CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1 - Definizione del termine "apolide" 

 

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "apolide" designa una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione. 2. Questa Convenzione non sarˆ applicabile:

 

i) Alle persone che beneficiano attualmente di una protezione o di una assistenza da parte di un organismo o di una istituzione delle Nazioni Unite oltre che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sia che esse beneficeranno della detta protezione o della detta assistenza; 

 

ii) Alle persone considerate dalle autoritˆ competenti del paese nel quale dette persone hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della nazionalitˆ di quel paese; 

 

iii) Alle persone delle quali si avranno serie ragioni di ritenere: 

 

a) che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanitˆ, a sensi di strumenti internazionali elaborati per prevedere disposizioni relative a quei crimini; 

 

b) che abbiano commesso un grave crimine di diritto comune fuori del paese di loro residenza prima di esservi ammessi; 

 

c) che si siano rese colpevoli di intrighi contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

 

Articolo 2 Obblighi generali

 

Ogni apolide ha, riguardo al paese dove si trova, dei doveri che comportano particolarmente l'obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti nonchŽ alle misure prese per il mantenimento dell'ordine pubblico.

 

CAPITOLO II - CONDIZIONE GIURIDICA

 

Articolo 12 Statuto personale

 

1. Lo statuto personale di ogni apolide sarˆ regolato dalla legge del paese del suo domicilio, o, in mancanza di domicilio, dalla legge del paese di sua residenza.

 

2. I diritti precedentemente acquisiti dall'apolide e derivanti dallo statuto personale, e particolarmente quelli che risultano da matrimonio, saranno rispettati da ogni Stato contraente, sotto riserva, all'occorrenza, dell'osservanza delle formalitˆ previste dalla legislazione del detto Stato, essendo inteso, tuttavia, che il diritto in questione deve essere di quelli che sarebbero stati riconosciuti dalla legislazione del detto Stato se l'interessato non fosse divenuto apolide.

 

IMPIEGHI LUCRATIVI

 

Articolo 17 Professioni salariate

 

1. Gli Stati contraenti concorderanno ad ogni apolide residente regolarmente sul loro territorio un trattamento pi favorevole possibile e, in ogni modo, un trattamento che non sia meno favorevole di quello che accordato, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale per quanto concerne l'esercizio di una attivitˆ professionale salariata.

 

2. Gli Stati contraenti esamineranno con benevolenza l'adozione di misure tendenti ad assimilare i diritti di tutti gli apolidi per quanto concerne l'esercizio di professioni salariate a quelli dei loro nazionali, e particolarmente per gli apolidi che sono entrati nel loro territorio in applicazione di un programma di reclutamento della mano d'opera o di un piano di immigrazione.

 

Articolo 18 - Professioni non salariate

 

Gli Stati contraenti accorderanno agli apolidi che si trovano regolarmente sul loro territorio un trattamento pi favorevole possibile e, in ogni modo, un trattamento che non sia meno favorevole di quello che accordato, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale, per quanto concerne l'esercizio di una professione non salariata nell'agricoltura, l'industria, rarti-gianato e il commercio, come pure la creazione di societˆ commerciali e industriali.

 

  Articolo 19 Professioni liberali 

 

Ogni Stato contraente accorderˆ agli apolidi residenti regolarmente sul suo territorio, che sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autoritˆ competenti di detto Stato e che sono desiderosi di esercitare una professione liberale, un trattamento pi favorevole possibile e, in ogni modo, un trattamento che non sia meno favorevole di quello che accordato, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale. 

 

CAPITOLO IV - VANTAGGI SOCIALI 

 

Articolo 26 Libertˆ di circolazione 

 

Ogni Stato contraente accorderˆ agli apolidi che si trovano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza e di circolarvi liberamente con le riserve stabilite dalla regolamentazione applicabile agli stranieri in generale, nelle stesse circostanze.

 

Articolo 27 Carte di identitˆ 

 

Gli Stati contraenti rilasceranno delle carte di identitˆ ad ogni apolide che si trova sul loro territorio e che non possiede un titolo di viaggio valido. 

 

Articolo 28 Titolo di viaggio 

 

1. Gli Stati contraenti rilasceranno agli apolidi residenti regolarmente sul loro territorio titoli di viaggio destinati a permettere loro di viaggiare fuori di questo territorio, a meno che impellenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico vi si oppongano.

 

Le disposizioni dell'annesso alla presente Convenzione si applicheranno a questi documenti. Gli Stati contraenti potranno rilasciare un tale titolo di viaggio ad ogni altro apolide che si trovi sul loro territorio; daranno attenzione particolare ai casi di apolidi che si trovano sul loro territorio e che non sono in grado di ottenere un titolo di viaggio dal paese di loro regolare residenza.

 

Articolo 31 Espulsione

 

1. Gli Stati contraenti non espelleranno un apolide che si trova regolarmente sul loro territorio che per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

 

2. L'espulsione di detto apolide non avrˆ luogo che in esecuzione di una decisione resa conformemente alla procedura prevista dalla legge. L'apolide dovrˆ, salvo se ragioni impellenti di sicurezza nazionale vi si oppongono, essere ammesso a fornire prove tendenti a discolparsi, a presentare un ricorso e a farsi rappresentare a questo effetto davanti una autoritˆ competente o davanti una o pi persone particolarmente designate dall'autoritˆ competente.

