PROJET DE LOI

 

relatif à l'immigration

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EXPOSE DES MOTIFS

 

 

La France a toujours été un pays d'immigration. Elle accueille environ 100 000 étrangers supplémentaires chaque année à des fins d'installation durable sur le territoire, ressortissants communautaires non compris. Cette ouverture est en grande partie à l'origine de son rayonnement politique, intellectuel et culturel. Son développement économique en est largement tributaire. La France est également un pays d'accueil pour les personnes persécutées à travers le monde.

 

Mais l'immigration souffre dans notre pays de l'affrontement de deux discours politiques extrêmes au milieu duquel les positions sereines et responsables ont du mal à s'imposer. D'un côté est brandi le dogme de «  l'immigration zéro » qui serait pourtant nuisible pour notre pays et impossible à satisfaire. Les chiffres de l'immigration régulière annuelle montre que ce dogme n'a pas de contenu réel. D'un autre côté, certains croient qu'il est possible d'accueillir sur notre territoire tous les immigrants économiques, ce qui n'est objectivement pas le cas. Le refus d'assumer une politique de maîtrise des flux migratoires et l'aveuglement devant l'évidente criminalisation des filières préjudicient essentiellement à la population immigrée régulièrement installée sur notre territoire, car ils cristallisent les peurs de nos concitoyens et alimentent la xénophobie. La loi n° 98‑349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile a créé, de ce point de vue, des failles dans le dispositif de contrôle des flux migratoires qu'il est urgent de combler, même si, par ailleurs, le mécanisme de « régularisation au fil de l'eau », issu de cette loi et nécessaire pour éviter que ne se constituent des situations inextricables, n'est pas remis en cause.

 

Le Gouvernement souhaite restaurer une approche sereine de l'immigration qui concilie l'accueil généreux des immigrés, notamment les personnes victimes de persécutions, et le renforcement de la lutte contre les filières de l'immigration clandestine sans laquelle un accueil de qualité n'est pas possible. A cet effet, il propose une réforme d'ensemble dont le premier volet consiste en une réforme des procédures d'asile et le second volet comporte un certain nombre de dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France et à la lutte contre l'immigration clandestine. Le présent projet de loi constitue ce second volet. Il s'inscrit totalement dans le cadre de nos engagements internationaux, et en particulier dans le souci de parvenir à une harmonisation des législations nationales en matière d'entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers sur le territoire communautaire.


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En ce qui concerne l'accueil, l'entrée et le séjour des étrangers, le projet transpose en droit interne le système de protection temporaire institué par l'Union européenne en cas de crise internationale entraînant l'afflux massif de réfugiés. Il tire par ailleurs les conséquences, s'agissant de l'ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945, de la réforme de la loi n° 52‑893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. Il réforme la commission du titre de séjour afin d'en faire un lieu d'échanges et de réflexions utile au service de l'accueil des étrangers. I1 supprime l'obligation pour les ressortissants communautaires d'être titulaire d'un titre de séjour, ce qui permettra un allégement très important des tâches de guichet dont bénéficieront les ressortissants des Etats tiers. II crée enfin les conditions juridiques permettant d'encourager l'intégration des nouveaux arrivants dans la société française. Dans la même perspective, il institue un dispositif permettant de lutter contre les mariages forcés.

 

En ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine, le projet de loi propose des mesures destinées à agir sur l'ensemble de la chaîne des filières criminelles. Il crée un fichier d'empreintes digitales des demandeurs de visas et améliore le fonctionnement des zones d'attente, qui constituent les premiers stades de l'entrée ou du maintien irréguliers sur le territoire. Dans le même esprit, il institue un contrôle des attestations d'accueil dont l'utilisation à des fins d'immigration clandestine est patente. Le projet renforce les sanctions administratives ou pénales contre les passeurs et les transporteurs, conformément à nos engagements internationaux. Il améliore le dispositif de lutte contre les mariages et reconnaissances en paternité de complaisance et donne aux autorités publiques les moyens de mieux contrôler la fraude à l'état civil étranger. Ces mesures sont nécessaires pour lutter contre l'immigration clandestine, mais aussi pour lutter contre les acquisitions frauduleuses de la nationalité française. Le projet propose enfin une importante réforme des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Outre la transposition de la directive communautaire relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement, le projet réforme le dispositif de rétention préalable à l'éloignement forcé en en augmentant significativement le délai. Cette mesure est indispensable si notre pays veut restaurer, aux yeux des filières, sa crédibilité dans sa capacité à maîtriser les flux migratoires. Elle s'accompagne d'un renforcement des garanties accordées aux étrangers maintenus dans les centres de rétention, notamment dans la perspective de préparer leur retour dans leur pays d'origine.

 

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L'article 1er du projet de loi précise les conditions dans lesquelles le rapatriement d'un étranger auquel l'accès au territoire est refusé peut être effectué par l'autorité administrative. L'article 5 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'étranger ne peut en aucun cas être rapatrié contre son gré avant l'expiration d'un jour franc. Pour savoir si l'étranger souhaite bénéficier de ce jour franc, les services de police lui délivre un procès‑verbal sur lequel ce droit est indiqué. L'article 1er précise que le refus de signer le procès‑verbal vaut désormais renonciation à ce droit. Cette question a en effet fait l'objet de jurisprudences divergentes de la part des juridictions, qu'il convient de clarifier.

 

L'article 2 donne une base législative au principe selon lequel l'étranger qui vient en visite privée pour un séjour de moins de trois mois sur le territoire français doit présenter un justificatif d'hébergement. Si le séjour a lieu chez une personne privée, ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil. 80 % des visas de court séjour actuellement délivrés le sont sur présentation d'une attestation d'accueil.

 


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Le même article organise un contrôle de ces attestations. Conçu pour faciliter les visites privées, le dispositif actuel présente en effet des faiblesses qui en ont facilité le détournement. Des attestations sont délivrées par complaisance et il a été constaté que de nombreuses attestations sont incompatibles avec un hébergement normal. Par voie de conséquence, les maires expriment leur inquiétude et certains d'entre eux refusent même désormais de délivrer ces documents. L'article 2 prévoit que l'attestation, qui doit être validée par le maire, pourra désormais être refusée notamment s'il apparaît que les demandes antérieures de l'hébergeant traduisent une volonté de fraude ou si les conditions matérielles d'un hébergement normal ne sont pas remplies. L'Office des migrations internationales (OMI), organisme habitué à effectuer ce type de contrôles qu'il fait déjà pour les demandes de regroupement familial, pourra procéder à la visite du domicile de l'hébergeant, avec son accord. Le refus de visite sera sanctionné par la non validation de l'attestation d'accueil. Pour financer les dépenses afférentes, une taxe sera perçue à l'occasion de la délivrance de chaque attestation d'accueil.

 

L'article 3 est une disposition de coordination avec l'article 6 du projet de loi. La suppression de l'obligation de détenir un titre de séjour pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen, prévue par l'article 6, implique que seuls les ressortissants de pays tiers seront astreints à la détention d'un titre de séjour au‑delà de trois mois à compter de leur entrée sur le territoire français.

 

L'article 4 complète le premier alinéa de l'article 8‑3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui prévoit la possibilité de relever et de mémoriser, en vue de faire l'objet d'un traitement automatisé, les empreintes digitales des ressortissants étrangers non communautaires, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour. Il sera désormais possible de relever en outre les empreintes des étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers, ne remplissent pas les conditions d'entrée en France et dans l'espace Schengen.

