CAPITOLO
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
1 - Definizione del termine "apolide"
1.
Ai fini della presente Convenzione, il termine "apolide" designa una
persona che nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della
sua legislazione. 2. Questa Convenzione non sarˆ applicabile:
i)
Alle persone che beneficiano attualmente di una protezione o di una assistenza
da parte di un organismo o di una istituzione delle Nazioni Unite oltre che
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sia che esse
beneficeranno della detta protezione o della detta assistenza;
ii)
Alle persone considerate dalle autoritˆ competenti del paese nel quale dette
persone hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi
connessi al possesso della nazionalitˆ di quel paese;
iii)
Alle persone delle quali si avranno serie ragioni di ritenere:
a)
che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un
crimine contro l'umanitˆ, a sensi di strumenti internazionali elaborati per
prevedere disposizioni relative a quei crimini;
b)
che abbiano commesso un grave crimine di diritto comune fuori del paese di loro
residenza prima di esservi ammessi;
c)
che si siano rese colpevoli di intrighi contrari ai fini e ai principi delle
Nazioni Unite.
Articolo
2 Obblighi generali
Ogni
apolide ha, riguardo al paese dove si trova, dei doveri che comportano
particolarmente l'obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti nonchŽ
alle misure prese per il mantenimento dell'ordine pubblico.
CAPITOLO
II - CONDIZIONE GIURIDICA
Articolo
12 Statuto personale
1.
Lo statuto personale di ogni apolide sarˆ regolato dalla legge del paese del
suo domicilio, o, in mancanza di domicilio, dalla legge del paese di sua
residenza.
2.
I diritti precedentemente acquisiti dall'apolide e derivanti dallo statuto
personale, e particolarmente quelli che risultano da matrimonio, saranno
rispettati da ogni Stato contraente, sotto riserva, all'occorrenza,
dell'osservanza delle formalitˆ previste dalla legislazione del detto Stato,
essendo inteso, tuttavia, che il diritto in questione deve essere di quelli che
sarebbero stati riconosciuti dalla legislazione del detto Stato se
l'interessato non fosse divenuto apolide.
IMPIEGHI
LUCRATIVI
Articolo
17 Professioni salariate
1.
Gli Stati contraenti concorderanno ad ogni apolide residente regolarmente sul
loro territorio un trattamento pi favorevole possibile e, in ogni modo, un
trattamento che non sia meno favorevole di quello che accordato, nelle stesse
circostanze, agli stranieri in generale per quanto concerne l'esercizio di una
attivitˆ professionale salariata.
2.
Gli Stati contraenti esamineranno con benevolenza l'adozione di misure tendenti
ad assimilare i diritti di tutti gli apolidi per quanto concerne l'esercizio di
professioni salariate a quelli dei loro nazionali, e particolarmente per gli
apolidi che sono entrati nel loro territorio in applicazione di un programma di
reclutamento della mano d'opera o di un piano di immigrazione.
Articolo
18 - Professioni non salariate
Gli
Stati contraenti accorderanno agli apolidi che si trovano regolarmente sul loro
territorio un trattamento pi favorevole possibile e, in ogni modo, un
trattamento che non sia meno favorevole di quello che accordato, nelle stesse
circostanze, agli stranieri in generale, per quanto concerne l'esercizio di una
professione non salariata nell'agricoltura, l'industria, rarti-gianato e il
commercio, come pure la creazione di societˆ commerciali e industriali.
Articolo 19 Professioni liberali
Ogni
Stato contraente accorderˆ agli apolidi residenti regolarmente sul suo
territorio, che sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autoritˆ competenti
di detto Stato e che sono desiderosi di esercitare una professione liberale, un
trattamento pi favorevole possibile e, in ogni modo, un trattamento che non
sia meno favorevole di quello che accordato, nelle stesse circostanze, agli
stranieri in generale.
CAPITOLO
IV - VANTAGGI SOCIALI
Articolo
26 Libertˆ di circolazione
Ogni
Stato contraente accorderˆ agli apolidi che si trovano regolarmente sul suo
territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza e di circolarvi
liberamente con le riserve stabilite dalla regolamentazione applicabile agli
stranieri in generale, nelle stesse circostanze.
Articolo
27 Carte di identitˆ
Gli
Stati contraenti rilasceranno delle carte di identitˆ ad ogni apolide che si
trova sul loro territorio e che non possiede un titolo di viaggio valido.
Articolo
28 Titolo di viaggio
1.
Gli Stati contraenti rilasceranno agli apolidi residenti regolarmente sul loro
territorio titoli di viaggio destinati a permettere loro di viaggiare fuori di
questo territorio, a meno che impellenti ragioni di sicurezza nazionale o di
ordine pubblico vi si oppongano.
Le
disposizioni dell'annesso alla presente Convenzione si applicheranno a questi
documenti. Gli Stati contraenti potranno rilasciare un tale titolo di viaggio
ad ogni altro apolide che si trovi sul loro territorio; daranno attenzione
particolare ai casi di apolidi che si trovano sul loro territorio e che non
sono in grado di ottenere un titolo di viaggio dal paese di loro regolare
residenza.
Articolo
31 Espulsione
1.
Gli Stati contraenti non espelleranno un apolide che si trova regolarmente sul
loro territorio che per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
2.
L'espulsione di detto apolide non avrˆ luogo che in esecuzione di una decisione
resa conformemente alla procedura prevista dalla legge. L'apolide dovrˆ, salvo
se ragioni impellenti di sicurezza nazionale vi si oppongono, essere ammesso a
fornire prove tendenti a discolparsi, a presentare un ricorso e a farsi
rappresentare a questo effetto davanti una autoritˆ competente o davanti una o
pi persone particolarmente designate dall'autoritˆ competente.
3.