 

3. Gli Stati contraenti accorderanno ad un tale apolide un lasso di tempo ragionevole per permettergli di cercare di farsi ammettere regolarmente in un altro paese. Gli Stati contraenti possono applicare, durante detto periodo, quelle misure di ordine intemo che giudicheranno opportune.

 

________________________________________________________________________

 

TESTO INTEGRALE IN LINGUA FRANCESE

 

L. 1 febbraio 1962, n. 306 .

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954 - ( Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 giugno 1962, n. 142)

 

 

 

1. Il Presidente della Repubblica autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954.

 

2. Piena ed intera esecuzione data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere 

dalla sua entrata in vigore, in conformitˆ all'art. 39 della Convenzione stessa.

 

*********************

 

 

Atto finale della conferenza delle Nazioni Unite e Convenzione relativa allo statuto degli apolidi   (New York, 28 settembre 1954)

 

Acte final de la ConfŽrence des Nations Unies sur le Statut des apatrides

 

I

 

Par sa rŽsolution 526 A , adoptŽe le 26 avril 1954 ˆ sa dix-septime session, le Conseil 

Žconomique et social a dŽcidŽ qu'il y avait lieu de convoquer une deuxime ConfŽrence de 

plŽnipotentiaires chargŽe de rŽviser, compte tenu des dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des rŽfugiŽs et des observations formulŽes par les Gouvernements intŽressŽs, le projet de protocole relatif au statut des apatrides prŽparŽ en 1950 par un ComitŽ spŽcial du Conseil Žconomique et social, et d'ouvrir ˆ la signature l'instrument adoptŽ.

La ConfŽrence s'est rŽunie au Sige de l'Organisation des Nations Unies, ˆ New-York, du 13 au 23 

septembre 1954.

Les Gouvernements des vingt-sept Etats suivants avaient envoyŽ des reprŽsentants qui ont tous 

prŽsentŽ des lettres de crŽance ou autres pouvoirs reconnus valables les habilitant ˆ participer aux 

travaux de la ConfŽrence:

Australie, Belgique, BrŽsil, Cambodge, Colombie, Costa-Rica, Danemark, Equateur, France, Guatemala, Honduras, Iran, Isra‘l, Liechtenstein, Monaco, Norvge, Pays-Bas, Philippines, RŽpublique FŽdŽrale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Saint-Sige, Salvador, Sude, Suisse, Turquie, YŽmen, Yougoslavie, Les Gouvernements des cinq Etats suivants Žtaient reprŽsentŽs par des observateurs: Argentine, Egypte, IndonŽsie, Japon. Un reprŽsentant du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les rŽfugiŽs a participŽ, sans droit de 

vote, aux travaux de la ConfŽrence.

 

 

La ConfŽrence a dŽcidŽ d'inviter les institutions spŽcialisŽes intŽressŽes ˆ participer sans droit de vote ˆ ses travaux. L'Organisation internationale du Travail s'est fait reprŽsenter.

La ConfŽrence a Žgalement dŽcidŽ d'autoriser les reprŽsentants des organisations non 

gouvernementales auxquelles le Conseil Žconomique et social a accordŽ le statut consultatif et les 

reprŽsentants des organisations inscrites par le SecrŽtaire gŽnŽral sur le registre ˆ prŽsenter des 

dŽclarations Žcrites ou verbales ˆ la ConfŽrence. 

Des reprŽsentants des organisations non gouvernementales suivantes Žtaient prŽsents en qualitŽ 

d'observateurs:

 

CatŽgorie A

 

ConfŽdŽration internationale des syndicats libres

FŽdŽration intemationale des syndicats chrŽtiens 

 

CatŽgorie B

 

Alliance universelle des unions chrŽtiennes de jeunes gens

ComitŽ consultatif mondial de la SociŽtŽ des amis

ComitŽ des Eglises pour les affaires internationales 

ConfŽrence internationale des charitŽs catholiques 

Congrs juif mondial

Conseil consultatif d'organisations juives

Ligue internationale des droits de l'homme

Organisation mondiale Agudas Isra‘l

 

Registre

 

FŽdŽration luthŽrienne mondiale

La ConfŽrence Žlu PrŽsident M. Knud Larsen, reprŽsentant du Danemark, et Vice-PrŽsidents M. A. 

Herment, reprŽsentant de la Belgique et M. Jayme de Barros Gomes, reprŽsentant du BrŽsil.

La ConfŽrence a adoptŽ comme ordre du jour l'ordre du jour provisoire Žtabli par le SecrŽtaire gŽnŽral . Elle a Žgalement adoptŽ le projet de rglement intŽrieur rŽdigŽ par le SecrŽtaire gŽnŽral , ˆ l'exception de l'article 5 qu'elle a dŽcidŽ de supprimer . A sa douzime sŽance, la ConfŽrence a dŽcidŽ d'amender l'article 7 .

La ConfŽrence a nommŽ: i) un ComitŽ de rŽdaction chargŽ de la dŽfinition du terme ÇapatrideÈ, 

composŽ du PrŽsident de la ConfŽrence et des reprŽsentants de l'Australie, de la Belgique, du BrŽsil, 

de la France, d'Isra‘l, de la RŽpublique FŽdŽrale d'Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord; ii) un ComitŽ spŽcial chargŽ de la question du titre de voyage pour les 

apatrides, composŽ du PrŽsident de la ConfŽrence et des reprŽsentants de la Belgique, du BrŽsil, de la 

France, de la RŽpublique FŽdŽrale d'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Yougoslavie; et iii) un 

ComitŽ du style, composŽ du PrŽsident de la ConfŽrence et des reprŽsentants de la Belgique, de la 

France, du Guatemala et du Royaume-Uni.

