Position sur  l’Accueil des demandeurs d’asile

 

adoptée par le Conseil Européen sur les Réfugiés et les Exilés

 

 

 

 

 

 

 

Table des matières

 

 

Introduction.

 

Conclusions

 

Remarques générales                                                                 par. 1-17

Définition et perspectives de cette étude                                            par. 1-3

Le principe de non-discrimination                                                   par. 4-6

Conditions d’accueil et qualité de la procédure                                    par. 7-10

L’accueil dans la perspective de l’insertion et/ou du retour                      par. 11-12

Le rôle des organisations non gouvernementales (ONG)                         par. 13-15

Le contexte socio-économique                                                        par. 16-17

 

Conditions d’Accueil                                                                 par. 18-53

Accès à l'assistance juridique                                                         par. 18-19

Mise à disposition des informations                                                 par. 20-21

Interprètes                                                                               par. 22-24 

Structures d’Accueil aux frontières                                                  par. 25-26

Liberté de circulation                                                                  par. 27-29

Hébergement                                                                            par. 30-37

Emploi                                                                                   par. 38-39

Assistance sociale                                                                      par. 40-42

Accès aux soins                                                                         par. 43-47

Cours de langues                                                                        par. 48

Education                                                                                par. 49-50

Unité familiale                                                                          par. 51-52

Enfants                                                                                   par. 53-54

Droits civiques et politiques                                                          par. 55

Réalisation                                                                               par. 56

Sanctions                                                                                par.57-61

 

 

Annexe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION

 

 

Le Conseil Européen sur les Réfugiés et les Exilés (CERE), composé de soixante-douze organisations non-gouvernementales européennes d'aide aux réfugiés, a rassemblé dans cette position les points de vue exprimés par ses organisations membres sur la question de l’accueil des demandeurs d’asile en Europe.

 

Le CERE est une organisation pan-européenne qui tient compte de l’écart important entre les différentes situations nationales ainsi qu’entre les différentes (politiques) d’accueil au Nord, au Sud, à l’Ouest et à l’Est de l’Europe. Il va de soi, qu’aucun modèle n’est parfait et que les politiques d’accueil spécifiques sont largement déterminées par le contexte socio-économique de chaque pays. Toutefois, dans la perspective d’une harmonisation des politiques européennes, le CERE estime que les législateurs doivent chercher à définir les contours d’une pratique « optimale ». Cette étude rassemble donc à cette fin, les expériences et les reflexions de personnes, membres d’associations non-gouvernementales, spécialisées dans les questions d’accueil. Elle s’appuie, en particulier, de réflexions en réponse au document : Proposition de Directive du Conseil établissant des normes minimum pour l’accueil des demandeurs d’asile dans des Etats membres (Bruxelles, 3.4.2001, COM (2001) 181 fin, 2001/0091 (CNS)).  Cependant elle n’examine pas en détail les questions relatives à l’accueil de demandeurs d’asile mineurs, ou celles qui touchent à la détention de demandeurs d’asile. En effet ces questions ont déjà été traitées dans des études récentes du CERE[1].

 

Quelques propositions d’ordre général concernant les questions d’accueil sont répertoriées dans la rubrique « Remarques Générales ». Elles rappellent que l’accueil doit servir à préparer, à la fois l’éventualité d’un retour, et celle d’une insertion qui sont les deux possibilités au terme de l’examen d’une demande d’asile; que certains critères sociaux doivent être respectés pour que la loi s’applique de façon cohérente, et que la procédure puisse se passer de manière aussi équitable qu’efficace; qu’enfin, la société civile (plus particulièrement les ONG et les groupes communautaires de réfugiés), à condition qu’elle soit convenablement aidée par les gouvernements, peut mener une action utile à toutes les étapes de la procédure d’accueil.

 

La partie qui traite des Conditions d’Accueil est structurée selon un modèle qui reprend chronologiquement les différentes étapes de la procédure d’accueil. Elle souligne la nécessité de fournir au demandeur d’asile une assistance juridique immédiate ainsi que de lui garantir des droits procéduraux. Elle décrit ensuite toute la liberté et tout le soutien dont a besoin le demandeur d’asile tout à chaque étape de la procédure. La durée de certaines procédures de demande d’asile en Europe, qui s’étendent parfois sur plusieures années, justifie de telles  revendications. Les conclusions de cette partie cherchent à cerner les grands traits communs aux différentes approches nationales que le CERE a pu observer. A titre d’exemple, on soulignera l’importance de la liberté individuelle de l’hôte dans la société d’accueil par oppositions à certaines mesures de prise en charge sociale contraignantes. En outre, un demandeur d’asile doit pouvoir choisir librement les conditions de son logement après une période initiale maximum de six mois.

 

Un certain nombre de pays européens, qui avaient jusqu’alors mis en place un système d’assistance sociale de grande qualité, ont récemment réduit le niveau de leurs aides. Ailleurs, l’assistance sociale mise à la disposition des demandeurs d’asile est, et fut toujours, virtuellement nulle. Les ONG européennes s’engagent donc collectivement, tantôt pour la défense, tantôt pour la promotion, d’un meilleur système d’assistance. L’accès à cette assistance ne doit être soumis à aucune discrimination, quels que soit le lieu et la date de la demande d’asile ou le type de procédure qui la régit.

Le CERE espère que cette étude servira concrètement -c’est un processus en cours- à la définitions de principes fondamentaux et de règles directrices qui soient communs aux pays de l’Union Européenne; qu’elle permettra enfin de sensibiliser l’opinion à la complexité des besoins de ceux qui, à travers l’Europe élargie, cherchent l’asile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS SUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE.

