait lieu “ dès que le projet aura été arrêté par le gouvernement ”. Nous espérions une réunion d’échanges et de concertation, nous n’aurons qu’une réunion d’information sur un projet bouclé.

 

En août 2000, le Premier Ministre a saisi la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) pour lui présenter les hypothèses retenues et lui demander de rendre un avis pour le 1er octobre. L’une des hypothèses est de permettre aux mineurs de 16 à 18 ans (90% des cas) d’agir en justice, au juge de désigner un administrateur ad hoc pour les mineurs de 16 ans et de rendre obligatoire la présence d’un avocat choisi ou désigné d’office. Ces propositions sont largement contestées par les associations, notamment l’Anafé dans son communiqué du 19 septembre. Le 21 septembre, la CNCDH a confirmé son avis adopté le 3 juillet 1998 demandant “ l’admission immédiate sur le territoire des mineurs sollicitant l’asile ”.

 

 

13. La zone d’attente de Roissy

 

En vertu de l’article 35 quater, les personnes maintenues en zone d’attente doivent pouvoir bénéficier de “ prestations de type hôtelier ”. L’aéroport Charles-de-Gaulle de Roissy constitue un cas à part puisqu’il attire à lui seul plus de 95% des demandeurs d’asile qui sont comptabilisés à toutes les frontières. Or depuis 1995, le nombre de demandeurs a régulièrement augmenté pour être multiplié par dix en 1999. 

 

Les rapports de visites effectuées par l’Anafé présentés au ministère de l’Intérieur et rendus publics, les conférences de presse pour informer des conditions précaires d’hébergement, de l’insalubrité, du manque de place, l’ensemble du travail effectué pour dénoncer le manque de moyens pour recevoir les étrangers ont sans doute incité les services compétents à trouver des solutions pour la zone de Roissy.

 

L’administration a réagi à plusieurs niveaux. Le service DAF a vu ses effectifs augmenter, la capacité des locaux a été accrue mais ces réactions ont général été tardives. En attendant, la durée des procédures s’est allongée, les étrangers ont été obligés de passer plusieurs jours en zone d’attente et, pour beaucoup, les conditions n’avaient plus rien “ d’hôtelier ”. En outre, le projet du ministre de l’Intérieur de tripler le montant des amendes infligées aux compagnies aériennes qui acheminent des étrangers démunis des documents requis n’est sans doute pas étranger à l’augmentation des demandes d’asile à Roissy et a sans doute pour objectif de les limiter.


4Hébergement

 

Depuis plusieurs années, les étrangers sont maintenus dans les chambres d’un étage réservé de l’hôtel Ibis. Les 30 chambres du premier étage se sont rapidement avérées insuffisantes. En 1998, suite aux visites et au travail de dénonciation des conditions souvent inacceptables, des travaux de rénovation ont été entrepris, conduisant dans le même temps à utiliser des moyens d’hébergement supplémentaires.

 

Lors de la réunion du 14 octobre 1999 sur le fonctionnement des zones, la DLPAJ évoquait les conditions difficiles qui ont prévalu depuis 1998. Dans un premier temps, le deuxième étage de l’hôtel Ibis a été ouvert en août 1999 mais cela devait constituer une solution provisoire.  Le 20 août 2000, un docteur expert près le TA de Paris a effectué une visite de ces deux étages et décrivait: "le second étage est d'une propreté satisfaisante, le premier couvert d'immondices .. la chambre  34 a deux lits séparés en bon état .. une salle d'eau fonctionnelle .. une fenêtre que l'on ne peut ouvrir .. une climatisation parfaitement inefficace .. en période de chaleur, l'atmosphère est singulièrement pesante, l'air manquerait à ceux qui accuseraient des troubles respiratoires .. le sommeil est problématique aux personnes retenues".

 

Lorsque l’hébergement "de type hôtelier" des deux étages était saturé, les étrangers se retrouvaient dans des conditions qualifiées “ d’épouvantables ” par Jean-Marie Delarue lui-même, dans les locaux de police, en particulier aux aérogares 1 et 2 de Roissy où “ les locaux sont réellement détestables ” (chronique d’Amnesty International, mai 2000).

 

Suite à une visite du terminal 2A le 12 juin 2000, la présidente de l’Anafé s’exprimait ainsi : “ il est impossible de ne pas rappeler que les conditions matérielles d’accueil que nous avons pu constater dans cette salle de correspondance sont inacceptables et ne sauraient en aucun cas être justifiées par la moindre considération d’une prétendue affluence exceptionnelle ; vingt-neuf personnes dans un espace clos de 25m², aucune intimité, aucun accès libre aux sanitaires, absence de douches…Nous avons déjà amplement dénoncé une telle situation qui ne saurait perdurer. Une femme enceinte de six mois, accompagnée de sa fille de six ans, y a séjourné une semaine. ”

 

En juillet 2000, 72 places ont été ouvertes au Mesnil-Amelot, dans un espace libéré par le centre de rétention, afin de tenter d’éviter d’avoir recours aux salles des postes de police des aérogares. Un nouvel établissement devrait voir le jour dans la zone aéroportuaire au début de l’année 2001. Lors de la réunion du 14 octobre 1999 sur le fonctionnement des zones d’attente, le ministère de l’Intérieur a précisé les contours du projet : 170 places, deux espaces de détente extérieur et intérieur, une zone réservée aux mineurs isolés, des bureaux pour les services administratifs, les avocats et les visiteurs. Une question reste controversée : celle d’une salle d’audience à l’intérieur même des murs de ce centre. Lors de cette réunion, l’Anafé a demandé que lui soient transmis les plans des futures zones d’attente de Roissy et d’Arenc. Le Directeur des libertés publiques et des affaires juridiques en a retenu l’idée et a accepté d’organiser une réunion à cet effet. Une date a été proposée en janvier 2000 puis annulée. Plus aucune suite n’a été donnée.

 

En septembre, des étrangers sont toujours maintenus pendant la journée dans les postes de police des terminaux dans les conditions "épouvantables". Il s'agit en général de personnes en attente d'un renvoi.

 

 

14. Des passagers clandestins dans les ports

 

Il n’existe aucun chiffre fiable quant au nombre d’étrangers arrivés dans les ports qui auraient souhaité déposer une demande d’asile. Le nombre serait bien plus important que les cas recensés, notamment du fait de la pratique de l’administration de consigner les étrangers sur le bateau sans qu’ils puissent notamment faire enregistrer leur demande d’asile.

 

L’Anafé est intervenue en justice auprès de passagers clandestins, notamment à Sète en avril 1997, à Brest ou Lorient en juillet 1997. Ainsi dans les affaires de Brest et de Lorient, l’avocat des intéressés et l’Anafé ont décidé de contester devant le TA de


Rennes les décisions de renvoi prises en violation du droit au délai d’un jour franc. Concernant la consignation à bord, le TGI de Paris a été saisi d’une action civile en réparation sur la base de l’article 136 du code de procédure pénale, la seule autorisée par le Tribunal des conflits. L’avocat a demandé un franc symbolique de dommages et intérêts pour chacun des intéressés et l’Anafé et 10.000 francs pour les frais de procédure, ainsi qu’une mesure de publication judiciaire. Le jugement devrait être rendu au cours de l’hiver 2000/2001.

 

En 1997, des décisions de justice ont profondément modifié la situation juridique des passagers clandestins.

 

4Après l’arrêt du tribunal des Conflits du 12 mai rejetant la compétence du juge civil des référés pour faire cesser les consignations illégales, le juge administratif a déclaré illégale leur consignation à bord des navires. Mais l’administration a refusé de se plier au jugement d’un  “ simple ” tribunal administratif (TA Poitiers, 9 juillet) dont elle n’a pourtant pas fait appel. L’Anafé a continué à intervenir pour des passagers clandestins consignés à bord (affaires Poyarkovo à Sète, Jo Maple à Brest et Aurélia à Lorient).

 

Deux nouvelles décisions ont fait avancer le débat.

 

4Le 3 juillet 1997, le TA de Montpellier annulait une décision ordonnant le renvoi des passagers clandestins vers l’Italie, escale suivante du navire. C’était la première fois qu’un juge administratif saisi des modalités d’exécution d’une décision de refus d’entrée condamnait la pratique constante de l’administration consistant à renvoyer systématiquement le passager clandestin par le même bateau. Cette pratique viole en effet l’article 35 ter quand la destination du navire ne correspond pas à un des trois cas autorisés par le texte : pays de départ, pays d’origine ou pays où l’étranger est autorisé à entrer

 

4Le 29 juillet 1997, dans l’affaire Zito, le Conseil d’Etat a confirmé l’annulation de la décision de refus d’entrée comme illégale car prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’occurrence la consignation à bord. Le Conseil a confirmé que l’étranger doit être placé en zone d’attente pour bénéficier des garanties prévues à l’article 35 quater. Des instructions ont été adressées aux préfets à la suite de cet arrêt mais uniquement oralement[12]. La pratique dans les ports reste variable, la consignation à bord a continué à exister même si dans quelques ports les passagers sont débarqués. Le ministère de l’Intérieur semble ne pas exclure  le maintien à bord des passagers clandestins si le “ navire doit  reprendre la mer dans un bref délai ” ce qui signifie dans un délai de 24 heures[13]. Les garanties prévues par l’ordonnance du 2 novembre 1945 ne sont pas toujours respectées.

 

 

15. Les zones des gares ferroviaires

 

La loi du 27 décembre 1994 a étendu aux gares ferroviaires ouvertes au trafic international le champ d’application de l’article 35 quater. Le représentant de l’Etat dans le département, le préfet et à Paris le préfet de police, peut créer une zone d’attente dans ces gares. Le problème actuel dans les zones d’attente ferroviaires, notamment dans les gares de l’Est et du Nord, est le non-respect du jour franc pour le renvoi des étrangers. Lors de la réunion annuelle sur le fonctionnement des zones d’attente le 14 octobre 1999, la Police aux Frontières et la DLPAJ ont reconnu que ces personnes étaient renvoyées en général par le train suivant. Elles sont maintenues en zone d’attente seulement lorsqu’elles sont arrivées par le dernier train et que l’éloignement n’est pas possible avant le lendemain.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan des visites en zone d’attente à Roissy

Campagne de novembre 2000 à mars 2001

 

 

 

 

 


L’Anafé a lancé une nouvelle campagne de visites de la zone d’attente de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle entre fin novembre 2000 et mars 2001. Trois associations (Anafé, Amnesty International et Cimade) ont effectué 16 visites, dans les zones d’hébergement (Ibis, ZAPI 2, ZAPI 3) et sur les aérogares 1 (satellite 7), 2A, 2B, 2F. Il faut savoir que cet aéroport accueille l’essentiel des personnes arrivant en France et qui sont maintenues en zone d’attente[14].

Les textes internationaux et nationaux reconnaissent à tout individu la liberté d’aller et venir, permettant à toute personne de pouvoir se déplacer librement. L’usage de cette liberté est limité par le nécessaire respect des conditions d’entrée et de séjour sur le territoire national fixées par chaque Etat. En France, les conditions d’entrée des étrangers sont définies par l’ordonnance du 2 novembre 1945. Lorsque les personnes se présentant à la frontière ne remplissent pas les conditions définies, elles peuvent être maintenues en zone d’attente. Trois situations sont envisagées : l’étranger est considéré comme “ non-admis ”, il est demandeur d’asile, il est en transit interrompu.

Le maintien en zone d’attente limitant la liberté d’aller et venir, il était nécessaire que son régime soit encadré. La loi du 6 juillet 1992, article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945, crée les zones d’attente. Le maintien est soumis à un certain nombre de conditions et limité dans le temps. Certains droits sont reconnus aux personnes maintenues : en théorie, elles sont libres de quitter la zone d’attente pour toute destination située en dehors du territoire français; mais en pratique les étrangers sont parfois dépossédés de leurs papiers d’identité. La zone d’attente doit également permettre aux personnes maintenues de bénéficier d’une assistance linguistique, médicale et juridique. Pour l’Anafé , cette loi reste contestable tant sur le plan des libertés individuelles que sur le respect du droit d’asile. L’Anafé s’est fixée pour objectif “ d’assurer une présence effective et compétente auprès des étrangers en difficulté en zone internationale ”, pour que les garanties accordées aux étrangers soient respectées, “ et leur apporter une assistance juridique et humanitaire ” en cas de défaillance dans l’exercice de ces garanties.

 

A l’occasion de la visite de la nouvelle zone ZAPI 3, le 8 janvier 2001, le ministre de l’Intérieur M. Daniel Vaillant déclarait


“ La France est un pays ouvert, (…) attaché depuis deux siècles, par sa tradition républicaine, à accueillir l’étranger. Mais, en même temps, elle n’a pas à dire oui à tous ceux qui par leur seule volonté, ou  par l’utilisation de réseaux criminels, demandent à s’y installer. Ce serait totalement irresponsable. (…) Cette détermination n’entame en rien, cependant, notre volonté de voir les situations individuelles des personnes non admises examinées avec toutes les garanties qu’offrent la loi et le respect qu’un Etat démocratique comme la France doit à la personne humaine. C’est l’ambition que j’assigne à ces nouveaux locaux et je sais pouvoir compter sur toutes les personnes qui y travailleront ”. Malgré l’amélioration des conditions d’hébergement et bien que “ le gouvernement a toujours entendu apporter des solutions conformes à la dignité des personnes et au respect du droit ”, il a été constaté, à de nombreuses reprises, que les droits de personnes maintenues étaient bafoués, des demandes d’asile n’étaient pas enregistrées, le jour franc était couramment violé et le recours à la violence, était de plus en plus fréquent.

 

 

1. Les conditions de visite des associations

 

Plusieurs visiteurs se sont heurtés à certaines difficultés, pouvant aller du refus d'accès à une partie de la zone, au refus de contact avec les personnes présentes dans la zone d'attente.

 

Sept associations d'assistance aux étrangers, de défense des droits de l'homme ou d'assistance médicale peuvent visiter les zones d'attente sous réserve d'avoir obtenu un double agrément portant sur l'association elle-même et sur les personnes désignées par elle pour effectuer ces visites. Un arrêté du ministre de l'Intérieur pris après avis du ministre des Affaires étrangères désigne les associations habilitées; leurs dix représentants obtiennent un agrément valable pour trois ans, pour huit visites par an et par zone. Avant chaque visite, le visiteur doit demander une autorisation expresse auprès du ministère de l'Intérieur.

 

Une zone est “ délimitée par le représentant de l'Etat dans le département ”, elle s'étend “ du point d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes ” et peut inclure “ un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier ”. Article 35 quater I de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

 

L'accès aux aérogares et à tout ou partie des aérogares a posé des problèmes. Deux visiteurs se sont vu refuser l'accès à l'ensemble de l'aérogare 2F, au motif que la zone d'attente se limite à ZAPI 2 et ZAPI 3 (CR du 15-02-01). Deux personnes se sont vu refuser l'accès à des zones d'embarquement[15] au motif que “ les visiteurs n'ont rien à faire là où il n'y a pas d'INAD ” (CR du 16-01-01).

 

Deux autres visiteurs se sont vu refuser, dans un premier temps, l'accès aux postes de police; finalement la PAF leur a donné son accord, mais leur visite a été limitée “ aux maintenus ” (CR du 27-11-00). Ces décisions étaient tout à fait non fondées au regard de la définition textuelle de la zone d'attente. 

 

Alors que le décret du 2 mai 1995 prévoit que “ les représentants agréés d'une association habilitée (…) peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone ”, certains visiteurs se sont vu interdire la possibilité de discuter avec les étrangers présents dans les aérogares. Les différentes raisons données : les étrangers étaient dans “ une zone internationale ”, décrite par la PAF comme une zone stérile comprise entre la zone de débarquement et le contrôle de la police (CR du 26-12-00) où ils étaient en instance de constitution de dossier (CR des 05-01-01 et 16-01-01).

 

Enfin il est regrettable qu’un visiteur se soit vu confisquer la cassette de son dictaphone le temps d'une visite (CR du 26-12-00). Et qu'un autre visiteur ait été menacé d’une “ inculpation pour aide à immigration clandestine ” pour avoir parlé avec des étrangers en zone internationale et leur avoir conseillé de faire explicitement une demande d’asile au poste de police (CR du 28-01-01).


2. Les conditions de maintien des étrangers

 

“ L'étranger qui arrive en France (…) et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente (…), pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ”, pour un maximum de 20 jours. Article 35 quater I de l'ordonnance du 2 novembre 1945. 

 

ZAPI 3 doit accueillir les personnes maintenues en zone d’attente. Lorsque ZAPI 3 est complet, les hommes, demandeurs d’asile, majeurs et célibataires sont hébergés à ZAPI 2. Quant aux aérogares, ils ne doivent pas servir de lieux d’hébergement, pourtant des visiteurs ont pu constater, lorsqu’ils ont pu y accéder, que des étrangers y avaient passé la nuit (notamment celle du 26 décembre) ou y étaient restés de longues heures, sans que l’on sache pourquoi ils n’étaient pas transférés dans un des lieux d’hébergement.

 

 

A. La zone dite “internationale”

 

La zone dite “ internationale ” est décrite par la PAF comme l'espace compris entre le point de débarquement et le lieu où s’effectue le contrôle de la police. Les personnes qui ont visité la zone d’attente de l’aéroport de Roissy ont pu rencontrer des étrangers dans la zone dite internationale ” ou “ stérile ” ou y constater leur présence. Ces étrangers attendaient, parfois depuis plusieurs jours, l’enregistrement de leur présence par la PAF comme non admis ou comme demandeur d’asile.

