24 juin 2009

 

DEUXIéME SECTION

Requte no 16643/09
prŽsentŽe par Alisina SHARIFI et autres
contre lĠItalie et la Grce
introduite le 25 mars 2009

 

EXPOSƒ DES FAITS

EN FAIT

Les requŽrants, dont les noms figurent en annexe, sont trente-deux ressortissants afghans, deux ressortissants soudanais et un ressortissant ŽrythrŽen. Ils se trouveraient tous en Grce, dans le centre de rŽtention de Patras. Ils sont reprŽsentŽs devant la Cour par Mes P. Masouridou, avocate ˆ Athnes, A. Ballerini, avocate ˆ Gnes, et L. Mandro, avocat ˆ Venise.

A.  Les circonstances de lĠespce

Les faits de la cause, tels quĠils ont ŽtŽ exposŽs par les requŽrants, peuvent se rŽsumer comme suit.

Les requŽrants, parmi lesquels se trouvent dix mineurs, affirment avoir gagnŽ, ˆ des dates diffŽrentes, le sol grec en provenance de pays dans lesquels ont lieu des conflits armŽs qui touchent les civils (Afghanistan, Soudan et ƒrythrŽe). Ils affirment sĠtre embarquŽs clandestinement ˆ Patras sur des bateaux ˆ destination de lĠItalie. Ils seraient arrivŽs ˆ des dates diffŽrentes dans les ports de Bari, Anc™ne et Venise o la police des frontires les aurait interceptŽs et refoulŽs immŽdiatement. Selon les requŽrants, cette pratique du refoulement immŽdiat serait suivie par les autoritŽs italiennes depuis de nombreux mois.

Les requŽrants auraient subi des violences de la part des policiers italiens puis ˆ leur retour en Grce de la part de la police de ce Pays. Selon eux, ni lĠItalie ni la Grce ne leur auraient permis de demander la protection internationale due aux personnes qui fuient les pays dans lesquels elles courent un danger rŽel.

En ce qui concerne lĠItalie, les requŽrants nĠauraient eu la possibilitŽ dĠentrer en contact ni avec des avocats ni avec des interprtes. Aucune information sur leurs droits ne leur aurait ŽtŽ fournie. De mme, aucun document Ç officiel, Žcrit et traduit È relatif au refoulement leur aurait ŽtŽ notifiŽ.

Quant ˆ la Grce, les requŽrants soulignent les conditions prŽcaires dans lesquelles ils vivent ˆ Patras et les difficultŽs rencontrŽes dans les dŽmarches visant ˆ obtenir lĠasile politique.

Le 19 mai 2009, Ma”tre Ballerini a demandŽ ˆ la Cour dĠindiquer au gouvernement grec, en vertu de lĠarticle 39 du rglement de la Cour, de ne pas expulser les requŽrants afghans vers leur pays. Elle admettait ne pas savoir toutefois combien parmi les requŽrants avaient dŽjˆ ŽtŽ expulsŽ et o se trouvaient les autres et cela en raison des difficultŽs rencontrŽes pour entrer en contact avec eux. Le 22 mai 2009, la prŽsidente a rejetŽ cette demande.

GRIEFS

Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requŽrants se plaignent que leur refoulement vers la Grce ainsi que leur sŽjour dans ce pays ou leur rapatriement dans leurs pays respectifs porterait atteinte ˆ leur droit ˆ la vie et les soumettrait au risque de subir des tortures ou des traitements inhumains et dŽgradants.

Invoquant lĠarticle 4 du Protocole no 4, ils dŽnoncent leur expulsion collective du sol italien.

Invoquant lĠarticle 13, les requŽrants dŽnoncent lĠimpossibilitŽ dĠentrer en contact avec des avocats et de contester devant les autoritŽs italiennes et grecques compŽtentes leur refoulement et leur rapatriement.

Enfin, lĠarticle 34 serait aussi violŽ par le manque de contact avec des avocats dans le but dĠexercer le droit de recours individuel devant la Cour.

 

QUESTIONS AUX PARTIES ET DEMANDES DĠINFORMATIONS

 

Questions communes aux deux ƒtats membres concernŽs

 

1.   Compte tenu des allŽgations des requŽrants (voir formulaire de requte annexŽ), y a-t-il des motifs sŽrieux de craindre que le renvoi dans leurs pays dĠorigine, aprs le refoulement de la part des autoritŽs italiennes et lĠŽventuelle expulsion de Grce, mettrait leur vie en danger (article 2 de la Convention) ou les exposerait ˆ des traitements contraires ˆ lĠarticle 3 dans leur pays dĠorigine ?

 

2.  Les requŽrants ont-ils subi des traitements contraires ˆ lĠarticle 3 de la Convention de la part des forces de police italiennes et grecques ainsi que dans le cadre de leur rŽtention au centre de Patras ?

 

3.  LĠimpossibilitŽ allŽguŽe dĠentrer en contact avec des avocats ou dĠtre assistŽ par des interprtes lors du refoulement vers la Grce et pendant la rŽtention ˆ Patras a-t-elle privŽ et prive-t-elle les intŽressŽs du droit ˆ un recours effectif devant une instance nationale garanti par lĠarticle 13 de la Convention  pour faire valoir leurs droits garantis par les articles 2 et 3 ?

 

 

Question pour lĠItalie

 

4.   Le refoulement immŽdiat des requŽrants de la part des autoritŽs italiennes sĠanalyse-t-il en une expulsion contraire ˆ lĠarticle 4 du Protocole no 4 ?

 

5. Le refoulement des requŽrants a-t-il reprŽsentŽ un empchement dans lĠexercice de leur droit de saisir la Cour dĠun recours individuel conformŽment ˆ lĠarticle 34 de la Convention ?

 

Demandes de renseignements

 

6.  Les Gouvernements dŽfendeurs sont invitŽs ˆ fournir ˆ la Cour les renseignements suivants :

       - dates auxquelles les requŽrants seraient arrivŽs en Italie ;

       - procŽdures suivies dans les ports de Venise, Anc™ne et Bari           (identification, mesures adoptŽes, Ç remise aux commandants des      navires ˆ destination de la Grce, enregistrement dĠŽventuelles demandes de protection internationales) ;

       - dates auxquelles les requŽrants seraient arrivŽs en Grce ;

       - procŽdures suivies ˆ lĠarrivŽe des requŽrants (identification,            mesures adoptŽes, enregistrement dĠŽventuelles demandes de            protection internationales).

 

7.  Le Gouvernement grec est invitŽ ˆ fournir ˆ la Cour la liste des requŽrants qui se trouveraient toujours dans le centre de rŽtention de Patras et celle de requŽrants qui auraient ŽtŽ È expulsŽs.