La ConfŽrence a pris pour base de travail le projet de protocole relatif au statut des apatrides prŽparŽ 

par le ComitŽ spŽcial du Conseil Žconomique et social pour les rŽfugiŽs et les apatrides lors de sa 

deuxime session, tenue ˆ Genve en 1950, et les dispositions de la Convention relative au statut des 

rŽfugiŽs adoptŽe par la ConfŽrence de plŽnipotentiaires des Nations Unies sur le statut des rŽfugiŽs et 

des apatrides qui s'est tenue ˆ Genve du 2 au 25 juillet 1951. Le principal document de travail de la 

ConfŽrence Žtait un mŽmoire du SecrŽtaire gŽnŽral, document E/CONF.17/3.

La ConfŽrence a dŽcidŽ, par 12 voix contre zŽro, avec 3 abstentions, de prŽparer une Convention 

distincte sur le statut des apatrides plut™t qu'un protocole ˆ la Convention de 1951 relative au statut 

des rŽfugiŽs.

La Convention a ŽtŽ adoptŽe le 23 septembre 1954, par 19 voix contre zŽro, avec 2 abstentions, et 

ouverte ˆ la signature au Sige de l'Organisation des Nations Unies.

On trouvera, joints au prŽsent Acte final, les textes anglais, francais et espagnol de la Convention, qui 

font Žgalement foi.

 

II

 

La ConfŽrence a dŽcidŽ, ˆ l'unanimitŽ, que les titres des chapitres et des articles de la Convention 

sont inclus aux fins d'informations et ne constituent pas des ŽlŽments d'interprŽtation.

 

III

 

La ConfŽrence a adoptŽ, par 16 voix contre une, avec 4 abstentions, la recommandation suivante: 

ÇLa ConfŽrence,

ÇRecommande que, lorsqu'ils reconnaissent comme valables les raisons pour lesquelles une 

personne a renoncŽ ˆ la protection de l'Etat dont elle est le ressortissant, les Etats contractants 

envisagent favorablement la possibilitŽ d'accorder ˆ cette personne le traitement que la Convention 

accorde aux apatrides;

ÇRecommande aussi que, dans les cas o l'Etat sur le territoire duquel ladite personne rŽside a 

dŽcidŽ de lui accorder le traitement susindiquŽ, les autres Etats contractants lui accordent aussi le 

traitement prŽvu par la ConventionÈ. 

 

IV

 

La ConfŽrence a adoptŽ ˆ l'unanimitŽ la rŽsolution suivante:

ÇLa ConfŽrence,

ÇConsidŽrant que l'article 33 de la Convention de 1951 (2) relative au statut des rŽfugiŽs exprime un 

principe gŽnŽralement acceptŽ selon lequel nul Etat ne devrait, en aucune facon, expulser ou refouler 

une personne vers les frontires de territoires ou sa vie ou sa libertŽ seraient menacŽes en raison de 

sa race, de sa religion, de sa nationalitŽ, de son appartenance ˆ un groupe social donnŽ ou de ses 

opinions politiques,

ÇA estimŽ qu'il n'Žtait pas nŽcessaire d'inclure dans la Convention relative au statut des apatrides un 

article Žquivalant ˆ l'article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des rŽfugiŽsÈ. 

En foi de quoi, le PrŽsident, les Vice-PrŽsidents et le SecrŽtaire exŽcutif de la ConfŽrence ont signŽ le 

prŽsent Acte final.

Fait ˆ New-York, ce vingt-huit septembre mil neuf cent cinquantequatre en un seul exemplaire rŽdigŽ 

en langue anglaise, espagnole et francaise, chacun des textes faisant Žgalement foi. Des traductions 

du prŽsent Acte final en chinois et en russe seront faites par les soins du SecrŽtaire gŽnŽral des 

Nations Unies, qui enverra, sur demande, des exemplaires de ces traductions ˆ chacun des 

Gouvernements invitŽs ˆ assister ˆ la ConfŽrence.

 

Le PrŽsident de la ConfŽrence:

Knud Larsen

Les Vice-PrŽsidents de la ConfŽrence:

A. Herment

Jayme de Barros Gomes

Le SecrŽtaire exŽcutif de la ConfŽrence:

John P. Humpherey

 

Convention relative au Statut des apatrides New-York, le 28 septembre 1954

PrŽambule

Les Hautes Parties contractantes,

ConsidŽrant que la Charte des Nations Unies et la DŽclaration universelle des droits de l'homme 

approuvŽe le 10 dŽcembre 1948  par l'AssemblŽe gŽnŽrale des Nations Unies ont affirmŽ ce 

principe que les tres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l'homme et des libertŽs 

fondamentales,

ConsidŽrant que l'Organisation des Nations Unies a, ˆ plusieurs reprises, manifestŽ la profonde 

sollicitude qu'elle Žprouve pour les apatrides et qu'elle s'est prŽoccupŽe d'assurer ˆ ceux-ci l'exercice 

le plus large possible des droits de l'homme et des libertŽs fondamentales,

ConsidŽrant que seuls les apatrides qui sont aussi des rŽfugiŽs peuvent bŽnŽficier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des rŽfugiŽs et qu'il existe de nombreux apatrides auxquels ladite 

Convention n'est pas applicable, 

ConsidŽrant qu'il est dŽsirable de rŽgler et d'amŽliorer la condition des apatrides par un accord 

international,

Sont convenues des dispositions ci-aprs:

 

Artt.