 

Tant que ces étrangers n’ont pas pu faire enregistrer leur situation par la police, ils n’existent pas pour l'administration, ce qui les met dans une situation extrêmement précaire. En effet, tout étranger maintenu en zone d’attente comme non admis, en transit interrompu ou comme demandeur d’asile se voit reconnaître les droits énumérés dans l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Leur logement et leur nourriture sont notamment assurés par l’Etat français pendant toute la durée de leur maintien en zone d’attente. Les étrangers qui se trouvent dans la zone dite “internationale” n’ont accès à aucun de ces droits élémentaires : ainsi certains ont pu témoigner qu’ils avaient été nourris par les passagers et dormaient sur les banquettes de l’aéroport (CR des 6-12-00, 18-12-00, 26-12-00, 28-01-01).

 

 

B. Les aérogares

 

Une fois un passage accepté et enregistré par la PAF, les étrangers peuvent être maintenus dans les aérogares pendant la journée. Ils sont soit retenus dans les cellules des postes de police, décrites comme “ un cachot ” par une étrangère maintenue (visite du 13-03-01), aux aérogares 1 (satellite 7), 2A, 2B, 2C et 2F, soit, en cas d'afflux plus important, dans les salles mises à la disposition de la PAF dans le satellite 7 de l'aérogare 1 et au sous-sol de l'aérogare 2A appelées “ salle de correspondance ”.

 

L'aérogare 1 semble n’être utilisé qu’exceptionnellement lorsqu’un groupe important arrive, le temps nécessaire à l’accomplissement des formalités. Les personnes sont maintenues soit dans la cellule du poste de police soit dans la “ salle de correspondance ” au satellite 7.

 

Il n’est pas possible d’avoir accès aux toilettes sans avoir recours aux policiers, et de ce fait l’attente est parfois très longue : une femme policier a dit “ vous n’avez qu’à pisser dans vos habits ” (CR du 05-01-01), un policier faisait répéter plusieurs fois les demandes exigeant une formule de politesse en anglais ou en français que les étrangers murmuraient, effrayés et humiliés (CR du 30-12-00).

 

A plusieurs reprises, des étrangers se sont plaints de ne pas avoir été nourris parfois depuis la veille au soir (CR des 18 et 27‑12‑00). Les repas sont servis à des heures précises et du fait de transferts entre les lieux d'hébergement et les aérogares il arrive que de nombreuses personnes ne se voient pas servir de repas ou un simple repas tampon à ZAPI 3. Les policiers sont souvent contraints de procéder à des réquisitions pour chaque repas et pour chaque personne.


ΠLes postes de police

 

Les locaux sont sales, des plateaux traînaient par terre lors de la visite du 16 janvier. Les locaux exigus mesurent une dizaine de m², des personnes y restent de longues heures, souvent entassées (environ douze personnes) (CR des 18-12-00, 03‑01‑01 et 16-01-01). La chaleur est souvent insupportable, il n’y a aucune aération. Le local est fermé à clé de l'extérieur et il n'y a aucune poignée à l'intérieur.

 

A l'intérieur du poste de police de l'aérogare 2F, se trouve un sous-local de 1,50 m² vitré et fermé à clé, “ pour les cas difficiles ” (CR du 16-01-01). Une caméra est braquée sur la cellule du poste de police de l'aérogare 2A. 

 

 Les salles de correspondance

(aérogare 2A et satellite 7 de l'aérogare 1)

 

Les conditions sont similaires à celles des postes de police. Les locaux dans le satellite 7 qui se composent de deux salles de 16 et 8 m² sont particulièrement vétustes et délabrés. Ils sont sales, lors d’une visite des restes de plateaux repas étaient dispersés sur le sol (CR du 28-01-01). Les salles sont surchauffées, les personnes peuvent y être entassées (CR du 27-12-00). Ces salles ne sont pas aménagées pour que les personnes puissent y dormir, pourtant jusqu'à 40 personnes y auraient encore passé la nuit à même le sol (CR du 27-12-00). Quelques brancards recouverts de couvertures servant, d’après l’officier de police, de matelas étaient présents lors de la visite du 28 janvier.

 

La salle de l’aérogare 2A qui mesure environ 40 m² est coupée en deux par une cloison en bois. Les personnes sont souvent rassemblées, les visiteurs ont compté une vingtaine de personnes le 30 décembre. Les locaux sont également surchauffés et l'odeur y est, parfois, difficilement supportable (CR du 30-12-00).

 

 

C. Les lieux d'hébergement

 

La zone d'attente peut inclure “ un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier ”. Article 35 quater II de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

 

La zone d’attente de Roissy s’est successivement composée de différents lieux d'hébergement : l’hôtel Ibis, ZAPI 2, ZAPI 3. Les deux étages de l'hôtel Ibis ne sont plus loués depuis janvier 2001 du fait de l'ouverture de ZAPI 3. La campagne de visites s’étalant de fin novembre 2000 à mars 2001, les visites se sont faites dans ces différents lieux.

 

ΠIbis

 

L'utilisation de l'hôtel Ibis devait être provisoire mais elle a duré plus de 10 ans. Pendant plusieurs années, un seul étage de l'hôtel était réservé à cet usage. Les trente chambres disponibles se sont avérées insuffisantes et un 2ème étage a été ouvert en août 1999, la capacité passant à 120 lits. Les conditions de maintien s’étaient substantiellement améliorées depuis 1999, avec la réquisition du 2ème étage et la réalisation de travaux. Le ménage était en train d'être fait dans les chambres durant plusieurs visites (CR des 13-12-00, 30-12-00 et 03-01-01).

 

Malgré cette impression d'une amélioration des conditions de maintien dans l'hôtel Ibis, la situation restait la même. Les étrangers étaient toujours logés dans des chambres petites, dépouillées à l'exception des lits, dans “ une promiscuité inacceptable ”[16], avec des fenêtres scellées et une climatisation inefficace entraînant une impression d’étouffement. L'absence de lieux ou d’équipements collectifs entraînait l'inactivité des adultes et des enfants maintenus.

 

Le faible nombre de personnes présentes lors de quatre visites (CR des 13-12-00 et 03, 09, 10-01-01) pouvait laisser supposer que les étrangers n'étaient plus entassés. Mais un agent de l'OMI a précisé aux visiteurs que les deux tiers des personnes qui avaient passé la nuit dans l'hôtel étaient parties pour le TGI de Bobigny (CR des 13-12-00 et 01-01-01).

 

Les difficultés constatées restaient les mêmes que précédemment. Une chambre condamnée (CR 13-12-00), à l'entrée le panneau indiquant “ Chambre 222 à désinfecter ; teignes (…) mineure arrivée le 2 janvier, départ prévu le 7 à 18h30 ” (CR du 03-01-01). Des personnes présentes


depuis la veille n'avaient toujours pas de trousse de toilette (CR du 30-12-00). Enfin les étrangers ne pouvaient pas user de leur droit de communiquer étant donné qu’un des téléphones du 2ème étage était en panne, et sans l’intervention des visiteurs, les personnes hébergées à cet étage n’auraient pas pu utiliser les téléphones du 1er étage (CR du 05-01-01). 

 

A l’hôtel Ibis, se trouvaient les 5 et 6 janvier 2001 une dizaine de jeunes femmes, certaines déclarées mineures entre 13 et 17 ans, les autres jeunes majeures, arrivées par le même vol, avec comme seul contact en France, un numéro de portable. Leur situation a semblé inquiétante aux visiteurs, qui les ont mises en garde contre des réseaux de prostitution (CR des 05-01-01, 10-01-01).

 

 Zapi 2

 

En juillet 2000, un nouveau lieu dans la zone d'attente a été ouvert, ZAPI 2, qui recouvre une zone auparavant utilisée pour le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot. ZAPI 2 a été ouverte pour faire face à la saturation et éviter d'avoir recours aux salles des postes de police. Elle offre 72 lits supplémentaires. Ce lieu est habituellement réservé aux demandeurs d'asile, hommes, célibataires et majeurs.

 

La police gère le lieu et les demandeurs d’asile, la surveillance extérieure (porte d’entrée et clôture) est assurée par la gendarmerie et l'intendance par la pénitentiaire conjointement avec le CRA (CR du 27-12-00). La partie administrative de ZAPI 2 accueille les bureaux de la police, la DAF, l'OMI et est utilisée pour les visites personnelles (CR du 27-12-00). La partie hébergement se compose de trois bâtiments de douze chambres pour deux personnes. Dans chaque bâtiment, il y a quatre sanitaires avec des lavabos, quatre douches. Les repas sont servis dans un réfectoire commun avec le CRA mais à des heures différentes. Les repas sont apparemment meilleurs qu’à l’hôtel Ibis, mais les étrangers se plaignent souvent de l’inadaptation des repas à leurs habitudes alimentaires (CR du 27-12-00).

 

ZAPI 2 n'a aucun équipement collectif, les personnes traînent dans les étroits couloirs lorsqu'elles ne peuvent pas sortir (CR du 26-12-00). Les locaux sont exigus et les étrangers sont soumis à un manque d'intimité évident, notamment dans les douches qui n'ont pas de portes (CR du 27-12-00). L’espace de “ promenade ” en extérieur est très réduit.

 

Ž Zapi 3

 

ZAPI 3 est le nouveau bâtiment destiné à l’hébergement, ouvert depuis janvier 2001. Il peut accueillir entre 160 et 180 personnes. Il s’agit d’un bâtiment avec un rez-de-chaussée et un étage, un espace récréatif et un jardin entouré de grillages avec un système d'alarme (CR du 15-02-01). Une sortie directe sur les pistes de l'aéroport est aménagée. Les chambres pour les familles, les célibataires et les mineurs isolés, sont équipées de lits, d'étagères et de lavabos. Une salle de jeux dont l'entrée est libre et deux salles de repos ont été aménagées, ces deux dernières équipées de sièges fixes et de téléviseurs. Ces postes de télévision, qui avaient été livrés lors de la visite du 15 février, ne fonctionnaient toujours pas fin mars, faute d’antenne adéquate. De fait, les deux salles de repos étaient fermées à clef ce 13 mars, et semblaient désormais servir à faire attendre les étrangers maintenus en instance de départ de ZAPI 3, soit vers l’aérogare (pour les renvois) soit vers Bobigny (pour aller au tribunal). Sur la porte d’une des deux salles était d’ailleurs collée une étiquette portant la mention “ TGI ”. Ni le hall du rez-de-chaussée, ni les couloirs à l’étage ne sont équipés de chaises ou de bancs. Les personnes qui ne veulent pas rester debout sont donc obligées de s’asseoir par terre, ce qui est très fréquent dans les couloirs de l’étage. Des bureaux, une salle d'attente, une salle de soins et d'examens sont prévus pour l'infirmière et le médecin. Un réfectoire de 66 places a été aménagé, 3 services sont possibles et les heures des repas sont : petit déjeuner : 7h30/9h, déjeuner: 11h/13h, dîner: 17h/19h. La distribution de la trousse de toilette a été confiée à la société TEP.

 

Bien que destinée à offrir de meilleures conditions de type hôtelier, ZAPI 3 semble ressembler pour certains à une “ nouvelle prison ”[17] (CR du 23-01-01) notamment en raison des fenêtres condamnées dans chaque pièce, du sas de sécurité séparant la partie administrative de la partie où sont maintenus


les étrangers, des rangées de grillage de 4 mètres de haut et de la présence de cars de CRS devant le bâtiment. Une salle de contrôle, une quinzaine de caméras de surveillance réparties sur tout le bâtiment et une salle de fouille individuelle accentuent ce sentiment. Pour parer à d’éventuelles bagarres ou tentatives de suicides, il n’y a ni poubelle, ni oreiller et ni seau dans ZAPI 3 (CR du 15-02-01).

 

8L’espace administratif et l’espace dit “de liberté

 

ZAPI 3 est divisée, par un sas, en deux espaces : l’espace administratif et l’espace dit “ de liberté ” dans lequel les étrangers sont libres de se déplacer. La circulation entre ces deux espaces est un problème pour les agents du MAE[18] et de l'OMI. Les relations entre les deux espaces passent par la police. Cette séparation ne permet plus de signaler les demandes d'asile non enregistrées (CR 10-01-01). La PAF estime que ce problème est résolu par la présence de deux fonctionnaires de police qui circulent régulièrement dans les couloirs (CR du 15-02-01). Ceci est loin d’être confirmé par les témoignages des étrangers maintenus. L’un d’entre eux a dit “ à toutes les personnes qu’il rencontrait, à chaque occasion ” qu’il voulait demander l’asile, et qu’il avait pourtant fallu six jours pour que sa demande soit enregistrée, pendant lesquels il s’est opposé quotidiennement à des tentatives de renvoi (visite du 13-03-01).

 

Les agents du MAE ont leurs bureaux dans l'espace administratif et ils ne peuvent se déplacer librement dans ZAPI 3. Ce problème avait déjà été soulevé avant l'ouverture de la zone d'attente (CR du 10-01-01) et se confirme aujourd'hui (CR du 30-01-01), notamment leurs badges ne leur permettent pas d’accéder à l'espace dit “ de liberté ”.

 

Le même problème de circulation se pose pour les agents de l'OMI qui disposent de deux petits bureaux à l'étage, dans l'espace dit “ de liberté ”. Leurs badges ne leur permettent pas de circuler librement dans tous les espaces de la zone d'attente (CR du 30-01-01). Les agents de l'OMI fournissent une aide humanitaire et peuvent s’entretenir avec les personnes présentes en zone d’attente, ce qui leur permettait notamment de signaler à la PAF les demandes d’asile non enregistrées. Aujourd’hui il semble que leur accès aux postes de police soit limité et qu'ils n’aient plus la possibilité de transmettre les demandes dasile à la PAF.

 

L'attribution de deux bureaux à l'OMI pose un autre problème puisqu'ils étaient initialement prévus pour les policiers de la PAF comme postes de garde. Les agents de la PAF n'ont donc plus de bureaux à cet étage et déambulent dans les couloirs au milieu des personnes (CR du 30-01-01), sans pouvoir notamment tenir de registre consignant les demandes formulées par les étrangers.

 

8Autres problèmes

 

Les personnes convoquées par le MAE sont appelées de vive voix par les policiers ou par l’intermédiaire d’un porte voix qui grésille, d’où incompréhension des noms … le policier répète … et trouve parfois difficilement la personne (CR du 30-01-01).

 

Un autre problème est le fait que ZAPI 3 serait construite sur un ancien dépôt d'hydrocarbures. Lors d’une visite, des égoutiers s'affairaient pour assainir le réseau d'eau (CR du 10-01-2001), le problème risque de se renouveler.

 

Plusieurs visiteurs ont remarqué que des étrangers maintenus étaient vêtus de vêtements légers. Ainsi, l'absence de distribution de vêtements chauds pose problème : des jeunes femmes seules ou avec des enfants étaient dépourvues de chaussettes, de chaussures d'hiver en plein mois de décembre (CR des 27-11-00, 03-01-01). Les agents de l'OMI confirment qu'ils n'ont des vêtements chauds que pour les enfants (CR du 03-01-01).

 

 

3. Les droits bafoués

 

Une personne maintenue en zone d'attente peut “ demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin et communiquer avec toute personne de son choix ”. Article 35 quater II alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.


A.  Les  difficultés 

d’enregistrement des demandes d’asile

 

Le Conseil d’Etat a souligné que l’étranger qui demande son admission au titre de l’asile est maintenu en zone d’attente “ afin qu’il puisse bénéficier des garanties édictées par les dispositions de l’article 35 quater ”, “ des garanties grâces auxquelles il est mieux à même de faire valoir ses prétentions devant l’autorité administrative pour l’examen même de sa demande d’asile ”[19].

 

Cependant, les témoignages recueillis au cours des visites effectuées montrent que des étrangers ont des difficultés pour faire enregistrer leur demande d’asile dans deux situations différentes : d’une part, certains n’arrivent pas à franchir le premier contrôle de la PAF et restent dans la partie dite “internationale” parmi les passagers en transit, d’autre part ils peuvent avoir franchi ce contrôle mais se trouvent dans les catégories non-admis ou en transit interrompu et ne parviennent pas à faire enregistrer leur demande.

 

8Avant le contrôle PAF 

 

Plusieurs étrangers ont été rencontrés dans les aérogares, dans la “ zone internationale ”, espace faisant également partie de la zone d’attente (CR du 26-12-00, 30-12-00, 16-01-01, 28-01-01) : ces étrangers ne bénéficient alors d’aucune assistance et déclarent souvent soit qu’ils n’ont rien à manger (CR du 6-12-00), soit qu’ils sont nourris par les passagers en attente d’un vol (CR du 18-12-00) et souvent ils dorment sur les banquettes de l’aérogare (CR du 26-12-00). Des étrangers vus dans les postes de police, dans les salles de correspondance (CR des 18-12-00, 27-12-00, 30-12-00, 03-01-01) ou dans les lieux d’hébergement ont témoigné avoir vécu une situation identique (CR des 26-12-00, 28-01-01). Ces étrangers ont expliqué que leur demande d’asile n’avait été enregistrée qu’après plusieurs jours passés dans l’aérogare (CR des 18-12-00, 26-12-00, 30-12-00, 03-01-01, 16-01-01), certains y seraient restés jusqu’à huit jours.