 

 

 

1.     Pour définir une pratique « optimale » le CERE se fonde sur un principe essentiel: le demandeur d’asile doit pouvoir gérer librement sa vie quotidienne; il doit être encouragé, même dans l’éventualité d’un séjour bref, à s’intégrer à la vie sociale de la société qui l’accueille. Le CERE maintient qu’une telle politique est le meilleur moyen, à la fois d’éviter des phénomènes d’exclusion dans la société d’accueil, et de faciliter une réintégration en cas de retour.

2.     Le principe de non-discrimination est la condition sine-qua-non de toute politique d’accueil réussie. Les modalités de l’accueil ne sauraient donc dépendre ni du lieu, ni de la date de la demande d’asile. Elles ne sauraient non plus dépendre du statut de la demande, par exemple quand celle-ci est régie par la Convention de Dublin.

3.     A leur arrivée, les demandeurs d’asile doivent pouvoir postuler aux procédures d’admission au statut de réfugié, disposer d’informations orales et écrites sur cette procédure dans une langue qu’ils comprennent, disposer d’un conseil juridique indépendant et bénéficier des services d’un interprète compétent. Le système d’accueil doit mettre en place et appliquer une procédure équitable et efficace.

4.     Les Etats ne doivent pas chercher à entraver la liberté de mouvement des demandeurs d’asile. Ils ne sauraient non plus limiter leur droit à s’installer où que ce soit dans leur pays d’accueil. S’ils devaient pourtant le faire ils seraient tenus de respecter un certain nombre de critères impératifs, comme par exemple le droit à l’unité de la famille.

5.     L’Etat hôte doit laisser les demandeurs d’asile libres de choisir entre une prise en charge en centre d’accueil et les moyens d’obtenir un logement indépendant. De plus, le demandeur d’asile doit pouvoir bénéficier -dans un délai raisonnable- d’une assistance sociale, sous forme d’argent équivalente aux sommes données aux ressortissants du pays hôte, suffisante pour subvenir à ses besoins élémentaires.

6.     Un demandeur d’asile ne devrait pas, sauf cas exceptionnel être hébergé en centre pour une période excédant les six mois. De plus, les résidents des centres d’accueil devraient pouvoir participer à la gestion des centres où ils séjournent.

7.     Les demandeurs d’asile doivent avoir rapidement accès au marché du travail. L’obtention d’un emploi permet au demandeur d’asile de subvenir à ses propres besoins, ce qui est aussi dans l’intérêt  de l’Etat qui l’accueille.

8.     Où qu’ils soient domiciliés, les demandeurs d’asile doivent pouvoir bénéficier d’une assistance médicale, que cela soit pour une urgence ou un examen de routine. En outre, les Etats devraient faire en sorte que les problèmes physiques et psychologiques propres aux demandeurs d’asile soient pris en compte comme il se doit et traités en conséquence. Une attention spéciale doit être accordée à la question de la différence des sexes.

9.     Les enfants et adolescents qui demandent l’asile doivent pouvoir bénéficier de l’Education nationale aussi rapidement que possible. Les besoins spécifiques des mineurs non accompagnés doivent être pris en compte du point de vue légal et social.

10. Les pouvoirs publics doivent faire tout le nécessaire pour sensibiliser l’opinion publique aux besoins spécifiques des demandeurs d’asile au sein de leur société d’accueil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques générales

 

Définition et perspectives de cette étude.

 

 

1.     On considerera ici que l’accueil commence à partir du moment où la demande d’asile est reçue. Il dure tant que la demande et tout appel éventuel sont examinés, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise. Les propositions données dans cette étude concernent tout demandeur d’asile, y compris ceux dont l’application est en procédure d’admissibilité ou en procédure accélérée. Lorsqu’un autre Etat est considéré comme responsable de l’examen de la demande d’asile, sous le régime de la Convention de Dublin ou de quelque autre traité, ou en cas d’accord au retour, on estime que la période d’accueil dure jusqu’au moment du départ.

 

Pendant toute cette période, des ressources doivent être mises à la disposition des demandeurs d’asile ou des familles demandant l’asile. C’est là la responsabilité du pays d’accueil.

 

2.     Cette étude traite spécifiquement de l’accueil des demandeurs d’asile individuels. Par conséquent elle n’aborde pas la question de l’accueil des réfugiés reconnus, des personnes sous un régime de protection temporaire[2], ou encore des personnes susceptibles d’être réinstallées dans des pays européens. Toutefois le CERE reconnaît que les conditions d’accueil de ces différentes catégories obéissent souvent à des logiques similaires. Il recommande donc que les connaissances et les compétences des organisations travaillant avec les réfugiés reconnus soient mises à profit, autant que faire se pourra, dans le cas des demandeurs d’asile.

3.     Cette étude soulève un certain nombre de problèmes qui posent également la question de garanties minimum en matière de procédures d’obtention du droit d’asile, pour lesquelles le CERE et d’autre ONG ont déjà exprimé leur intérêt et leur préoccupation[3]. Il faut en effet comprendre le lien étroit qui existe entre les politiques nationales d’accueil et la procédure d’obtention du droit d’asile; en outre il s’agit d’un élément essentiel de la protection internationale.

 

 

La non-discrimination.

 

 

4.     Aucune discrimination de quelque sorte que ce soit, et quelle qu’en soit la raison, ne saurait intervenir dans les modalités d’accueil. Toutefois, une certaine personnalisation des services est admise si elle permet d’apporter une aide plus efficace, à ceux d’entre les demandeurs d’asile ont des besoins spécifiques.

5.     Le CERE estime que la nature de l’accueil ne saurait dépendre ni du lieu de la demande, ni de la date à laquelle elle fut formulée. Autrement dit, on ne peut accepter aucune discrimination à l’encontre de demandeurs d’asile qui n’auraient pas fait leur demande à la frontière, immédiatement. En effet il y a généralement de bonnes raisons qui justifient une demande après délai ou depuis l’intérieur le pays.