Chapitre I - Dispositions generales . . . . . . . 1 - 11

 

Chapitre II - Condition juridique. . . . . . . . . 12 - 16

 

Chapitre III - Emplois lucratifs. . . . . . . . . . 17 - 19

 

Chapitre IV - Avantages sociaux. . . . . . . . . . 20 - 24

 

Chapitre V - Mesures administratives. . . . . . . 25 - 32

 

Chapitre VI - Clauses finales. . . . . . . . . . . 33 - 42

Annexe

 

 

 

Chapitre premier

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier

 

DŽfinition du terme ÇapatrideÈ

1. Aux fins de la prŽsente Convention, le terme ÇapatrideÈ dŽsigne une personne qu'aucun Etat ne 

considre comme son ressortissant par application de sa lŽgislation.

2. Cette Convention ne sera pas applicable:

i) Aux personnes qui bŽnŽficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un 

organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies 

pour les rŽfugiŽs, tant qu'elles bŽnŽficieront de ladite protection ou de ladite assistance;

ii) Aux personnes considŽrŽes par les autoritŽs compŽtentes du pays dans lequel ces personnes ont 

Žtabli leur rŽsidence comme ayant les droits et les obligations attachŽs ˆ la possession de la nationalitŽ 

de ce pays;

iii) Aux personnes dont on aura des raisons sŽrieuses de penser:

a) Quelles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanitŽ, 

au sens des instruments internationaux ŽlaborŽs pour prŽvoir des dispositions relatives ˆ ces crimes;

b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de leur rŽsidence avant 

d'y tre admises;

c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des 

Nations Unies.

 

 

Article 2

Obligations gŽnŽrales

 

Tout apatride a, ˆ l'Žgard du pays o il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de 

se conformer aux lois et rglements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.

 

 

Article 3

Non-discrimination

 

Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux apatrides sans 

discrimination quant ˆ la race, la religion ou le pays d'origine.

 

 

Article 4

Religion

 

Les Etats contractants accorderont aux apatrides sur leur territoire un traitement au moins aussi 

favorable que celui accordŽ aux nationaux en ce qui concerne la libertŽ de pratiquer leur religion et en 

ce qui concerne la libertŽ d'instruction religieuse de leurs enfants.

 

 

Article 5

Droits accordŽs indŽpendamment de cette Convention

 

Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordŽs, 

indŽpendamment de cette Convention, aux apatrides.

 

 

Article 6

L'expression Çdans les mmes circonstancesÈ

 

Aux fins de cette Convention, les termes Çdans les mmes circonstancesÈ impliquent que toutes les 

conditions (et notamment celles qui ont trait ˆ la durŽe et aux conditions de sŽjour ou de rŽsidence) 

que l'intŽressŽ devrait remplir pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'Žtait pas un apatride, 

doivent tre remplies par lui, ˆ l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas 

tre remplies par un apatride. 

 

 

Article 7

Dispense de rŽciprocitŽ

 

1. Sous rŽserve des dispositions plus favorables prŽvues par cette Convention, tout Etat contractant 

accordera aux apatrides le rŽgime qu'il accorde aux Žtrangers en gŽnŽral.

2. Aprs un dŽlai de rŽsidence de trois ans, tous les apatrides bŽnŽficieront, sur le territoire des Etats 

contractants, de la dispense de rŽciprocitŽ lŽgislative.

3. Tout Etat contractant continuera ˆ accorder aux apatrides les droits et avantages auxquels ils 

pouvaient dŽjˆ prŽtendre, en l'absence de rŽciprocitŽ, ˆ la date d'entrŽe en vigueur de cette 

Convention pour ledit Etat.

4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilitŽ d'accorder aux apatrides, en 

l'absence de rŽciprocitŽ, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prŽtendre en 

vertu des paragraphes 2 et 3, ainsi que la possibilitŽ de faire bŽnŽficier de la dispense de rŽciprocitŽ 

des apatrides qui ne remplissent pas les conditions visŽes aux paragraphe 2 et 3.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 cidessus s'appliquent aussi bien aux droits et avantages 

visŽs aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas 

prŽvus par elle.

 

 

Article 8

Dispense de mesures exceptionnelles

 

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent tre prises contre la personne, les biens 

ou les intŽrts des ressortissants ou des anciens ressortissants d'un Etat dŽterminŽ, les Etats 

contractants n'appliqueront pas ces mesures ˆ un apatride uniquement parce qu'il a possŽdŽ la 

nationalitŽ de l'Etat en question. Les Etats contractants qui, de par leur lŽgislation, ne peuvent 

appliquer le principe gŽnŽral consacrŽ dans cet article, accorderont dans des cas appropriŽs des 

dispenses en faveur de tels apatrides. 

 

 

Article 9

Mesures provisoires

 

Aucune des dispositions de la prŽsente Convention n'a pour effet d'empcher un Etat contractant, en 

temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement 

ˆ l'Žgard d'une personne dŽterminŽe les mesures que cet Etat estime indispensables ˆ la sŽcuritŽ 

nationale, en attendant qu'il soit Žtabli par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement 

un apatride et que le maintien desdites mesures est nŽcessaire a son Žgard dans l'intert de la sŽcuritŽ 

nationale.