 

L'article 5 propose, quant à lui, de créer un article 8‑4, dont les dispositions permettent de recueillir les empreintes digitales des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance d'un visa, auprès d'un consulat français ou à la frontière, en vue de séjourner en France ou dans l'espace Schengen.

 

Ces deux dispositions, complémentaires à celles déjà prévues dans l'ordonnance du 2 novembre 1945, visent à parfaire le dispositif de contrôle de l'entrée des étrangers, depuis la demande de visa formulée à l'étranger jusqu'à l'arrivée sur le territoire français. La première permettra de contrarier les récidives dans les tentatives d'entrer sur le territoire avec des documents frauduleux et sous différentes identités. La seconde est également d'un grand intérêt, dans la mesure où elle permettra de faire des rapprochements a posteriori pour identifier une personne à laquelle un visa aurait été délivré et qui se maintiendrait en France illégalement sous une autre identité ou en masquant son origine. Elle permettra aussi de lutter contre les demandes multiples formulées par une même personne sous des noms d'emprunt. La prise d'empreinte s'intègre par ailleurs dans le cadre des travaux en cours au plan communautaire visant à systématiser l'introduction de données biométriques dans les passeports, les visas et les titres de séjour.

 


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L'article 6 allège les formalités administratives pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Cet objectif répond aux engagements pris dans la déclaration de Marseille du 29 juillet 2000 par la France, l'Allemagne, l'Espagne, et l'Italie, et s'inscrit dans le cours du droit communautaire en construction visant à créer un espace européen de liberté, de citoyenneté, et de libre circulation.

 

Ainsi, l'obligation prévue par l'article 9‑1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée de détenir un titre de séjour est supprimée pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, ainsi que pour les membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats, dans un double objectif de simplification administrative et d'allégement des tâches des services administratifs en charge de la délivrance des titres de séjour. Cette dispense s'exerce sans préjudice de la possibilité pour ces catégories de ressortissants étrangers de solliciter un titre de séjour s'ils manifestent le souhait d'en posséder un pour convenance personnelle, dès lors qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public. A cet égard, l'article 6 du projet de loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les modalités concrètes de délivrance d'un tel titre, actuellement fixées par le décret n° 94‑211 du 11 mars 1994 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes. Les membres de famille qui sont ressortissants d'un pays tiers à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen demeurent astreints à la détention d'un titre de séjour. Des dispositions transitoires sont prévues s'agissant des ressortissants d'Etats en voie d'adhésion à la Communauté européenne qui souhaiteraient exercer en France une activité économique.

 

L'article 7 est un article de coordination avec les articles 13, 14 et 21 de la loi, en ce qui concerne le titre de séjour auquel les ressortissants étrangers peuvent prétendre en cas de regroupement familial. Par ailleurs, l'article 7 prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire à un conjoint de Français suppose que la communauté de vie n'ait pas cessé.

 

Les dispositions de l'article 8 tirent les conséquences au plan du séjour de la suppression de la notion d'asile territorial et de l'introduction, par la loi relative à l'asile, de la notion de protection subsidiaire, en prévoyant la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis au bénéficiaire de cette protection.

 

L'article 9 renforce le rôle de la commission du titre de séjour en en modifiant la composition et en en étendant les missions.

 

La commission du titre de séjour comprend désormais deux nouveaux membres : le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et un maire désigné par l'association des maires du département. Ils viennent s'ajouter à la liste fixée par l’article 12 quater qui prévoit la présence du président du tribunal administratif ou un conseiller délégué, d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef lieu du département et d'une personnalité qualifiée désignée par le Préfet pour sa compétence en matière sociale, qui de fait est généralement le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale dans le droit actuel. L'article 9 du projet de loi vise ainsi à renforcer le rôle des élus locaux et de la société civile dans la gestion des dossiers relatifs à la situation administrative des ressortissants étrangers présents sur notre territoire. Est prévue par ailleurs de manière expresse la présence d'un représentant du préfet, en qualité de rapporteur de cette commission.

 


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Aux cas de saisine déjà prévus par l'article 12 quater de l'ordonnance, relativement restreints en pratique et qui sont de droit, s'ajoute la possibilité pour le préfet de saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du chapitre II de l'ordonnance, c'est‑à‑dire les dispositions relatives à la délivrance des titres de séjour. Cette disposition fait de la commission une véritable instance de dialogue et d'échanges et lui permettra de constituer un appui utile pour le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

 

Le délai de trois années de résidence régulière en France pour pouvoir accéder, éventuellement, à la carte de résident au titre de l'article 14 de l'ordonnance est étendu à cinq ans par l'article 10 du projet de loi afin d'anticiper l'adoption du projet de directive du Conseil de l'Union européenne relatif au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Aux conditions déjà requises pour l'obtention d'une telle carte, qui n'est pas délivrée de plein droit, à la différence de celles délivrées en application de l'article 15 de l'ordonnance, en particulier l'existence d'une activité professionnelle et l'intention de s'installer durablement en France, est ajoutée une condition relative à l'intégration de l'étranger dans la société française.

 

L'article 11 comporte un certain nombre de dispositions de nature à renforcer la lutte contre l'utilisation frauduleuse du mariage pour obtenir le droit d'entrer et de séjourner en France, voire pour obtenir la nationalité, dans le respect de la liberté fondamentale que constitue le droit au mariage, et sans remise en cause du principe d'unité familiale.

 

Il est d'abord prévu que la durée de vie commune nécessaire à l'époux du conjoint français pour obtenir la carte de résident sera désormais de deux ans, et non plus d'un.

 

En cas de mariage célébré à l'étranger entre un Français et un ressortissant étranger, la présence des deux époux sera désormais requise à l'occasion des formalités de publication des bans et de transcription du mariage sur les registres de l'état civil français prévues par les dispositions du code civil, afin de permettre aux autorités consulaires et diplomatiques d'exercer un contrôle plus strict sur les mariages célébrés à l'étranger, mais susceptibles de produire des effets de droit en France. Ces dispositions sont nécessaires dans la mesure où plus du tiers des mariages mixtes concernant des ressortissants français sont désormais célébrés à l'étranger. Par ailleurs, il y a lieu de prendre des dispositions efficaces contre un phénomène qui se développe et qui consiste à marier de force de jeunes Françaises avec des ressortissants étrangers à l'occasion des vacances d'été dans le pays d'origine. Si le mariage est célébré devant une autorité étrangère, l'Etat français n'a actuellement aucun moyen de déceler d'éventuels indices d'un mariage forcé.

 

En cas de mariage mixte célébré en France, l'officier d'état civil devra par ailleurs solliciter de l'étranger qu'il lui fasse part de sa situation au regard du droit au séjour. Si l'étranger ne dispose pas d'un droit au séjour en France, l'officier d'état civil l'invitera à se présenter en préfecture et le préfet en sera informé. L'étranger devra alors clarifier sa situation au regard du séjour. Il pourra être sursis au mariage jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisine du préfet par l'étranger concerné.


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Pendant ce délai, ou à son expiration, le préfet pourra saisir le procureur de la République lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage est susceptible de nullité au titre de l'article 146 du code civil. La durée du sursis qui peut être prononcée par le procureur de la République, saisi par l'officier d'état civil ou par le préfet, aux fins de procéder à l'enquête nécessaire, actuellement limitée à un mois, pourra désormais être renouvelée pour un nouveau délai d'un mois par décision spécialement motivée. Le procureur de la République devra par ailleurs motiver la décision qu'il prend quant à la nécessité de procéder à une enquête ou non. La décision de surseoir au mariage et le renouvellement de la durée du sursis pourront faire l'objet de recours.