Gli Stati contraenti accorderanno ad un tale apolide un lasso di tempo
ragionevole per permettergli di cercare di farsi ammettere regolarmente in un
altro paese. Gli Stati contraenti possono applicare, durante detto periodo,
quelle misure di ordine intemo che giudicheranno opportune.
________________________________________________________________________
TESTO
INTEGRALE IN LINGUA FRANCESE
L.
1 febbraio 1962, n. 306 .
Ratifica
ed esecuzione della Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a
New York il 28 settembre 1954 - ( Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 giugno
1962, n. 142)
1.
Il Presidente della Repubblica autorizzato a ratificare la Convenzione
relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre
1954.
2.
Piena ed intera esecuzione data alla Convenzione indicata nell'articolo
precedente a decorrere
dalla
sua entrata in vigore, in conformitˆ all'art. 39 della Convenzione stessa.
*********************
Atto
finale della conferenza delle Nazioni Unite e Convenzione relativa allo statuto
degli apolidi (New York, 28 settembre 1954)
Acte
final de la ConfŽrence des Nations Unies sur le Statut des apatrides
I
Par
sa rŽsolution 526 A , adoptŽe le 26 avril 1954 ˆ sa dix-septime session, le
Conseil
Žconomique
et social a dŽcidŽ qu'il y avait lieu de convoquer une deuxime ConfŽrence
de
plŽnipotentiaires
chargŽe de rŽviser, compte tenu des dispositions de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des rŽfugiŽs et des observations formulŽes par les
Gouvernements intŽressŽs, le projet de protocole relatif au statut des
apatrides prŽparŽ en 1950 par un ComitŽ spŽcial du Conseil Žconomique et
social, et d'ouvrir ˆ la signature l'instrument adoptŽ.
La
ConfŽrence s'est rŽunie au Sige de l'Organisation des Nations Unies, ˆ
New-York, du 13 au 23
septembre
1954.
Les
Gouvernements des vingt-sept Etats suivants avaient envoyŽ des reprŽsentants
qui ont tous
prŽsentŽ
des lettres de crŽance ou autres pouvoirs reconnus valables les habilitant ˆ participer
aux
travaux
de la ConfŽrence:
Australie,
Belgique, BrŽsil, Cambodge, Colombie, Costa-Rica, Danemark, Equateur, France,
Guatemala, Honduras, Iran, Isra‘l, Liechtenstein, Monaco, Norvge, Pays-Bas,
Philippines, RŽpublique FŽdŽrale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Saint-Sige,
Salvador, Sude, Suisse, Turquie, YŽmen, Yougoslavie, Les Gouvernements des
cinq Etats suivants Žtaient reprŽsentŽs par des observateurs: Argentine,
Egypte, IndonŽsie, Japon. Un reprŽsentant du Haut-Commissaire des Nations Unies
pour les rŽfugiŽs a participŽ, sans droit de
vote,
aux travaux de la ConfŽrence.
La
ConfŽrence a dŽcidŽ d'inviter les institutions spŽcialisŽes intŽressŽes ˆ
participer sans droit de vote ˆ ses travaux. L'Organisation internationale
du Travail s'est fait reprŽsenter.
La
ConfŽrence a Žgalement dŽcidŽ d'autoriser les reprŽsentants des organisations
non
gouvernementales
auxquelles le Conseil Žconomique et social a accordŽ le statut consultatif et
les
reprŽsentants
des organisations inscrites par le SecrŽtaire gŽnŽral sur le registre ˆ
prŽsenter des
dŽclarations
Žcrites ou verbales ˆ la ConfŽrence.
Des
reprŽsentants des organisations non gouvernementales suivantes Žtaient prŽsents
en qualitŽ
d'observateurs:
CatŽgorie
A
ConfŽdŽration
internationale des syndicats libres
FŽdŽration
intemationale des syndicats chrŽtiens
CatŽgorie
B
Alliance
universelle des unions chrŽtiennes de jeunes gens
ComitŽ
consultatif mondial de la SociŽtŽ des amis
ComitŽ
des Eglises pour les affaires internationales
ConfŽrence
internationale des charitŽs catholiques
Congrs
juif mondial
Conseil
consultatif d'organisations juives
Ligue
internationale des droits de l'homme
Organisation
mondiale Agudas Isra‘l
Registre
FŽdŽration
luthŽrienne mondiale
La
ConfŽrence Žlu PrŽsident M. Knud Larsen, reprŽsentant du Danemark, et
Vice-PrŽsidents M. A.
Herment,
reprŽsentant de la Belgique et M. Jayme de Barros Gomes, reprŽsentant du
BrŽsil.
La
ConfŽrence a adoptŽ comme ordre du jour l'ordre du jour provisoire Žtabli par
le SecrŽtaire gŽnŽral . Elle a Žgalement adoptŽ le projet de rglement
intŽrieur rŽdigŽ par le SecrŽtaire gŽnŽral , ˆ l'exception de l'article 5
qu'elle a dŽcidŽ de supprimer . A sa douzime sŽance, la ConfŽrence a dŽcidŽ
d'amender l'article 7 .
La
ConfŽrence a nommŽ: i) un ComitŽ de rŽdaction chargŽ de la dŽfinition du terme
ÇapatrideÈ,
composŽ
du PrŽsident de la ConfŽrence et des reprŽsentants de l'Australie, de la
Belgique, du BrŽsil,
de
la France, d'Isra‘l, de la RŽpublique FŽdŽrale d'Allemagne et du Royaume-Uni de
Grande-
Bretagne
et d'Irlande du Nord; ii) un ComitŽ spŽcial chargŽ de la question du titre de
voyage pour les
apatrides,
composŽ du PrŽsident de la ConfŽrence et des reprŽsentants de la Belgique, du
BrŽsil, de la
France,
de la RŽpublique FŽdŽrale d'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Yougoslavie; et
iii) un
ComitŽ
du style, composŽ du PrŽsident de la ConfŽrence et des reprŽsentants de la
Belgique, de la
France,
du Guatemala et du Royaume-Uni.