6.     Les demandeurs d’asile dont la requête entre dans le cadre de la Convention de Dublin, est considérée comme étant manifestement infondée ou ne nécessitant pas un examen approfondi selon les critères normaux ont néanmoins droit à des conditions d’accueil qui respectent pleinement leurs droits humains, conformément à la juridiction en vigueur dans le pays d’accueil. Ces conditions ne doivent en aucun cas les empêcher de mener à terme leur requête ou de faire appel de toute décision négative[4]. Le CERE estime que le contenu de cette étude concerne tous les demandeurs d’asile, y compris ceux qui bénificient d’une procédure d’admissibilité ou d’une procédure accélérée. 

 

Conditions d’accueil et nature de la procédure.

 

7.     Le CERE estime que des conditions d’accueil raisonnables sont essentielles au bon déroulement d’une procédure de demande d’asile qui soit efficace et juste. Si l’on veut que le demandeur d’asile soit physiquement et psychologiquement prêt à faire face aux entretiens, la procédure d’accueil se doit d’être plus qu’un simple non-refoulement. Elle ne saurait se limiter à couvrir les besoins les plus élémentaires du demandeur. L’accueil doit impliquer la prise en compte de l’indépendance et de la dignité personnelle de tout demandeur d’asile.

8.     Le CERE souhaite souligner combien il est important pour un demandeur d’asile de pouvoir avoir une totale confiance dans le processus de décision et dans les autorités qui le dirigent. C’est pourquoi tout demandeur d’asile doit être traité, à chaque étape de la procédure, avec le respect de sa dignité.

 

Cette approche implique qu’on prenne pleinement en compte ses difficultés linguistiques éventuelles, qu’on prenne le temps d’informer chaque demandeur d’asile de ses droits et devoirs, qu’on traite chaque cas de façon personnalisée, que la présomption de crédibilité soit le préalable initial à toute approche. Repos, espace et respect sont les premiers besoins d’un demandeur d’asile quand il arrive. Ces besoins doivent être pris en compte, tant au moment de l’accueil, qu’au long de la procédure.

 

9.     Les demandeurs d’asile peuvent avoir été confrontés, avoir échappé, à des situations extrêmement pénibles. Dans certains cas, la disparition ou la mort d’un parent, d’un ami, l’expérience de combats sont à l’origine d’un traumatisme important. Il est donc nécessaire que le personnel des services de l’immigration organisant l’accueil soit formé de manière à comprendre les besoins et les comportements que provoquent de telles situations. Ils doivent pouvoir agir en conséquence, avec tact et sensibilité. Les demandeurs d’asile devraient par exemple, et dans la mesure du possible, être interrogés par des fonctionnaires du même sexe et assistés, dans certaines requêtes, par un personnel du même sexe.

10. Le CERE estime que des efforts doivent être faits pour améliorer les conditions d’acceuil des demandeurs d’asile par rapport au temps passé dans de telles conditions, et en règle générale, la nature du logement pendant l’accueil ne doit pas être déterminée par le statut du demandeur d’asile, mais dépendre de la durée de séjour sur le territoire. On évitera ainsi de marginaliser les personnes dont les requêtes pourraient rester en attente pendant longtemps.

 

 

L’accueil dans la perspective de l’intégration et/ou du retour.

 

 

11.  Il est important que la durée de séjour en centre d’accueil soit la plus courte possible et n’excède pas les six mois. ( voire la rubrique Logement). Un séjour trop long conduit en effet à un phénomène d’ « institutionnalisation », à une perte du sens de l’initiative personnelle, à un sentiment de rejet vis à vis de la société d’accueil, sans parler des dépenses superflues que cela implique pour les services sociaux publics. Ces conséquences compromettent la réussite d’une éventuelle intégration mais nuisent aussi au bon déroulement du retour[5].

 

12. Si l’éventualité d’une insertion, comme celle d’un retour sont prises en compte de façon globale dans les politiques d’accueil des Etats, il devient possible d’aider les demandeurs à se préparer en même temps à l’une ou l’autre des issues. L’autonomie du demandeur d’asile est donc un principe essentiel à respecter.

 

 

Le rôle des organisations non-gouvernementales (ONG).

 

13.  L’accueil des demandeurs d’asile est une responsabilité qui incombe avant tout à l’Etat hôte (autorités nationales et locales). Toutefois, les ONG, les associations et/ou les communautés de réfugiés, tout comme les volontaires individuels peuvent jouer un rôle important pendant les procédures d’accueil. Il faut donc les assister dans leurs travaux.

14.  Il est de la responsabilité des Etats, mais aussi dans leur intérêt, de tenir leur citoyens informés et sensibilisés aux besoins que rencontrent les demandeurs d’asile susceptibles d’être reconnus comme réfugiés. Il leur incombe de prévenir tout discours raciste ou xénophobe dans les média qui ont souvent tendance à opposer le « mauvais » demandeur d’asile et le « vrai réfugié ». Les ONG jouent un rôle non négligeable dans ce domaine en attirant l’attention de l’opinion sur les questions d’asile, tout en en encourageant une approche plus compréhensive.

Les ONG jouent également un rôle primordial d’accompagnement des demandeurs d’asile et d’introduction à la culture et aux coutumes de la société qui les accueille. Notons en outre que cette introduction a toutes les chances de réussir quand le demandeur d’asile peut vivre directement dans la communauté.

 

15.  Des ONG agréées, ainsi que le H.C.R. devraient toujours avoir accès aux structures d’accueil afin de pouvoir en organiser les modalités et de pouvoir venir en aide aux demandeurs d’asile.

 

Le contexte social et économique.