 

L'article 12 donne à l'administration les moyens de prévenir les reconnaissances de paternité de complaisance. Les conditions fixées par l'article 15‑3 de l'ordonnance déterminant les modalités d'accès à la carte de résident d'un étranger parent d'enfant français, c'est‑à‑dire l'exercice, même partiel, de l'autorité parentale ou le fait de subvenir effectivement aux besoins de l'enfant, seront désormais des conditions cumulatives. Lorsque la reconnaissance sera postérieure à la naissance de l'enfant, l'étranger devra avoir satisfait ces deux conditions depuis au moins deux années. Les conditions d'accès à la carte de séjour temporaire demeurent inchangées pour cette catégorie de ressortissants étrangers.

 

L'article 13 supprime la délivrance de plein droit aux étrangers entrés en France par la voie du regroupement familial de la carte de résident, lorsque celle‑ci est détenue par l'étranger regroupant. Cet article doit se lire en coordination avec les articles 7, 14 et 21. Désormais les membres regroupés de la famille recevront une carte de séjour temporaire. Leur droit au séjour est donc garanti en application du principe général du droit à une vie familiale normale. Au bout de cinq ans, ils pourront prétendre à la délivrance d'une carte de résident en application du 13° de l'article 15 de l'ordonnance. Cette carte sera toutefois subordonnée à l'intégration satisfaisante de l'étranger dans la société française (cf. article 14 du projet de loi). Cette disposition est nécessaire pour encourager les efforts d'intégration dans la société française des étrangers en situation régulière. Cette condition sera appréciée sur la base d'un faisceau d'indices, notamment la scolarisation, l'apprentissage de la langue, le suivi d'une formation professionnelle, la participation à la vie associative ou encore le suivi du contrat d'accueil et d'intégration. Elle est conforme aux orientations du droit communautaire. L'intégration revêt une importance capitale pour certains publics vulnérables comme les conjointes d'étrangers qui sont parfois maintenues isolées de la société d'accueil du fait de pratiques sociales communautaristes.

 

L'article 14 prévoit que la carte de résident sera délivrée aux étrangers titulaires depuis cinq ans d'une carte de séjour temporaire délivrée en application des articles 12 bis ou 12 ter, sous réserve de l'intégration de l'étranger dans la société française. Cette disposition est la suite logique de l'article 13, mais elle vise également le cas des étrangers qui ont été régularisés sur le fondement de l'article 12 bis après plusieurs années de clandestinité ou dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet et auxquels ce dernier pourra proposer des projets d'intégration.

 

Les articles 15 à 18 renforcent l'arsenal des sanctions contre les filières d'immigration clandestine et l'arrivée d'étrangers en situation irrégulière.


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L'article 15 transpose la directive 2001/51/CE du Conseil de l'Union européenne, qui généralise au plan communautaire le système des amendes aux transporteurs, pour contraindre ces derniers à s'assurer que les personnes transportées sont en possession des documents requis pour l'entrée et la circulation dans les Etats membres, en application des stipulations de la convention de Schengen. Ce dispositif existait déjà dans l'ordonnance de 1945, seul le seuil du montant maximal de l'amende est modifié. Il est porté, en application de la directive précitée, de 1 500 à 5 000 €. Les infractions commises à l'occasion du transit sont également expressément visées.

 

Les articles 16 à 18, qui sont de nature pénale, modifient le dispositif déjà inscrit dans les articles 21 et 21 ter de l'ordonnance de 1945. Ils réalisent la transposition de trois textes internationaux et communautaires : le protocole contre le trafic illicite de migrants, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, qui a été ratifiée par la France le 6 août 2002 ; la directive 2002/90/CE et la décision‑cadre du Conseil de l'Union européenne, datées du 28 novembre 2002, la première qui définissant les infractions relatives à l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers, la seconde, complémentaire à la directive, visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de ces activités criminelles.

 

L'article 16 du projet de loi étend le territoire protégé. Au préalable, il convient de préciser que l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers est constituée si elle est commise en France, non seulement sur le territoire terrestre métropolitain et des départements d'outre‑mer, mais également dans les eaux territoriales. L'article 21 est en effet de nature pénale et il est fait application des principes du code pénal, sans faire référence à l'expression « en France » qui, au sens de l'Ordonnance de 1945, est restrictive car elle ne mentionne pas les eaux territoriales.

 

Le territoire protégé est étendu à celui des Etats membres qui ne sont pas parties à la convention de Schengen, le Royaume‑Uni et l'Irlande, en application de la directive. Il couvre également le territoire des Etats parties à la convention de Palerme, en application de ce texte. Toutefois, sur ce dernier point, l'application des dispositions prévues par le texte est suspendue jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole mentionné (cf. article 28 du projet de loi).

 

L'article 16 modifie par ailleurs la présentation de l'article pour la rendre conforme à celle du code pénal, améliorant également sa lisibilité. Les peines complémentaires prévues au paragraphe II sont actualisées, ce qui a pour conséquence d'aggraver certaines d'entre elles.

 

L'article 17 regroupe dans un article 21 bis les circonstances aggravantes. Outre les crimes commis en bande organisée, deux circonstances sont ajoutées : la mise en danger de la vie d'autrui et le fait de soumettre les étrangers concernés à des conditions contraires à la dignité humaine. Une nouvelle peine complémentaire de confiscation générale des biens de la personne condamnée a été créée.

 

L'article 18 est consacré à la responsabilité des personnes morales pour les délits simples de l'article 21 et les délits aggravés de l'article 21 bis. En parallèle avec l'article 17, une peine de confiscation générale des biens pour les délits aggravés est ajoutée.


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L'article 19 introduit une nouvelle infraction dans l'ordonnance de 1945 qui vise à réprimer le fait d'organiser, de contracter, ou de tenter de contracter un mariage simulé en vue d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour.

 

L'article 20 du projet de loi complète l'article 26 bis de l'ordonnance afin de transposer en droit interne la directive 2001/40/CE du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des mesures d'éloignement. Proposée par la France sous sa présidence en 2000, cette directive prévoit la possibilité pour chaque Etat membre de l'Union européenne d'éloigner un étranger de son territoire sur la base d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat membre. Cette directive devait être transposée en droit interne avant le 2 décembre 2002.

 

L'article 21 modifie, sur un certain nombre de points concis, les conditions du regroupement familial.

 

En premier lieu, il est prévu que les préfets pourront refuser le regroupement familial d'un membre de la famille né en France mais l'ayant quittée sans ses parents avant l'âge de douze ans et pour lequel le regroupement familial serait demandé après. Cette mesure répond à une pratique qui tend à se développer et qui consiste, pour des familles étrangères vivant en France, à faire élever les enfants dans le pays d'origine avant de les faire revenir en France peu avant leur majorité. Cette pratique est à l'origine de difficultés d'intégration de ces enfants dans la société française. Au surplus, elle permet en pratique de contourner le 8° de l'article 12 bis de l'ordonnance qui prévoit qu'un enfant né en France ne peut acquérir de carte de séjour temporaire à l'âge de 16 ans s'il n'a pas suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans en France.

 

En deuxième lieu, les vérifications opérées par les agents de l’OMI pour s'assurer du respect des conditions de logement ne seront plus systématiques, mais limitées aux cas qui le nécessitent, dans un souci de simplification administrative. Par ailleurs l'instruction des dossiers par l’OMI s'effectuera en liaison plus étroite avec le maire.