La
ConfŽrence a pris pour base de travail le projet de protocole relatif au statut
des apatrides prŽparŽ
par
le ComitŽ spŽcial du Conseil Žconomique et social pour les rŽfugiŽs et les
apatrides lors de sa
deuxime
session, tenue ˆ Genve en 1950, et les dispositions de la Convention relative
au statut des
rŽfugiŽs
adoptŽe par la ConfŽrence de plŽnipotentiaires des Nations Unies sur le statut
des rŽfugiŽs et
des
apatrides qui s'est tenue ˆ Genve du 2 au 25 juillet 1951. Le principal
document de travail de la
ConfŽrence
Žtait un mŽmoire du SecrŽtaire gŽnŽral, document E/CONF.17/3.
La
ConfŽrence a dŽcidŽ, par 12 voix contre zŽro, avec 3 abstentions, de prŽparer
une Convention
distincte
sur le statut des apatrides plut™t qu'un protocole ˆ la Convention de 1951
relative au statut
des
rŽfugiŽs.
La
Convention a ŽtŽ adoptŽe le 23 septembre 1954, par 19 voix contre zŽro, avec 2
abstentions, et
ouverte
ˆ la signature au Sige de l'Organisation des Nations Unies.
On
trouvera, joints au prŽsent Acte final, les textes anglais, francais et espagnol
de la Convention, qui
font
Žgalement foi.
II
La
ConfŽrence a dŽcidŽ, ˆ l'unanimitŽ, que les titres des chapitres et des
articles de la Convention
sont
inclus aux fins d'informations et ne constituent pas des ŽlŽments
d'interprŽtation.
III
La
ConfŽrence a adoptŽ, par 16 voix contre une, avec 4 abstentions, la
recommandation suivante:
ÇLa
ConfŽrence,
ÇRecommande
que, lorsqu'ils reconnaissent comme valables les raisons pour lesquelles
une
personne
a renoncŽ ˆ la protection de l'Etat dont elle est le ressortissant, les Etats
contractants
envisagent
favorablement la possibilitŽ d'accorder ˆ cette personne le traitement que la
Convention
accorde
aux apatrides;
ÇRecommande
aussi que, dans les cas o l'Etat sur le territoire duquel ladite personne
rŽside a
dŽcidŽ
de lui accorder le traitement susindiquŽ, les autres Etats contractants lui
accordent aussi le
traitement
prŽvu par la ConventionÈ.
IV
La
ConfŽrence a adoptŽ ˆ l'unanimitŽ la rŽsolution suivante:
ÇLa
ConfŽrence,
ÇConsidŽrant
que l'article 33 de la Convention de 1951 (2) relative au statut des rŽfugiŽs
exprime un
principe
gŽnŽralement acceptŽ selon lequel nul Etat ne devrait, en aucune facon,
expulser ou refouler
une
personne vers les frontires de territoires ou sa vie ou sa libertŽ seraient
menacŽes en raison de
sa
race, de sa religion, de sa nationalitŽ, de son appartenance ˆ un groupe social
donnŽ ou de ses
opinions
politiques,
ÇA
estimŽ qu'il n'Žtait pas nŽcessaire d'inclure dans la Convention relative au
statut des apatrides un
article
Žquivalant ˆ l'article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des
rŽfugiŽsÈ.
En
foi de quoi, le PrŽsident, les Vice-PrŽsidents et le SecrŽtaire exŽcutif de la
ConfŽrence ont signŽ le
prŽsent
Acte final.
Fait
ˆ New-York, ce vingt-huit septembre mil neuf cent cinquantequatre en un seul
exemplaire rŽdigŽ
en
langue anglaise, espagnole et francaise, chacun des textes faisant Žgalement
foi. Des traductions
du
prŽsent Acte final en chinois et en russe seront faites par les soins du
SecrŽtaire gŽnŽral des
Nations
Unies, qui enverra, sur demande, des exemplaires de ces traductions ˆ chacun
des
Gouvernements
invitŽs ˆ assister ˆ la ConfŽrence.
Le
PrŽsident de la ConfŽrence:
Knud
Larsen
Les
Vice-PrŽsidents de la ConfŽrence:
A.
Herment
Jayme
de Barros Gomes
Le
SecrŽtaire exŽcutif de la ConfŽrence:
John
P. Humpherey
Convention
relative au Statut des apatrides New-York, le 28 septembre 1954
PrŽambule
Les
Hautes Parties contractantes,
ConsidŽrant
que la Charte des Nations Unies et la DŽclaration universelle des droits de
l'homme
approuvŽe
le 10 dŽcembre 1948 par l'AssemblŽe gŽnŽrale des Nations Unies ont
affirmŽ ce
principe
que les tres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l'homme
et des libertŽs
fondamentales,
ConsidŽrant
que l'Organisation des Nations Unies a, ˆ plusieurs reprises, manifestŽ la
profonde
sollicitude
qu'elle Žprouve pour les apatrides et qu'elle s'est prŽoccupŽe d'assurer ˆ
ceux-ci l'exercice
le
plus large possible des droits de l'homme et des libertŽs fondamentales,
ConsidŽrant
que seuls les apatrides qui sont aussi des rŽfugiŽs peuvent bŽnŽficier de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des rŽfugiŽs et qu'il
existe de nombreux apatrides auxquels ladite
Convention
n'est pas applicable,
ConsidŽrant
qu'il est dŽsirable de rŽgler et d'amŽliorer la condition des apatrides par un
accord
international,
Sont
convenues des dispositions ci-aprs:
Artt.