 

La police affirme qu'elle n'a aucun intérêt à refuser l'enregistrement de ces demandes mais aussi que celles-ci doivent être spontanées et qu'il ne leur revient pas d'interroger les étrangers pour savoir s'ils demandent ou non l'asile (CR 30-12-00). Des étrangers ont témoigné qu’on leur avait dit d’attendre dans la zone internationale (CR du 26-12-00). Lors de la visite du 30 décembre, l’officier de quart a fait remarquer aux visiteurs les demandeurs d’asile devant la porte du bureau de quart et il a expliqué, pendant la visite du 28 janvier, que les étrangers présents en “ zone internationale ” doivent faire explicitement une demande, qui est enregistrée en échange d’information concernant leur vol d’arrivée et qu’il est donc d’usage de les faire attendre quelques jours. Enfin, les officiers de quart auraient l’ordre de ne pas enregistrer trop de demandes d’asile (CR du 28-01-01).

 

8Après le contrôle PAF 

 

Des étrangers maintenus en zone, en situation de non admis ou de transit interrompu, ont également témoigné de difficultés à faire enregistrer une demande d’asile notamment depuis ZAPI 3 (CR du 28-01-01). Le 22 mars, dix huit personnes n’avaient pas pu faire enregistrer leur demande d’asile. Un policier qui venait chercher deux étrangers pour les conduire à l’aérogare pour un embarquement a prétendu que c’était dans l’aérogare que leur demande pouvait être prise en considération (CR du 15-02-01). La demande d'asile d'une femme a été enregistrée, à ZAPI 3, après plusieurs tentatives d'embarquement (visite du 13-03-01).

 

Certains ont vu leur demande enregistrée après avoir refusé d’embarquer (CR des 26‑12-00, 30-12-00, 09-01-01, 10-01-01, 13-03-01). Il est inquiétant de constater que certaines personnes, dans cette situation, se soient vu répondre : “ Toi tu vas rentrer chez toi ” ou encore “ Ce n’est pas mon problème. Tu as déjà perdu toute ta famille, il est naturel de mourir. Tu dois retourner là-bas ” (CR du 30-12-00). Ou encore “ on ne veut pas de vous ici ” (visite du 13-03-01).

 

Le problème de l’interprétariat a d’importantes conséquences sur cette situation. L’absence d’interprète et le déroulement d’une procédure inconnue dans une langue incomprise empêche parfois les étrangers de pouvoir formuler une demande


d’asile. Deux ressortissants du Sri Lanka ont été maintenus en zone d’attente comme non admis, la procédure s’est déroulé en anglais, langue qu’ils ne comprenaient pas. C’est uniquement après une intervention des visiteurs pour qu’ils puissent s’exprimer par l’intermédiaire d’un interprète qu’ils ont pu formuler leur crainte d’un retour et leur volonté de demander l’asile (CR du 10‑01‑01).

 

 

B. Les allégations de violence

 

Les allégations de violences policières sont fréquentes et les faits constatés et rapportés dépassent largement les conséquences de la tension qui peut régner en zone d'attente. Aux violences physiques s'ajoutent des violences psychologiques : les étrangers sont réveillés au milieu de la nuit, pour décliner leur identité à un policier qui frappe à toutes les portes, parfois plusieurs nuits de suite. Si la personne doit aller au TGI ou être renvoyée, elle est emmenée dans une salle au rez-de-chaussée de ZAPI 3, où elle doit patienter jusqu'à l'heure du départ (8h ou 9h) (visite du 22-03-01).

 

4A plusieurs reprises, des allégations de violences ont été rapportées: humiliations (CR des 30-12-00, 28-01-01, 30-01-01), insultes (CR du 13-03-01), agressivité, coups (CR des 18-12-00, 03-01-01, 05-01-01 28-01-01, 13-03-01) jusqu'au tabassage (CR du 23-01-01). Si les visiteurs pouvaient difficilement vérifier certaines allégations, ils ont pu constater, lors de trois visites, que les étrangers rencontrés avaient des traces de coups (CR des 05-01-01, 28-01-01, 13-03-01).

 

4Cette violence a été reconnue, par le juge délégué de Bobigny. Dans un arrêt rendu le 5 février 2001, il a constaté que M. John Ejike portait des traces de coups; il a reconnu la voie de fait caractérisée et a annulé la procédure. La PAF a fait appel de cette décision. Cet arrêt a été confirmé par la cour d'appel de Paris dans une ordonnance du 7 février 2001 : “ considérant que John Ejike (…) fait valoir par l’intermédiaire de son conseil qu’il a fait l’objet de violences lors d’une tentative de réembarquement le jeudi 1er février 2001 ; qu’il est produit un certificat médical établi le 6 février 2001 mentionnant diverses lésions, marques et traces d’hématomes et notamment des “ croûtes ” manifestant que ces lésions ne sont pas toutes récentes ; considérant que la procédure ne fait état d’aucun élément pouvant laisser penser que l’intéressé a été blessé avant son appréhension ; qu’il résulte du certificat médical (…) que John Ejike s’est plaint de douleurs au “ poignet gauche ” et à l’“ épaule gauche suite à des coups ” (…) qu’il convient dans ces conditions de confirmer l’ordonnance entreprise ”.

 

4Cette violence a souvent lieu dans un aérogare notamment lorsque les étrangers demandent des informations sur leur situation ou simplement lorsqu'ils ne répondent pas aux questions qui leur sont posées (CR des 30‑12‑00, 05‑01‑01, 28‑01‑01, 30‑01‑01). Si les lieux d'hébergement semblaient épargnés par la violence, un étranger a dit avoir subi de tels actes dans l'aérogare puis à ZAPI 3 (CR du 30-01-01). Ces allégations de violence sont régulières lors des tentatives d'embarquement et semblent courantes après un refus d'embarquement (CR des 18-12-00, 03-01-01, 05-01-01, 23-01-01, 28-01-01, 13-03-01). Leur explication semble liée à la généralisation des refus d’enregistrer les demandes d’asile. Un officier de quart a même affirmé que l’attitude de l’étranger pendant la tentative d’embarquement permettait de “tester” l’authenticité de la demande d’asile.

 

4Depuis quelques semaines, les témoignages d'actes de violence se font plus courants. Lors d'une visite à ZAPI 3 le 13 mars, les visiteurs ont pu recueillir le témoignage d'une femme, ressortissante de République Démocratique du Congo, victime de violences depuis son arrivée à Roissy. Interpellée par la PAF à l'occasion du contrôle passerelle de son avion, cette femme a été conduite dans les locaux de la police dans l'aéroport. Elle a signé de force, menacée d'une gifle, un papier pour quitter la France. Elle a ensuite été conduite à ZAPI 3. Vers 3h du matin, elle a été réveillée, on lui a annoncé qu'elle devait partir. Elle a été transférée à l'aéroport à 9h du matin: pendant ce transfert, des injures ont été proférées par les policiers: “cochons”, “macaques”. Lors d'une tentative d'embarquement et alors qu'elle résistait,


elle a été frappée, traînée par le bras et s’est fait écraser une jambe par un policier. Les autres personnes présentes, menottées, se sont débattues pour ne pas monter dans l'avion et ont reçu également des coups. Les coups se sont arrêtés lorsque les agents de la PAF ont vu arriver le bus amenant les passagers du vol. Ramenée à ZAPI 3 vers 12h, cette femme n'a pas réussi à descendre du bus du fait de ses blessures, elle a accepté l'aide d'un policier, qui, en fait, l’a tiré par les cheveux. Ces violences ont été telles que la police a préféré l'emmener à l'hôpital, où un traitement lui a été prescrit. La nuit suivante, toujours à 3h du matin, elle a été à nouveau réveillée. Elle a été à nouveau transférée à l'aéroport, elle y a retrouvé les mêmes personnes que la veille. A 11h, elle a été ramenée à ZAPI 3. Le lendemain, l'infirmière la cherchait, elle le savait, les visiteurs ont compris qu'elle avait peur, qu'elle n'avait plus confiance en personne.

 

4Pendant la visite du 22 mars, le visiteur a recueilli le témoignage d'une dizaine de personnes, de nationalité sierra leonaise, guinéenne et pakistanaise, qui avaient subi des violences à plusieurs reprises lors de tentatives d'embarquement. Parmi ces personnes, un Sierra Leonais, arrivé le 17 mars. Il a subi une tentative d'embarquement, accompagnée de mauvais traitements, dans la nuit du 17 au 18 mars. Refusant d'embarquer, il a été ramené à ZAPI 3 où on l'a également battu: pris d’un malaise cardiaque, le médecin a été appelé. Cela n'a pas empêché qu'on le ramène à l'aéroport dans la nuit du 18 au 19 mars pour tenter de le faire monter dans un avion. Après un nouveau refus, il a été ramené à ZAPI 3. Le médecin qui l'a vu le 21 mars, a établi un certificat signalant qu'il avait subi une agression. Pourtant dans la nuit du 21 au 22 mars, il a été emmené pour la troisième fois à l'aéroport et une nouvelle fois battu. Lorsque le visiteur l'a rencontré il boitait. Le lendemain, selon nos informations, il ne pouvait plus sortir de sa chambre.

 

4Un Pakistanais témoigne que, dans la nuit du 20 au 21 mars, lors d'une tentative d'embarquement, il a reçu des coups de matraques, à tel point qu'il a dû être emmené aux urgences de l’hôpital. Le visiteur a pu constater qu'il avait sept points de sutures sur le crâne. 

 

4Un Sierra Leonais raconte que dans la nuit du 18 au 19 mars, il a été frappé et tiré par terre par quatre policiers parce qu'il refusait de monter dans l'avion. Lorsque le visiteur l'a rencontré, il avait des plaies aux genoux.

 

Les étrangers maintenus à ZAPI 3 vivent dans une profonde angoisse, qui se renforce au fil des jours. Un étranger raconte que son inquiétude est liée, en partie, aux évènements auxquels il a assisté le 20 mars, au moment où il partait pour le TGI de Bobigny. Du camion de police, il a vu des hommes et des femmes, poignets et chevilles menottés. Certains de ces étrangers, qui partaient pour l'aéroport, avaient des ceintures les ligotant au niveau des genoux et des coudes. Les mains derrière le dos, ils ne pouvaient pas se déplacer et étaient transportés par les policiers comme de vulgaires objets.

 

Les propos d’un étranger, libéré, qui devait se rendre dans un hôtel pour passer la nuit, retranscrivent la crainte de se déplacer seul dans Paris et il traduisent cette peur de se faire battre à nouveau. Demandant à un des visiteurs si ce n'est pas problématique de se présenter dans un lieu qu'il ne connaît pas, il appuie ces paroles par un geste qui en dit long : le bras devant le visage, comme un enfant qui va recevoir une gifle (visite le 21-03-01).  

 

 

C. La violation du jour franc

 

 Le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc. ”. Article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Ce délai doit permettre à l’étranger de faire jouer ses droits et notamment “ s’il le souhaite, d’entrer plus facilement en contact avec les personnes de son choix ”. Circulaire du 26 juin 1990.

Ce délai est un droit pour l'étranger, s’il ne veut pas en bénéficier, il doit y renoncer expressément.

 

Le problème réside dans le fait que la formule utilisée sur les notifications ne correspond pas à la loi : “ [la loi] vous permet également, si vous le souhaitez, de disposer d’un délai d’un jour franc avant ce rapatriement. Je renonce à bénéficier au délai du jour franc avant ce rapatriement ”,


suivi de deux cases “ oui ” et “ non ”. La présentation de ce droit dans cette formule ne permet pas à une personne qui ne connaît pas l'ordonnance du 2 novembre 1945 d'en comprendre l’importance.

 

Outre le fait que la formule est incompréhensible, il apparaît que la case “ oui ” est très fréquemment cochée, y compris par des demandeurs d'asile, ce qui est manifestement contradictoire avec les droits dont ils disposent par ailleurs.

 

D'après la police, “ cette notion est difficile à expliquer et les étrangers ne la comprennent pas ” (CR du 03-01-01). C'est sans doute pour cela que cette notion ne leur est pas expliquée, au mépris du droit, comme le montrent de nombreux témoignages (CR du 27-12-00, 30-12-00). Une telle pratique est illégale puisque, si les personnes renoncent à ce droit il est nécessaire que ce soit une décision sans équivoque. Ainsi ce n’est pas uniquement un problème de formulation, c’est également celui du respect des procédures (CR du 27-12-00, 30-12-00).

 

 

D. L'impossibilité de se défendre

 

Tout d’abord il est très difficile pour les étrangers maintenus en zone d'attente d’entrer en contact avec des personnes qui peuvent les informer sur leur situation et sur leurs droits.

 

Mais en plus, en pratique, il est presque impossible de contester un refus d'entrée :

 

4Soit parce que les notifications n'ont pas été remises et il est donc impossible de connaître les motifs du refus d'entrée (CR des 27-11-00 et 03-01-01).

 

4Soit parce que les notifications ne contiennent aucune information. Un officier de quart a déclaré à ce propos “ il ne faut pas chercher sur les PV les raisons de leur maintien ” (CR du 30-12-00).

 

4Soit parce que le refus d'entrée est motivé par l'utilisation de documents falsifiés sans que la police ne procède aux vérifications auprès des services consulaires étrangers compétents, malgré les demandes des personnes maintenues (CR du 27-12-00 et 15-02-01).

E. La liberté de

communication limitée

 

“ Il [l’étranger] peut (…) communiquer avec toute personne de son choix ”. Article 35 quater II de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

 

Le droit de communiquer passe obligatoirement pour les étrangers enfermés par l'utilisation de téléphones et la possibilité de recevoir des visites.

 

8Le téléphone

 

Des cabines de téléphones publics ont été installées dans tous les lieux d'hébergement et dans les aérogares, pour que les étrangers puissent communiquer librement. A ZAPI 3, trente deux téléphones publics sont répartis dans le bâtiment, il est possible de téléphoner et de recevoir des appels 24h/24. Mais aucun téléphone n'a été installé dans les salles de visite, la PAF prévoit que des téléphones soient mis ponctuellement à disposition en présence de l'avocat.

 

Il arrive que certains téléphones soient déficients ou éloignés des espaces où se trouvent habituellement les personnes maintenues, ce qui ne leur permet pas de pouvoir exercer leur droit de communication dans les meilleurs conditions. A Ibis, en particulier, quatre téléphones étaient installés pour 120 personnes environ. Les téléphones étaient régulièrement en panne pendant plusieurs jours avant d'être réparés, une grève des services Télécom d'ADP pendant plus de 15 jours avait empêché toute réparation (CR des 18-12-00, 10-01-01). A ZAPI 2, les téléphones publics ont été installés à l'extérieur, ce qui entraîne au moins deux inconvénients : d’une part, il est difficile d’entendre le téléphone sonner, d’autre part, rien n’est prévu pour protéger les utilisateurs des intempéries (CR du 26-12-00).

 

Enfin, chaque étranger maintenu se voit normalement remettre une carte téléphonique par l'OMI dès son arrivée. Il a parfois été constaté que des personnes arrivées depuis un jour ne disposaient pas de cette carte (CR du 30-12-00). Il est arrivé que des policiers acceptent d'aller chercher des cartes pour des personnes présentes dans les aérogares, sachant que l'OMI n'était pas passé depuis leur arrivée (CR du 27-12-00).


8Les visites

 

Les visites personnelles des familles peuvent relever du parcours du combattant. En effet, il faut tout d'abord déterminer l'aérogare par lequel l’étranger est arrivé, puis accéder au bureau du chef de quart pour demander une autorisation de visite. Concernant ZAPI 3, le fonctionnement n'est pas encore certain : si les demandes de visites peuvent être gérées par ZAPI 3, certains fonctionnaires demandent aux visiteurs de passer par les officiers de quart des terminaux (CR du 23-01-01).

 

En partant de Paris pour se rendre à ZAPI 3, le billet aller-retour en RER coûte 98 francs; il faut ajouter le ticket de bus (2 x 8 francs), soit un total de 114 francs. Il n'est pas possible d'effectuer des visites entre 12h et 14h, lorsque l'officier est parti déjeuner. Si vous arrivez en fin de matinée, il se peut que le policier vous demande de revenir. Si vous revenez à 13h30, le nouvel officier vous redemande une pièce d'identité pour une nouvelle photocopie; vous indiquez à nouveau la personne à qui vous venez rendre visite. L'attente peut durer jusqu'à 1h30 voire 2h. Votre impatience vous conduit à interpeller les policiers qui ne cessent de traverser le hall, chacun indique que ce n'est pas de son ressort, qu'il a signalé votre demande et qu'on est parti chercher la personne.

 

Les policiers recherchent dans les listes de ZAPI 3 ou de ZAPI 2 le nom de la personne que vous désirez rencontrer. Malgré l'orthographe correcte et la véritable identité, le policier peut ne pas trouver cette personne dans ces fichiers. Sa recherche restant vaine, il peut prétexter que vous n'avez pas donné la bonne orthographe ou que la personne étant arrivée sous une fausse identité, vous ne pouvez pas lui rendre visite (visite du 22-03-01).

 

A plusieurs reprises, des personnes de l’Anafé se sont rendues à ZAPI 3 pour rencontrer des étrangers maintenus qui les avaient contactées. Dans un premier temps, se présentant comme des amis ou comme venant par l’intermédiaire d’une association, ils n’ont eu aucun problème pour rencontrer ces personnes. Le 23 mars un refus de visite leur a été opposé, ils s’étaient présentés à titre personnel, par l’intermédiaire de l’Anafé. Les étrangers étant prévenus de leur visite, il ne leur a pas été possible d’user de leur droit de communiquer avec “la personne de leur choix”. Les motifs du refus semblaient être le fait de ne pas appartenir à la famille et l’appartenance à une association, alors qu’aucune disposition dans l’ordonnance du 2 novembre 1945 n’interdit aux étrangers maintenus de recevoir des visites de membres d’association.

 

A ZAPI 3, trois salles à l'entrée du bâtiment sont réservées aux visites. Ces salles semblent insuffisantes surtout pendant le week-end. Les visites des familles sont autorisées, de 8h à 21h, pour une durée limitée à une demi-heure. Il n’est pas possible de rencontrer une personne pendant les heures de repas, ainsi entre 12h et 14h aucune visite n’est autorisée.