 

En troisième lieu, les ressortissants étrangers autorisés à séjourner au titre du regroupement familial se verront désormais remettre, dans tous les cas, quelle que soit la nature du titre que possède le regroupant, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue AU 1° de l'article 12 bis de l'ordonnance (coordination avec les articles 7, 13 et 14).

 

Enfin, en cas de rupture de la vie commune intervenue antérieurement à la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet pourra désormais refuser de délivrer ledit titre. Il s'agit en effet de combler une lacune issue des législations précédentes, aux termes desquelles la rupture de la vie commune ne pouvait motiver qu'un retrait du titre déjà délivré ou un refus de procéder à son renouvellement.

 

L'article 22 est un article de coordination. Il regroupe dans le chapitre de l'ordonnance consacré aux demandeurs d'asile les dispositions relatives au séjour des étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, par ailleurs prévue par l'article 24.


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L'article 23 tire des conséquences de pure coordination des modifications relatives à la procédure d'asile territorial inscrites dans le projet de loi relative à l'asile. La réforme de l'asile prévoit en effet une procédure unique de demande d'asile qui remplacera les procédures d'asile conventionnel et d'asile territorial qui coexistent actuellement. La nouvelle procédure couvrira le champ d'application de la convention de Genève et de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se verra confier l'instruction et la qualification des demandes d'asile et accordera, le cas échéant, le bénéfice soit de la qualité de réfugié, soit d'une protection subsidiaire. L'article 23 du projet de loi précise que l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire aura été définitivement refusé devra quitter le territoire français. Cet article prévoit la même règle en cas d'exclusion du bénéfice de la protection temporaire, dont le principe, issu du droit communautaire, est par ailleurs prévu à l'article 24.

 

L'article 24 transpose, dans l'ordonnance du 2 novembre 1945, la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massifs de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre des efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes. Le principe de cette directive est né des crises successives dans les Balkans. L'étranger reçoit, sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, pendant la durée de la protection déterminée par la décision du Conseil, une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, une autorisation provisoire de travail. L'autorisation sera prorogée automatiquement par période de six mois maximum pendant la durée de la décision du Conseil de l'Union sans toutefois qu'elle puisse excéder une durée totale de trois années.

 

La fraude en matière d'état civil, soit par la production de faux actes d'état‑civil, soit par le biais de mariages de complaisance et de reconnaissances mensongères de paternité, constitue un moyen de plus en plus utilisé par des ressortissants étrangers soit pour contourner les refus de visas et d'admission au séjour, soit pour accéder indûment à la nationalité française et porte atteinte à la fiabilité des cartes nationales d'identité et des passeports émis en France.

 

Les dispositions de l'article 25 tendent à compléter l'article 34 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en prévoyant un mécanisme nouveau permettant aux autorités diplomatiques et consulaires de procéder, de leur propre initiative, à la légalisation ou à la vérification de tout acte d'état‑civil étranger en cas de doute sur l'authenticité du document.

 

En outre, elle introduisent un mécanisme de sursis à statuer sur la demande de visas de la personne qui se prévaut de l'acte litigieux, pour une durée de six mois renouvelable une fois.

 


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L'article 26 du projet de loi remplace l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Ces dispositions ont pour objectif d'améliorer l'exécution des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public, tout en préservant, voire en renforçant, les garanties accordées à l'étranger. Cette double finalité est recherchée notamment en portant la durée maximale de rétention à trente jours, éventuellement prolongeable sous certaines conditions, et en prévoyant des garanties supplémentaires pour l'étranger, au premier rang desquelles l'intervention du juge judiciaire, garant des libertés individuelles en vertu de l'article 66 de la Constitution, dès le début de la rétention ainsi que la mise en place d'une commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention.

 

Dès l'interpellation de l'étranger ou à l'expiration d'une mesure de garde à vue, le juge des libertés et de la détention sera immédiatement saisi pour ordonner le placement en rétention de l'étranger pour une durée égale à trente jours. Cette durée pourra être prolongée une fois, par une nouvelle décision du juge, en cas d'impossibilité de procéder à l'éloignement dans le premier délai de trente jours, malgré les diligences de l'administration. Cette prolongation sera d'une nouvelle durée de trente jours si l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du comportement de l'étranger. Elle sera réduite à 72 heures renouvelables par le juge dans la limite de neuf jours en cas d'impossibilité objective d'exécuter la mesure. Le texte introduit ainsi une proportionnalité entre la durée de la rétention et le motif du maintien en rétention afin de respecter la condition de nécessité de celle‑ci. Ce principe est expressément affirmé dans le texte (VI). Le dispositif de l'assignation à résidence est maintenu, mais mieux encadré afin que son caractère exceptionnel soit réellement appliqué.

 

L'allongement significatif de la durée de rétention répond à une nécessité puisque la durée actuelle (12 jours) est de loin la plus contraignante de tous les Etats européens (à titre d'exemple, la durée de la rétention est de deux mois en Italie, six mois en Autriche, en Allemagne et en République tchèque, et illimitée dans certaines conditions au Royaume‑Uni et en Finlande). Aussi, il apparaît indispensable, dans un souci d'harmonisation des normes et au regard des enjeux européens actuels de régulation des flux migratoires, que la France rapproche sa législation en la matière de celle de ses partenaires européens.

 

Sur le plan interne, cette modification de l'article 35 bis permettra d'améliorer le taux d'obtention des laissez‑passer consulaires et, par conséquent, d'améliorer le taux d'exécution des mesures d'éloignement. Par ailleurs, la durée de la rétention est actuellement manifestement insuffisante pour faire face aux difficultés matérielles de l'éloignement de l'étranger (délais de réservation d'un moyen de transport, notamment à certaines périodes de l'année, exigences des compagnies aériennes, rareté des vols sur certaines destinations). Cette capacité de la France à mettre en oeuvre les éloignements doit impérativement être restaurer si elle veut être crédible, aux yeux des filières criminelles d'immigration, dans sa volonté de maîtriser les flux migratoires.

 

Sur le plan procédural, l'appel des décisions du juge de première instance n'est actuellement pas suspensif. Ainsi, un éventuel succès en appel de l'administration est souvent sans portée pratique dans la mesure où l'étranger qui a pu être libéré dès la décision du premier juge ne peut pas être retrouvé. Le projet de loi ne prévoit pas le caractère suspensif de plein droit de l'appel, mais le maintien en rétention de l'étranger pendant l'examen de la demande tendant à conférer à l'appel un caractère suspensif lorsque cette procédure est engagée à l'initiative des personnes qui ont qualité et intérêt pour agir (ministère public, étranger, représentant de l'État dans le département). Par ailleurs, le recours à la visioconférence est encouragé.

 


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Ces nouvelles mesures devraient permettre d'améliorer l'exécution des mesures d'éloignement et de simplifier la procédure de rétention (actuellement, saisine de trois juges différents ‑ le tribunal administratif, le tribunal de grande instance et la cour d'appel ‑ pouvant donner lieu jusqu'à cinq comparutions de l'étranger en neuf jours) tout en maintenant les garanties applicables aux étrangers et en les renforçant davantage.