Chapitre
I - Dispositions generales . . . . . . . 1 - 11
Chapitre
II - Condition juridique. . . . . . . . . 12 - 16
Chapitre
III - Emplois lucratifs. . . . . . . . . . 17 - 19
Chapitre
IV - Avantages sociaux. . . . . . . . . . 20 - 24
Chapitre
V - Mesures administratives. . . . . . . 25 - 32
Chapitre
VI - Clauses finales. . . . . . . . . . . 33 - 42
Annexe
Chapitre
premier
DISPOSITIONS
GENERALES
Article
premier
DŽfinition
du terme ÇapatrideÈ
1.
Aux fins de la prŽsente Convention, le terme ÇapatrideÈ dŽsigne une personne
qu'aucun Etat ne
considre
comme son ressortissant par application de sa lŽgislation.
2.
Cette Convention ne sera pas applicable:
i)
Aux personnes qui bŽnŽficient actuellement d'une protection ou d'une assistance
de la part d'un
organisme
ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des
Nations Unies
pour
les rŽfugiŽs, tant qu'elles bŽnŽficieront de ladite protection ou de ladite
assistance;
ii)
Aux personnes considŽrŽes par les autoritŽs compŽtentes du pays dans lequel ces
personnes ont
Žtabli
leur rŽsidence comme ayant les droits et les obligations attachŽs ˆ la
possession de la nationalitŽ
de
ce pays;
iii)
Aux personnes dont on aura des raisons sŽrieuses de penser:
a)
Quelles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime
contre l'humanitŽ,
au
sens des instruments internationaux ŽlaborŽs pour prŽvoir des dispositions
relatives ˆ ces crimes;
b)
Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de leur
rŽsidence avant
d'y
tre admises;
c)
Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux
principes des
Nations
Unies.
Article
2
Obligations
gŽnŽrales
Tout
apatride a, ˆ l'Žgard du pays o il se trouve, des devoirs qui comportent
notamment l'obligation de
se
conformer aux lois et rglements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien
de l'ordre public.
Article
3
Non-discrimination
Les
Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux
apatrides sans
discrimination
quant ˆ la race, la religion ou le pays d'origine.
Article
4
Religion
Les
Etats contractants accorderont aux apatrides sur leur territoire un traitement
au moins aussi
favorable
que celui accordŽ aux nationaux en ce qui concerne la libertŽ de pratiquer leur
religion et en
ce
qui concerne la libertŽ d'instruction religieuse de leurs enfants.
Article
5
Droits
accordŽs indŽpendamment de cette Convention
Aucune
disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et
avantages accordŽs,
indŽpendamment
de cette Convention, aux apatrides.
Article
6
L'expression
Çdans les mmes circonstancesÈ
Aux
fins de cette Convention, les termes Çdans les mmes circonstancesÈ impliquent
que toutes les
conditions
(et notamment celles qui ont trait ˆ la durŽe et aux conditions de sŽjour ou de
rŽsidence)
que
l'intŽressŽ devrait remplir pour pouvoir exercer le droit en question, s'il
n'Žtait pas un apatride,
doivent
tre remplies par lui, ˆ l'exception des conditions qui, en raison de leur
nature, ne peuvent pas
tre
remplies par un apatride.
Article
7
Dispense
de rŽciprocitŽ
1.
Sous rŽserve des dispositions plus favorables prŽvues par cette Convention,
tout Etat contractant
accordera
aux apatrides le rŽgime qu'il accorde aux Žtrangers en gŽnŽral.
2.
Aprs un dŽlai de rŽsidence de trois ans, tous les apatrides bŽnŽficieront, sur
le territoire des Etats
contractants,
de la dispense de rŽciprocitŽ lŽgislative.
3.
Tout Etat contractant continuera ˆ accorder aux apatrides les droits et
avantages auxquels ils
pouvaient
dŽjˆ prŽtendre, en l'absence de rŽciprocitŽ, ˆ la date d'entrŽe en vigueur de cette
Convention
pour ledit Etat.
4.
Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilitŽ
d'accorder aux apatrides, en
l'absence
de rŽciprocitŽ, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent
prŽtendre en
vertu
des paragraphes 2 et 3, ainsi que la possibilitŽ de faire bŽnŽficier de la
dispense de rŽciprocitŽ
des
apatrides qui ne remplissent pas les conditions visŽes aux paragraphe 2 et 3.
5.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 cidessus s'appliquent aussi bien aux
droits et avantages
visŽs
aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu'aux droits et
avantages qui ne sont pas
prŽvus
par elle.
Article
8
Dispense
de mesures exceptionnelles
En
ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent tre prises contre la
personne, les biens
ou
les intŽrts des ressortissants ou des anciens ressortissants d'un Etat
dŽterminŽ, les Etats
contractants
n'appliqueront pas ces mesures ˆ un apatride uniquement parce qu'il a possŽdŽ
la
nationalitŽ
de l'Etat en question. Les Etats contractants qui, de par leur lŽgislation, ne
peuvent
appliquer
le principe gŽnŽral consacrŽ dans cet article, accorderont dans des cas
appropriŽs des
dispenses
en faveur de tels apatrides.
Article
9
Mesures
provisoires
Aucune
des dispositions de la prŽsente Convention n'a pour effet d'empcher un Etat
contractant, en
temps
de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre
provisoirement
ˆ
l'Žgard d'une personne dŽterminŽe les mesures que cet Etat estime indispensables
ˆ la sŽcuritŽ
nationale,
en attendant qu'il soit Žtabli par ledit Etat contractant que cette personne
est effectivement
un
apatride et que le maintien desdites mesures est nŽcessaire a son Žgard dans
l'intert de la sŽcuritŽ
nationale.