 

16.  En règle générale la nature de l’accueil est tributaire du contexte socio-économique du pays hôte. Cependant, elles doit toujours respecter les droits humains du demandeur d’asile.

17.  Dans les pays européens où il n’existe aucun système de sécurité sociale développé, ou quand celui-ci est réduit à sa plus simple expression, la communauté internationale se doit d’envisager les modalités d’un financement de l’aide aux demandeurs d’asile. Une telle mesure de financement s’avère tout particulièrement nécessaire dans le cas des demandeurs d’asile qui, contrairement aux populations locales, n’ont généralement aucun réseau familial susceptible de leur venir en aide, sont souvent victimes de discriminations, n’ont pas toujours les connaissances linguistiques nécessaires à l’obtention d’un emploi. A cela s’ajoutent souvent les conséquences traumatisantes d’expériences pénibles, du déracinement et/ou d’une condition médicale détériorée. Le CERE tient donc à souligner son engagement en faveur de la création d’un Fond Européen d’Aide aux Réfugiés. Un tel geste serait le symbole d’une communauté de responsabilité[6]. Le CERE estime que le Fond Européen d’Aide aux Réfugiés a un rôle primordial à jouer dans la réalisation au niveau européen  de normes minimum d’acceuil, et surveillera son efficacité. 

 

 

 

 

Les Modalités d’Accueil.

 

 

Disposer d’un conseil ,juridique

 

18.  Le droit à bénéficier d’un conseil juridique indépendant est le premier des droits auquel peut prétendre un demandeur d’asile après avoir été admis sur le territoire. Un demandeur d’asile doit être immédiatement informé de ce droit et autorisé à l’exercer sans délai. Si nécessaire, ou si la situation financière du demandeur d’asile l’exige, un service juridique gratuit doit être mis à sa disposition par l’Etat qui l’accueille. Ce droit peut être exercé pendant toute la procédure, avant le premier entretien et peut inclure les demandes en  appel.  Une attention toute particulière doit être donnée à la disponibilité d’une aide légale de bonne qualité, pour s’assurer que les demandeurs d’asile peuvent avoir accès à un conseil juridique auquel ils ont droits.[7]

 

19. Le droit au conseil juridique ne doit pas être empêché par les procédures d’acceuil. On évitera le transfert des demandeurs d’asile d’un endroit à un autre, les restrictions dans les déplacements, et le transfert dans des centres d’acceuil isolés. Lorsque les demandeurs d’asile sont logés dans un endroit différent, les pays doivent s’assurer qu’il y ait dans ce nouvel endroit suffisament d’aide légale ou suffisament d’information pour obtenir une aide légale, ainsi qu’une aide financière pour payer les frais de transport pour les entretiens juridiques.

 

Disposer d’informations

 

20. Aussi rapidement que possible, et avant tout entretien, le demandeur d’asile doit être informé des procédures par lesquelles son cas sera examiné, et demeurer informé tout au long de la procédure. Il doit pouvoir bénéficier - au minimum - d’une information écrite dans la langue du pays hôte et d’une information orale dans une langue qu’il comprend. Tout règlement, toute condition ayant trait à son accueil doivent lui être expliqués en détail dés que possible.

 

Bien que l’autorité d’accueil soit responsable de la bonne information des demandeurs d’asile, il arrive que les ONG soient amenées à remplir ce rôle.

 

Les demandeurs d’asile doivent avoir le droit à accéder à une information récente sur leur pays. Cela peut aider à réduire le niveau d’anxiété du demandeur d’asile, peut aider à la demande d’asile, et préparer le demandeur d’asile à un éventuel retour.

 

21. Enfin, l’éventualité d’une réponse négative et ses conséquences doivent être expliquées en détail et avec précaution au demandeur d’asile.

 

Interprètes

 

22.  De nombreux réfugiés se plaignent de l’attitude des interprètes. Ils leur reprochent tantôt leur manque d’impartialité, de confiance ou leur incompétence. Ils dénoncent également souvent le manque de compréhension dont font preuve certains interprètes quand les demandeurs d’asile évoquent, non sans honte, des persécutions de type sexuel, des discriminations liées au sexe. Ils évoquent encore l’insuffisance de leurs compétences techniques.

 

23. Les interprètes doivent traduire scrupuleusement (voire littéralement). Les autorités doivent s’assurer que le demandeur d’asile comprend parfaitement le rôle de l’interprète, qui n’est ni celui d’un avocat, ni celui d’un juge. Cette constatation doit être soulignée lors de la formation des interprètes et de ceux qui les emploient. Ces formations doivent également faire en sorte d’améliorer les compétences techniques générales des interprètes. Il faut, autant possible, faire appel à des interprètes compétents et qualifiés, obéissant à un code déontologique strict.

24. Chaque fois que cela est possible, il faut s’efforcer d’utiliser la langue que le demandeur d’asile souhaite voir utilisée, plutôt que se contenter, comme c’est parfois le cas, d’une langue dont on « estime » qu’il la comprend.

 

Conditions d’accueil aux frontières.

 

25. Les demandeurs d’asile qui effectuent leur demande à partir de postes frontière, qui y sont logés, doivent avoir accès à toute l’aide nécessaire ainsi qu’à une assistance juridique et médicale. Si les conditions d’accueil à la frontière ne répondent qu’aux besoins les plus immédiats du demandeur d’asile, a savoir de nourriture et de logement, en aucun cas le demandeur d’asile ne saurait être contraint d’y demeurer trop longtemps. Au contraire, il doit être relogé dans une structure d’accueil mieux à même de lui fournir tous les services dont il aura besoin.

26. Le CERE estime que l’accueil de demandeurs d’asile dans des structures « fermées », comme c’est le cas dans un certain nombre de postes frontière européens, équivaut ni plus ni moins à leur détention. Cette situation doit être évitée et, pour les cas exceptionnels où l’on devrait y avoir recours, elle doit etre assortie de toutes les garanties légales attachees aux autres formes de détention dans le pays d’accueil[8].