 

En ce qui concerne les garanties accordées aux étrangers retenus en centres de rétention, on observe d'abord que, pour les étrangers eux‑mêmes, la précipitation n'est pas nécessairement la solution la plus adéquate. Il convient également de souligner que, comme dans le droit actuel, les étrangers auront accès à un conseil, au consulat dont ils relèvent ou à une personne de leur choix. Ils pourront se faire assister d'un interprète ou d'un médecin. Par ailleurs, depuis la mise en oeuvre du décret n° 2001‑236 du 19 mars 2001 qui a conféré un véritable statut juridique aux centres et locaux de rétention et fixé des normes minimales (conditions d'hébergement, assistance juridique et matérielle, information des étrangers retenus star leurs droits, règlement intérieur); les conditions de la rétention sont strictement encadrées, tant sur le plan de la transparence de la procédure que sur les aspects matériels.

 

Le texte de loi prévoit toutefois des garanties supplémentaires.

 

Le juge des libertés et de la détention, saisi sans délai par le représentant de l'Etat dans le département, devra statuer dans un délai de 48 heures. Naturellement, il pourra statuer avant. Les droits de l'étranger lui seront notifiés dès le début de la procédure. Pendant toute la durée de la rétention, le texte prévoit que le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention pourra se transporter sur les lieux et vérifier les conditions de la rétention. Une commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention dont le rôle est inscrit dans la loi, composée de hauts magistrats, de représentants d'associations et de l'administration, sera chargée de veiller au respect des droits des étrangers retenus et aux conditions de leur hébergement. Elle pourra effectuer des missions sur place et faire des recommandations au gouvernement pour améliorer les conditions de rétention. Un décret en Conseil d'Etat devra fixer les modalités de fonctionnement de cette commission de contrôle des centres et locaux de rétention. Enfin, il est prévu de recourir à des prestataires privés pour certaines fonctions non régaliennes de gestion des locaux de rétention qui permettront d'améliorer sensiblement les conditions d'hébergement des étrangers retenus.

 

Par ailleurs, les mesures de reconduite à la frontière prévues à l'article 22 de l'ordonnance devront désormais avoir été prononcées depuis moins d'un an pour servir de base légale au placement en rétention.

 

L'article 27 comporte pour sa part diverses dispositions ayant pour objectif d'améliorer l'efficacité du dispositif décrit dans l'article 35 quater de l'ordonnance de 1945, qui organise le placement en zone d'attente des étrangers qui ne sont pas admis à entrer sur le territoire et qui déposent, le cas échéant, une demande d'asile. L'économie générale du dispositif est peu modifiée, sauf pour ce qui concerne la tenue des audiences et la possibilité d'utiliser les moyens de vidéotransmission. La transparence des conditions dans lesquelles les étrangers sont maintenus n'est pas remise en cause, pas plus que les garanties juridiques prévues par la procédure. Le système est appelé néanmoins à s'adapter à l'évolution des flux migratoires irréguliers, notamment par voie maritime, de véritables tactiques étant mises en place par les filières pour contourner le cadre légal existant.


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Le projet présenté rendra désormais possible la création d'une zone d'attente en dehors d'un port, dans un lieu à la fois proche du littoral et adapté pour l'hébergement des étrangers concernés. Cette disposition vise à prendre en compte l'échouage éventuel de navires se livrant au trafic de migrants, circonstance qui s'est déjà produite.

 

Il existe 122 zones d'attente dans les aéroports, ports et gares internationales, mais la presque totalité des ressortissants étrangers non admis sur le territoire français arrivent dans les aéroports de Roissy, principalement, et d'Orly. La concentration du phénomène n'exclut pas cependant la nécessité que des zones d'attente soient aménagées dans d'autres sites. Dans ceux où le placement d'un étranger est exceptionnel, les conséquences en termes d'organisation du service, les coûts matériels et humains engendrés sont disproportionnés. Il est dès lors souhaitable de pouvoir organiser des transferts d'une zone d'attente à une autre, non seulement lorsque l'exécution de la décision d'éloignement les rend indispensables, mais également pour garantir de bonnes conditions d'hébergement en cas de maintien en zone d'attente.

 

La modification portée au paragraphe III poursuit un double objectif: d'une part, elle procède à une mise à jour du grade du fonctionnaire de police habilité à prononcer le maintien en zone d'attente d'un étranger non admis en fonction des réformes statutaires intervenues, assurant par ailleurs l'équivalence avec les grades des fonctionnaires des douanes appelés également à prononcer des placements en zone d'attente. Elle rationalise, d'autre part, la gestion des effectifs de la police aux frontières en autorisant les agents du corps de maîtrise et d'application titulaires au moins du grade de brigadier à prendre une décision de placement en zone d'attente.

 

Des vices de procédure peuvent être soulevés devant le juge des libertés et de la détention lors de l'examen de la prolongation du délai de maintien en zone d'attente à l'issue du quatrième et du douzième jour de placement. Ils se traduisent par l'admission de l'étranger concerné à ‑l'audience. Dans certains cas, ils sont le résultat d'une imprécision ou d'une inadaptation du texte actuel. Le projet de loi comporte des dispositions visant à y remédier.

 

La première figure dans l'article 1er du projet de loi et vise à faire obstacle aux manoeuvres dilatoires de certains étrangers qui refusent toute collaboration dans l'espoir de créer un vice dans la procédure. Le refus de signer le procès verbal de non‑admission vaudra désormais renoncement au bénéfice du jour franc.

 

Des déplacements hors de la zone d'attente délimitée par arrêté préfectoral doivent être réalisés pour les besoins de la procédure, auprès des tribunaux judiciaires ou administratifs, ou dans un hôpital lorsque des examens médicaux sont requis. Une disposition est introduite pour améliorer la sécurité juridique du placement en zone d'attente dans de telles situations.

 

La mention, sur l'acte de notification du placement en zone d'attente, de l'information immédiate du Procureur de la République suffira à en apporter la preuve, sauf élément contraire.

 

Il pourra être recouru au téléphone pour obtenir l'assistance d'un interprète lorsque ce dernier n'est pas présent sur place et ne peut pas se déplacer dans un délai très court. Cette disposition ne remet pas en cause les moyens actuellement mis en place pour garantir la présence physique d'interprètes dans les langues les plus utilisées.

 


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Enfin, il est proposé d'ajouter un troisième alinéa au III de l'article 35 quater visant à donner, sous certaines conditions, un caractère suspensif à l'appel formé à l'encontre d'une décision du juge de première instance qui annule ou confirme la décision de maintien en zone d'attente de l'étranger non admis à pénétrer sur le territoire français. Le dispositif retenu est le même que pour les placements en rétention (article 35 bis de l'ordonnance dans sa rédaction proposée par l'article 26 du projet de loi).

 

Depuis plusieurs années, le ministère de l'intérieur demande que soit mise en oeuvre la disposition déjà prévue dans l'ordonnance de 1945 permettant d'organiser des audiences sur l'emprise du port, de l'aéroport ou de la gare. Une telle mesure aurait l'avantage de rendre les conditions matérielles de présentation plus confortables pour les étrangers maintenus en évitant les déplacements et les longues heures d'attente au tribunal et permettrait une gestion plus rationnelle des effectifs de police chargés de les accompagner. D'importants moyens sont mobilisés et détournés d'autres missions pour assurer cette seule fonction. La nouvelle rédaction de l'article prévoit le principe de la tenue des audiences dans une salle spécialement aménagée sur l'emprise portuaire, aéroportuaire ou ferroviaire. A défaut, les audiences ont lieu au siège du tribunal de grande instance. Par décision du juge, et avec l'accord de l'étranger, il pourra également être recouru aux moyens de télécommunications, sans préjudice des droits de la défense et de la publicité des débats.

 

L'article 28 est une disposition de coordination avec l'article 16 du projet de loi.