Article
10
ContinuitŽ
de rŽsidence
1.
Lorsqu'un apatride a ŽtŽ dŽportŽ au cours de la deuxime guerre mondiale et
transportŽ sur le
territoire
de l'un des Etats contractants et y rŽside, la durŽe de ce sŽjour forcŽ
comptera comme
rŽsidence
rŽgulire sur ce territoire.
2.
Lorsqu'un apatride a ŽtŽ dŽportŽ du territoire d'un Etat contractant au cours
de la deuxime guerre
mondiale
et y est retournŽ avant l'entrŽe en vigueur de cette Convention pour y Žtablir
sa rŽsidence, la
pŽriode
qui prŽcde et celle qui suit cette dŽportation seront considŽrŽes, ˆ toutes
les fins pour
lesquelles
une rŽsidence ininterrompue est nŽcessaire, comme ne constituant qu'une seule
pŽriode
ininterrompue.
Article
11
Gens
de mer apatrides
Dans
le cas d'apatrides rŽgulirement employŽs comme membres de l'Žquipage a bord
d'un navire
battant
pavillon d'un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la
possibilitŽ d'autoriser
lesdits
apatrides ˆ s'Žtablir sur son territoire et de leur dŽlivrer des titres de
voyage ou de les admettre
ˆ
titre temporaire sur son territoire, afin notamment de faciliter leur
Žtablissement dans un autre pays.
Chapitre
II
CONDITION
JURIDIQUE
Article
12
Statut
personnel
1.
Le statut personnel de tout apatride sera rŽgi par la loi du pays de son
domicile ou, ˆ dŽfaut de
domicile,
par la loi du pays de sa rŽsidence.
2.
Les droits prŽcŽdemment acquis par l'apatride et dŽcoulant du statut personnel,
et notamment ceux
qui
rŽsultent du mariage, seront respectŽs par tout Etat contractant, sous rŽserve,
le cas ŽchŽant, de
l'accomplissement
des formalitŽs prŽvues par la lŽgislation dudit Etat, Žtant entendu, toutefois,
que le
droit
en cause doit tre de ceux qui auraient ŽtŽ reconnus par la lŽgislation dudit
Etat si l'intŽressŽ
n'Žtait
devenu apatride.
Article
13
ProprietŽ
mobilire et immobilire
Les
Etats contractants accorderont ˆ tout apatride un traitement aussi favorable
que possible et, de
toute
facon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est
accordŽ, dans les mmes
circonstances,
aux Žtrangers en gŽnŽral en ce qui concerne l'acquisition de la propriŽtŽ
mobilire et
immobilire
et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs ˆ la
propriŽtŽ
mobilire
et immobilire.
Article
14
PropriŽtŽ
intellectuelle et industrielle
En
matire de protection de la propriŽtŽ industrielle, notamment d'inventions,
dessins, modŽles,
marques
de fabrique, nom commercial, et en matire de protection de la propriŽtŽ
littŽraire, artistique
et
scientifique, tout apatride bŽnŽficiera dans le pays o il a sa rŽsidence
habituelle de la protection qui
est
accordŽe aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des
autres Etats
contractants,
il bŽnŽficiera de la protection qui est accordŽe dans ledit territoire aux
nationaux du pays
dans
lequel a sa rŽsidence habituelle.
Article
15
Droit
d'association
Les
Etats contractants accorderont aux apatrides qui rŽsident rŽgulirement sur
leur territoire, en ce
qui
concerne les associations ˆ but non politique et non lucratif et les syndicats
professionnels, un
traitement
aussi favorable que possible et, de toute facon, un traitement qui ne soit pas
moins
favorable
que celui qui est accordŽ, dans les mmes circonstances, aux Žtrangers en
gŽnŽral.
Article
16
Droit
d'ester en justice
1.
Tout apatride aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile
accs devant les tribunaux.
2.
Dans l'Etat contractant o il a sa rŽsidence habituelle, tout apatride jouira
du mme traitement qu'un
ressortissant
en ce qui concerne l'accs aux tribunaux, y compris l'assistance judiciaire et
l'exemption
de
la caution judicatum solvi.
3.
Dans les Etats contractants autres que celui o il a sa rŽsidence habituelle et
en ce qui concerne les
questions
visŽes au paragraphe 2, tout apatride jouira du mme traitement qu'un
ressortissant du pays
dans
lequel il a sa rŽsidence habituelle.
Chapitre
III
EMPLOIS
LUCRATIFS
Article
17
Professions
salariŽes
1.
Les Etats contractants accorderont ˆ tout apatride rŽsidant rŽgulirement sur
leur territoire un
traitement
aussi favorable que possible et, de toute facon, un traitement qui ne soit pas
moins
favorable
que celui qui est accordŽ, dans les mmes circonstances, aux Žtrangers en
gŽnŽral en ce qui
concerne
l'exercice d'une activitŽ professionnelle salariŽe.
2.
Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures
tendant ˆ assimiler
les
droits de tous les apatrides en ce qui concerne l'exercice des professions
salariŽes ˆ ceux de leurs
nationaux,
et ce notamment pour les apatrides qui sont entrŽs sur leur territoire en
application d'un
programme
de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.
Article
18
Professions
non salariŽes
Les
Etats contractants accorderont aux apatrides se trouvant rŽgulirement sur leur
territoire un
traitement
aussi favorable que possibile et, de toute facon, un traitement qui ne soit
pas moins
favorable
que celui qui est accordŽ, dans les mmes circonstances, aux Žtrangers en
gŽnŽral, en ce
qui
concerne l'exercice d'une profession non salariŽe dans l'agricolture,
l'industrie, l'artisanat et le
commerce,
ainsi que la crŽation de sociŽtŽs commerciales et industrielles.