 

A ZAPI 2, la salle prévue pour les visites des familles se trouve dans la partie administrative du bâtiment, à côté des bureaux de la PAF : les personnes ne peuvent donc pas s'entretenir de manière confidentielle (CR du 26-12-00 et du 27‑12‑00).

 

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 février 2001, a reconnu que les avocats pouvaient accéder aux zones d'attente 24h/24. A ZAPI 2, les visites des avocats se déroulent dans un bureau, ce qui permet d'éviter tout racolage de la part de certains avocats (CR du 27-12-00). En effet une pratique inquiétante a été rapportée aux visiteurs : certains avocats présents en zone d'attente auraient eu une activité proche de l'escroquerie, ce qui a amené des agents à intervenir sous couvert de leur hiérarchie auprès du barreau de Bobigny, certains avocats auraient même dû rembourser les étrangers victimes (CR 18-12-00).

 

 

F. L’assistance médicale

 

A Ibis, depuis juin 2000, un médecin était présent à mi-temps ainsi qu'une infirmière à plein temps. Aujourd'hui Ibis étant fermé, leurs bureaux ont été transférés à ZAPI 3. Ils disposent également d'une salle d'attente, une chambre avec deux lits et ont chacun un cabinet de consultation. Ils disposent d'une réserve de médicaments sur place. Les médicaments sont préparés pour chaque étranger, par prise et par jour, et mis dans le casier correspondant à sa chambre.


Malgré la mise en place d'un système d'assistance médicale, certains problèmes persistent. D'une part, le personnel soignant n'est pas présent le week-end : lors de la visite du 30 décembre, les policiers ont dû faire appel à un médecin du SMUR pour une crise de nerfs. D'autre part, leur présence se limite à ZAPI 3 et pour les autres parties de la zone d'attente, ZAPI 2 et les aérogares, c'est donc l'ancien système qui persiste à savoir l'appel au SMUR (CR du 27-11-00). L'assistance médicale demandée par les visiteurs (CR du 27-11-00 et 30-12-00) dépend alors de la disponibilité des policiers à emmener les étrangers voir le médecin du SMUR ou faire appel à lui.

 

La procédure de consultation posait problème à Ibis. Les étrangers désirant bénéficier de l'assistance médicale devaient souvent passer par l'intermédiaire des policiers. La transmission des informations médicales n'était pas optimale comme le montrent les différents témoignages recueillis durant les visites. Un étranger souffrant d'asthme n'avait pas été soigné, bien qu'il ait vu le médecin, car les policiers avaient égaré son ordonnance (CR du 30-12-00); une femme enceinte de 7 mois, prise d'un malaise durant l'audience devant le juge délégué, avait été conduite à l'hôpital où on lui a dit de revenir, mais lors de la visite du 26 décembre, son nom apparaissait sur le tableau des personnes qui allaient être renvoyées; l'agent de police présent au terminal n'était pas au courant de tous ces faits (CR du 26-12-00). L'intervention des personnes visitant la zone d'attente a parfois été nécessaire pour transmettre les demandes : huit étrangers ont demandé auprès des visiteurs à voir le personnel soignant qui pensait avoir terminé les consultations (CR des 27-11-00 et 05-01-01).

 

Le personnel soignant de ZAPI 3 affirme que toutes les demandes sont prises en compte. Pourtant un homme témoigne avoir été battu lors d'une tentative d'embarquement, puis enfermé dans le poste de police et enfin conduit à ZAPI 3 où on ne l’a pas autorisé à être hospitalisé ou avoir une aide médicale (CR du 23-01-01).

L'infirmière remarque que beaucoup de personnes sont angoissées à ZAPI 3 (CR du 15-02-01). Déjà l'infirmière et le médecin présents à Ibis déclaraient qu'elles prescrivaient surtout des médicaments pour des douleurs abdominales dues au stress, que les étrangers avaient besoin de discuter de leurs problèmes et d'ailleurs elles étaient consultées autant pour des soins que pour une assistance psychologique (CR des 13-12-00 et 03-01-01).

 

 

4.  Les  irrégularités 

de procédure

 

Le maintien en zone d'attente obéit à des règles de droit créées par la loi du 6 juillet 1992. Pourtant les différentes personnes qui se sont rendues en zone d'attente ont constaté ou ont pu recueillir des témoignages exposant de graves irrégularités de procédure.

 

 

A.  Les problèmes d'interprétariat

 

L’étranger qui arrive en France “ est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s’il y a lieu par l’intermédiaire d’un interprète ” et, pendant le maintien en zone d’attente, “ il peut demander l’assistance d’un interprète ”. Article 35 quater I et II de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

 

La Cour de cassation a considéré que la présence physique de l'interprète était nécessaire aux côtés de l’étranger qui en sollicite l’assistance.

 

La présence d'un interprète est essentielle pour que la situation soit comprise par l’étranger. Même certaines personnes parlant français ont affirmé qu'il était difficile de bien comprendre ce qui se passait (CR du 03-01-01). Souvent les étrangers bénéficient simplement d'une explication en français ou en anglais (CR du 03-01-01).

 

Tous les interprètes mobilisés pour la procédure n’ont pas une neutralité suffisante vis à vis des interlocuteurs présents (CR du 26-12-00). De plus, certains témoignages font apparaître que malgré la signature d'un interprète sur une notification, aucun n'était présent pour leur expliquer la situation dans une langue qu'ils comprenaient (CR du 27‑11-00).


Pour la PAF, une vingtaine d'interprètes seraient disponibles à Roissy. Selon nos informations, ces personnes faisant office d'interprètes “ officiels ”, interviennent en permanence de 8h à 21h, dans les 5 langues de l'ONU. Ce sont en fait des salariés de la Préfecture de Seine Saint Denis employés pour des périodes de 3 mois. Il s'agit aussi de policiers, du personnel des compagnies aériennes, voire des services étrangers d'immigration (CR des 27-11-00, 26-12-00).

 

La PAF utilise, pour déterminer la langue dans laquelle l'explication pourra être faite, un tableau établi par la DLPAJ (voir annexe). Ce tableau ne retient pas les langues officielles mais une “ correspondance langues maternelles ONU ”[20], or ce tableau ne comporte aucune source et donne lieu à des assimilations aberrantes : tamoul/anglais, peulh/français, persan/arabe, kurde/arabe, albanais/français.

 

Pour les agents du MAE, l'interprétariat par téléphone est la pratique la plus couramment utilisée. Ils bénéficient, à ZAPI 3, de matériel adapté.

 

 

B. L’absence d’information

 

“ Il [l’étranger qui arrive en France] est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s’il y a lieu par l’intermédiaire d’un interprète ”. Article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

 

Il ressort des différents témoignages recueillis que les étrangers maintenus dans les zones d'attente éprouvent un manque cruel d’information sur les procédures qui leur sont appliquées, sur les droits qui doivent leurs être reconnus. Outre le fait que ces personnes ne bénéficient souvent pas de la présence d’un interprète compétent et, de ce fait, ne comprennent pas ce qui se passe, il apparaît qu’on leur demande simplement de signer des documents remis uniquement en langue française sans explication (CR du 30-12-00, 03-01-01). Plusieurs étrangers ont affirmé avoir refusé de signer les documents présentés, car ils ne comprenaient pas ce qu'ils contenaient, une simple mention avait été notée “ refus de signer ”; d'autres semblent avoir été forcés de signer (CR des 27-11-00, 05-01-01).

 

Il semble qu'il est parfois plus opportun de refuser de signer. Une femme qui voulait déposer une demande d'asile, que l’on a tenté de renvoyer, a refusé d'embarquer. On lui a alors fait signer une série de documents, sans qu’elle puisse les consulter et sans qu’ils lui soient expliqués. Il s'est avéré que dans la série de documents signés, elle aurait déclaré ne pas demander l’asile (CR du 09-01-01).

 

Dans chaque zone, un règlement intérieur doit être affiché. Il doit expliquer la procédure, les conditions d’hébergement, les droits de visites et la discipline à respecter avec une mention sur les mesures d’isolement. Il doit aussi permettre la transmission de l'information. Pourtant il ne répond que partiellement à ce rôle d'information: il est long, complexe et est affiché uniquement dans 5 langues (allemand, anglais, espagnol, italien, français) souvent en pratique inutiles.

 

 

C. Les notification, les procès verbaux tardifs et erronés

 

“ Le maintien en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures par une décision écrite et motivée du chef de service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée .Article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

 

La décision de maintien en zone d’attente doit intervenir “ immédiatement, dès qu’il apparaît qu’un étranger appartient à l’une des catégories mentionnées au I de cette circulaire [les étrangers en transit interrompu, les étrangers qui ne disposent pas des documents exigés, les étrangers qui sollicitent l’asile à la frontière] ”. Circulaire d’application de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945, du 9 juillet 1992.

 

De nombreux témoignages recueillis par les visiteurs faisaient état de notifications établies plusieurs heures après leur arrivée et surtout après leur présentation auprès de la police (CR du 27-11-00). Ainsi de nombreuses personnes se trouvaient dans les


aérogares sans qu'aucune décision ne leur ait été formellement notifiée. D'autres étaient en possession de notifications de maintien indiquant des heures et des dates erronées (CR du 18-12-00, 30-12-00). Certaines personnes qui avaient refusé d'embarquer étaient également en possession de procès verbaux (PV) de tentative de refoulement erronés sur lesquels l'heure indiquée ne correspondait pas aux renvois qui avaient été tentés (CR du 30-12-00). Cette pratique est également utilisée pour la décision de prolongation du maintien (CR du 30-12-00). Alors que cette pratique est illégale, le chef de quart fait remarquer que cela n’a pas d’importance tant que l’écart ne dépasse pas trois heures (CR du 30-12-00). Pourtant cette pratique a pour conséquence de faire augmenter, de fait, le maintien, fondé sur une décision administrative, au-delà des 4 jours réglementaires alors que dans cette hypothèse une décision du juge des libertés est obligatoire (CR du 28-01-01).

 

 

D. Les photographies 

 

Les visiteurs avaient remarqué lors de différentes visites qu’une notice dans le bureau de quart du terminal 2A indiquait : “ Les demandeurs d’asile doivent tous être systématiquement photographiés ”. On avait ajouté au stylo “ de face ” (CR du 30-12-00).

 

Lors de la visite du 3 janvier, une personne confirmait que lorsqu’elle avait dit à la police qu’elle demandait l’asile on l’avait prise en photo. D’ailleurs, durant cette visite, un policier précisait que pour des raisons pratiques les photos étaient des polaroïds, ce qui permettait de reconnaître les personnes (CR du 03-01-01). Interrogé sur ce point par les visiteurs, le ministère de l’Intérieur avait considéré que la prise en photo systématique des personnes demandant l’asile étaient une procédure illégale (CR du 03-01-01). La notice avait disparu lors des visites suivantes (CR du 16-01-01). Selon le ministère, seule la prise en photo systématique des demandeurs d’asile serait illégale et les seules photos qui seraient prises seraient celles des personnes ne disposant pas de documents d’identité ou ayant des documents sans photos. Des visiteurs ont remarqué au terminal 2F, la fiche signalétique de demandeurs d’asile, comportant la photocopie agrandie d’une photo d’identité (CR du 28-01-01).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan des observations

des audiences du “ 35 quater ”

au tribunal de grande instance

de Bobigny

Campagne du 15 décembre 2000 au 31 janvier 2001

 

 

 

 

 

 


De la mi-décembre 2000 à la fin janvier 2001, une campagne d'observation a été menée par l'Anafé, concernant à la fois les zones d'attente et les audiences dites du “ 35 quater ” [21]. La synthèse qui suit a été réalisée à partir des comptes-rendus portant sur les audiences qui ont eu lieu pendant cette campagne.

 

L'idée d'assister aux audiences dans la perspective d'en rendre compte est issue du constat suivant : l'ensemble de la procédure liée à la zone d'attente est particulièrement méconnu et opaque. Le seul moment public de la procédure se passe lors des audiences “35 quater ” au cours desquelles un juge du tribunal de grande instance se prononce sur la demande, formulée par l’administration, de prolongation du maintien en zone d’attente des étrangers à qui l’accès au territoire est refusé.

 

Cette campagne d'observations a permis de mettre en lumière des irrégularités de procédure extrêmement graves, des atteintes aux droits de la défense des personnes maintenues, des atteintes au droit à un procès équitable, des atteintes à l'intégrité physique, de graves lacunes en matière de prise en charge des personnes remises en liberté, des trafics d'êtres humains.

 

La période durant laquelle a été réalisée cette campagne a été profondément marquée par la grève des avocats commis d’office au titre de l’aide juridictionnelle du barreau de Bobigny. La totalité des audiences s’est déroulée dans ce contexte où les droits des étrangers maintenus ne pouvaient être défendus, sauf en présence d’un avocat rémunéré.

 

Nous avons distingué les irrégularités de la procédure suivie lors des audiences “35 quater ” (avocat, interprète, rôle de la défense, attitude des juges, mineurs, publicité des débats), les conditions du maintien en zone d'attente telles qu’elles sont évoquées publiquement lors des audiences (interprète, procès verbal retranscrit dans une langue non comprise par le demandeur d’asile, absence de médecins, passage à tabac) et les graves lacunes en matière de prise en charge des personnes relâchée.


1. Le déroulement des procédures lors des audiences

 

La publicité des débats constitue l'accroche initiale de la campagne d'observation. L’ensemble des observateurs qui ont assisté aux audiences ont pu relever un certain nombre de discordances. Les étrangers maintenus en zone d’attente se trouvent confrontés à des difficultés d’interprétariat ; l’attitude des juges n’est pas uniforme, aussi bien durant le déroulement de l’audience qu’à l’égard des mineurs isolés ; les droits ne sont pas toujours notifiés aux intéressés et l’obtention du sauf conduit reste problématique.

 

 

A.   Publicité des débats :

des conditions limites

 

“ Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. ” Article 35 quater-III de l’ordonnance du 2 novembre 1945 

 

" A titre exceptionnel, le maintien en zone d’attente au delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévu par le III, par le président u tribunal de grande instance ou son délégué, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours" Article 35 quater- IV de l’ordonnance du 2 novembre 1945 

 

“ Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil ” - Article 433 du nouveau code de procédure civile

 

La salle d’audience “ 35 quater ” de Bobigny se situe à droite en entrant dans le tribunal, face au porche métallique. Cette nouvelle salle ne comprend que 40 places assises environ[22]. A certaines audiences, tous les étrangers sont présents en même temps dans la pièce. Le 9 janvier, on pouvait compter 29 étrangers, une bonne quinzaine de policiers, trois observateurs, quelques membres de famille, plus quatre avocats et autant d'interprètes. Quand le nombre de dossiers est très important (50, 60 voire plus…), les étrangers encadrés par les policiers arrivent en plusieurs groupes successifs. Pendant ces journées de forte affluence, lorsque les personnes arrivent à accéder à l’audience, elles restent debout. Ainsi, le 15 décembre, deux observatrices relatent que le public, les familles et les interprètes étaient debout, alors qu’il n'y avait que 23 étrangers.

 

La taille réduite de la pièce par rapport au nombre de personnes, renforce parfois l’image d’une cohue judiciaire. Une observatrice dénonce un brouhaha presque permanent. Il n’est pas rare, durant le déroulement des audiences, d’entendre la porte d’entrée qui claque toutes les dix secondes ; les avocats qui s’installent en déplaçant des chaises et rédigeant les derniers écrits sur leurs genoux ; des discussions entre policiers, avocats et traducteurs ou entre les membres d’une famille qui sont venus pour l’un des leurs. L’audience du 17 janvier est même interrompue par un avocat qui crie haut et fort que ce n’est plus possible de travailler dans de telles conditions. Le juge lui demande de sortir et d’aller se plaindre à la ministre de la justice.

 

Si la publicité des audiences semble une chose acquise, à plusieurs reprises certains observateurs n’ont pu accéder à la salle, du fait de "réticences diverses". Ainsi, le 3 janvier, un policier a refusé par trois fois l'accès à l'audience à une observatrice. Elle n’a pu finalement y pénétrer qu’après 45 minutes de pourparlers et grâce à l'intervention d'un avocat. Enfin, le positionnement des intervenants varie selon les séances. La table face au juge peut être réservée aux avocats pour préparer leurs conclusions. Du coup, les étrangers et les interprètes sont debout lors de l'examen du dossier, ainsi que l’avocat pour assurer la défense de l'intéressé. A d’autres moments, la table et les trois chaises sont réservées pour chaque examen.

 

Il convient de prendre garde à la possibilité prévue par la loi et envisagée concrètement dans la conception des bâtiments de ZAPI 3[23]


de déplacer les audiences des tribunaux vers les lieux d’enfermement. Un tel déménagement ne remédierait en rien aux difficultés constatées par les observateurs. Outre le fait que la séparation des lieux d’enfermement et de jugement a une force symbolique très grande, le risque d’une perte d’indépendance des magistrats dans leur prise de décision est réel. Ce déménagement rendrait d’autre part le travail des avocats encore plus ardu et la venue des familles et du public extrêmement difficile. La publicité des débats en serait compromise, d’autant que la salle d’audience se trouverait dans l’enclos contrôlé par la PAF.

