Hudoc reference

 

 

REF00003935

Document type

 

 

Arrêt (Radiation du rôle)

Title

 

 

AFFAIRES SULEJMANOVIC ET AUTRES ET SEJDOVIC ET SULEJMANOVIC c. ITALIE

Application number

 

 

00057574/00 ; 00057575/00

Date

 

 

08/11/2002

Respondent

 

 

Italie

Conclusion

 

 

Radiation du rôle (réglement amiable)

Keywords

 

 

TRAITEMENT INHUMAIN ; INTERDICTION D'EXPULSIONS COLLECTIVES DE RESSORTISSANTS ; CONCLUSION D'UN REGLEMENT AMIABLE

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME 

PREMIÈRE SECTION  

AFFAIRES SULEJMANOVIC & AUTRES ET

SEJDOVIC & SULEJMANOVIC c. ITALIE

(Requêtes nos 57574/00 et 57575/00) 

ARRÊT STRASBOURG 

8 novembre 2002  

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. 

  En l’affaire Sulejmanovic & autres c. Italie et en l’affaire Sejdovic et Sulejmanovic c. Italie

  La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

      M. C.L. Rozakis, président

 Mme F. Tulkens, 

 M. P. Lorenzen, 

 Mme N. Vajic, 

 MM. E. Levits, 

  A. Kovler, 

  V. Zagrebelsky, juges


et de M. E. Fribergh, greffier de section
,

  Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2002,

  Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

 
PROCÉDURE

  1.  A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes dirigées contre la République italienne. Il s’agit de la requête no 57574/00, introduite par quatre ressortissants de l’ex-Yougoslavie, M. Paso Sulejmanovic, Mme Hazdira Sulejmanovic, M. Nenad Sulejmanovic et Mme Halida Sultanovic (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 18 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), et de la requête no 57575/00, introduite par deux autres ressortissants de l’ex-Yougoslavie (également «requérants ») et qui ont saisi la Cour le 16 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention.

  2.  Les requérants sont représentés devant la Cour par Me N. Paoletti, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Umberto Leanza ainsi que par son co-agent adjoint, M. Francesco Crisafulli.

  3.  Les requérants alléguaient notamment la violation des articles 3 et 13 de la Convention et de l’article 4 du Protocole no 4 par rapport à leur expulsion vers la Bosnie-Herzégovine.

  4.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).

  5.  Le 14 mars 2002, après avoir recueilli les observations des parties et avoir entendu celles-ci au cours d’une audience, la Cour a déclaré les requêtes recevables en ce qui concerne ces griefs. D’autres griefs des requérants ont été déclarés irrecevables à la même date.

  6.  Les 12 et 14 octobre 2002 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire conclu à Rome.

  7.  Le 18 octobre 2002 les parties ont fait savoir qu’elles s’engagent à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi des affaires devant la Grande Chambre, au sens de l’article 43 § 1 de la Convention.

 
EN FAIT

  8.  Les requérants étaient installés au camp Casilino 700 situé dans la Commune de Rome. Par une ordonnance du 22 mars 2000, la Préfecture de police de Rome ordonna des contrôles à effectuer dans ce camp le 3 mars 2000 en vue de vérifier toute situation d’illégalité. Le 3 mars 2000, les requérants furent réveillés par des policiers et furent conduits au poste de police compétent pour vérification. Une fois identifiés comme étrangers démunis de titre de séjour et sous le coup d’une mesure d’expulsion, ils furent renvoyés à Sarajevo munis d’un laisser-passer délivré par le Consul de Bosnie-Herzégovine.

EN DROIT

  9.  Le 14 octobre 2002, le Gouvernement a communiqué à la Cour qu’il avait conclu un accord avec les requérants, dont il a remis le texte.

  10.  Le 12 octobre 2002, le représentant des requérants a transmis une déclaration d’acceptation de l’accord négocié avec le Gouvernement.

  11.  Les parties demandent à la Cour de bien vouloir constater le règlement amiable auquel elles sont parvenues à la suite des négociations qui ont eu lieu les 16 et 23 septembre 2002 et, par conséquent, de rayer la requête du rôle.