Article
19
Professions
libŽrales
Tout
Etat contractant accordera aux apatrides rŽsidant rŽgulirement sur son
territoire, qui sont
titulaires
de dipl™mes reconnus par les autoritŽs compŽtentes dudit Etat et qui sont
dŽsireux d'exercer
une
profession libŽrale, un traitement aussi favorable que possible et, de toute
facon, un traitement
qui
ne soit pas moins favorable que celui qui est accordŽ, dans les mmes
circonstances, aux
Žtrangers
en gŽnŽral.
Chapitre
IV
AVANTAGES
SOCIAUX
Article
20
Rationnement
Dans
le cas o il existe un systme de rationnement auquel est soumise la population
dans son
ensemble
et qui rŽglemente la rŽpartition gŽnŽrale de produits dont il y a pŽnurie, les
apatrides seront
traitŽs
comme les nationaux.
Article
21
Logement
En
ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure
o cette question
tombe
sous le coup des lois et rglements ou est soumise au contr™le des autoritŽs
publiques, aux
apatrides
rŽsidant rŽgulirement sur leur territoire un traitement aussi favorable que
possible et, de
toute
facon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est
accordŽ, dans les mmes
circonstances,
aux Žtrangers en gŽnŽral.
Article
22
Education
publique
1.
Les Etats contractants accorderont aux apatrides le mme traitement qu'aux
nationaux en ce qui
concerne
l'enseignement primaire.
2.
Les Etats contractants accorderont aux apatrides un traitement aussi favorable
que possible et, de
toute
facon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordŽ
aux Žtrangers en
gŽnŽral,
dans les mmes circonstances, quant aux catŽgories d'enseignement autres
que
l'enseignement
primaire et, notamment, en ce qui concerne l'accs aux Žtudes, la
reconnaissance de
certificats
d'Žtudes, de dipl™mes et de titres universitaires dŽlivrŽs ˆ l'Žtranger, la
remise des droits et
taxes
et l'attribution de bourse d'Žtudes.
Article
23
Assistance
publique
Les
Etats contractants accorderont aux apatrides rŽsidant rŽgulirement sur leur
territoire le mme
traitement
en matire d'assistance et de secours publics qu'ˆ leurs nationaux.
Article
24
LŽgislation
du travail et sŽcuritŽ sociale
1.
Les Etats contractants accorderont aux apatrides rŽsidant rŽgulirement sur
leur territoire le mme
traitement
qu'aux nationaux en ce qui concerne les matires suivantes:
a)
Dans la mesure o ces questions sont rŽglementŽes par la lŽgislation ou
dŽpendent des autoritŽs
administratives:
la rŽmunŽration, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations
font partie
de
la rŽmunŽration, la durŽe du travail, les heures supplŽmentaires, les congŽs
payŽs, les restrictions
au
travail ˆ domicile, l'‰ge d'admission ˆ l'emploi, l'apprentissage et la
formation professionnelle, le
travail
des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les
conventions
collectives;
b)
La sŽcuritŽ sociale (les dispositions lŽgales relatives aux accidents du
travail, aux maladies
professionnelles,
ˆ la maternitŽ, ˆ la maladie, ˆ l'invaliditŽ, ˆ la vieillesse et au dŽcs, au
ch™mage, aux
charges
de famille, ainsi qu'ˆ tout autre risque qui, conformŽment ˆ la lŽgislation
nationale, est couvert
par
un systme de sŽcuritŽ sociale), sous rŽserve:
i)
Des arrangements appropriŽs visant le maintien des droits acquis et des droits
en cours
d'acquisition;
ii)
Des dispositions particulires prescrites par la lŽgislation nationale du pays
de rŽsidence et visant
les
prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds
publics, ainsi que les
allocations
versŽes aux personnes qui ne rŽunissent pas les conditions de cotisation
exigŽes pour
l'attribution
d'une pension normale.
2.
Les droits ˆ prestation ouverts par le dŽcs d'un apatride survenu du fait d'un
accident du travail ou
d'une
maladie professionnelle ne seront pas affectŽs par le fait que l'ayant droit
rŽside en dehors du
territoire
de l'Etat contractant.
3.
Les Etats contractants Žtendront aux apatrides le bŽnŽfice des accords qu'ils
ont conclus ou
viendront
ˆ conclure entre eux concernant le maintien des droits acquis ou en cours
d'acquisition en
matire
de sŽcuritŽ sociale, pour autant que les apatrides rŽunissent les conditions
prŽvues pour les
nationaux
des pays signataires des accords en question.
4.
Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilitŽ d'Žtendre,
dans toute la mesure
du
possible, aux apatrides le bŽnŽfice d'accords similaires qui sont ou seront en
vigueur entre ces
Etats
contractants et des Etats non contractants.
Chapitre
V
MESURES
ADMINISTRATIVES
Article
25
Aide
administrative
1.
Lorsque l'exercice d'un droit par un apatride nŽcessiterait normalement le
concours d'autoritŽs
Žtrangres
auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire
desquels il rŽside
veilleront
ˆ ce que ce concours lui soit fourni par leurs propres autoritŽs.
2.
La ou les autoritŽs visŽes au paragraphe 1 dŽlivreront ou feront dŽlivrer, sous
leur contr™le, aux
apatrides
les documents ou certificats qui, normalement, seraient dŽlivrŽs ˆ un Žtranger
par ses
autoritŽs
nationales ou par leur intermŽdiaire.
3.
Les documents ou certificats ainsi dŽlivrŽs remplaceront les actes officiels
delivres ˆ des Žtrangers
par
leurs autoritŽs nationales ou par leur intermŽdiaire et feront foi jusqu'ˆ
preuve du contrair.
4.