 

 

Article 10

ContinuitŽ de rŽsidence

 

1. Lorsqu'un apatride a ŽtŽ dŽportŽ au cours de la deuxime guerre mondiale et transportŽ sur le 

territoire de l'un des Etats contractants et y rŽside, la durŽe de ce sŽjour forcŽ comptera comme 

rŽsidence rŽgulire sur ce territoire.

2. Lorsqu'un apatride a ŽtŽ dŽportŽ du territoire d'un Etat contractant au cours de la deuxime guerre 

mondiale et y est retournŽ avant l'entrŽe en vigueur de cette Convention pour y Žtablir sa rŽsidence, la 

pŽriode qui prŽcde et celle qui suit cette dŽportation seront considŽrŽes, ˆ toutes les fins pour 

lesquelles une rŽsidence ininterrompue est nŽcessaire, comme ne constituant qu'une seule pŽriode 

ininterrompue.

 

 

Article 11

Gens de mer apatrides

 

Dans le cas d'apatrides rŽgulirement employŽs comme membres de l'Žquipage a bord d'un navire 

battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilitŽ d'autoriser 

lesdits apatrides ˆ s'Žtablir sur son territoire et de leur dŽlivrer des titres de voyage ou de les admettre 

ˆ titre temporaire sur son territoire, afin notamment de faciliter leur Žtablissement dans un autre pays.

 

 

Chapitre II

CONDITION JURIDIQUE

 

Article 12

Statut personnel

 

1. Le statut personnel de tout apatride sera rŽgi par la loi du pays de son domicile ou, ˆ dŽfaut de 

domicile, par la loi du pays de sa rŽsidence. 

2. Les droits prŽcŽdemment acquis par l'apatride et dŽcoulant du statut personnel, et notamment ceux 

qui rŽsultent du mariage, seront respectŽs par tout Etat contractant, sous rŽserve, le cas ŽchŽant, de 

l'accomplissement des formalitŽs prŽvues par la lŽgislation dudit Etat, Žtant entendu, toutefois, que le 

droit en cause doit tre de ceux qui auraient ŽtŽ reconnus par la lŽgislation dudit Etat si l'intŽressŽ 

n'Žtait devenu apatride.

 

 

Article 13

ProprietŽ mobilire et immobilire

 

Les Etats contractants accorderont ˆ tout apatride un traitement aussi favorable que possible et, de 

toute facon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordŽ, dans les mmes 

circonstances, aux Žtrangers en gŽnŽral en ce qui concerne l'acquisition de la propriŽtŽ mobilire et 

immobilire et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs ˆ la propriŽtŽ 

mobilire et immobilire.

 

 

Article 14

PropriŽtŽ intellectuelle et industrielle

 

En matire de protection de la propriŽtŽ industrielle, notamment d'inventions, dessins, modŽles, 

marques de fabrique, nom commercial, et en matire de protection de la propriŽtŽ littŽraire, artistique 

et scientifique, tout apatride bŽnŽficiera dans le pays o il a sa rŽsidence habituelle de la protection qui 

est accordŽe aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats 

contractants, il bŽnŽficiera de la protection qui est accordŽe dans ledit territoire aux nationaux du pays 

dans lequel a sa rŽsidence habituelle.

 

 

Article 15

Droit d'association

 

Les Etats contractants accorderont aux apatrides qui rŽsident rŽgulirement sur leur territoire, en ce 

qui concerne les associations ˆ but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, un 

traitement aussi favorable que possible et, de toute facon, un traitement qui ne soit pas moins 

favorable que celui qui est accordŽ, dans les mmes circonstances, aux Žtrangers en gŽnŽral.

 

 

Article 16

Droit d'ester en justice

 

1. Tout apatride aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accs devant les tribunaux.

2. Dans l'Etat contractant o il a sa rŽsidence habituelle, tout apatride jouira du mme traitement qu'un 

ressortissant en ce qui concerne l'accs aux tribunaux, y compris l'assistance judiciaire et l'exemption 

de la caution judicatum solvi.

3. Dans les Etats contractants autres que celui o il a sa rŽsidence habituelle et en ce qui concerne les 

questions visŽes au paragraphe 2, tout apatride jouira du mme traitement qu'un ressortissant du pays 

dans lequel il a sa rŽsidence habituelle.

 

 

Chapitre III

EMPLOIS LUCRATIFS

 

Article 17

Professions salariŽes

 

1. Les Etats contractants accorderont ˆ tout apatride rŽsidant rŽgulirement sur leur territoire un 

traitement aussi favorable que possible et, de toute facon, un traitement qui ne soit pas moins 

favorable que celui qui est accordŽ, dans les mmes circonstances, aux Žtrangers en gŽnŽral en ce qui 

concerne l'exercice d'une activitŽ professionnelle salariŽe.

2. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant ˆ assimiler 

les droits de tous les apatrides en ce qui concerne l'exercice des professions salariŽes ˆ ceux de leurs 

nationaux, et ce notamment pour les apatrides qui sont entrŽs sur leur territoire en application d'un 

programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.

 

 

Article 18

Professions non salariŽes

 

Les Etats contractants accorderont aux apatrides se trouvant rŽgulirement sur leur territoire un 

traitement aussi favorable que possibile et, de toute facon, un traitement qui ne soit pas moins 

favorable que celui qui est accordŽ, dans les mmes circonstances, aux Žtrangers en gŽnŽral, en ce 

qui concerne l'exercice d'une profession non salariŽe dans l'agricolture, l'industrie, l'artisanat et le 

commerce, ainsi que la crŽation de sociŽtŽs commerciales et industrielles.

