EUROPEAN PARLIAMENT
2004 |
|
2009 |
Session document
**/**/2005
MOTION FOR A RESOLUTION
Pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Martine Roure et Claudio Fava
au nom du Groupe PSE
sur les expulsions collectives de ressortissants de pays tiers depuis Lampedusa
Le Parlement europŽen
- Vu la DŽclaration universelle des droits de l'homme et son article 14 qui stipule: "Devant la persŽcution, toute personne a le droit de chercher asile et de bŽnŽficier de l'asile en d'autres pays.";
- Vu la Convention de Genve de 1951 relative au statut des rŽfugiŽs et son art. 33.1 qui stipule: "Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manire que ce soit, un rŽfugiŽ sur les frontires des territoires o sa vie ou sa libertŽ serait menacŽe en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalitŽ, de son appartenance ˆ un certain groupe social ou de ses opinions politiques.";
- Vu la Convention EuropŽenne des Droits de l'Homme, en particulier son Protocole 4, article 4 selon lequel " Les expulsions collectives d'Žtrangers sont interdites.";
- Vu la DŽclaration de Barcelone, ainsi que le programme de travail du 28 novembre 1995, adoptŽs lors de cette confŽrence, visant la promotion de la dŽfense des droits fondamentaux dans la zone mŽditerranŽenne;
- Vu la Charte des Droits fondamentaux de l'Union europŽenne et son article 18 sur le droit d'asile;
- Vu l'article 6 du TUE et l'article 63 du TCE;
- Vu son rapport du 23 fŽvrier 2004 rejetant l'Initiative de la RŽpublique italienne en vue de l'adoption d'une directive du Conseil concernant l'assistance au transit, ˆ travers le territoire d'un ou de plusieurs ƒtats membres, dans le cadre des mesures d'Žloignement prises par les ƒtats membres ˆ l'Žgard des ressortissants de pays tiers" ;
- vu l'article 115(5) de son Reglement,
A. ProfondŽment choquŽ par les expulsions collectives rŽpŽtŽes d'immigrŽs clandestins menŽes par les autoritŽs italiennes, depuis l'Ile de Lampedusa en Sicile, Italie vers la Libye, en octobre 2004 avec prs de 1500 personnes et, plus rŽcemment, le 17 mars 2005 visant la refoulement de 180 personnes;
B. ConsidŽrant les prŽoccupation exprimŽes ˆ plusieurs reprises par le Haut Commissariat pour les RŽfugiŽs des Nations Unies suite ˆ l'expulsion collective du 17 mars 2005 et, plus prŽcisŽment, concernant le recours par les autoritŽs italiennes ˆ des procŽdures accŽlŽrŽes pour la sŽlection des personnes expulsŽes sur la seule base de leur nationalitŽ, sans un examen individuel appropriŽ d'Žventuelles demandes d'asile;
C. PrŽoccupŽ par le refus des autoritŽs italiennes d'accorder ˆ l'UNHCR l'accs au centre de dŽtention de Lampedusa le 15 mars dernier;
D. ConsidŽrant que la Libye n'est pas signataire de la Convention de Genve sur le statut des rŽfugiŽs de 1951 et son Protocole de 1967 et qu'elle ne dispose pas plus de procŽdures nationales en matire d'asile
E. ConsidŽrant que l'expulsion collective de ressortissants de pays tiers de l'Italie vers la Libye risque de se traduire par le refoulement forcŽ par la Libye de personnes en besoin de protection international vers leurs pays d'origine, o leur vie et leur libertŽ seraient menacŽes;
F. ConsidŽrant l'existence de cas d'Žtrangers abandonnŽs par les autoritŽs libyennes aux frontires de leurs pays, et laissŽs dans un dŽnuement complet au milieu du dŽsert;
G. ConcernŽ par le traitement et les conditions de vie dŽplorables des personnes dŽtenues dans les camps en Libye ainsi que par les rŽcents rapatriements massifs d'Žtrangers de la Libye vers leurs Pays d'origine dans des conditions qui n'assurent ni leur dignitŽ, ni leur survie;
H. ConsidŽrant la prŽoccupation exprimŽe par Amnesty International et par l'UNHCR concernant la dŽcision des autoritŽs italiennes d'accorder l'accs au centre de dŽtention de Lampedusa ˆ des fonctionnaires Libyens qui auraient collaborŽ dans l'identification des personnes;