 

Liberté de mouvement, liberté d’établissement.

 

 

27. Les Etats doivent garantir la liberté de mouvement au sein du pays d’accueil.

28. Les demandeurs d’asile doivent pouvoir s’établir à l’endroit où ils le souhaitent. Les politiques visant à suggérer au demandeur de s’établir volontairement là où il aura le plus de chances d’avoir accès à des services, de trouver un emploi, de bénéficier du soutien de sa communauté, sont généralement préférables aux politiques de dispersement obligatoire.

 

Cependant, il peut être préférable de restreindre la liberté d’établissement s’il s’agit de permettre une répartition équitable des responsabilités d’accueil au sein du pays. De telles restrictions ne doivent jamais être imposées comme de simples mesures de dissuasion, ni dans le but d’accroître un quelconque contrôle par les autorités. Si des restrictions sont imposées, elles doivent être proportionnelles aux objectifs recherchés, respecter le droit à l’unité de la famille, être appliquées sans discrimination, pour une durée limitée. Les restrictions ne s’appliquent que dans le cadre de frontières reconnues (comme celles qui séparent les différents Etats fédéraux au sein d’un pays), et ne doivent pas comporter d’écart important dans la qualité des services dont bénéficie le demandeur d’asile.

 

29. Il incombe généralement au demandeur d’asile de signaler aux autorités compétentes tout changement d’adresse. Ceci doit lui être expliqué clairement dans une langue qu’il comprend. D’éventuelles pénalités, pour le cas où les restrictions ou les règles d’accueil ne seraient pas respectées, pour le cas où un changement d’adresse n’aurait pas été immédiatement signalé, ne sauraient en aucun cas conduire à une exclusion de la procédure d’accueil, ni influer de quelque façon que ce soit, sur la procédure de demande d’asile.

 

Logement

 

30. Il appartient à l’Etat de faire en sorte que le demandeur d’asile puisse trouver à se loger dans des conditions décentes.

31.Les centres d’accueil ouverts peuvent constituer une bonne solution dans les premiers mois qui suivent l’arrivée. Ils permettent au demandeur d’asile d’avoir facilement accès aux informations et aux conseils dont il a besoin. Cependant ils ne sauraient servir à loger des demandeurs d’asile (y compris quand leur demande a été rejetée) dont le séjour excéderait les six mois. On ne peut déroger à ce principe que si aucun logement indépendant n’est disponible, ou en cas de situation d’accueil d’urgence. (La liste détaillée des conditions à respecter lors d’un accueil en centre libre se trouve en Annexe 1).

32. Les demandeurs d’asile doivent pouvoir choisir le type de logement qu’ils souhaitent, en centre d’accueil ou ailleurs, et ce, dés que possible. Il doivent donc recevoir une aide financière leur permettant, soit par le biais des autorités, soit de leur propre initiative de trouver un logement indépendant.

33. Un logement indépendant, ainsi qu’une insertion communautaire (là où ces communautés existent) doivent être les fondements de tout système d’accueil pour demandeurs d’asile. Il faut tâcher d’évaluer et de contrôler l’état des logements et la qualité des services proposés aux demandeurs d’asile, que ceux-ci soient logés de façon indépendant où qu’ils résident en centre d’accueil.

34. On a pu constater qu’un hébergement au sein de centres d’accueil aussi vastes que surchargés entraînait pour ses bénéficiaires, un certain nombre de problèmes. Il faut donc s’efforcer, tout en respectant les contraintes de viabilité économique, de promouvoir le développement de petits centres. Un tel système encourage le sens de l’entraide chez les demandeurs d’asile et favorise leur investissement dans le bon fonctionnement du centre.

35. Quand aux services proposés au demandeurs d’asile, il faut tâcher, autant que faire se peut, de les intégrer aux services proposés à l’ensemble des citoyens. Il faut donc éviter de construire des centres trop isolés des populations locales.

36. Les demandeurs d’asile logés en centre d’accueil ou dans des logements publics ne doivent être déplacés uniquement lorsque cela s’avere nécessaire. De tels déplacements nuisent à leur intégration sociale et empêchent un véritable suivi légal ou médical. En cas de déplacement, les demandeurs d’asile doivent être informés de leur départ suffisamment longtemps à l’avance pour qu’ils puissent en informer les autorités et les membres de leur famille.

37. Lorsque les pouvoirs publics pénètrent dans les centres pour expulser un demandeur d’asile dont la requête est rejetée, ils doivent être astreints aux mêmes règles que s’ils pénétraient dans un logement indépendant.

 

Emploi

 

38. Le CERE estime que les demandeurs d’asile doivent avoir accès au marché du travail aussi rapidement que possible. Dés lors que la procédure de décision dure et que la demande d’asile demeure en suspens et lorsque l’assistance sociale est insuffisante, on ne saurait refuser aux demandeurs d’asile le droit à exercer un emploi. Il va de soi qu’une réforme des procédures d’obtention du droit d’asile serait dans ce cas la solution la plus appropriée.

39. Une politique d’accueil garantissant aux demandeurs d’asile un accès au marché du travail permettrait à la fois d’éviter tout phénomène d’exclusion de la société d’accueil ainsi qu’une réinsertion plus aisée dans le pays d’origine en cas de retour. L’acquisition d’un emploi permet aux demandeurs d’asile, qui gagnent en indépendance, de subvenir à leur besoins. C’est donc également dans l’intérêt des Etats hôtes. Le CERE s’inquiète notamment des cas où, ne recevant pas une aide financière suffisante à la satisfaction de leurs besoins et n’ayant pas non plus le droit de travailler légalement, certains demandeurs d’asile sont contraints à travailler illégalement au risque de se faire exploiter. Lorsque le droit au travail a été accordé, les Etats devraient soutenir le demandeur d’asile lors de sa recherche d’emploi. Cela pourrait inclure une aide à la requalification ou à la reconnaissance de qualifications et à donner à l’employeur suffisament de renseignements sur l’embauche des demandeurs d’asile.