 

 

Article 19

Professions libŽrales

 

Tout Etat contractant accordera aux apatrides rŽsidant rŽgulirement sur son territoire, qui sont 

titulaires de dipl™mes reconnus par les autoritŽs compŽtentes dudit Etat et qui sont dŽsireux d'exercer 

une profession libŽrale, un traitement aussi favorable que possible et, de toute facon, un traitement 

qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordŽ, dans les mmes circonstances, aux 

Žtrangers en gŽnŽral.

 

 

Chapitre IV

AVANTAGES SOCIAUX

 

Article 20

Rationnement

 

Dans le cas o il existe un systme de rationnement auquel est soumise la population dans son 

ensemble et qui rŽglemente la rŽpartition gŽnŽrale de produits dont il y a pŽnurie, les apatrides seront 

traitŽs comme les nationaux.

 

 

Article 21

Logement

 

En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure o cette question 

tombe sous le coup des lois et rglements ou est soumise au contr™le des autoritŽs publiques, aux 

apatrides rŽsidant rŽgulirement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de 

toute facon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordŽ, dans les mmes 

circonstances, aux Žtrangers en gŽnŽral.

 

 

Article 22

Education publique

 

1. Les Etats contractants accorderont aux apatrides le mme traitement qu'aux nationaux en ce qui 

concerne l'enseignement primaire.

2. Les Etats contractants accorderont aux apatrides un traitement aussi favorable que possible et, de 

toute facon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordŽ aux Žtrangers en 

gŽnŽral, dans les mmes circonstances, quant aux catŽgories d'enseignement autres que 

l'enseignement primaire et, notamment, en ce qui concerne l'accs aux Žtudes, la reconnaissance de 

certificats d'Žtudes, de dipl™mes et de titres universitaires dŽlivrŽs ˆ l'Žtranger, la remise des droits et 

taxes et l'attribution de bourse d'Žtudes.

 

 

Article 23

Assistance publique

 

Les Etats contractants accorderont aux apatrides rŽsidant rŽgulirement sur leur territoire le mme 

traitement en matire d'assistance et de secours publics qu'ˆ leurs nationaux.

 

 

Article 24

LŽgislation du travail et sŽcuritŽ sociale

 

1. Les Etats contractants accorderont aux apatrides rŽsidant rŽgulirement sur leur territoire le mme 

traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matires suivantes:

a) Dans la mesure o ces questions sont rŽglementŽes par la lŽgislation ou dŽpendent des autoritŽs 

administratives: la rŽmunŽration, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie 

de la rŽmunŽration, la durŽe du travail, les heures supplŽmentaires, les congŽs payŽs, les restrictions 

au travail ˆ domicile, l'‰ge d'admission ˆ l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le 

travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions 

collectives;

b) La sŽcuritŽ sociale (les dispositions lŽgales relatives aux accidents du travail, aux maladies 

professionnelles, ˆ la maternitŽ, ˆ la maladie, ˆ l'invaliditŽ, ˆ la vieillesse et au dŽcs, au ch™mage, aux 

charges de famille, ainsi qu'ˆ tout autre risque qui, conformŽment ˆ la lŽgislation nationale, est couvert 

par un systme de sŽcuritŽ sociale), sous rŽserve:

i) Des arrangements appropriŽs visant le maintien des droits acquis et des droits en cours 

d'acquisition;

ii) Des dispositions particulires prescrites par la lŽgislation nationale du pays de rŽsidence et visant 

les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les 

allocations versŽes aux personnes qui ne rŽunissent pas les conditions de cotisation exigŽes pour 

l'attribution d'une pension normale.

2. Les droits ˆ prestation ouverts par le dŽcs d'un apatride survenu du fait d'un accident du travail ou 

d'une maladie professionnelle ne seront pas affectŽs par le fait que l'ayant droit rŽside en dehors du 

territoire de l'Etat contractant. 

3. Les Etats contractants Žtendront aux apatrides le bŽnŽfice des accords qu'ils ont conclus ou 

viendront ˆ conclure entre eux concernant le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition en 

matire de sŽcuritŽ sociale, pour autant que les apatrides rŽunissent les conditions prŽvues pour les 

nationaux des pays signataires des accords en question.

4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilitŽ d'Žtendre, dans toute la mesure 

du possible, aux apatrides le bŽnŽfice d'accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces 

Etats contractants et des Etats non contractants.

 

 

Chapitre V

MESURES ADMINISTRATIVES

 

Article 25

Aide administrative

 

1. Lorsque l'exercice d'un droit par un apatride nŽcessiterait normalement le concours d'autoritŽs 

Žtrangres auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il rŽside 

veilleront ˆ ce que ce concours lui soit fourni par leurs propres autoritŽs.

2. La ou les autoritŽs visŽes au paragraphe 1 dŽlivreront ou feront dŽlivrer, sous leur contr™le, aux 

apatrides les documents ou certificats qui, normalement, seraient dŽlivrŽs ˆ un Žtranger par ses 

autoritŽs nationales ou par leur intermŽdiaire.

3. Les documents ou certificats ainsi dŽlivrŽs remplaceront les actes officiels delivres ˆ des Žtrangers 

par leurs autoritŽs nationales ou par leur intermŽdiaire et feront foi jusqu'ˆ preuve du contrair.

4. Sous rŽserve des exceptions qui pourraient tre admises en faveur des indigents, les services 

mentionnŽs dans le prŽsent article pourront tre rŽtribuŽs, mais ces rŽtributions seront modŽrŽes et en 

rapport avec les perceptions opŽrŽes sur les nationaux ˆ l'occasion de services analogues.