 

L'article 29 prévoit les modalités d'application du texte outre‑mer.


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PROJET DE LOI

 

relatif à l'immigration

 

Article 1er

 

 

Le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi rédigé

 

« En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc. L'étranger qui refuse de signer le procès‑verbal par lequel lui est notifié le refus d'admission sur le territoire et sur lequel il est appelé à indiquer s'il renonce au bénéfice du jour franc, est réputé renoncer à ce bénéfice. »

 

Article 2

 

Après l'article 5‑2 de la même ordonnance, il est inséré un article 5‑3 ainsi rédigé

 

« Art. 5‑3. ‑ Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit présenter un justificatif d'hébergement. Dans le cas d'un hébergement chez une personne privée, ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée.

 

« L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des justificatifs, est présentée au maire de la commune du lieu d'hébergement pour validation. Le maire agit dans ce cadre en qualité d'agent de l'État. La délivrance de l'attestation d'accueil donne lieu à la perception d'une taxe dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. La taxe est perçue au profit de l'Office des migrations internationales.

 

« Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil demandée dans les cas suivants

 

« ‑ l'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;

 


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« ‑ il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des justificatifs présentés, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales ;

 

« ‑ les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;

 

« ‑ les demandes antérieures de l'hébergeant font apparaître un détournement de la procédure au vu d'une enquête demandée par l'autorité chargée de la délivrance de l'attestation d'accueil aux services de police ou de gendarmerie.

 

« A la demande de l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil, l'Office des migrations internationales peut procéder à des vérifications sur place, préalablement à sa délivrance. Les agents de l'office qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui‑ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales sont réputées non remplies.

 

« Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil. »

 

Article 3

 

Au premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance, avant les mots : « Tout étranger doit », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 9‑1 de la présente ordonnance ».

 

Article 4

 

Le premier alinéa de l'article 8‑3 de la même ordonnance est complété par les mots : « ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la présente ordonnance ou à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ».

 

Article 5

 

Après l'article 8‑3 il est crée un article 8‑4 ainsi rédigé

 

« Art. 8‑4. ‑ Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière, d'un visa afin de séjourner dans un Etat membre de l'Union européenne peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »


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Article 6

 

Les deux premiers alinéas de l'article 9‑1 de la même ordonnance sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ainsi que les membres de leur famille ressortissant de ces mêmes Etats, qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle, ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour.

 

« S'ils en font la demande, il leur est délivré, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, un titre de séjour, sous réserve d'absence de menace pour l'ordre public.

 

« Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui souhaitent exercer en France une activité économique demeurent toutefois soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays concerné. »

 

Article 7

 

L'article 12 bis de la même ordonnance est modifié comme suit :

 

I. ‑ Au deuxième alinéa, après les mots : « carte de séjour temporaire » sont insérés les mots : « ou de la carte de résident » et les mots : « titulaire de cette carte » sont remplacés par les mots : « titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes ».

 

II. ‑ Au cinquième alinéa, après les mots : « ait été régulière », sont insérés les mots « que la communauté de vie n'ait pas cessé ».

 

Article 8

 

A l'article 12 ter de la même ordonnance, les mots : « la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 » sont remplacées par les mots : « la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ».

 

Article 9

 

I. ‑ Les quatre premiers alinéas de l'article 12 quater sont remplacés par les alinéas suivants :

 

« Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour, composée :

 

« ‑ du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;

 

« ‑ d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef‑lieu du département ;

 


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« ‑ du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou de son représentant ;

 

« ‑ d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière sociale ;

 

« ‑ d'un maire désigné par le président de l'association des maires du département.

 

« Un représentant du préfet assure les fonctions de rapporteur de cette commission. »

 

II. ‑ Après l'article 12 quater, il est inséré un article 12 quinquies ainsi rédigé :

 

« Art. 12 quinquies. ‑ Le préfet peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du chapitre II de la présente ordonnance.

 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Guyane et dans la commune de Saint‑Martin (Guadeloupe). »

 

Article 10

 

L'article 14 est ainsi rédigé :

 

« Art. 14. ‑ Peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France.

 

« La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle, des conditions d'intégration de l'étranger dans la société française et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France.

 

« La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. »

 

Article 11

 

I. ‑ Au 1° de l'article 15 de la même ordonnance, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

 

II. ‑ Après le premier alinéa de l'article 170 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque ce mariage est contracté entre un ressortissant français et un ressortissant étranger, les futurs époux doivent en outre se présenter personnellement au consulat lors de la demande de la publication prescrite par l'article 63 et lors de la délivrance du certificat de capacité à mariage du ressortissant français. La présence des deux époux est également requise en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. »

 


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III. ‑ L'article 175‑2 du code civil devient l'article 175‑3.

 

IV. ‑ Après l'article 175‑1 du code civil, il est inséré un article 175‑2 ainsi rédigé :

 

«  Art. 175‑2. ‑ L'officier d'état‑civil qui doit procéder à la célébration du mariage demande au ressortissant étranger de justifier de la régularité de son séjour en France avant la célébration du mariage et l'invite à se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence s'il ne dispose pas encore d'un droit au séjour en France. Le préfet est immédiatement informé de cette décision. Il est sursis à la célébration du mariage jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisine du préfet par l'étranger concerné. »

 

V. ‑ L'article 175‑3 du code civil est ainsi rédigé :

 

« Art. 175‑3. ‑ Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé‑est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code, l'officier d'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés.

 

« Le procureur de la République peut également être saisi par le préfet, lorsque celui‑ci, au terme de l'examen de la demande de l'étranger visé à l'article 175‑2 et au plus tard dans un délai d'un mois après le dépôt de la demande, estime qu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146. Le préfet en informe les intéressés.

 

« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui‑ci ou de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée, au regard des éléments dont il dispose, à l'officier d'état civil et aux intéressés.

 

« La durée du sursis décidée par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

 

« A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier d'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.

 

« L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai. »

 

Article 12

 

Au 3° de l'article 15 de la même ordonnance, les mots: « qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins » sont remplacés par les mots : « qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il subvienne effectivement à ses besoins depuis sa naissance ou au moins deux ans ».


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Article 13

 

Le 5° de l'article 15 de la même ordonnance est abrogé.

 

Article 14

 

Le 13° de l'article 15 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« 13°. ‑ A l'étranger qui ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas précédents, titulaire depuis cinq années d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article 12 bis, sous réserve de l'intégration satisfaisante de l'étranger dans la société française, ou en application de l'article 12 ter

 

Article 15

 

L'article 20 bis de la même ordonnance est modifié comme suit :

 

I. ‑ Au premier alinéa du I les mots : « 10 000 F » sont remplacés par les mots « 5 000 € ».

 

II. ‑ Au premier alinéa du III, les mots : « 10 000 F » sont remplacés par les mots « 5 000 € ».

 

III. ‑ Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Est punie de la même amende, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne et démuni de document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité. »

 

Article 16

 

L'article 21 est modifié comme suit :

 

I. ‑ Au premier alinéa du I, les mots : « alors qu'elle se trouvait en France ou dans l'espace international des zones aéroportuaires situées sur le territoire national » sont supprimés.

 

II. ‑ Dans le même alinéa, sont supprimés les mots : « ou dans l'espace international précité ». Le mot : « 200 000 F » est remplacé par : « 30 000 € ».

 

III. ‑ Dans le troisième alinéa, sont supprimés les mots : « alors qu'il se trouvait en France ou dans l'espace international mentionné au premier alinéa ».