 

 

Assistance sociale[9]

 

 

40. Refuser à un demandeur d’asile une assistance sociale qui lui est pourtant vitale équivaut à le réduire à la misère et porte ainsi atteinte à ses droits fondamentaux[10].

41. Les conditions dont dépendent, pour les demandeurs d’asile, l’octroi d’une assistance sociale publique, doivent faire l’objet d’une définition claire, inscrite dans la législation nationale. En outre doivent être établies les possibilités qu’auront les demandeurs d’asile de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Aucune discrimination ne doit entacher la mise en oeuvre d’une telle loi.

42. L’assistance sociale dont bénéficient les demandeurs d’asile afin de subvenir a ses besoins fondamentaux doit être fournie sous forme d’argent et dans des délais raisonnables. Une assistance sociale sous forme de nourriture n’est concevable qu’en période d’afflux massif exceptionnel, ou en cas de premier accueil temporaire. Le CERE est opposé à tout  système autre qu’une aide en argent liquide. L’expérience prouve qu’il est plus approprié de laisser le demandeur d’asile s’occuper de ses dépenses. Nous sommes spécifiquement opposés à l’utilisation d’un système de ticket de rationnement, parce qu’il est traumatisant pour l’utilisateur et parce qu’il y a trop de complications pratiques pour l’échange d’un ticket contre des produits de première nécéssité.

 

 

Prise en charge médicale

 

 

43. Les demandeurs d’asile doivent pouvoir bénéficier d’une prise en charge médicale (pour des besoins urgents ou des besoins réguliers) et ce où qu’ils logent. Sans tenir compte de la procédure de demande d’asile en cours, en aucun cas la prise en charge médicale ne devra être réservée seulement aux urgences. Seuls des professionnels de la médecine doivent être habilités à décider de l’opportunité d’un traitement. Une telle décision ne saurait être prise ni par un fonctionnaire des services de l’immigration, ni par le personnel des centres d’accueil. Une attention particulière devra être donnée aux problèmes de différence entre les sexes.

44. Les traitements proposés doivent être adaptés aux problèmes spécifiques que rencontrent les demandeurs d’asile, liés tantôt aux expériences qu’ils ont subies dans leur pays d’origine, tantôt aux conséquence du vol en avion, au déracinement, ou à l’exil (sentiment de culpabilité, craintes quant au sort de leur famille, appréhensions devant l’avenir, adaptation à une culture différente). Les médecins en charge des demandeurs d’asile doivent être formés à ne pas confondre les symptômes de l’angoisse avec ceux d’une éventuelle maladie mentale. Pour être en mesure de conseiller les demandeurs d’asile il faut faire preuve d’une grande sensibilité aux différences culturelles, garantir une confidentialité sans faille, bénéficier d’un interprétariat parfaitement qualifié.

45. Tous les personnels des services de l’immigration, chargés de venir en aide aux demandeurs d’asile doivent recevoir une formation qui tienne compte de certaines données culturelles, des problèmes psychologiques et sociaux auxquels font face les demandeurs d’asile, des soins très spécifiques dont ont besoin les femmes et les enfants demandant l’asile.

46. Le CERE recommande que soit crées des institutions, en dehors ou au sein des organismes déjà existants, destinées à former les médecins aux demandes médicales spécifiques qui sont celles des réfugiés et des demandeurs d’asile. Cela inclut notamment une approche culturelle croisée des problèmes médicaux. Il faut, partout où cela est possible promouvoir une participation des réfugiés et demandeurs d’asile au règlement des besoins médicaux de leur communauté.

47. L’opportunité d’offrir un examen de médecine holistique comprenant un accessement médical aux demandeurs d’asile devraient être mis en place. L’examen médical devra seulement être fait avec l’accord de la personne examinée. Les Etats doivent s’assurer que les organisations qui font passer l’examen usent des méthodes sûres et respectent la dignité humaine, et que tous les résultats des examens suivent un code strict de confidentialité et d’éthique.

 

Cours de langue

 

48. Tous les demandeurs d’asile devrait avoir droit à des cours de langue élémentaire de l’Etat hôte, gratuits si le demandeur d’asile n’en a pas les moyens. C’est un facteur important pour permettre aux demandeurs d’asile de remplir leurs obligations et d’exercer leur droits et pour l’acceuil et pour la procédure de demande d’asile. Parler la langue du pays hôte influence d’autres facteurs comme trouver un emploi, trouver un logement, rester en bonne santé et développer de bonnes relations avec la population locale.

 

Education

 

49. Les enfants doivent pouvoir bénéficier, dés que possible et quelque soit le lieu où ils logent, du système d’enseignement public. Lorsqu’ils intègrent les écoles locales ils ont besoin d’être inities au fonctionnement de ce nouveau système éducatif et de bénéficier d’une aide spéciale qui tienne compte de leurs éventuelles carences linguistiques ainsi que d’éventuels problèmes psychologiques et sociaux. Le CERE déconseille les formules d’éducation séparée, au sein des centres d’accueil qui nuisent à l’apprentissage des enfants. Si de telles formules sont adoptées, elle doivent être temporaires et ne dépendre en aucun cas de simples considérations d’organisation.