5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28.

 

 

Article 26

LibertŽ de circulation

 

Tout Etat contractant accordera aux apatrides se trouvant rŽgulirement sur son territoire le droit d'y 

choisir leur lieu de rŽsidence et d'y circuler librement, sous les rŽserves instituŽes par la 

rŽglementation applicable aux Žtrangers en gŽnŽral, dans les mmes circonstances.

 

 

Article 27

Pices d'identitŽ

 

Les Etats contractants dŽlivreront des pices d'identitŽ ˆ tout apatride se trouvant sur leur territoire et 

qui ne possde pas un titre de voyage valable.

 

 

Article 28

Titres de voyage

 

1. Les Etats contractants dŽlivreront aux apatrides rŽsidant rŽgulirement sur leur territoire des titres 

de voyage destinŽs ˆ leur permettre de voyager hors de ce territoire, ˆ moins que des raisons 

impŽrieuses de sŽcuritŽ nationale ou d'ordre public ne s'y opposent. Les dispositions de l'annexe ˆ 

cette Convention s'appliqueront ˆ ces documents. Les Etats contractants pourront dŽlivrer un tel titre 

de voyage ˆ tout autre apatride se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulire 

aux cas d'apatrides se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de 

voyage du pays de leur rŽsidence rŽgulire.

 

 

Article 29

Charge fiscales

 

1. Les Etats contractants n'assujettiront pas le apatrides ˆ des droits, taxes imp™ts, sous quelque 

dŽnomination que ce soit, autres ou plus ŽlevŽs que ceux qui sont ou qui seront percus sur leurs 

nationaux dans des situations analogues. 

2. Les dispositions du paragraphe prŽcŽdent ne s'opposent pas ˆ l'application aux apatrides des 

dispositions des lois et rglements concernant les taxes affŽrentes ˆ la dŽlivrance aux Žtrangers de 

documents administratifs, pices d'identitŽ y compris.

 

 

Article 30

Transfert des avoirs

 

1. Tout Etat contractant permettra aux apatrides, conformŽment aux lois et rglements de leur pays, 

de transfŽrer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son territoire dans le territoire d'un autre pays o ils 

ont ŽtŽ admis afin de s'y rŽinstaller.

2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes prŽsentŽes par des 

apatrides qui dŽsirent obtenir l'autorisation de transfŽrer tous autres avoirs nŽcessaires ˆ leur 

rŽinstallations dans un autre pays o ils ont ŽtŽ admis afin de s'y rŽinstaller.

 

 

Article 31

Expulsion

 

1. Les Etats contractants n'expulseront un apatride se trouvant rŽgulirement sur leur territoire que 

pour des raisons de sŽcuritŽ nationale ou d'ordre public.

2. L'expulsion de cet apatride n'aura lieu qu'en exŽcution d'une dŽcision rendue conformŽment ˆ la 

procŽdure prŽvue par la loi. L'apatride devra, sauf des raisons impŽrieuses de sŽcuritŽ nationale s'y 

opposent, tre admis ˆ fournir des preuves tendant ˆ le disculper, ˆ prŽsenter un recours et ˆ se faire 

reprŽsenter ˆ cet effet devant une autoritŽ compŽtente ou devant une ou plusieurs personnes 

spŽcialement dŽsignŽes par l'autoritŽ compŽtente.

3. Les Etats contractants accorderont ˆ un tel apatride un dŽlai raisonnable pour lui permettre de 

chercher ˆ se faire admettre rŽgulirement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent 

appliquer, pendant ce dŽlai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.

 

 

Article 32

Naturalisation

 

Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation 

des apatrides. Ils s'efforceront notamment d'accŽlŽrer la procŽdure de naturalisation et de rŽduire, 

dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procŽdure.

 

 

Chapitre VI

CLAUSES FINALES

 

Article 33

Renseignements portant sur les lois et rglements nationaux

 

Les Etats contractants communiqueront au SecrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies le texte des lois et 

des rglements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application de cette Convention. 

 

 

Article 34

Rglement des diffŽrends

 

Tout diffŽrend entre les parties ˆ cette Convention relatif ˆ son interprŽtation ou ˆ son application, qui 

n'aura pu tre rŽglŽ par d'autres moyens, sera soumis ˆ la Cour internationale de Justice ˆ la demande 

de l'une des parties au diffŽrend.

 

 

Article 35

Signature, ratification et adhŽsion

 

1. Cette Convention sera ouverte ˆ la signature au Sige de l'Organisation des Nations Unies jusqu'au 

31 dŽcembre 1955.

2. Elle sera ouverte ˆ la signature:

a) de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies;

b) de tout autre Etat non membre invitŽ ˆ la ConfŽrence des Nations Unies sur le statut des 

apatrides;

c) de tout Etat auquel l'AssemblŽe gŽnŽrale des Nations Unies aurait adressŽ une invitation ˆ signer 

ou ˆ adhŽrer.

3. Elle devra tre ratifiŽe et les instruments de ratification seront dŽposŽs auprs du SecrŽtaire 

gŽnŽral des Nations Unies.

4. Les Etats visŽs au paragraphe 2 du prŽsent article pourront adhŽrer ˆ cette Convention. L'adhŽsion 

se fera par le dŽp™t d'un instrument d'adhŽsion auprs du Secretaire gŽnŽral des Nations Unies.