  12.  Le texte de l’accord conclu par les parties est libellé comme suit :  

  « Dans le cadre des requêtes 57574/00 et 57575/00, déclarées partiellement recevables par la Cour le 14 mars 2002, sans aucune reconnaissance d’une violation de la Convention et sous condition que les requérants renoncent à toute action devant la Cour :

 Point I.

 Le Ministère de l’Intérieur s’engage :

  1. à révoquer les décrets d’expulsion ;
  2. à laisser rentrer en Italie, en accord avec le Ministère des Affaires Etrangères, les requérants et leurs foyers respectifs aux frais du Gouvernement, y inclus l’enfant Erik Salkanovic, né en Bosnie-Herzégovine après l’expulsion de ses parents, Nenad Sulejmanovic et Halida Salkanovic. Le retour en Italie aura lieu, au sens de l’article 39 de la Convention, lorsque la Cour aura reconnu cet accord et l’acceptation formelle de celui-ci par les parties qui entraîne la renonciation aux procédures en cours ; en tout état de cause, le retour aura lieu avant le 31 octobre 2002, sauf si des événements imprévisibles et non imputables à la volonté des parties surviennent. Les requérants ou les membres de leurs foyers, ci-après désignés, qui ne se rendront pas en Italie dans les soixante jours suivant le délai ci-dessus perdront les bénéfices négociés et auront droit uniquement à une indemnité déterminée selon la liste figurant au point II de l’accord.
  3. à délivrer un permis de séjour humanitaire au sens de l’article 5 al. 6 du décret législatif no 286/98. Ce permis, qui prévoit la possibilité d’exercer une activité professionnelle et de fréquenter des établissements scolaires, aura une durée annuelle et sera renouvelé à l’échéance, sauf si la préfecture relèvera des obstacles relevant du droit pénal en matière d’immigration.
  4. à intervenir auprès de la Mairie de Rome afin de trouver un lieu d’accueil temporaire pour les requérants, une fois rentrés en Italie, en attendant de trouver une solution définitive dans un camp équipé, et à tenir au courant les parties de tout développement à ce sujet.
  5. à intervenir auprès des autorités compétentes pour que les enfants en âge scolaire puissent être inscrits à l’école et puissent rattraper la scolarité n’ayant pu avoir lieu après leur renvoi en Bosnie.
  6. à intervenir auprès des instances compétentes pour que Alisa Sulejmanovic bénéficie des soins médicaux nécessaires prévus par le service sanitaire national auprès des structures publiques

 Point II.

 En outre, le Gouvernement versera les sommes suivantes aux bénéficiaires indiqués ci-dessous :

  1. à Paso Sulejmanovic € 7 746,90
  2. à Hadzira Sulejmanovic € 7 746,90
  3. à Vedrana Sulejmanovic € 7 746,90
  4. à Vahida Sulejmanovic € 7 746,90
  5. à Scefkjia Sulejmanovic € 7 746,90
  6. à Elvedin Sulejmanovic € 7 746,90
  7. à Aziz Sulejmanovic € 7 746,90
  8. à Lubinka Sulejmanovic € 7 746,90
  9. à Vahid Sulejmanovic € 7 746,90
  10. à Alisa Sulejmanovic € 45 090,10
  11. à Nenad Sulejmanovic € 7 746,90
  12. à Halida Salkanovic € 7 746,90
  13. à Fatima Sejdovic € 7 746,90
  14. à Izet Sulejmanovic € 7 746,90
  15. à Stiv Sejdovic € 7 746,90
  16. à Brenda Sejdovic € 7 746,90

 

 L’indemnité destinée aux enfants mineurs sera payée conformément à l’article 320 du Code Civil.

 Point III.

 Le Gouvernement prend note de ce que Me Nicolò Paoletti a renoncé à ses honoraires au motif qu’il a assisté les requérants à titre bénévole. Le Gouvernement versera à Me Nicolò Paoletti la somme de 2 656,31 (somme qui sera versée au net d’impôt et qui inclue TVA et CPA) au titre de remboursement des frais encourus dans la procédure devant la Cour. » 

 13.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

14.  Partant, il convient de rayer les affaires du rôle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Décide, de joindre les requêtes 57574/00 et 57575/00 ; 

2.  Décide, de rayer les affaires du rôle ; 

3.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi des affaires à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Erik Fribergh Christos Rozakis 

 Greffier