 

 

B. L’attitude des juges face à la grève des avocats

à Bobigny

 

“ Le président du tribunal ou son délégué statue par ordonnance, après audition de l'intéressé, en présence de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. L'étranger peut demander au président ou à son délégué qu'il lui soit désigné un conseil d'office ”. Article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945

 

“ Le président ou son délégué avise l’étranger de son droit de choisir un avocat. Il lui en fait désigné un d’office si l’étranger le demande ” - article 4 du décret du 15 décembre 1992 fixant certaines modalités d’application de l’article 35 quater

 

L'organisation de la défense des droits des étrangers maintenus en zone d’attente est plus que chaotique dans la mesure où, durant toute la période d’observation, la grève des avocats s’est poursuivie au barreau de Bobigny. En l'absence d'avocats commis d'office, l'attitude des magistrats est extrêmement variable. Certains estiment qu'ils se doivent d'assurer un service minimum pour la justice, que le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat n'est pas une garantie fondamentale ou en tout cas, qu'il peut y être dérogé en cas de circonstances insurmontables. Certains juges ont décidé de prolonger le maintien en zone d'attente alors même que l'étranger n'a jamais pu s'entretenir avec un avocat[24]. A l’inverse, d’autres présidents d’audience estiment qu’en l’absence d'avocat, l'irrégularité de la procédure prime et décident de remettre en liberté toutes les personnes maintenues. Cependant la phrase introductive à chaque examen, mentionnant la possibilité d’avoir un conseil d’office n’a pas souvent été citée. Le 9 janvier, un observateur a interrogé la juge sur le fait qu'elle n'avait jamais demandé aux étrangers s'ils souhaitaient être assistés d'un avocat. Celle-ci a répondu : “ chacun peut s'appuyer sur la jurisprudence qu'il est libre de choisir. Il ne faut pas s'étonner des différences que vous pouvez relever d'une audience à l'autre ”.

 

Dans le groupe de magistrats qui ont statué sur l’ensemble des dossiers, deux attitudes ont généralement pu être constatées. Les magistrats qui accordent plus de 10 minutes à l’examen de la demande de prolongation de la PAF et ceux qui ont mis en place une justice expéditive où l’audition de l’étranger relève presque du miracle.

 

Pour démonstration, quelques échantillons d’audiences :

 

4Le 27 décembre, la juge n'interroge pratiquement pas les personnes, excepté une fois, où elle demande alors à une jeune femme si elle a quelque chose à ajouter. La personne répond : "I want a lawyer". Par la suite, la juge ne demandera plus à quiconque s'il veut ajouter quelque chose et encore moins s'il souhaite un avocat.

 

4Lors de l’audience du 24 janvier, l’une des questions récurrentes du juge est de demander si la personne a de la famille en France, alors que ce renseignement dans le cas d’une demande d’asile est sans incidence sur une éventuelle prolongation. Dans la moitié des cas, il n’attend pas la réponse ou l’apporte lui-même. Ce jour là, l’examen de chaque affaire prend au mieux 3 minutes.

 

4De manière plus atypique, le 21 janvier, suite à la demande de tous les étrangers maintenus d’être assistés d’un avocat, le magistrat décide d’ajourner l’audience, à charge pour les personnes qui souhaitaient être défendues de trouver un avocat pour le lendemain.


Cette attitude reste exceptionnelle. Le juge leur conseille de prendre un défenseur à leurs frais en raison de la grève. Les personnes pour lesquelles le délai de 96 heures expirait le jour de l’audience, ont été libérées le jour suivant ; le juge soulignant que “ c'est un simple avis d'audience, ce n'est pas une décision ”.

 

Date

Juge

Décision

15.12.00 matin

Byck

maintien

15.12.00 après midi

Maury

libération

16.12.00

 

maintien

17.12.00

 

 

18.12.00

Tellier

libération

19.12.00

 

libération

20.12.00

 

maintien

21.12.00

 

maintien

22.12.00

Plassard

libération

23.12.00

Gilles

maintien

24.12.00

 

maintien

25.12.00

Gilat

maintien

26.12.00

Maury

libération

27.12.00

Zebulon

maintien

28.12.00

 

 

29.12.00

Penaud

maintien

30.12.00

Tellier

libération

31.12.00

Tellier

libération

01.01.01

Tellier

libération

02.01.01

 

 

03.01.01

 

libération

04.01.01

 

libération

05.01.01

Audax

maintien

06.01.01

Audax

maintien

07.01.01

Barrès

libération

Face aux revendications professionnelles des avocats, dont les étrangers ne devraient pas avoir à subir les conséquences, certains juges ou avocats du ministère de l’Intérieur se sont laissés aller à des dérives, révélant, davantage encore que d’habitude, d’un véritable “ match d’improvisation ” judiciaire. Lors de l’audience du 28 janvier, la juge demande en début d'audience à ceux qui souhaitent un avocat de lever la main.

 

4Audience du 28 janvier : (35 bis) Un Malien, originaire de Kayes, âgé de vingt ans, déclare avoir un avocat. A 10h50, ce dernier n'est pas encore présent à l'audience. Le juge statue tout de même et prolonge la rétention. Il s'ensuit une altercation verbale entre la juge et l'étranger. Ce dernier refuse d'être jugé sans son avocat. La juge lui dit que si l’avocat n'est pas là, elle n'y peut rien. Le jeune malien ajoute qu’il refuse de rentrer au Mali. C’est alors que la juge lui répond : “ Si vous préférez aller en prison, plutôt que d'aller au Mali, vous savez ce qui vous reste à faire ”. Puis elle le menace et hurle jusqu'à ce qu'il accepte de signer le procès verbal. L’avocat arrivera à 11h30 et déposera un recours à 12h10.

 

Puis, elle déclare à l’assemblée que du fait de la grève des commis d'office, il ne pourront bénéficier de cette assistance et elle n'y peut rien. Malgré l’absence d'avocat, elle statue sur l’ensemble des dossiers et maintient certains étrangers en zone d’attente. Deux jours plus tard, dans la même salle, l'interprète en anglais insiste auprès d’un étranger, pour lui expliquer que l'assistance d'un avocat est gratuite. C’est alors que le représentant du ministère de l'Intérieur s'insurge.

 

 

 

 

 

 

Tableau récapitulatif des juges face à la grèves des avocats

 

Sur les 38 audiences observées entre le 15 décembre et le 31 janvier, une proportion équivalente de juges prennent en compte l’absence d’avocat (20) et ne retiennent pas le défaut de conseil comme un motif de libération (17). Un seul juge ajournera l’audience

 

 

 

 

 

 

 


 

Date

Juge

Décision

08.01.01

Ansel

libération

09.01.01

Hovine

maintien

10.01.01

 

 

11.01.01

 

 

12.01.01

Vigneron De Queville

maintien

13.01.01

 

 

14.01.01

Dubois-Treillon

libération

15.01.01

 

 

16.01.01

 

 

17.01.01

 

maintien

18.01.01

Gesbert

libération

19.01.01

Plassard

libération

20.01.01

 

 

21.01.01

Rudloff

 

22.01.01

Hovine

libération

23.01.01

Hovine

libération

24.01.01

 

maintien

25.01.01

Hovine

libération

26.01.01

Plassard

libération

27.01.01

 

 

28.01.01

Boutier-Verges

maintien

29.01.01

 

 

30.01.01

 

libération

31.01.01

Maton

maintien

 

 

C. L’interprétariat

 

“ [L’étranger] peut également demander au président ou à son délégué le concours d’un interprète ”. - article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945

 

“ Le président nomme un interprète si l’étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande ” - article 6 al 2 du décret du 15 décembre 1992

 

Les difficultés linguistiques rencontrées par les étrangers lors des audiences se retrouvent à plusieurs stades durant la procédure au tribunal.

 

Tout d’abord, il y a le litige que soulèvent presque systématiquement les avocats du ministère de l’Intérieur, lorsqu’il apparaît, lors de l’audience, que le requérant ne parle pas la langue du procès-verbal. Le représentant du ministère de l’Intérieur fait alors observer que pour l’audience, les étrangers sollicitent le bénéfice d’un interprète dans une langue différente de celle qui apparaît avoir été employée lors de la procédure administrative, préalable à la comparution devant le juge délégué. Il va parfois jusqu’à souligner que l’étranger doit comprendre cette langue ; du fait que celle-ci est mentionnée par l’ONU, comme étant la langue officielle du pays dont il est originaire.

 

4Le 30 janvier, l’avocat du ministère de l'Intérieur soutient même que tous les étrangers présents à l’audience parlent français  puisqu’ “ ils ont eu des entretiens à l'aéroport et que les papiers qui leur ont été présentés ont même été signés ”. A la sortie du tribunal, l’observateur présent accompagne 10 étrangers qui ont été libérés. Seuls un Sénégalais et un Sierra Leonais parviennent à s’exprimer en français.

 

4Le 17 janvier, on a frôlé l’absurde, quand face à une Sierra Leonaise ne parlant pas l'anglais[25], l'avocate du ministère de l’Intérieur indique au juge que c'est à la requérante de prouver qu'elle ne comprend pas l'anglais.

 

Certains étrangers parlent de manière imparfaite la langue, dite officielle, de leur pays[26]. Il est évident que la communication devient alors problématique. Certains juges décident de suspendre leur examen, le temps qu’un interprète soit présent ; alors que d’autres se contentent de l’interprète anglais ou poursuivent la séance en français. Ainsi le 9 janvier, un Iranien déclare ne parler que le persan. L'audience se déroule quand même en l'absence d'interprète.

 

D’autres irrégularités dans la procédure apparaissent. A de nombreuses reprises, l'interprétariat se déroule de manière très succincte. L'interprète traduit uniquement la


décision de maintien ou de remise en liberté, sans apporter d’explication complémentaire (audience du 23 janvier). Le lendemain, alors que l’interprète en crio et peul est présent à l’audience, la traduction pour les Sierra Léonais se fait automatiquement en anglais. Le juge souligne à plusieurs reprises que l’anglais est la langue officielle du pays. Là encore, l’interprète anglais intervient seulement pour traduire la décision du juge. Seules les personnes qui font signe qu’elles ne comprennent pas ou très peu, se voient assistées de l’interprète en crio / peul. A aucun moment, le juge n’a demandé à ce dernier de se présenter, lorsqu’un étranger de nationalité sierra léonaise passait à l’audience. Il en sera de même pour les ressortissants du Congo (RDC).

 

Certaines procédures se déroulent sans interprète (audience du 30 janvier). Le 14  janvier, les étrangers avaient eu la chance d’avoir un interprète en anglais. Un Afghan, de langue pachtou, une jeune Sierra Leonaise qui parlait crio, un Tamoul ainsi que les Ghanéens ont dû s'en contenter.

 

Enfin, les deux observations suivantes résument à elles seules les résistances à l’encontre du droit de se faire assister d’un interprète. Le 28 décembre, un jeune Malien de 22 ans, après s'être présenté, indique avec un fort accent, qu'il ne parle pas le français. La juge explose alors de rage : “ Il dit en français, qu'il ne parle pas français. De qui se moque-t-il ? Veut-il faire dépenser davantage d'argent à la France, pour lui payer un interprète ? Et bien soit, allons-y ! ”. L’argent dépensé le 28 décembre est économisé durant l’audience du 18 janvier, lorsqu’un étranger maintenu en zone d’attente est demandé à la barre pour servir d'interprète en lingala à un autre.

 

 

D. Comportement général des juges durant l’examen des dossiers.

 

L'attitude des magistrats qui ont assuré les audiences durant cette campagne est extrêmement variable. Certains, lorsqu’ils statuent sur les différentes procédures, prennent le temps nécessaire pour comprendre le cheminement des requérants et les raisons de leur demande. D’autres, du fait de l’absence d’avocat, semble-t-il, expédient rapidement les dossiers. Mais ce qui surprend davantage, ce sont les attitudes de connivence entre certains juges et les avocats du ministère de l’Intérieur.

 

Durant des audiences, des présidents essaieront, malgré l’absence d’avocats, de respecter le déroulement de la procédure. Mais il faut rappeler que l’absence de conseil est un handicap important pour les étrangers, qui devrait conduire les juges à reconnaître leur impossibilité de statuer, les étrangers devant être libérés. Face à cette situation, des magistrats s’emploient à rééquilibrer la "balance", recourant à différents stratagèmes, pour que l’étranger ait l’impression d’avoir un procès équitable…

 

Tout d’abord, il y a ceux qui, tout en paraissant de bonne foi, font preuve d’amateurisme. Il faut évidemment préciser que le roulement à la présidence des audiences du 35 quater est incessant, tandis que les représentants du ministère de l’Intérieur, présents quotidiennement, se dotent d’une jurisprudence à jour. Le 29 décembre, la juge interroge longuement les personnes maintenues et semble vouloir les aider. Pourtant, elle ira jusqu’à demander à une jeune femme enceinte si elle pense que son état est compatible avec la zone d'attente ! Face à un jeune Kurde, la juge constate que la procédure est nulle du fait de l'absence d'interprète… en arabe. Elle lui demande alors s'il préfère rester en zone d'attente ou aller dans une association. Sur les huit dossiers instruits, deux personnes ont été libérées.

 

4Lors de l’audience du 18 décembre le juge prononce une seule prolongation sur 26 dossiers, en l'absence d'avocats. Elle concerne une jeune femme sierra leonaise de 18 ans, qui parle très peu l'anglais. En raison, semble-t-il, de la "rigidité" de l'interprétariat, à la question du juge “ Souhaitez-vous un avocat ? ”, la jeune femme répond non. Profitant de cette aubaine, le juge a immédiatement prononcé la prolongation, en “ oubliant ” de procéder à l’examen de sa situation. L'audience a duré deux minutes.

 

D’autres juges se montrent assez attentifs vis à vis des étrangers. Ils soulèvent des problèmes de santé (audience du



25 décembre) ou veillent au confort des personnes maintenues lors de l’audience. Le 26 décembre, la juge demande qu'on apporte une chaise pour que l'étranger puisse s'asseoir en attendant que l'ordonnance soit rédigée.

 

Enfin, des présidents d’audience pointent les dysfonctionnements du maintien en zone d’attente, en adoptant une attitude plutôt ironique à l'égard de l'avocat du ministère de l’Intérieur (audiences 15 décembre et du 17 janvier).

 

Si de tels petits gestes ou conduites, qui pourraient paraître anodins, sont mentionnés, c’est pour mieux souligner leur caractère exceptionnel par rapport à des audiences qui sont le plus souvent totalement extravagantes.

 

A plusieurs audiences, il a été noté que les échanges entre certains juges et le représentant du ministère de l’Intérieur ressemblent fort à de la connivence. Certains juges vont jusqu’à omettre d’interroger les étrangers (audience du 27 décembre). Ainsi, il peut en découler un traitement rapide des situations. On en oublie la gravité des dossiers ; le passage au tribunal n’est ni plus ni moins qu’une formalité du maintien en zone d’attente, par laquelle doivent transiter les personnes en attendant que leur demande d’asile ait été examinée par le ministère des Affaires étrangères. Le juge se contente parfois d’enregistrer les demandes formulées par la PAF, sans les remettre aucunement en question.

 

A ces irrégularités de procédures durant les audiences s’ajoutent les dérapages verbaux, nombreux au cours de la période d’observation :

4Le 23 décembre, le magistrat tente d’expliquer qu'il est incompétent pour statuer sur la demande d'asile. Puis il dit durement à l’étranger : “ (…) il faut le temps d'instruire votre demande. On ne peut pas, rien qu'en vous regardant, vous accorder l'asile ou non. Si c'est fait trop vite, c'est mal fait. Vous pouvez repartir si vous le souhaitez. ”

 

4Audience du 28 janvier, une femme de quarante ans, originaire de RDC, est maintenue en zone d'attente pour 8 jours, avec un bébé d'un an. Elle déclare que si on la ramène, on la renvoie à la mort (…) On pose la question de sa capacité à comprendre le français. Mais la juge hurle qu'elle le comprend suffisamment pour avoir fait une demande d'asile.

 

 

E. Les mineurs isolés

 

“ L’article 35 quater n’a pas distingué la situation des mineurs de celle des majeurs. Cette non-distinction permet à l’administration de maintenir les mineurs au même titre que les majeurs en zone d’attente. Il faut donc se référer aux principes de droit commun et aux dispositions internationales lorsqu’on est amené à prendre la défense d’un mineur maintenu en zone d’attente. ” Guide de l’accès des étrangers au territoire français – Anafe - 1996.

 

“ Les Etats parties veillent à ce que […] b) Nul enfant ne soit privé de liberté de manière illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit n’être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible. ” - Article 37 de la Convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant.

 

“ Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice ”. - Article 120 alinéa 2nd du nouveau code de procédure civile.

 

"Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice (...)" Article 117 du nouveau code de procédure civile.

 

L’article 35 quater ne spécifie aucune procédure particulière concernant le maintien en zone d’attente des mineurs isolés. L’administration a choisi de leur appliquer la même procédure qu’aux adultes. Pourtant, pour placer un mineur en zone d'attente il faut lui avoir notifié au préalable deux décisions, l'une de refus d'entrée sur le territoire et l'autre de placement en zone d’attente. Toutes les deux comportent des conséquences en droit et ouvrent des voies de recours (très théoriques). Elles ne devraient par conséquent pas être opposées à un mineur sans représentant légal. De ce fait, le maintien en zone d’attente d'un mineur isolé est illégal même pendant les quatre premiers jours. Ce n’est pourtant qu’au terme de ces quatre premiers jours que la jurisprudence de la cour d’appel de Paris impose au juge chargé d’apprécier l’opportunité de la prolongation du maintien en zone d’attente d’ordonner la libération des mineurs en raison de leur incapacité juridique. Lors de la grève des avocats commis d’office,


l’irresponsabilité de certains juges et le comportement suspect d’avocats, ayant en charge la défense de ces adolescents, voire jeunes adultes (c’est à dire dont l’âge est compris entre 18 et 21 ans), ont attiré à plusieurs reprises l’attention des observateurs. Quant à ceux qui étaient accompagnés par des adultes, leur sort a généralement suivi celui de l’adulte accompagnateur.