 

 

Article 36

Clause d'application territoriale

 

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhŽsion, dŽclarer que cette Convention 

s'Žtendra ˆ l'ensemble des territoires qu'il reprŽsente sur le plan international, ou ˆ l'un ou plusieurs 

d'entre eux. Une telle dŽclaration produira ses effets au moment de l'entrŽe en vigueur de la 

Convention pour ledit Etat.

2. A tout moment ultŽrieur, cette extension se fera par notification adressŽe au SecrŽtaire gŽnŽral des 

Nations Unies et produira ses effets ˆ partir du quatre-vingt-dixime jour qui suivra la date ˆ laquelle 

le SecrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies aura recu la notification ou ˆ la date d'entrŽe en vigueur de 

la Convention pour ledit Etat si cette dernire date est postŽrieure. 

3 En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s'appliquerait pas ˆ la date de la 

signature, ratification ou adhŽsion, chaque Etat intŽressŽ examinera la possibilitŽ de prendre aussit™t 

que possible toutes mesures nŽcessaires afin d'aboutir ˆ l'application de cette Convention auxdites 

territoires, sous rŽserve, le cas ŽchŽant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui 

serait requis pour des raisons constitutionnelles.

 

 

Article 37

Clause fŽdŽrale

 

Dans le cas d'un Etat fŽdŽratif ou non unitaire, les dispositions ci-aprs s'appliqueront:

a) en ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en oeuvre relve de l'action 

lŽgislative du pouvoir lŽgislatif fŽdŽral, les obligations du gouvernement fŽdŽral seront, dans cette 

mesure, les mmes que celles des parties qui ne sont pas des Etats fŽdŽratifs;

b) en ce qui concerne les articles de cette Convention dont l'application relve de l'action lŽgislative 

de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du systme 

constitutionnel de la fŽdŽration, tenus de prendre des mesures lŽgislatives, le gouvernement fŽdŽral 

portera le plus t™t possible, et avec son avis favorable, lesdits articles ˆ la connaissance des autoritŽs 

compŽtentes des Etats, provinces ou cantons;

c) un Etat fŽdŽratif partie ˆ cette Convention communiquera, ˆ la demande de tout autre Etat 

contractant qui lui aura ŽtŽ transmise par le SecrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies, un exposŽ de la 

lŽgislation et des pratiques en vigueur dans la fŽdŽration et ses unitŽs constituentes en ce qui concerne 

telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a ŽtŽ donnŽ, par une 

action lŽgislative ou autre, ˆ ladite disposition.

 

 

Article 38

RŽserves

 

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhŽsion, tout Etat pourra formuler des 

rŽserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 et 33 ˆ 42 inclus.

2. Tout Etat contractant ayant formulŽ une rŽserve conformŽment au paragraphe 1 de cet article 

pourra ˆ tout moment la retirer par une communication ˆ cet effet adressŽe au SŽcrŽtaire gŽnŽral des 

Nations Unies.

 

 

Article 39

EntrŽe en vigueur

 

1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixime jour qui suivra la date du dŽp™t du 

sixime instrument de ratification ou d'adhŽsion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhŽreront aprs le dŽp™t du sixime 

instrument de ratification ou d'adhŽsion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixime jour qui suivra 

la date du dŽp™t par cet Etat de son instrument des ratification ou d'adhesion.

 

 

Article 40

DŽnonciation

 

1. Tout Etat contractant pourra dŽnoncer la Convention ˆ tout moment par notification adressŽe au 

SecrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies.

2. La dŽnonciation prendra effet pour l'Etat intŽressŽ un an aprs la date ˆ laquelle elle aura ŽtŽ 

recue par le SecrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies.

3. Tout Etat qui a fait une dŽclaration ou une notification conformŽment ˆ l'article 36 pourra notifier 

ultŽrieurement au SecrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer ˆ 

tout territoire dŽsignŽ dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en 

question un an aprs la date ˆ laquelle le SecrŽtaire gŽnŽral aura recu cette notification.

 

 

Article 41

RŽvision

 

1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressŽe au SecrŽtaire gŽnŽral 

des Nations Unies, demander la rŽvision de cette Convention.

2. L'AssemblŽe gŽnŽrale des Nations Unies recommandera les mesures ˆ prendre, le cas ŽchŽant, au 

sujet de cette demande.

 

 

Article 42

Notifications par le SecrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies

 

Le SecrŽtaire gŽnŽral des Nations Unies notifiera ˆ tous les Etats Membres des Nations Unies et aux 

Etats non membres visŽs ˆ l'article 35:

a) les signatures, ratifications ed adhŽsions visŽes ˆ l'article 35;

b) les dŽclarations et les notifications visŽes ˆ l'article 36;

c) les rŽserves formulŽes ou retirŽes visŽes ˆ l'article 38;

d) la date ˆ laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l'article 39;

e) les dŽnonciations et les notifications visŽes ˆ l'article 40;

f) les demandes de rŽvision visŽes ˆ l'article 41.

En foi de quoi, les soussignŽs, džment autorises, ont signŽ, au nom de leurs Gouvernements respectifs, 

la prŽsente Convention.

Fait ˆ New-York, le vingt-huit septembre mil neuf cent cinquantequatre, en un seul exemplaire dont 

les textes anglais, espagnol et francais font Žgalement foi et qui sera dŽposŽ dans les archives de 

l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiŽes conformes seront remises ˆ tous les 

Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visŽs ˆ l'article 35.

 

Allegato : omissis