I. ConsidŽrant les inquiŽtudes quant au respect du droit d'asile et du principe de non refoulement exprimŽes par des diffŽrentes ONG europŽennes dans leur communiquŽ de presse conjoint du 25 mars 2005;
J. PrŽoccupŽ par l'absence en Italie d'une lŽgislation concernant le droit d'asile;
L. ConsidŽrant la nŽcessitŽ de mettre en place au plus vite une veritable politique europŽenne commune d'immigration et asile afin de prŽvenir que les pays europŽens ne soient confrontŽs ˆ la gestion prŽcipitŽe de vagues importantes de migrants et demandeurs d'asile et ˆ l'exploitation de ces situations par des trafiquants d'tres humains ;
M. ConsidŽrant l'importance d'approfondir la question du dŽveloppement des pays dont sont issus les personnes migrantes, et d'apporter une solution aux causes (pauvretŽ, violation des droits de l'homme, conflits) qui provoquent la fuite des migrants vers l'Europe o ils esprent trouver les possibilitŽs d'une vie meilleure;
N. ConsidŽrant la dŽcision de la Cour EuropŽenne des Droits de l'Homme du 6 avril 2005 d'inviter l'Italie ˆ fournir des renseignement concernant la situation ˆ Lampedusa, notamment les procŽdures d'identification personnelle et d'expulsion en cours, l'existence de demandes d'asile dŽposŽes sur place et ŽtayŽes par des documents pertinents avant le 6 mai 2005, en relation avec la Requte n. 11593/05 de Salem et autres c. Italie;
1. Estime que les expulsions collectives d'Žtrangers par les autoritŽs italiennes vers la Libye, dont celle du 17 mars 2005, constituent une violation du droit d'asile et du principe de non refoulement;
2. Estime que les autoritŽs italiennes ont failli ˆ leurs obligations internationales en s'abstenant de prendre toutes les mesures nŽcessaires permettant de s'assurer que la vie des personnes qu'elles expulsaient n'Žtait pas menacŽe dans leur pays d'origine;
3. Exhorte le gouvernement italien ˆ cesser au plus vite les expulsions collectives d'Žtrangers de son territoire et ˆ garantir l'examen individuel des demandes d'asile ainsi que le respect du principe de non refoulement;
4. Invite les autoritŽs italiennes ˆ garantir au plus vite l'accs de l'UNHCR au centre de dŽtention de Lampedusa et aux personnes qui y sont dŽtenues et qui pourraient nŽcessiter de protection internationale;
5. Invite la Commission europŽenne ˆ veiller au respect absolu du droit d'asile et des droits fondamentaux par ses Etats membres et ˆ en garantir l'application dans l'Union europŽenne conformŽment aux articles 6TUE et 63 TCE,
6. Rappelle la nŽcessitŽ d'une politique communautaire d'immigration et d'asile fondŽe sur l'ouverture de canaux lŽgaux d'immigration et sur la dŽfinition de standard commun de protection des droits fondamentaux des immigrŽs et des demandeurs d'asile dans toute l'Union europŽenne, comme Žtabli par le Conseil europŽen de Tampere de 1999;
7. RŽaffirme l'importance de la lutte contre l'immigration clandestine, y compris par la conclusion d'accords bilatŽraux avec les pays d'origine des migrants pour la politique des retours et la coopŽration pour la lutte contre la traite des tres humains; rappelle en particulier que, dans ce cadre, l'Union europŽenne a la responsabilitŽ de s'assurer que les droits fondamentaux soient toujours garantis, y compris dans ses relations avec les Pays tiers;
8. Ë ce propos, affirme que les accords de partenariat avec la Libye, au niveau communautaire, comme au niveau bilatŽral, doivent respecter les principes du processus de Barcelone; rappelle que la Libye n'est pas encore formellement inclue dans ce cadre, ce qui implique que l'Union europŽenne s'assure avec la plus grande attention de ce que les engagements de l'Union et des Etats membres respectent les droits fondamentaux des individus.
9. Charge son PrŽsident de transmettre la prŽsente rŽsolution au Conseil, ˆ la Commission, aux gouvernements et aux parlements des Etats membres et ˆ l'UNHCR.