 

Face à l’augmentation de ces jeunes demandeurs d’asile, le recours à la détermination “ scientifique ” de leur âge,  notamment par l’intermédiaire de l’examen osseux, est souvent utilisé par le ministère de l’Intérieur. Il permet de reconnaître majeurs de jeunes garçons ou jeunes filles, qui d’après l’avocat du ministère de l’Intérieur, “ mentent sur leur âge pour se sortir de cette mauvaise situation ”. Certains magistrats considèrent que ces tests médicaux sont fiables[27], mais n’hésitent pas à demander parfois une vérification, en cas de désaccord entre la défense du mineur et l’avocat du ministère de l’Intérieur. Ce fut le cas pour un jeune Turc de quinze ans[28] dont la demande d'asile n'avait pas été enregistrée et qui a vu son maintien prolongé. De manière assez étonnante, la PAF a parfois tendance à jouer au “ forum-shopping ”. Si une décision d’un juge délégué requiert un nouvel examen osseux, elle représente le dossier quelques jours plus tard, en espérant bénéficier d’une “ connivence expéditive ”…

 

4Le 12 janvier, B. S., né en 1983 en Sierra Leone, est présenté à l’audience. Il a déjà été présenté devant le juge délégué qui avait ordonné un nouvel examen à l'Hôtel Dieu. Or, la PAF n’hésite pas à le représenter sans que l’examen médical ne soit fait. Pour justifier un tel comportement, l’avocate du ministère de l’Intérieur estime que l’administration n’a pas à prendre en charge le coût de ce second examen. Elle ajoute : “ Il n'a qu'une carte d'identité sierra leonaise qu'on peut contrefaire. ” Il n'y a donc pas eu de 2ème examen et la juge le déclare majeur. Le 35 quater est applicable et il est maintenu.

 

D’autres juges doutent de la validité de l'examen osseux. Il faut préciser que ces tests sont très contestables - et contestés -, notamment parce qu’ils se réfèrent à des ensembles statistiques établis sur des populations nord américaines, qui plus est, avant la seconde guerre mondiale. Par conséquent, leur utilisation pour les populations concernées est parfaitement inadaptée.

 

Quand la minorité s’avère évidente, malgré la mauvaise foi du représentant du ministère de l’Intérieur, les adolescents sont libérés et présentés au parquet des mineurs[29]. La transition entre les deux instances judiciaires, lorsqu’elle a lieu, relève cependant de l’improvisation administrative. La police refuse parfois d’accompagner ces jeunes personnes, prétextant que cela n’entre pas dans ses fonctions.

 

4Le 23 janvier, une Sierra Leonaise mineure, dont les papiers mentionnent un âge de 14 ans, tandis que le test osseux indique 12 ans et demi, est remise en liberté sans qu’aucune mesure ne soit prise par le juge. L’interprète raconte alors aux observateurs que la greffière l'a emmenée pour la remettre à l'aide sociale à l’enfance (ASE).

 

4Le 6 janvier, un jeune Sierra Leonais, S. D., né le 3 décembre 1983 d’après sa carte d’identité, est décrété majeur (test osseux, dentaire et développement sexuel selon la PAF). Cependant, la juge s'interroge sur sa protection et lui propose de bénéficier d’un encadrement "jeunes majeurs". Le jeune homme accepte. Il est alors transmis au parquet des mineurs, pour un accompagnement ASE dans le cadre des 18-21 ans. Or le juge des mineurs ne voudra pas le recevoir puisque officiellement il est majeur. Sur le conseil d'une interprète, il partira, sans sauf conduit, en direction de la gare du Nord, pour rejoindre Amsterdam, où, paraît-il, il existe un camp de réfugiés pour les gens de Sierra Leone. L'interprète sera incapable de nous donner la moindre précision sur cet hypothétique camp, mais déclarera aux observateurs : “ en Hollande, il sera à l'abri ”.


Certaines audiences laissent pantois lorsque personne ne soulève l'exception de minorité alors qu’elle ne fait aucun doute. Il nous appartient de dénoncer ces faits qui mettent en lumière le mépris de certaines règles de droit fondamental telle que l’incapacité d’un mineur d’ester en justice.

 

C’est ainsi que certains juges ne retiennent pas “ la possibilité de soulever d’office le défaut de capacité d’une partie ” (article 117 et s. du nouveau code de procédure civile), qui leur permet de déclarer nulle la procédure dont fait l’objet l’étranger mineur, puisqu’en droit commun, les mineurs doivent être représentés à l’audience par un parent ou un tuteur. Le pouvoir d’appréciation de l’opportunité du maintien en zone d’attente, pourtant clairement défini par la loi[30], est ici écarté délibérément ou par ignorance. Le 23 janvier, un jeune Congolais de Kinshasa de 17 ans, aurait pu en bénéficier ; l’ignorance du magistrat l’en a empêché.

 

A l’opposé, la liberté, lorsqu’elle est accordée par le juge, peut aussi déboucher pour ces mineurs sans accompagnateur sur l’inconnu. Les prises en charge effectives font défaut.

 

4Le 26 janvier, un jeune Sierra Leonais, B. B., né le 3 juillet 1983, qui ne parle que le peul, déclare au cours de l’audience qu'il a 18 ans. Il le répète plusieurs fois, incapable de dire un mot de plus en français. La juge s’en tient à ses dires. Il sortira, totalement isolé ; il a été battu comme la plupart des étrangers présentés lors de cette audience. Incapable de dire un mot en français ou en anglais, il est pris en charge par les observateurs. A la sortie, certains d’entre eux demandent à la juge si elle ne pense pas qu'on lui a soufflé cette unique phrase et qu'il est curieux, à la différence d’autres présentés ce même jour, qu’il n'y ait pas eu le moindre test médical. Le silence de la magistrate sera la seule réponse.

 

A différentes reprises des comportements douteux d’avocats venant défendre des étrangers en zone d’attente ont été observés. Les faits semblent connus de la police et des interprètes. En effet, des jeunes filles mineures, assistées d’avocat, ont pu être libérées en raison d’irrégularités flagrantes lors de leur maintien en zone d’attente sans que leur minorité ne soit soulevée.

 

4C’est ainsi que le 31 janvier le substitut du procureur qui avait été alerté n’avait pu intervenir pour la protection de deux jeunes filles. Dans leur dossier figurait un procès-verbal précisant qu’elles avaient déclaré être majeures, alors que leur document d’identité attestait du contraire. A aucun moment, cette pièce n’avait été mentionnée lors de l’examen.

 

4Un garçon et deux filles sont reconnus mineurs. Une des jeunes filles, Sierra Leonaise, déclare en crio avoir un frère ici dont elle ne connaissait pas l'adresse. Alors que tous trois étaient retenus dans une petite pièce en attendant d'être présentés au juge des enfants, les observateurs présents ont vu un avocat en civil aller leur parler à deux reprises en langue africaine. La juge l'a fait sortir une fois, mais il revient leur parler puis fait un grand clin d'œil à son confrère en robe dans la salle. A la fin de l'audience, le greffier lui aussi témoin du manège, ajoute qu’elles vont aller dans un foyer d’où elles s'enfuiront dans deux jours. “ Elles ont maintenant des numéros de téléphone ”.

 

4Le 28 décembre, un jeune Congolais arrive en France avec le passeport de son frère aîné. En effet, sa mère réside en France avec l'aîné, mais ne remplit pas les conditions du regroupement familial. La juge estime qu'il n'y a pas coïncidence entre les noms de famille des prétendus frères et de la mère. Puis elle ajoute qu'elle ne peut établir aucune corrélation entre l'acte de naissance, produit à l'audience et la personne présente. Par la suite, la juge ne voit pas l'intérêt de nommer un administrateur ad hoc puisque, dit-elle, la mère détient l'autorité parentale. Elle venait pourtant de dire que le lien de parenté était inexistant. Vingt minutes après le jugement, l'enfant s'écroule en larmes, appelle sa mère. Il est emmené dans une pièce attenante où on l'entend pleurer, sangloter, crier : “ je veux mourir ”. On entend des bruits de chaises renversées. La juge est imperturbable et paraît ne rien entendre.

 

4Le 4 janvier un étranger se dit mineur, l’examen osseux le dit majeur. La juge remarque que selon elle “il paraît bien jeune”. Malgré cette remarque la juge s’estime liée par l’examen et ne demande aucune expertise.


4Le 26 janvier, Mlle D., une enfant de 14 ans est présentée à l’audience. Sur le passeport, il est mentionné qu'elle est de nationalité française, née le 10 juin 1986 à Epinay-sur-Seine. Elle est arrivée avec sa mère malienne, qui est entrée sans problème sur le territoire. Soupçonnant un passeport falsifié, la PAF a retenu l'enfant seule du 22 au 26 janvier. Il semble que l'enfant n'a reçu aucune visite de la part de sa famille. Aucun membre de sa famille n'a été prévenu que la fillette était présentée à cette audience, où elle arrive seule, avec comme seule langue le bambara. La juge décide d'envoyer l'enfant devant le substitut, afin qu'il contacte la mère.

 

 

F. Notification de la décision et de la possibilité d'appel

 

“ L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. […] Le droit d’appel appartient à l’intéressé, au ministère public et au représentant de l’Etat dans le département. ” - Article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945

 

“ Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d’appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les  informe également que l’appel n’est pas suspensif ” - Article 7 du décret du 15 décembre 1992

 

Certains jours, il a été constaté que les juges ne notifient pas leurs droits aux personnes qui comparaissent ou ne le font que de manière partielle. Ainsi, à aucun moment, ils ne demandent aux personnes au début de l’audience si elles souhaitent être assistées d’un avocat commis d’office. De même, à l’issue de l’audience, ils omettent de dire à l’étranger qu’il a la possibilité de faire appel. En l’absence d’avocat, l’irrégularité demeure…

 

En revanche, certains juges informent toutes les personnes de la possibilité de faire appel (audience du 22 décembre), mais dans ce cas, il est rare que l’intéressé comprenne le sens de la démarche. La difficulté peut être d’autant plus importante quand la traduction n’est pas assurée. Plusieurs observateurs disent avoir essayé d'avertir les interprètes de la nécessité de faire appel, mais sans avoir pu entrer en contact avec les étrangers.

Lorsque le juge rend sa décision, les étrangers sont déjà fragilisés par une procédure et des informations complexes. On leur demande de signer la notification d’une décision qui ne leur a pas été forcément traduite. Et on n’hésitera pas à prendre trente secondes, pour leur indiquer où ils doivent signer.

 

4Le 25 janvier, la juge, après lecture de l'ordonnance indique : “ Vous êtes libre, mais je vous invite à prendre vos dispositions pour quitter le territoire français le plus vite possible, sous peine de vous exposer à un nouveau retour en prison ”.

 

 

G. Possibilité d'obtention du sauf-conduit

 

“ Si le maintien en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer sur le territoire sous le couvert d’un visa de régularisation de huit jours. ” - Article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945

 

Les explications des juges lorsque les personnes maintenues sont libérées, sont très variables et vont du plus lapidaire au plus détaillé, lorsqu’elles sont données. Entre ceux qui expédient les dossiers dans des délais très brefs[31] et ceux qui acceptent de prendre du temps pour expliquer un tant soit peu ce qui attend les demandeurs d’asile à la sortie du tribunal, la "marge" est parfois importante.

 

Ainsi, des juges indiquent systématiquement aux personnes libérées la possibilité d'obtenir un sauf-conduit à Roissy et de se rendre ensuite sous huit jours à la préfecture afin de déposer leur demande d'asile (audiences du 22 décembre et du 18 janvier). Mais le langage juridique et la rapidité des explications ne facilitent pas toujours la compréhension bien que le président de l’audience et les interprètes aient une attitude très conciliante.

 

D’autres magistrats soulignent cette possibilité, de façon sporadique et lapidaire. Certains n’en font pas du tout mention. C’est ainsi que la juge présente à l’audience les


23  et 25 janvier, qui libérera une grande partie des étrangers du fait de l’absence d’avocat commis d’office, ne leur signalera à aucun moment la possibilité d’obtenir un sauf conduit.

 

Enfin, plusieurs juges s’inquiètent, en cours d’audience, de savoir comment les personnes libérées vont regagner Roissy pour retirer leur sauf-conduit.

 

4Le 9 janvier, la juge trouve scandaleux que ce document ne leur soit pas remis sur place. Elle demande alors à la cantonade si les associations ne pourraient pas s'en charger. Le 17 janvier, le juge souligne l’inertie des autorités de contrôles aux frontières à l’officier présent et exprime fortement des doutes quant au fait que cette pratique change un jour. Cependant il semblerait qu'un dispositif soit en cours de réflexion entre la justice et la police pour trouver une solution à la délivrance des sauf conduits à la sortie des audiences.

 

Il est à noter qu’un des arguments avancés par la PAF pour que les audiences du 35 quater se déroulent directement dans l’enceinte de la zone d’attente est justement la facilité de délivrance des sauf-conduits à l’issue des audiences ; alors que ces documents pourraient tout à fait être établis sur place à Bobigny, tel que cela était d'usage il y a quelques années.

 

 

2. Les irrégularités de procédure en zone d’attente

 

Les visites effectuées en zone d’attente à l'aéroport de Roissy Charles De Gaulle par les différentes associations habilitées permettent de déceler les difficultés que rencontrent les étrangers et de mieux saisir le dysfonctionnement quasi-permanent de ce régime de privation de liberté dérogatoire au droit commun. En outre, les observations des audiences du “ 35 quater ” conduisent aussi à entrevoir, à un autre stade, la précarité des personnes au cours de leur maintien en zone d’attente, que ce soit au niveau des conditions matérielles ou dans le déroulement de la procédure à l’hôtel IBIS, au Mesnil Amelot (ZAPI 2) ou encore dans le nouveau bâtiment inauguré en janvier : ZAPI 3. Ainsi, les plaidoiries des avocats, les interventions des requérants, aussi brèves soient-elles, et les différentes réponses apportées aux interrogations de certains juges nous ont permis de noter les discordances notoires entre les textes en vigueur et la réalité dans ces lieux difficilement accessibles.

 

 

A. L’interprétariat en zone d'attente

 

“ [L’étranger] peut demander l’assistance d’un interprète. ” - Article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945

 

“ L’interprète doit nécessairement être présent aux côtés de l’étranger qui en sollicite l’assistance ”. - Arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 1999.

 

Les problèmes d’interprétariat se retrouvent pratiquement à tous les stades de la procédure.

 

Parmi les personnes qui se présentent au poste frontière de l’aéroport, une majeure partie d’entre elles semble pouvoir se faire comprendre auprès de l’officier de la PAF, en indiquant qu’elles viennent demander l’asile en France, soit avec quelques mots du “ pays d’accueil ” ou d’anglais, soit dans le meilleur des cas en parlant bien l’une de ces deux langues. Généralement, le fait que la personne se soit exprimée[32] dans l’une de ses deux langues, avec plus ou moins de difficultés, suffit pour estimer le degré de compréhension de la langue suffisant pour expliquer une procédure aussi complexe que celle du maintien en zone d’attente et de l’examen du caractère manifestement infondé de la demande d’asile. L’officier dresse alors le procès verbal en anglais ou en français ce qui évite d’avoir recours à un interprète dans une autre langue.

 

Ces pratiques peuvent aussi conduire à ne pas respecter les langues parlées par les intéressés et “ officialiser ” le principe que l'anglais, voire le français, étant langue


officielle du pays et reconnue par l’ONU, doit être compris par tous. Ainsi, lors de l’audience du 24 janvier plusieurs ressortissants de nationalité sierra leonaise sont maintenus en zone d’attente, malgré l’incompréhension manifeste de la langue. Quelques jours auparavant, deux Sri Lankaises refusent de signer le procès verbal de placement en zone d'attente car elles ne comprennent pas l’interprète en anglais.

 

Malgré l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 octobre 1999, qui impose la présence physique d’un interprète afin que les étrangers comprennent leurs droits à travers ces méandres procéduriers, il apparaît encore des situations où les traductions se font par téléphone. Ces moyens ont pu être soulevés par certains avocats ou d'office par certains juges attentifs, conduisant généralement à la nullité de la procédure (audience du 25 décembre).

 

Pour les demandeurs d’asile qui ne parlent aucune des deux langues précitées et ne parviennent pas à se faire comprendre auprès des autorités administratives, il arrive qu’ils se retrouvent face au juge à Bobigny, sans que leur demande d’asile ait été enregistrée. Une personne peut alors se retrouver dans une situation qui pourrait s’apparenter à une scène burlesque, si elle ne traduisait une grave dégradation de l’accès aux droits et garanties normalement reconnu par la loi.

 

4Ainsi le 27 janvier, en provenance d’Abidjan, un Sierra Leonais se présente au poste frontière avec comme seul papier une carte de la Croix Rouge internationale, sur laquelle est noté en anglais "refugee". Quatre jours plus tard, l’avocat de la PAF se contente alors d’expliquer au juge que cet homme n’a pas de papier, excepté la carte de la Croix Rouge où est mentionnée son identité, et demande le prolongement du maintien en zone d’attente le temps de pouvoir préparer le rapatriement sur Abidjan. Il faudra l’attention du juge pour mettre en relief l’absurdité du comportement de la PAF, vis à vis de cet homme qui parle crio et souhaite manifestement demander l’asile. Le requérant verra sa détention prolongée de huit jours, le temps d’examiner sa demande ! La langue, au-delà d’un instrument de communication, devient un instrument de pouvoir devant des hommes et des femmes démunis.