Sous rŽserve des exceptions qui pourraient tre admises en faveur des
indigents, les services
mentionnŽs
dans le prŽsent article pourront tre rŽtribuŽs, mais ces rŽtributions seront
modŽrŽes et en
rapport
avec les perceptions opŽrŽes sur les nationaux ˆ l'occasion de services
analogues.
5.
Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28.
Article
26
LibertŽ
de circulation
Tout
Etat contractant accordera aux apatrides se trouvant rŽgulirement sur son
territoire le droit d'y
choisir
leur lieu de rŽsidence et d'y circuler librement, sous les rŽserves instituŽes
par la
rŽglementation
applicable aux Žtrangers en gŽnŽral, dans les mmes circonstances.
Article
27
Pices
d'identitŽ
Les
Etats contractants dŽlivreront des pices d'identitŽ ˆ tout apatride se
trouvant sur leur territoire et
qui
ne possde pas un titre de voyage valable.
Article
28
Titres
de voyage
1.
Les Etats contractants dŽlivreront aux apatrides rŽsidant rŽgulirement sur
leur territoire des titres
de
voyage destinŽs ˆ leur permettre de voyager hors de ce territoire, ˆ moins que
des raisons
impŽrieuses
de sŽcuritŽ nationale ou d'ordre public ne s'y opposent. Les dispositions de
l'annexe ˆ
cette
Convention s'appliqueront ˆ ces documents. Les Etats contractants pourront
dŽlivrer un tel titre
de
voyage ˆ tout autre apatride se trouvant sur leur territoire; ils accorderont
une attention particulire
aux
cas d'apatrides se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure
d'obtenir un titre de
voyage
du pays de leur rŽsidence rŽgulire.
Article
29
Charge
fiscales
1.
Les Etats contractants n'assujettiront pas le apatrides ˆ des droits, taxes
imp™ts, sous quelque
dŽnomination
que ce soit, autres ou plus ŽlevŽs que ceux qui sont ou qui seront percus sur
leurs
nationaux
dans des situations analogues.
2.
Les dispositions du paragraphe prŽcŽdent ne s'opposent pas ˆ l'application aux
apatrides des
dispositions
des lois et rglements concernant les taxes affŽrentes ˆ la dŽlivrance aux
Žtrangers de
documents
administratifs, pices d'identitŽ y compris.
Article
30
Transfert
des avoirs
1.
Tout Etat contractant permettra aux apatrides, conformŽment aux lois et
rglements de leur pays,
de
transfŽrer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son territoire dans le
territoire d'un autre pays o ils
ont
ŽtŽ admis afin de s'y rŽinstaller.
2.
Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes
prŽsentŽes par des
apatrides
qui dŽsirent obtenir l'autorisation de transfŽrer tous autres avoirs
nŽcessaires ˆ leur
rŽinstallations
dans un autre pays o ils ont ŽtŽ admis afin de s'y rŽinstaller.
Article
31
Expulsion
1.
Les Etats contractants n'expulseront un apatride se trouvant rŽgulirement sur
leur territoire que
pour
des raisons de sŽcuritŽ nationale ou d'ordre public.
2.
L'expulsion de cet apatride n'aura lieu qu'en exŽcution d'une dŽcision rendue
conformŽment ˆ la
procŽdure
prŽvue par la loi. L'apatride devra, sauf des raisons impŽrieuses de sŽcuritŽ
nationale s'y
opposent,
tre admis ˆ fournir des preuves tendant ˆ le disculper, ˆ prŽsenter un recours
et ˆ se faire
reprŽsenter
ˆ cet effet devant une autoritŽ compŽtente ou devant une ou plusieurs
personnes
spŽcialement
dŽsignŽes par l'autoritŽ compŽtente.
3.
Les Etats contractants accorderont ˆ un tel apatride un dŽlai raisonnable pour
lui permettre de
chercher
ˆ se faire admettre rŽgulirement dans un autre pays. Les Etats contractants
peuvent
appliquer,
pendant ce dŽlai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.
Article
32
Naturalisation
Les
Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible,
l'assimilation et la naturalisation
des
apatrides. Ils s'efforceront notamment d'accŽlŽrer la procŽdure de
naturalisation et de rŽduire,
dans
toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procŽdure.
Chapitre
VI
CLAUSES
FINALES
Article
33
Renseignements
portant sur les lois et rglements nationaux
Les
Etats contractants communiqueront au SecrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies le
texte des lois et
des
rglements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application de cette
Convention.
Article
34
Rglement
des diffŽrends
Tout
diffŽrend entre les parties ˆ cette Convention relatif ˆ son interprŽtation ou
ˆ son application, qui
n'aura
pu tre rŽglŽ par d'autres moyens, sera soumis ˆ la Cour internationale de
Justice ˆ la demande
de
l'une des parties au diffŽrend.
Article
35
Signature,
ratification et adhŽsion
1.
Cette Convention sera ouverte ˆ la signature au Sige de l'Organisation des
Nations Unies jusqu'au
31
dŽcembre 1955.
2.
Elle sera ouverte ˆ la signature:
a)
de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies;
b)
de tout autre Etat non membre invitŽ ˆ la ConfŽrence des Nations Unies sur le
statut des
apatrides;
c)
de tout Etat auquel l'AssemblŽe gŽnŽrale des Nations Unies aurait adressŽ une
invitation ˆ signer
ou
ˆ adhŽrer.
3.
Elle devra tre ratifiŽe et les instruments de ratification seront dŽposŽs
auprs du SecrŽtaire
gŽnŽral
des Nations Unies.
4.
Les Etats visŽs au paragraphe 2 du prŽsent article pourront adhŽrer ˆ cette
Convention. L'adhŽsion
se
fera par le dŽp™t d'un instrument d'adhŽsion auprs du Secretaire gŽnŽral des
Nations Unies.