 

IV. ‑ La dernière phrase du troisième alinéa du I est supprimée.


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V. ‑ Au I, le quatrième alinéa actuel est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations‑Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. »

 

VI. ‑ Au I, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe, la situation irrégulière de l'étranger s'appréciera au regard de la législation de l'Etat membre ou de l'Etat partie concerné. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à son encontre que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'Etat partie concerné. »

 

VII. ‑ Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« II. ‑ Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

« 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

 

« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

 

3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

 

« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout véhicule ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;

 

« 5° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle ou sociale, à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

 

« Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ;

 

« 6° L'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus à l'encontre de tout condamné étranger. L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. »


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VIII. ‑ Au III, les mots : « sans préjudice de l'article 19 » sont remplacés par les mots « sans préjudice des articles 19 et 21 quater ».

 

Article 17

 

Il est crée un article 21 bis rédigé comme suit :

 

«Art. 21 bis. ‑ I. ‑ Les infractions prévues au I de l'article 21 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende :

 

« 1° Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ;

 

« 2° Lorsqu'elles ont pour effet ou sont susceptibles, par les moyens utilisés, de mettre en danger la vie des étrangers concernés ;

 

« 3° Lorsqu'elles ont pour effet de soumettre les étrangers concernés à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.

 

« II. ‑ Outre les peines complémentaires prévues au II de l'article 21, les personnes physiques coupables des infractions visées au I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens des personnes condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

 

« III. ‑ Les condamnés étrangers coupables de l'un des délits prévus au I du présent article encourent également l'interdiction définitive du territoire français. »

 

Article 18

 

L'article 21 ter est modifié comme suit :

 

1. ‑ Au premier alinéa, les mots : « de l'infraction à l'article 21 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 21 et 21 bis de la présente ordonnance ».

 

II. ‑ Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé

 

« En •cas de condamnation pour les infractions prévues au I de l'article 21 bis, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

 

Article 19

 

Après l'article 21 ter, il est inséré un article 21 quater ainsi rédigé :

 

« Art. 21 quater ‑ I. ‑ Le fait d'organiser, de contracter ou de tenter de contracter un mariage simulé en vue d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

 

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.


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«Les personnes physiques coupables de l'infraction visée à cet article encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

« 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

 

« 2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par l'article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif soit pour une durée de dix ans au plus ;

 

« 3° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

 

« Les personnes physiques coupables de l'infraction visée au deuxième alinéa de cet article encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens des personnes condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

 

« II. ‑ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121‑2 du code pénal, de l'infraction prévue au I de l'article 21 quater de la présente ordonnance.

 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131‑38 du code pénal ;

 

« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9°de l'article 131‑39 du code pénal ;

 

« L'interdiction visée au 2° de l'article 131‑39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

 

« 3° La confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.»

 

Article 20

 

L'article 26 bis de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant :

 

« Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui se trouve sur le territoire français, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne. »

 

Article 21

 

L'article 29 de la même ordonnance est modifié comme suit :

 

1. ‑ Après le huitième alinéa (3°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« 4° Un membre de la famille né en France et l'ayant quittée avant l'âge de douze ans sans ses parents pour résider à l'étranger. »

 


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II. ‑ Au deuxième alinéa du II, les mots : «  procèdent à des vérifications sur place » sont remplacés par les mots : « procèdent si nécessaire à des vérifications sur place ».

 

III. ‑ Le troisième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

 

«  Au cours de cette instruction, l'Office des migrations internationales communique le dossier au maire et recueille son avis. »

 

IV. ‑ Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. »

 

V. ‑ Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un étranger peut pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, le préfet refuse de délivrer la carte de séjour temporaire. »

 

Article 22

 

Au titre du chapitre VII de la même ordonnance, après les mots : «  d'asile » sont ajoutés les mots : « et des bénéficiaires de la protection temporaire ».

 

Article 23

 

I. ‑ A l'article 32 ter de la même ordonnance, après les mots : «  la qualité de réfugié » sont insérés les mots : «  ou le bénéfice de la protection subsidiaire ».

 

II. ‑ Après les mots : « définitivement refusée » sont insérés les mots : « ou l'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre ».

 

Article 24

 

II est inséré après l'article 32 ter un article 32 quater ainsi rédigé :

 

«Art. 32 quater. ‑ I. ‑ L'étranger qui appartient à l'un des groupes spécifiques de personnes décrits dans la décision du Conseil de l'Union européenne prise en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, bénéficie d'une protection temporaire à partir de la date fixée dans ladite décision et reçoit une autorisation provisoire de séjour, assortie le cas échéant d'une autorisation provisoire de travail.

 


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« II. ‑ L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant la durée fixée par la décision du Conseil de l'Union européenne accordant la protection temporaire et dans la limite maximale de trois années. La durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être réduite à la durée restant à courir avant la fin automatique de la protection temporaire mise en oeuvre par la décision du Conseil.

 

« III. ‑ L'autorisation provisoire de séjour peut être refusée :

 

« 1° Soit lorsque la demande d'admission au séjour est introduite à l'étranger et que le nombre de personnes bénéficiant de la protection temporaire en France est supérieure à la capacité d'accueil visée dans la décision du Conseil ;

 

« 2° Soit lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

 

« IV. ‑ L'étranger bénéficiaire de la protection temporaire qui demande l'asile reste couvert par les dispositions relatives à la protection temporaire pendant la durée de celle‑ci. L'examen de la demande d'asile est suspendu jusqu'à ce que le régime de protection temporaire ait pris fin.

 

« V. ‑ La demande d'asile de l'étranger déposée pendant ou à l'issue du régime de protection temporaire est examinée selon la procédure prioritaire définie à l'alinéa 6 de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée.

 

« VI. ‑ L'étranger peut être exclu du bénéfice de la protection et son titre de séjour retiré :

 

« ‑ s'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des stipulations relatives à ces crimes ;

 

« ‑ s'il a commis, comme auteur ou complice, en dehors de l'Etat membre d'accueil avant d'y être admis en tant que bénéficiaire de la protection temporaire, un crime contre les personnes ou un crime relevant des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ou du terrorisme. La circonstance que le crime ait été commis à des fins prétendument politiques est sans incidence sur l'application des présentes dispositions ;

 

« ‑ s'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

 

« ‑ si sa présence constitue une menace pour l'ordre public.

 

« VII. ‑ Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public le préfet peut accorder une autorisation provisoire de séjour au conjoint d'un étranger bénéficiaire de la protection temporaire qui ne bénéficie pas à titre personnel de la protection temporaire et qui n'est pas autorisé à résider dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

 


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Article 25

 

L'article 34 bis de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes

 

« Art. 34 bis. ‑ Par dérogation aux dispositions de l'article 47 du code civil et pour l'application de la présente ordonnance, les autorités diplomatiques et consulaires peuvent, soit de leur propre initiative, soit à la demande des autorités compétentes, procéder à la légalisation ou à la vérification de tout acte d'état civil étranger, en cas de doute sur l'authenticité de ce document.

 

« Pour ces vérifications, et par dérogation aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l'acte d'état civil litigieux, pendant une période maximale de six mois.

 

« Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder six mois. »

 

Article 26

 

L'article 35 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 35 bis. ‑ I. ‑ « Lorsqu'un étranger :

 

« l ° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat de la Communauté européenne en application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

 

« 2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

 

« 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière prise en application de l'article 22 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; '

 

« 4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision visés au 2éme ou au 3éme alinéa de l'article 26 bis de la présente ordonnance, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

 

« 5° soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien ou, y ayant déféré, est revenu sur le territoire français alors que cette mesure est toujours exécutoire.