 

B. Notification de la décision de placement

 

“ [la décision de maintien] est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République ” - Article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

La demande d’asile, une fois enregistrée, doit être transmise aux ministères de l’Intérieur (DLPAJ) et des Affaires étrangères. En outre la décision de placement en zone d’attente doit être notifiée au Parquet. Or, plusieurs dossiers laissent apparaître des délais importants entre l’heure où l’avis à Parquet, obligatoire en matière de placement en zone d’attente, est notifié, et le moment où les étrangers sont à la disposition de la police. Ce moyen de nullité peut être retenu par certains juges, à partir seulement d’un "écart horaire minimum" qui se situe autour de quatre ou cinq heures[33]. Ce constat n’est pas nouveau et avait été relevé dans le rapport de l’Anafé du 23 mars 2000.

 

Les autorités sont ainsi amenées à présenter des dossiers dont les délais tardifs avoisinent la dizaine d’heures. Par exemple, un avis de placement en zone d’attente concernant deux Sierra Léonaises sera notifié dix heures après leur interpellation par la PAF ; idem pour deux Sri Lankais dont le placement a été notifié plus de neuf heures après leur interpellation. Ces quatre personnes seront remises en liberté.

 

On notera enfin que, si l’absence de signature des officiers de la PAF sur les procès verbaux de placement en zone d’attente est retenue[34] comme un moyen de nullité, l’absence de signature de la part des étrangers ne vaut pas, jusqu’à ce jour, preuve d’incompréhension.


C. Irrégularités flagrantes du placement en zone d’attente

 

La suspicion fréquente vis à vis d’étrangers accusés d'être des “ faux réfugiés ”, voire des “ clandestins ”, aboutit à interrompre le voyage de personnes en transit à Roissy. Ainsi, de peur de devoir réacheminer certaines personnes, on n'hésite pas à maintenir certaines d'entre elles en zone d'attente, malgré des papiers en règle. Par exemple, un Ivoirien, en transit à Roissy le 14 janvier entre Douala et Zürich où il réside avec son épouse et son enfant, est accusé d'avoir un faux passeport. Il nie et persiste à dire qu'il a des preuves. Après avoir subi deux tentatives d'embarquement, il est présenté pour une prolongation du maintien. Il sera finalement remis en liberté, en l'absence d'avocats. Son billet d’avion lui ayant été confisqué, il demande conseil auprès des observateurs pour rentrer en Suisse, où il doit absolument reprendre le travail. Pour récupérer passeport et billet d'avion, il devra adresser un courrier à la PAF. Quelle adresse ? Quelle solution ?

 

Ces comportements des autorités de contrôle aux frontières semblent conduire à outrepasser le droit par des abus, que ce soit au moment de la sortie de l'avion ou au tribunal face au juge. Ainsi il n'est pas rare que des pièces soient manquantes ou incomplètes (telles que la notification de maintien en zone d’attente) lors de la présentation du dossier au juge, ce qui n’empêche pas le représentant du ministère de l’Intérieur de demander une prolongation, voir même une deuxième prolongation qui, bien sûr, est exceptionnelle…

 

4Le 9 janvier, un Congolais est libéré par la juge qui constate qu'il n'y avait pas de notification officielle de son placement en zone d'attente, mais seulement un rapport sans date ni heure, dont l’indication est nécessaire pour qu’il puisse statuer. Le 28 janvier, deux dossiers sont ainsi présentés. Les deux personnes concernées seront relâchées. Il arrive aussi que des notifications sans interprète et sans mention de l'heure soient présentées au juge. Certaines conduiront vers une ordonnance de libération, d’autres non.

 

Ces exemples de dossiers incomplets, pris parmi d’autres, et présentés par la PAF au juge, laissent à penser que de telles pratiques existent de manière assez habituelle, sans que tous les juges soulèvent d’office ces moyens de nullité.

 

 

D. Avocats en zone d'attente : quelques faits troublants…

 

4Le 7 janvier, les observateurs présents prennent en charge une angolaise ne parlant pas français qui avait été arrêtée en transit. Elle est accompagnée de quatre enfants, bras et jambes nus, dont la fourchette d’âge semble se situer entre 5 et 8 ans. Un avocat arrive à midi alors qu'elle est déjà libérée. Un des interprètes explique aux observateurs que l'avocat a été vu en zone d'attente et a demandé 1300 dollars pour la défense de la famille. L’avocat est alors interpellé et une dispute s’en suit. Il refuse de rendre l'argent. La famille n'a plus que 200 $ pour regagner la Hollande, son pays de destination.

 

4Le 23 janvier, le représentant du ministère de l’Intérieur, explique au cours d’une discussion informelle que le tarif le plus élevé jamais pratiqué en zone d’attente s’élève à 7 000 dollars. Lorsqu’on sait que la marge de manœuvre des avocats et des juges est assez réduite dans le cadre des audiences 35 quater, on peut se demander si la liberté contractuelle n’entraîne pas des abus de la part de certains avocats peu scrupuleux.

 

 

E. Examen de la demande d'asile

 

Certaines demandes d’asile ne sont pas enregistrées en zone d’attente. Compte tenu des difficultés liées à l’absence d’interprétariat et du fait que la présence des associations pour apporter une assistance juridique reste limitée et tributaire du ministère de l’Intérieur, il est parfois impossible de savoir si la demande d'asile a été ou sera enregistrée. Le 14 janvier, il a été observé qu’aucune procédure n’avait été déclenchée pour cinq personnes présentées à l’audience.

 

Pour certains requérants, la demande d'asile n’est enregistrée qu'après la visite de l’avocat en zone d'attente. Parmi ces étrangers, certains ont dû essuyer un refus préalable d'embarquement (cas d’une Sri Lankaise, présentée à l’audience du 22-12-2000).


Au bout de quatre jours de maintien en zone d’attente, la prolongation de 8 jours est généralement très facilement acceptée par les juges, afin qu’un fonctionnaire du MAE rencontre le demandeur d’asile ou que la décision du ministère de l’Intérieur soit rendue pour savoir si la demande est ou n’est pas manifestement infondée ! Quant à la deuxième prolongation de 8 jours, qui ne devrait être prononcée qu’à titre exceptionnel, il n’est pas rare que le tribunal l’accorde à la PAF au seul motif (exceptionnel bien sûr) que le MAE n’a pas pu rencontrer la personne ou n’a pas pu donner une réponse. Mais, là encore, l’attitude du juge varie. Ainsi le 17 janvier un Congolais entendu par le MAE le 10 janvier n'a toujours pas de réponse à sa demande d'asile. Le juge accordera sa libération au “ vu de la détention exceptionnelle à laquelle il a été soumis ”.

 

Pour d’autres cas, malgré l’absence de réponse du MAE, le maintien en zone d’attente est accordé.

 

Divers compte rendus d’audiences témoignent de ces attitudes variables :

 

4Audience du 22 décembre : trois Sri Lankais n'ont pas pu faire enregistrer leur demande d'asile en zone d'attente. Leur avocate demande la condamnation de l'administration pour voie de fait. Le juge retient la voie de fait et libère ces deux personnes.

 

4Audiences des 25 et 27 décembre : Demandes de prolongation acceptées du fait que les requérants n'avaient pas été entendus par le MAE.

 

 

F. Mauvais traitements

 

Il est souvent difficile de savoir dans quelles conditions les étrangers ont été "maintenus". Dans l’ensemble, la rapidité des audiences laisse peu de temps pour évoquer les conditions de maintien, le juge s’attardant au mieux à comprendre si la procédure a été régulière, et l’étranger n’a généralement guère le temps de dire plus que son identité et son origine… La seule remarque soulevée au cours d’une audience a été faite, le 9 janvier, par un Sri Lankais qui se plaignait d'avoir été menacé d'être frappé pendant son maintien.


4Le 26 janvier, l’attention des observateurs est attirée par le fait qu'un Soudanais est pieds nus. Libéré, il leur explique que c’est la police qui lui a pris ses chaussures et l'a battu. Il raconte qu’il est arrivé quatre jours plus tôt avec 42 autres Nouba originaires du sud Soudan, où ils sont persécutés. Et que tous demandaient l'asile. Ils ont été divisés en plusieurs groupes : 14, dont il n’a plus aucune nouvelles, ont été expédiés à Cotonou ; 4 autres ont été envoyés à Bamako où ils ont demandé l'asile. Les autorités les ont refusés et envoyés à Conakry (autre refus !). C’est alors qu’ils sont revenus en France. A chaque embarquement, ils ont été battus, ainsi que dans l'hôtel Ibis. Un médecin, bénévole à la Cimade 93, a été appelé en fin de journée pour constater les plaies et les contusions. Les observateurs interpellent la juge pour lui demander si elle sait qu'ils ont été battus ou si elle a remarqué que leurs vêtements étaient déchirés (manches arrachées, tee-shirt en lambeaux) et que l'un d'eux était nus pieds. Elle répond qu’elle n'a rien remarqué, en précisant qu’ils n'avaient rien déclaré et qu’ils n'avaient qu'à porter plainte.

 

Pendant un mois et demi, en plein hiver, il a été noté à de nombreuses reprises que certaines personnes maintenues, parmi lesquelles des enfants, étaient peu vêtues. Il semble que l’Office des Migrations Internationales ne soit pas en mesure de pourvoir à l’assistance humanitaire prévue par la mission que l’Etat lui a confiée.

 

Les juges semblent eux-même oublier le rôle que doit remplir l’OMI. Le 25 décembre, le juge interpelle les deux bénévoles d’une association, présents à l’audience afin de prendre le problème en charge.

 

 

G. Médecins - Examens médicaux

 

Les problèmes médicaux des étrangers ne sont généralement pas considérés comme une priorité par les juges et encore moins par la PAF. Ainsi, face à différentes plaintes des requérants, plusieurs observateurs ont assisté à des attitudes passives de la part des juges. Les juges n’ont-ils pas le pouvoir d’exiger la consultation d’un médecin ?


Pour illustrer ces quelques lignes, quatre exemples ont été retenus :

 

4Audience du 26 décembre : L'étranger se plaint et demande à voir un médecin. Le juge lui répond qu'il fallait le demander en zone d'attente.

 

4Audience du 29 décembre : La juge fait remarquer que d'après un examen médical, la jeune femme est enceinte de trois mois. Elle demande alors à l'intéressée, si elle pense que son état est compatible avec le maintien en zone d'attente. L'intéressée répond que oui… La prolongation est prononcée. On demande donc aux étrangers d'établir eux-mêmes leur propre diagnostic médical.

 

4Audience du 21 janvier : Une Sri Lankaise essaye d'expliquer qu'elle est asthmatique. En l'absence d'interprète elle n'a pu se faire comprendre et n'a donc vu aucun médecin durant son maintien à Roissy. Elle reparle de son asthme à l'audience, mais le juge ne réagit pas.

 

4Audience du 28 janvier  : Une femme de quarante ans, originaire de RDC, avec un bébé d'un an, se plaint de ne pas avoir eu d'interprète lors de la visite d'un médecin en zone d'attente. Elle ajoute qu’elle n'a donc pas pu être soignée. La juge lui répète qu'elle comprend. La discussion n’ira pas plus loin. Manifestement, ça ne l'intéresse pas.

 

 

H. Quelques échanges rapportés par les observateurs, avec certains fonctionnaires de la PAF

 

L’attitude des membres de la PAF est très variable à l’égard des étrangers. On peut ainsi passer de l’impassibilité ou l’indifférence, la compassion reste rare. Des attitudes sont révélatrices :

 

4Audience du 23 décembre : “ Nous sommes 120 appelés qui logent dans des préfabriqués au bord des pistes, dans des conditions bien moins bonnes que celles des personnes en zone d'attente. ”

 

“ Les chambres sont faites tous les jours, mais ils salissent tout. Parfois, il faut les forcer à nettoyer. Les femmes ne mettent pas de serviette sur le lit, pour changer leur bébé ; elles le font généralement par terre. Alors forcément, tout est sale. ”

“ En cas d'expulsion, en général, ça va. Mais certains ne veulent pas partir, alors il faut être un peu dur avec eux. On est obligé... ”

 

 

3. A la sortie des audiences

 

 

A. Prise en charge des personnes relâchées

 

“ Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer sur le territoire français sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. ” – Article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945

 

La première difficulté pour les étrangers libérés est de comprendre la nécessité de se rendre à l’aéroport pour obtenir le sauf conduit[35] ; la seconde est de s’y rendre. Rappelons que l’obtention de ce laisser passer peut avoir, par la suite, des conséquences importantes sur la procédure de demande d’asile. Un sauf conduit étant considéré comme une entrée régulière sur le territoire français, il donne le droit d’avoir un avocat pris en charge par l’aide juridictionnelle lors de l’examen éventuel du dossier par la Commission des recours des réfugiés.

 

Après l’audience, les étrangers libérés attendent, dans le hall d'entrée du tribunal, les différentes ordonnances et doivent trouver un moyen de se rendre à Roissy. Ils ne sont bien évidemment plus à la charge de la police. De son propre chef, la Croix Rouge a décidé de pallier les carences de l’Etat et de conduire les étrangers libérés à Roissy pour qu’ils récupèrent leur sauf conduit. Cette assistance essentielle ne suffit malheureusement pas à couvrir les besoins. Et en l’absence de la Croix Rouge, les personnes se retrouvent à Bobigny, avec au mieux la carte de téléphone donnée par l'OMI, aucun plan de la région parisienne, et aucune idée de ce qu'ils doivent faire (audience des 15 et  27 décembre et 3 janvier).


Dans l’ensemble, ils sont très démunis et n’ont pas de vêtements adéquats. Nombreux sont ceux qui ne portent que des vêtements d'été. Un bénévole de la Croix Rouge, rencontré à Roissy, souligne qu’il est la plupart du temps impossible pour les étrangers de récupérer leurs bagages en soute. Il semble aussi qu’il n’y ait pas systématiquement de distribution de nourriture et de boissons chaudes pour les personnes qui passent à l’audience à Bobigny. Le 26 janvier, les étrangers n'avaient rien mangé depuis la veille au soir et n'ont eu les décisions que vers 15 heures. Généralement il semble que seuls les policiers soient nourris à midi et souvent les audiences se poursuivent jusqu'à 16 heures.

 

Le parcours pour se rendre à l’aéroport pourrait se résumer de la sorte. Du fait de l’absence de moyen financier pour ces personnes, la seule possibilité offerte est généralement d’aller sans ticket jusqu’à la station de RER de Roissy. On peut ensuite imaginer, pour ceux qui comprennent l’utilité d’un tel déplacement, l’hésitation à laquelle ils doivent faire face, à la fin de la ligne du RER B entre Roissy I et Roissy II ! Le périple se poursuit en bus pour ceux qui regagnent l'aérogare 1, ZAPI 2 ou ZAPI 3. C’est très long et pénible pour des gens extrêmement stressés et souvent au bord de l'épuisement.

 

A Roissy, la Croix Rouge assure une permanence du lundi au samedi de 14 heures à 20 heures. Leur local à Roissy 1 est très difficile à trouver, il faut téléphoner pour qu'un bénévole vienne vous chercher et vous conduise dans un dédale d'escaliers et de couloirs. Dans ce local, il n'y a ni nourriture, ni vestiaire, ni médicaments. Les bénévoles, eux aussi démunis et en nombre insuffisant, se démènent pour obtenir les sauf-conduits, durant les quelques heures de permanence.

 

Enfin, comme cela se passe habituellement pour d’autres démarches administratives, on constate que les rapports avec les forces de l’ordre diffèrent selon que les étrangers sont seuls ou accompagnés de bénévoles de la Croix Rouge ou de l’Anafé.

 

4Audience du 15 décembre : “ A l'issue de la matinée, l'interprète en anglais nous a demandé de nous occuper de deux des personnes libérées, la Croix-Rouge étant absente, elle ne voyait pas comment ces deux personnes allaient pouvoir retirer leur sauf-conduit. Nous les avons donc accompagnées à Roissy, où nous avons obtenu leur sauf-conduit. Puis, nous avons été interpellés par deux autres étrangers, libérés le 13 décembre. Ceux-ci se sont vus refuser la délivrance de leur sauf-conduit à deux reprises, parce qu'ils ne parlaient pas français! Nous les avons alors accompagnés au terminal 2F où ils ont obtenu ce document en l’espace de 15 minutes.”

 

 

B. Trafic d'êtres humains

 

Les étrangers patientent dans le hall d'entrée du tribunal, en attendant l’ordonnance du juge, plusieurs observateurs ont relevé la présence d’hommes extérieurs abordant les jeunes africaines libérés. Une observatrice indique que, lors des sorties des audiences du 19 janvier et 2 février 2001, les jeunes femmes de Sierra Leone semblaient être les plus vulnérables. “ Les avocats ou autres personnes les encadraient et nous empêchaient de leur parler : puis nous avons assisté au départ, sous bonne escorte, de deux d'entre elles sans rien pouvoir faire. Visiblement, elles ne connaissaient pas les hommes qui venaient les chercher mais semblaient prévenues. Equipés de portable, très sûrs d'eux, ils passent de nombreux appels ”.

 

Les comportements de ces hommes, à la sortie du tribunal, semblent bénéficier de l’appui de certains avocats, qui interviennent lors des audiences. Le 23 décembre, deux observateurs ont pu échanger quelques propos avec des policiers. L’un d’entre eux dénonce alors un avocat, si connu des policiers de la PAF qu’ils l’ont affublé d’un surnom. Il précise que c’est un spécialiste du 35 quater dans le mauvais sens du terme. “ C'est son business. On le voit toujours ici. Il se fait de l'argent sur la misère des gens ”[36]. A plusieurs reprises, il obtient la remise en liberté de Sierra Leonaises. Son


comportement est généralement agressif. Certains jours, il défend bien ses clientes ; d’autres jours, il plaide de manière fantaisiste, menace de déposer une plainte pour voie de fait ou de saisir le bâtonnier.