50. Aucune politique nationale ne doit empêcher les demandeurs d’asile adultes d’acquérir une nouvelle formation au sein du pays hôte. Elle doit au contraire, s’ils le souhaitent, les encourager dans ce sens. Selon le CERE, un tel encouragement est à la fois dans l’intérêt du demandeurs d’asile et dans celui de l’Etat qui l’accueille. Il permet de limiter les phénomènes d’exclusion du demandeur dans la société et facilite, le cas échéant, son intégration dans le pays d’origine, en cas de retour.

 

 

 

 

L’Unité de la famille

 

 

51. Une application sourcilleuse de la Convention de Dublin ou d’autres accords similaires oblige parfois les membres d’une même famille à demeurer séparés dans différents pays européens tant que leur demande d’asile est en cours d’examen. De telles situations constituent une violation du droit à l’unité de la famille. Le CERE en appelle donc aux Etats pour qu’ils respectent scrupuleusement l’article 8 de la Convention Européenne sur les Droits de l’Homme et les Libertés Fondamentales dans la mise en oeuvre des accords.

52. Le principe de l’unité de la famille doit être respecté tout au long de la procédure d’accueil. Toute forme de logement, qu’elle soit individuelle ou collective, librement choisie ou imposée, dispersée ou non, doit respecter les unités familiales existantes, respecter le droit à une vie privée, et toujours faciliter la réunion des familles. La définition de la cellule familiale doit être prise au sens large et pas limitée à la famille traditionnelle occidentale. Elle inclut ceux qui résident normalement ensemble et ceux qui dépendent des autres membres de la famille.

 

 

Enfants

 

 

53. On trouvera une série de propositions au sujet des enfants réfugiés et notamment des enfants mineurs non accompagnés dans le rapport du CERE Sur les Enfants Réfugiés, novembre 1996. Au coeur de ces propositions se trouve le principe selon lequel les enfants réfugiés bénéficient à la fois des droits des enfants et de l’intégralité des droits des réfugiés[11]. Toute mesure à leur égard doit, dés lors, se fonder sur le principe de « l’intérêt supérieur »[12] de l’enfant.

54. Une assistance directe de l’enfant, en plus de celle qui lui est apportée par sa famille, est parfois nécessaire, notamment lorsque les adultes sont déprimés ou affectés par leur situation d’exilés. Les enfants représentent souvent, pour les familles demandant l’asile, l’espoir d’un avenir meilleur. Ils peuvent donc jouer un rôle non négligeable dans le rétablissement d’une famille affligée par l’expérience douloureuse de l’exil.

 

 

Droits civiques et politiques

 

 

55. En plus de tous les droits mentionnés précédemment et conformément à la Convention Internationale sur les Droits Civiques et Politiques, ainsi qu’à la Convention Européenne sur les Droits de l’Homme et les Libertés Fondamentales, les demandeurs d’asile bénéficient de tous les droits civiques et politiques garantis par la législation en vigueur dans le pays qui les accueille. Cela implique notamment qu’ils soient libres de tout engagement politique toléré par la loi du pays qui les accueil, que celui-ci soit lié ou non à leur pays d’origine ou à leurs opinions politiques. Il peuvent le faire sans avoir à redouter quelque forme de sanction que ce soit.

 

Réalisation

 

56. Tout le personnel travaillant dans le domaine de l’acceuil des Réfugiés doit recevoir une formation adaptée aux besoins des demandeurs d’asile et de leur famille. Celle-ci doit inclure une formation sur les besoins de certains groupes spécifiques. Les Etats doivent assurer une coordination locale et nationale entre les différentes autorités responsables de l’acceuil et d’autres autorités, y compris les ONG et les organisations communautaires de réfugiés.

 

(basé sur un avant-projet et sur la réponse du CERE) Des systèmes de contrôle doivent être mis en place pour s’assurer qu’une norme minimum des conditions d’acceuil est mise en place et respectée. Des bureaux indépendants doivent être créé pour entendre les réclamations et résoudre les conflits.

 

Sanctions

 

57.Les demandeurs d’asile qui s’engagent dans un comportement criminel, ou qui sont considérés comme une menace à la sécurité nationale, doivent être jugés en accord avec la loi criminelle nationale du pays hôte et doivent être traités de la même manière que les ressortissants de ce pays. Les autorites des pays ou se trouvent les demandeurs d’asile doivent s’assurer que la procédure criminelle est expliquée aux individus dans une langue qu’ils comprennent.

58. Dans le cas où les demandeurs d’asile ne se soumettent pas aux lois concernant les conditions ou les procédures d’acceuil, on devra toujours s’informer des raisons de leur comportement avant qu’une sanction soit imposée. L’effet d’un traumatisme et de la désorientation d’un individu pour prendre des décisions et suivre la procédure doivent être pris en considération. Il est important également de reconnaître les difficultés pratiques qui peuvent empêcher un individu de remplir ses obligations (comme la difficulté de lire et de comprendre les documents).

59.Les demandeurs d’asile qui ne se conforment pas avec les lois concernant le logement ou l’assistance médicale, ou les conditions d’emploi, d’éducation ou les formations, peuvent, après examen, trouver ces droits sujets à des sanctions équivalentes à celles imposées aux ressortissants du pays hôte. Les sanctions ne doivent jamais être imposées indéfiniment mais doivent avoir une limite dans le temps. Les sanctions ne doivent, en aucune circonstance,  avoir pour consequence le retrait des droits minimum d’assistance médicale, de logement, de la nourriture ou d’assistance sociale aussi bein pour le demandeur d’asile que pour les membres de sa famille. Toute restriction doit être proportionnelle avec ce que le demandeur d’asile n’a pas accompli, et ne doit pas intervenir dans des domaines sans rapport avec la faute commise. Aucune sanction ne doit être imposée qui empêcherait l’individu de poursuivre ses demarches en vue de l’obtention d’un titre d’asile, ce qui affecterait les autres membres de la famille et négligerait les intérêts des enfants.