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« Le juge des libertés et de la détention est saisi sans délai, par le représentant de l'Etat dans le département, après l'interpellation de cet étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de la période d'incarcération en cas de détention, aux tins de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de trente jours.

 

« Dès la saisine du juge des libertés et de la détention et pendant toute la période de la rétention, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choit.

 

« L'intéressé est immédiatement informé de ses droits, par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française. Une copie de la saisine du juge des libertés et de la détention lui est remise. En cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de communication.

 

« Le juge statue au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement de l'étranger en centre de rétention. Il statue par ordonnance dans un délai maximum de quarante‑huit heures, après audition du représentant de l'administration, si celui‑ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un. Le délai nécessaire au juge pour statuer s'impute sur la durée de trente jours mentionnée au premier alinéa du II. Pendant la durée de quarante‑huit heures susmentionnée, l'intéressé est maintenu à la disposition du juge par le représentant de l'État dans le département dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ou dans un centre de rétention.

 

« A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui‑ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise effective à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire prononcée par le juge pénal dont il n'a pas été relevé ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit en outre faire l'objet d'une motivation spéciale.

 

« L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. A défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, le procureur de la République est saisi sans délai en application des dispositions de l'article 27 de la présente ordonnance.

 

« II. ‑ Quand un délai de trente jours s'est écoulé depuis l'ordonnance mentionnée au huitième alinéa et en cas d'urgence absolue ou d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui‑ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Il lui appartient de statuer par ordonnance après audition du représentant de l'administration, si celui‑ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un.

 


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« Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de trente jours fixé à l'alinéa précédent et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

 

III. ‑ Quand un délai de trente jours s'est écoulé depuis l'ordonnance mentionné, au huitième alinéa du I, mais que les conditions prévues au premier alinéa du II ne sont pas réunies, le juge des libertés et de la détention peut toutefois être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention lorsque le défaut d'exécution de la mesure d'éloignement résulte, malgré les diligences de l'administration, du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, de l'absence de moyens de transport approprié ou de la mise en oeuvre d'une procédure d'éloignement groupé avec un ou plusieurs pays membres de l'Union européenne, et qu'il est établi par le représentant de l'Etat que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai prescrit au premier alinéa du II.

 

« Le juge statue par ordonnance après audition du représentant de l'administration, si celui‑ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un.

 

« Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de trente jours fixé au premier alinéa du II. La durée de prolongation est réduite à soixante‑douze heures maximum, renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée totale qui ne peut excéder neuf jours.

 

« IV. ‑ Les ordonnances mentionnées aux huitième et neuvième alinéa du I, premier alinéa du II, deuxième et dernier alinéa du III du présent article sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante‑huit heures, le délai courant à compter de sa saisine ; le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l’Etat dans le département ; ce recours n'est pas suspensif. Toutefois, l'appelant peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est immédiatement formé et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué après le prononcé de l'ordonnance. Celui‑ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à l'appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger au vu des pièces du dossier, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

 

« V. ‑ A son arrivée au centre de rétention, ou après que l'ordonnance de placement a été rendu si celle‑ci est postérieure, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera pas recevable si elle est formulée plus de dix jours après cette notification.

 

« VI. ‑ Un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

 


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«  Si la mesure d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger et celui‑ci est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas.

 

« VII. ‑ L'intéressé peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.

 

« Par décision du juge sur proposition du représentant de l'Etat, et avec le consentement de l'étranger, les audiences prévues aux alinéas II, III, et IV peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès‑verbal des opérations effectuées.

 

« VIII. ‑ Le représentant de l'Etat dans le département tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heures du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle‑ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation.

 

« Pendant toute la durée de la rétention, le représentant de l'Etat a la possibilité de déplacer l'étranger dans un autre centre de rétention, sous réserve d'en informer le juge des libertés et de la détention compétent du lieu de départ et du lieu d'arrivée.

 

« Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.

 

« Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.

 

« IX. ‑ Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention administrative.

 

« L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon l;.s procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.

 

« Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34‑3‑1 et L. 34‑7‑1 du code du domaine de l'Etat et à l'article L. 1311‑2 du code général des collectivités territoriales.

 

« La registration, la surveillance et le transfert des personnes retenues sont confiés à des agents de l'Etat.


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« X. ‑ L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai de trente jours s'est écoulé depuis le prononcé de la peine ou la fin de la période détention, il est fait application des dispositions des II, III et IV du présent article.

 

« L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu à maintien de l'étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions définies aux I, II, III et IV du présent article.

 

« XI. ‑ Il est créé une commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention. Cette commission veille au respect des droits des étrangers maintenus en application du présent article et à la qualité des conditions de leur hébergement. Elle peut effectuer des missions sur place et fait des recommandations au gouvernement en la matière.

 

« La commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention comprend un membre ou ancien membre de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, deux représentants d'associations humanitaires et deux représentants des principales administrations concernées. Les membres de la commission sont nommés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement de la commission.

 

« XII. ‑ Ce décret définit également les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer les conditions de leur départ. »

 

Article 27

 

« L'article 35 quater de la même ordonnance est modifié comme suit :

 

I. ‑ Au premier alinéa du I, les mots : « un port ou un aéroport. », sont remplacés par les dispositions suivantes : « un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, ».

 

II. ‑ II est ajouté un sixième et un septième alinéas au I ainsi rédigés :

 

« L'étranger peut être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien selon les dispositions du présent article, sont réunies.

 

« La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale. »

 

III. ‑ Au premier alinéa du II, les mots: « au moins du grade d'inspecteur» sont remplacés par les mots : « appartenant ou assimilés à un corps de catégorie A, B ou C titulaire au moins du grade de brigadier ».

 


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IV. ‑ Le même alinéa est complété par les dispositions suivantes : « La mention, sur l'acte de notification, de l'avis immédiat donné au procureur de la République de la décision de placement en zone d'attente, suffit, jusqu'à preuve du contraire, à apporter la preuve c de l'information des date et heure de la notification. »

 

V. ‑ Au deuxième alinéa du II, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. »

 

VI. ‑ Les deux dernières phrases du III sont remplacées par les dispositions suivantes :

 

« Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire. Sous réserve de l'application de l'article 435 du nouveau code de procédure civile, il statue publiquement. En l'absence de salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, le juge statue au siège du tribunal de grande instance. Par décision du juge sur proposition du représentant de l'Etat, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès‑verbal des opérations effectuées. »

 

VII. ‑ Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, l'appelant peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est immédiatement formé et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué après le prononcé de l'ordonnance. Celui‑ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à l'appel un effet suspensif, au vu des pièces du dossier, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

 

Article 28

 

Le dispositions du quatrième alinéa du I l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, introduites par l'article 16 du présent projet de loi, seront applicables sur le territoire français à compter de l'entrée en vigueur du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, visée à cet article.

 

Article 29

 

1. ‑ 1° Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de la présente loi à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie et en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.

 


Les projets d'ordonnance sont, selon les cas, soumis pour avis :

 

‑ pour la Polynésie française ou la Nouvelle‑Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96‑312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie;

 

‑ pour les îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

 

‑ pour Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L.3551‑12 du code général des collectivités territoriales.

 

2° Les ordonnances devront être prises au plus tard le dernier jour du sixième mois commençant après la promulgation de la présente loi ; '

 

3° Des projets de loi de ratification devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du neuvième mois commençant après la promulgation de la présente loi.

 

II. ‑ Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à l'actualisation des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.