 

4Audience du 14 janvier: “ Le rôle de certains avocats, non commis d’office, m'est apparu particulièrement trouble, en cette période de grève. Certains profitent du désarroi des étrangers pour leur faire croire qu'ils vont être renvoyés chez eux, s'ils n'ont pas d'avocat. Ils en profitent pour extorquer d'importantes sommes d'argent, à des gens manifestement très démunis. J'ai d'ailleurs eu une vive altercation avec l'un d'entre eux qui essayait de m'interdire d'aller parler avec les étrangers ”. Sur une note, l’observatrice précise qu'elle a été violemment prise à parti par un avocat, alors qu'elle parlait avec une jeune sierra leonaise, en la mettant en garde contre les proxénètes. “ Il m'a insultée en m'interdisant de parler à sa cliente (elle n'était pas sa cliente puisqu'elle venait de comparaître sans avocat), que je n'avais rien à faire là et qu'il entendait bien être respecté ”.

 

De tels agissements concernent également des hommes qui n’ont personne pour les guider lors de leur libération. L’attitude de ces "rabatteurs" consiste à venir recruter des gens isolés et désemparés.

 

4Le 30 janvier, un mineur sierra leonais âgé de 16 ans, mais déclaré majeur par l'expertise médicale, a été pris en charge par un homme d’une trentaine d’années. Les protestations d'une avocate qui explique alors aux étrangers qu'ils ne doivent suivre personne mais aller à la Croix Rouge de Roissy n’y feront rien. L'homme est parti avec six jeunes hommes.

 

4Audience du 26 janvier : “ Nous avons été témoins de manèges suspects. Cela se passe généralement en diverses langues africaines et concerne aussi bien les adultes que les mineurs, les hommes que les femmes. Alors que nous étions sept représentants d'associations, accompagnant un groupe d'une trentaine d’hommes à la station de bus, nous avons été suivis par deux individus se disant : "cousins". Comme nous avions longuement parlé avec les étrangers, en les mettant en garde, aucun ne s'est dit : "cousins" des deux individus. A cela s’ajoutent des "avocats" qui proposent leurs services et qui sont visiblement furieux lorsque les associations viennent en aide à ces étrangers. Un greffier nous dira : “ Il faut bien savoir que les avocats sont des commerçants, ce sont des professions libérales ! ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Annexe 1 :

Article 35 quater

de l’ordonnance du 2 novembre 1945

 

 

 


 


I. L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international et désignée par arrêté, un port ou un aéro­port pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée.

    Il est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a lieu par l'intermédiaire d'un interprète. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l'intéressé.

    La zone d'attente est délimitée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.

 

    II. Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures par une décision écrite et motivée du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'inspecteur. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

    L'étranger est libre de quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix.

 

    III. Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le prési­dent du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. Le président du tribunal ou son délégué statue par ordonnance, après audition de l'intéressé, en présence de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. L'étranger peut demander au président ou à son délégué qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut également demander au président ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Le président ou son délégué statue au siège du tribunal de grande instance, sauf dans les ressorts définis par décret en Conseil d'Etat. Dans un tel cas, sous réserve de l'application de l'art. 435 du nouveau code de procédure civile, il statue publiquement dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire.

 

    L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'Etat dans le département. L'appel n'est pas suspensif.

 

    IV. A titre exceptionnel, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues par le III, par le président du tribunal de grande instance ou son délégué, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.

 

    V. Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus au deuxième alinéa du II. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné au II.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès du délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente.

 

    VI. Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer sur le territoire français sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour.

 

    VII. Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.

 

    VIII. Si le départ de l'étranger du territoire national ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est maintenu, l'étranger peut être transféré vers toute zone d'attente d'une gare, d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.

    Lorsque la décision de transfert doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues au II du présent article.

    Lorsque le transfert est envisagé après le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien, l'autorité administrative en informe le président du tribunal de grande instance ou son délégué au moment où elle les saisit dans les conditions prévues aux III et IV du présent article.

    Dans le cas où la prolongation ou le renou­vellement du maintien en zone d'attente ont été accordés, l'autorité administrative informe le président du tribunal de grande instance ou son délégué ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.

    La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ne sont pas interrompus par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.

    L'autorité administrative avise immédiatement de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République du ressort de cette zone.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Annexe 2 : liste des zones d’attente

 


ALPES MARITIMES

Port de Villefranche-sur-mer – Port de la Santé

Port de Nice

Aéroport de Nice-côte d’Azur

 

Ardennes

Aéroport de Charleville-Mézières

 

AUDE

Port La Nouvelle

 

BOUCHES DU RHÔNE

Port autonome de Marseille

Aéroport de Marseille Provence

 

CALVADOS

Port de Caen-Ouistreham

Port de Honfleur

Aéroport de Deauville-Saint Gatien

Aéroport de Caen-Carpinet

 

CHARENTE-MARITIME

Port de commerce de La Rochelle-Pallice

Port de Rochefort-Tonnay-Charente

Aéroport de La Rochelle-Laleu

 

CORREZE

Aérodrome de Brive-la-Gaillarde

 

CORSE DU SUD

Port d’Ajaccio

Port de Propriano

Port de Porto-Vecchio

Port de Bonifacio

Aéroport d’Ajaccio Campo Dell’Oro

Aéroport de Figari-Sud-Corse

 

HAUTE-CORSE

Port de Bastia

Port de Calvi

Port d’Ile Rousse

Aéroport de Bastia-Poretta

Aéroport de Calvi-Sainte-Cathérine

 

CÔTE D’ARMOR

Port de Saint-Quay Portrieux

Aéroport de Saint-Brieuc

Aéroport de Lannion

Port de Légué

Port de Tréguier

 

DOUBS

Gare de Morteau

Gare de Pontarlier

 

FINISTERE

Port de Roscoff

Port de commerce de Brest

Aéroport de Brest-Guipavas

Aéroport de Quimper-Pluguffan

 

HAUTE-GARONNE

Aéroport de Toulouse-Blagnac

 

GIRONDE

Port autonome de Bordeaux

Aéroport de Bordeaux-Mérignac

 

HERAULT

Port de Sète

Aéroport de Béziers

Aéroport de Montpellier-Méditerranée

 

ILLE-ET-VILAINE

Port de Saint-Malo

Aéroport de Rennes-Saint-Jacques

Aéroport de Dinard-Pleurtuit

 

INDRE

Aéroport de Châteauroux-Déois

 

INDRE-ET-LOIRE

Aéroport de Tours-Saint-Symphorien

 

ISERE

Aéroport de Grenoble-Saint-Geoirs

 

JURA

Aéroport de Dôle-Tavaux

 

LOIRE

Aéroport de Saint-Etienne/Bouthéon

 

LOIRE-ATLANTIQUE

Port atlantique de Nantes-Saint-Nazaire

Aéroport de Nantes-Atlantique

 

MAINE-ET-LOIRE

Aérodrome d’Angers-Avrillé

 

MANCHE

Port de Cherbourg

Port de Granville

Aéroport de Cherbourg

 

MAYENNE

Aéroport de Laval-Entrammes

 

MORBIHAN

Port de commerce de Lorient

 

MOSELLE

Aéroport de Metz-Nancy-Lorraine

 

NIEVRE

Aéroport de Nevers-Fourchambault

 

NORD

Port de Dunkerque

Aéroport de Lille-Lesquin

Gare de Lille-Europe

 

OISE

Aéroport de Beauvais-Tille

 

PARIS

Gare de l’Est

Gare du Nord

 

PAS-DE-CALAIS

Port de Calais

Port de Boulogne-sur-mer

Gare de Calmais-Fréthun

 

PUY-DE-DOME

Aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat

 

PYRENEES ATLANTIQUES

Aéroport de Biarritz-parme

Aéroport de Pau-Pyrénées

Gare de Hendaye

Port de Bayonne

 

HAUTES-PYRENEES

Aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes

 

PYRENEES ORIENTALES

Aéroport de Perpignan-La Llabanère

Gare de Cerbère

Port de Vendres

 

BAS-RHIN

Aéroport de Strasbourg-Entzheim

 

HAUT-RHIN

Aéroport de Bâle-Mulhouse

 

RHÔNE

Aéroport de Lyon-Satolas

Aéroport de Lyon-Bron

 

SAVOIE

Aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains

Gare de Modane

 

HAUTE-SAVOIE

Aérodrome de Annecy-Meythet

 

SEINE-MARITIME

Port de Rouen

Port du Havre

Port de Dieppe

Aéroport de Rouen-Vallée de Seine

Aéroport du Havre-Octeville

 

SEINE-SAINT-DENIS

Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle

Aéroport du Bourget

 

VAR

Port de Toulon

 

VIENNE

Aérodrome de Poitiers-Biard

 

HAUTE-VIENNE

Aéroport de Limoges-Bellegarde

 

VAL-DE-MARNE

Aéroport d’Orly

 

YVELINES

Aéroport de Tossus-le-Noble

 

REUNION

Aéroport de Saint-Denis

Port de Saint-Denis

 

REGION GUADELOUPE

Port de Pointe-à-Pitre

Port de Basse-Terre

Port de Gustavia à Saint Barthélémy

Port du Bord de mer à Trois-Rivières

Port de Deshaies

Port de Terre de Hut

Port de Terre de Bas

Port de Saint Louis de Maie Galante

Port de Marigot à Saint Martin

Marina de Bas du Fort à Pointe-à-Pitre

Marina de Rivière Sens à Gourbeyre

Aéroport de Pointe-à-Pitre Le Raizet

Aéroport Grand Case à Saint Martin

Aéroport de Saint Barthélémy

Aérodrome de Saint François

Aérodrome de Terre de haut

Aérodrome de La Désirade

Aérodrome Grand-Bourg de Marie Galante

Aérodrome du Baillif

 

REGION MARTINIQUE

Aéroport de Fort-de-France – Le Lamentin

Port de croisière de Fort-de-France

Port de plaisance de Fort-de-France


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Annexe 3 :

Tableau des équivalences des langues utilisé par la PAF

 

 

Correspondance

langue maternelle ONU

 

LANGUES UTILISEES

LANGUES ONU

tAMOUL

ANGLAIS

PENJABI

ANGLAIS

PEULH

Français

PERSAN

ARABE

OURDOU

ANGLAIS

TURC

ARABE

HINDI

ANGLAIS

SOMALI

ANGLAIS

PATSHO

ANGLAIS

LINGALA

Français

KURDEMANJI

ARABE

KURDE

ARABE

BAMBARA

Français

BENGALI

ANGLAIS

ALBANAIS

Français

RUSSE

RUSSE

SONINKE

Français

WOLOF

Français

VIETNAMIEN

Français

AMHARIQUE

ARABE

KINYARWANDA

Français

COMORIEN

Français

ROUMAIN

ANGLAIS

POLONAIS

ANGLAIS

KIKONGO

Français

ITALIEN

ANGLAIS

SWAHILI

Français

CROATE

ANGLAIS

DIAKHANKE

Français

TAGALOGUE

ANGLAIS

WENZHOU

CHINOIS

ARMENIEN

RUSSE

COREEN

CHINOIS

KASHMIRE

ANGLAIS

BULGARE

ANGLAIS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.    Ces chiffres concernent les demandeurs d'asile à Roissy jusqu'en 1997. A partir de 1998, le ministère de l'Intérieur n'a fourni que des moyennes pour l'ensemble des demandeurs (dont 96% maintenus à Roissy).

2.    Chiffres fournis pour le début de l'année seulement.

3.    En 1997 et 1998, le ministère de l'Intérieur donne des pourcentages qui incluent les mineurs accompagnés dans le nombre de demandeurs d'asile. Les chiffres qu'il donne sont: 23% en 1997, 30 % en 1998.

1.    CE 17 février 1997, Anafé c/ministère des Affaires étrangères.

2.    Sous le contrôle de la Commission des recours des réfugiés et du Conseil d’Etat.

1.      Décision du 25 février 1992.

2.      Libération du 5 septembre.

3.      Le Monde du 4 mai 1998.

4.      Le Monde, 23 décembre 1998 “ Des demandeurs d’asile dénoncent des violences policières lors de leur refoulement ” - Le Monde, 24 mars 2000, “ Des associations dénoncent la violence omniprésente dans la zone d’attente de Roissy .

1. Amnesty International, Association Nationale d’Assistance aux Frontières pour les Etrangers, Cimade, Croix Rouge, France Terre d’Asile.

1.    Voir L’Humanité 26/08/98; Libération 15/03/2000 et 22‑23/04/2000; Le Monde 24/03/2000 ; Libération, 24/03/2000.

1. lettre de Pascal Mailhos, reçue le 20 juin 2000.

2. lettre de J.M. Delarue reçue le 7 janvier 2000.

1.Roissy et Orly concentraient, en 1999, 88 % de l’activité des zones d’attente et 96 % des demandes d’asile étaient faites à Roissy ; 12 590 personnes étaient passées par la zone de Roissy en 1999 et 12 503 entre le 1er janvier et  le 20 septembre 2000. Louis MERMAZ, Rapport T II “Intérieur et décentralisation - police”, n° 2628, 11 octobre 2000.

1. L'embarquement CAMAIR aérogare 1 satellite 4

et l'embarquement du vol AF 764 aérogare 2A.

1. Louis Mermaz, rapport T II, “ Intérieur et décentralisation –police ”, n°2628, 11 octobre 2000.

1. Le Monde, 10 janvier 2001.

1.      Les agents du MAE instruisent les demandes d’asile en s’entretenant avec les intéressés et émettent un avis transmis au ministère de l’Intérieur quant au caractère fondé ou non de la demande.

1. CE, 29 juillet 1998, ministre de l’intérieur c/ M. Mwinyl.

1. "Aux frontières de la France, les Turcs doivent parler arabe et les Bulgares anglais", Le Monde, 6 février 2001.

1. Article de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur l’entrée et le séjour des étrangers en France, qui régit le maintien en zone d’attente.

1.    A paris, la salle d’audience où se déroulent les appels 35 quater, toute en longueur, permet d’accueillir une petite douzaine de personnes.

2. La ZAPI 3, d’une capacité de 160 lits , a été ouverte sur le site de l’aéroport de Roissy CDG en janvier 2001.

1. Certains juges ont ainsi respecté la procédure judiciaire, à son préliminaire, en demandant aux personnes maintenues si elles souhaitaient un avocat, mais en précisant qu'il ne pouvait leur en fournir pour cause de grève. Ce moyen n'était donc pas retenu pour refuser la prolongation du maintien. Le 15 décembre, le juge a entendu les 14 personnes concernées, seules 4 ont été remises en liberté pour notification tardive au Parquet et absence d'interprète.

1. Ce qui n’a pas empêché que l’entretien du MAE se déroule en anglais.

2. Le 27 décembre, la PAF n’hésite pas à présenter la liste des langues de l'ONU dans lesquelles les demandeurs sont censés s'exprimer (cf. annexe). Le juge suspendra cependant l'audience pendant une heure vingt, afin de rechercher des interprètes en poulha, penjabi, pashtou ou farsi, crio et peul. De même, le 17 janvier, du fait que l'interprète en langue hindi était absent, le président suspend l’examen en attendant que l’interprète arrive (3 heures d’attente pour la personne).

1. Audience du 25-01-2001

2. Audience du 25-12-2000

3.  Audience du 07-01-2001 : Une mineure chinoise libérée et présentée au parquet des mineurs.

Audience du 08-01-2001 : 2 mineurs libérés et présentés au parquet des mineurs.

Audience du 30-01-2001 : 4 mineurs sont présentés, un seul examen médical a été effectué. Un sera libéré pour absence d'avocat (malgré l’expertise médicale le déclarant majeur) ; 2 autres sont libérés pour être présentés ensuite au parquet des mineurs. Enfin un dernier est maintenu en ZA pour "retour volontaire", alors qu'il avait refusé d'embarquer auparavant !

1.    Guide de l’accès des étrangers au territoire français et du maintien en zone d’attente – Anafe – 1996.

1.    Le 26 janvier, 63 dossiers ont été présentés en trois heures. Cette surabondance donne en moyenne, 3 minutes environ par dossier !

1.    Il faut parfois entendre par “ exprimer ”, le fait que la personne prononce juste quelques mots d’anglais ou de français. Ainsi le 27 décembre 2000, les procès verbaux de tamouls présentés à l’audience, étaient rédigés en anglais, alors qu’ils ne parlaient pas cette langue.

1.    Le 8 janvier, deux libérations ont été ordonnées, pour notification tardive du placement en zone d'attente (4-5 heures après l'interpellation) ; alors que le lendemain, pour des motifs similaires, une femme avec son enfant, originaires de la République Démocratique du Congo, verront leur prolongation accordée par le juge (interpellés à 18h, leur notification de placement avait eu lieu à 23h45).

Le 17 janvier, une Sierra Leonaise interceptée par la PAF à 11h et enregistrée à 17h30, sera maintenue en zone d’attente malgré le délai anormalement long.

2.    Voir irrégularité de procédure à l’audience.

1. Cf. paragraphe g) de la première partie

1. Le 27 décembre, un interprète, un greffier et un policier de la PAF ont dit, à plusieurs reprises, aux observateurs présents, de ne pas se réjouir lorsque les étrangers sont relâchés. Car, avaient-ils ajouté, des réseaux les attendent à la sortie, et qu'il serait plus difficile de récupérer les jeunes filles, sur le trottoir.