Article
36
Clause
d'application territoriale
1.
Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhŽsion, dŽclarer
que cette Convention
s'Žtendra
ˆ l'ensemble des territoires qu'il reprŽsente sur le plan international, ou ˆ
l'un ou plusieurs
d'entre
eux. Une telle dŽclaration produira ses effets au moment de l'entrŽe en vigueur
de la
Convention
pour ledit Etat.
2.
A tout moment ultŽrieur, cette extension se fera par notification adressŽe au
SecrŽtaire gŽnŽral des
Nations
Unies et produira ses effets ˆ partir du quatre-vingt-dixime jour qui suivra
la date ˆ laquelle
le
SecrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies aura recu la notification ou ˆ la date
d'entrŽe en vigueur de
la
Convention pour ledit Etat si cette dernire date est postŽrieure.
3
En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s'appliquerait
pas ˆ la date de la
signature,
ratification ou adhŽsion, chaque Etat intŽressŽ examinera la possibilitŽ de
prendre aussit™t
que
possible toutes mesures nŽcessaires afin d'aboutir ˆ l'application de cette
Convention auxdites
territoires,
sous rŽserve, le cas ŽchŽant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires
qui
serait
requis pour des raisons constitutionnelles.
Article
37
Clause
fŽdŽrale
Dans
le cas d'un Etat fŽdŽratif ou non unitaire, les dispositions ci-aprs
s'appliqueront:
a)
en ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en oeuvre
relve de l'action
lŽgislative
du pouvoir lŽgislatif fŽdŽral, les obligations du gouvernement fŽdŽral seront,
dans cette
mesure,
les mmes que celles des parties qui ne sont pas des Etats fŽdŽratifs;
b)
en ce qui concerne les articles de cette Convention dont l'application relve
de l'action lŽgislative
de
chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu
du systme
constitutionnel
de la fŽdŽration, tenus de prendre des mesures lŽgislatives, le gouvernement
fŽdŽral
portera
le plus t™t possible, et avec son avis favorable, lesdits articles ˆ la
connaissance des autoritŽs
compŽtentes
des Etats, provinces ou cantons;
c)
un Etat fŽdŽratif partie ˆ cette Convention communiquera, ˆ la demande de tout
autre Etat
contractant
qui lui aura ŽtŽ transmise par le SecrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies, un
exposŽ de la
lŽgislation
et des pratiques en vigueur dans la fŽdŽration et ses unitŽs constituentes en
ce qui concerne
telle
ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet
a ŽtŽ donnŽ, par une
action
lŽgislative ou autre, ˆ ladite disposition.
Article
38
RŽserves
1.
Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhŽsion, tout Etat
pourra formuler des
rŽserves
aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 et 33 ˆ 42
inclus.
2.
Tout Etat contractant ayant formulŽ une rŽserve conformŽment au paragraphe 1 de
cet article
pourra
ˆ tout moment la retirer par une communication ˆ cet effet adressŽe au
SŽcrŽtaire gŽnŽral des
Nations
Unies.
Article
39
EntrŽe
en vigueur
1.
Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixime jour qui suivra la
date du dŽp™t du
sixime
instrument de ratification ou d'adhŽsion.
2.
Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhŽreront aprs le
dŽp™t du sixime
instrument
de ratification ou d'adhŽsion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixime
jour qui suivra
la
date du dŽp™t par cet Etat de son instrument des ratification ou d'adhesion.
Article
40
DŽnonciation
1.
Tout Etat contractant pourra dŽnoncer la Convention ˆ tout moment par
notification adressŽe au
SecrŽtaire
gŽnŽral des Nations Unies.
2.
La dŽnonciation prendra effet pour l'Etat intŽressŽ un an aprs la date ˆ
laquelle elle aura ŽtŽ
recue
par le SecrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies.
3.
Tout Etat qui a fait une dŽclaration ou une notification conformŽment ˆ
l'article 36 pourra notifier
ultŽrieurement
au SecrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies que la Convention cessera de
s'appliquer ˆ
tout
territoire dŽsignŽ dans la notification. La Convention cessera alors de
s'appliquer au territoire en
question
un an aprs la date ˆ laquelle le SecrŽtaire gŽnŽral aura recu cette
notification.
Article
41
RŽvision
1.
Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressŽe
au SecrŽtaire gŽnŽral
des
Nations Unies, demander la rŽvision de cette Convention.
2.
L'AssemblŽe gŽnŽrale des Nations Unies recommandera les mesures ˆ prendre, le
cas ŽchŽant, au
sujet
de cette demande.
Article
42
Notifications
par le SecrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies
Le
SecrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies notifiera ˆ tous les Etats Membres des
Nations Unies et aux
Etats
non membres visŽs ˆ l'article 35:
a)
les signatures, ratifications ed adhŽsions visŽes ˆ l'article 35;
b)
les dŽclarations et les notifications visŽes ˆ l'article 36;
c)
les rŽserves formulŽes ou retirŽes visŽes ˆ l'article 38;
d)
la date ˆ laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de
l'article 39;
e)
les dŽnonciations et les notifications visŽes ˆ l'article 40;
f)
les demandes de rŽvision visŽes ˆ l'article 41.
En
foi de quoi, les soussignŽs, džment autorises, ont signŽ, au nom de leurs
Gouvernements respectifs,
la
prŽsente Convention.
Fait
ˆ New-York, le vingt-huit septembre mil neuf cent cinquantequatre, en un seul
exemplaire dont
les
textes anglais, espagnol et francais font Žgalement foi et qui sera dŽposŽ
dans les archives de
l'Organisation
des Nations Unies et dont les copies certifiŽes conformes seront remises ˆ tous
les
Etats
Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visŽs ˆ l'article 35.
Allegato
: omissis