60. Les demandeurs d’asile ont la responsabilité de se soumettre aux procédures en rapport avec la demande d’asile. Si le demandeur d’asile ne se soumet pas à de telles lois, puisqu’il n’est pas possible de retirer la demande d’asile, les Etats doivent considérer des sanctions portant sur l’acceuil, sujettes aux mêmes critères soulignés plus haut : les sanctions doivent  être limitées dans le temps et ne doivent pas menacer les droits du demandeurs et des membres de sa famille pour l’assistance médicale, le logement, la nourriture et l’assistance sociale.

61. Toutes les sanctions concernant les demandeurs d’asile doivent être intégrées dans un programme national, suivi par des lois, afin d’éviter des inégalités de jugement et un phenomene de discrimination. Ce programme doit prendre en compte le droit de faire appel contre l’imposition des sanctions.

 

 

 

 

Novembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1

 

 

Un hébergement en centre d’accueil libre doit respecter (en plus de toutes les considérations relatives à la santé, l’éducation, les cours de langues déjà mentionnées dans ce rapport) et pour tous les résidents, les conditions suivantes: 

 

 

·       Les résidents, et dans certain cas les anciens résidents, doivent pouvoir participer à l’organisation matérielle du centre, comme à certains aspects non matériels de la vie en son sein. Le cas échéant, ils doivent pouvoir se rassembler en un conseil consultatif représentatif qui exerce une responsabilité partagée dans un champs aussi large que possible.

·       Les activités récréatives ou éducatives doivent être conçues pour répondre aux besoins exprimés par les résidents.

·       Le personnel professionnel de chaque centre doit faire en sorte d’établir une bonne communication avec les résidents tout en leur garantissant une information complète.

·       La sécurité personnelle de tous les résidents doit être assurée à tout moment.

·       Aucune limite qui ne serait pas absolument nécessaire ne doit être imposée à la liberté de mouvement de chacun.

·       L’intimité de chacun (courrier, conversations téléphoniques, etc.) doit être respectée. Tout lieu de vie bénéficie d’un statut conforme aux lois sur la propriété privée (aucune autorité n’a donc le droit d’y pénétrer ou d’y effectuer une fouille sans raison valable). Si les demandeurs d’asile ne disposent pas de chambres individuelles, on doit au moins leur offrir un casier privé dans lequel ranger leurs biens.

·       Tous les demandeurs d’asile au sein d’un centre doivent être traités de la même façon, sans aucune forme de discrimination.

·       Cependant, on doit pouvoir répondre aux besoins de certaines catégories spécifiques de demandeurs d’asile comme les enfants, les femmes seules, ou les personnes âgées, handicapées ou malades mentales.

·       On doit prendre des dispositions pour permettre aux familles, prises dans un sens large, de vivre réunies.

·       On doit prendre des dispositions pour permettre aux demandeurs d’asile de vivre en accord avec leur foi ou leurs convictions.

·       On doit, si des demandeurs d’asile en expriment le souhait, prendre des dispositions pour leur permettre de préparer eux-mêmes leur nourriture selon leurs pratiques culturelles ou religieuses. Cela peut être un élément important de leur santé physique et morale.

·       La possibilité pour les demandeurs d’asile de faire appel à un arbitrage indépendant/impartial (un médiateur) afin de résoudre des conflits ou de donner voix à une réclamation doit être garantie.



[1] CERE: Position sur le Cas des Réfugiés Mineurs, Novembre 1996, ainsi que, CERE: Position  sur les détentions de demandeurs d’Asile, Avril 1996.

[2] Pour plus de détails quant aux conditions d’accueil des personnes sous protection temporaire, voire le point de vue du CERE: Position sur la protection temporaire à la lumière d’une nouvelle définition du réfugié. Mars 1997.

[3] Voir Le guide du CERE sur les procédures équitables et efficaces pour déterminer le statut de réfugié.  Septembre 1999.

[4] Voire aussi le point de vue du CERE: Position sur la Détention des demandeurs d’asile. Avril 1996 ainsi que son Rapport de travail sur les procédures dans les aéroports d’Europe. Février 1993.

[5] Sur ce point, le CERE s’inspire des conclusions rendues par le Ministère Norvégien du gouvernement local et du travail. : « L’expérience montre que ceux auxquels on a laissé gérer eux-mêmes leur vie en exil, ont souvent mieux ont su  mieux s’adapter en cas de retour dans leur pays d’origine. Il n’y a donc rien de contradictoire entre les mesures qui visent à promouvoir une vie autonome en Norvège et les mesures doivent faciliter le rapatriement ». (Politique vis à vis des réfugiés, Ministère du gouvernement local et du travail.)

[6] Voire le point de vue du CERE: Position sur la communauté de responsabilité: la protection des réfugiés et des personnes déplacées dans le contexte d’arrivées massives. Mars 1996.

[7] Voir le rapport du CERE : Etude sur la disponibilité des aides légales gratuites ou bon marché pour les demandeurs d’asile dans les pays de l’Union Européenne. Novembre 2001.

[8] Pour plus de renseignements, voire le point de vue du CERE: Position sur la détention des demandeurs d’asile.

[9] Rappelons - voire la rubrique Logement - que les demandeurs d’asiles doivent pouvoir choisir le type de logement qu’ils désirent et, le cas échéant, recevoir une aide financière qui leur permette de vivre hors des centres d’accueil.

[10] Article 25 de la Déclaration Universelle; Article 11 de la Convention Internationale des Droits Economiques, Sociaux et culturels.

[11] L’article 2 de la Convention des Nations Unies sur le droit des Enfants interdit toute discrimination d’un enfant sur le territoire des Etats signataires, se fondant notamment sur son statut.

[12] Convention des Nations Unies sur le droit des Enfants, Article 3.