DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE HUSSUN ET AUTRES c. ITALIE

 

(Requêtes nos 10171/05, 10601/05, 11593/05 et 17165/05)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

(Radiation)

 

STRASBOURG

 

19 janvier 2010

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


Dans l’affaire Hussun et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

            Françoise Tulkens, présidente,
            Ireneu Cabral Barreto,
            Vladimiro Zagrebelsky,
            Danutė Jočienė,
            Dragoljub Popović,
            András Sajó,
            Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section
,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouvent quatre requêtes (nos 10171/05, 10601/05, 11593/05 et 17165/05) dirigées contre la République italienne et dont quatre-vingt-quatre requérants[1] (dont les noms, la nationalité et la date de naissance sont indiqués dans la liste en annexe), ont saisi la Cour respectivement les 21 mars 2005, 23 mars 2005, 1er avril 2005 et 12 mai 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par MAlessandra Ballerini, avocat à Gênes (requêtes nos 10171/05 et 10601/05), par Mes Anton Giulio Lana et Andrea Saccucci, avocats à Rome, par MAlessandra Ballerini (requête no 11593/05) et par Mes Anton Giulio Lana et Alessandra Ballerini (requête no 17165/05). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, M. R. Adam et Mme E. Spatafora, ainsi que par son coagent, M. F. Crisafulli, et son coagent adjoint, M. N. Lettieri (ce dernier devenu ultérieurement coagent).

3.  Les requérants alléguaient la violation des articles 2, 3, 13 et 34 de la Convention et 4 du Protocole no 4 à la Convention.

4.  La chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement).

5.  Par une décision du 11 mai 2006, la Cour a ajourné les requêtes quant à cinquante-sept requérants et a déclaré celles-ci partiellement recevables quant à quatorze requérants, en ce qui concerne les articles 2, 3, 13 et 34 de la Convention et 4 du Protocole no 4 à la Convention et, quant à treize requérants, parmi lesquels, M. Kamel Midawi, en ce qui concerne uniquement l'article 34 de la Convention.

6.  Tant les représentants des requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LE CONTEXTE GÉNÉRAL DES DÉBARQUEMENTS

7.  Dans les dernières années, l'Italie a été confrontée au débarquement massif de milliers de migrants, partis de la Libye dans des embarcations de fortune à la recherche d'une meilleure situation économique et/ou d'un refuge politique. Parmi ces personnes, une grande partie a été renvoyée dans la petite île de Lampedusa (Agrigente), comme les requérants des cas d'espèce. Les migrants qui disposent de documents d'identité ne sont pas nombreux et, le plus souvent, en raison des barrières linguistiques, ils ont des difficultés de communication avec les autorités italiennes (malgré la présence, parfois, d'interprètes).

8.  Les migrants sont accueillis dans des centres de séjour temporaires où les autorités nationales s'efforcent de recueillir des donnés concernant leur identité ainsi que les raisons de leur voyage. Il peut arriver que les migrants fournissent des faux noms aux autorités et/ou aux avocats qui essayent de les assister. Une partie d'entre eux arrive parfois à s'échapper des centres pour entrer dans la clandestinité en Italie ou, ailleurs, en Europe ; d'autres sont finalement relâchés pour dépassement des délais de rétention ; d'autres encore sont rapatriés dans leur pays de provenance sur la base d'arrêtés d'expulsion. Les autorités italiennes et les immigrés clandestins sont donc confrontés à des obstacles considérables, aussi bien d'ordre administratif que pratique.

II.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A.  Les requérants et leur arrivée en Italie

9.  Entre le 13 et le 25 mars 2005, les requérants, en provenance de la Libye, débarquèrent dans l'île de Lampedusa (Agrigente). Ils faisaient partie d'un groupe d'environ 1 200 clandestins.

10.  Selon les informations résultant des procurations et d'autres documents fournis par les représentants des requérants, la plupart de ces requérants seraient palestiniens. Parmi eux, figurent des iraquiens, des algériens, des jordaniens, des marocains et un tunisien.

11.  Les requérants furent accueillis dans les centres de permanence temporaire (« CPT ») de Lampedusa, Caltanissetta et Crotone (« Sant'Anna » de Capo Rizzuto).

12.  Me Ballerini, l'une des représentants des requérants, recueillit les procurations des ces derniers à deux reprises, les 20 et 25 mars 2005, respectivement dans les centres d'accueil de Lampedusa et de Crotone.

13.  Il ressort des observations des représentants des requérants que, le soir du 25 mars 2005, « plusieurs dizaines de personnes, parmi lesquels beaucoup [des requérants] qui avaient donné leur procuration pour l'introduction d'une requête devant la Cour », fuirent le centre d'accueil de Crotone.

B.  Le sort des requérants

14.  Quant à leur sort, les requérants peuvent être divisés en trois groupes.

1.  Les cinquante-sept requérants dont le sort est inconnu[2] (pour lesquels la requête avait été ajournée)

15.  Le 22 mai 2006, le greffe de la Cour a demandé aux parties des renseignements quant à l'identité et au sort de cinquante-sept requérants dont elle ne disposait d'aucune information.

16.  Ni les représentants des requérants ni le Gouvernement ont été en mesure de répondre à cette demande. La Cour ne dispose donc à l'égard de ce groupe de requérants que des formulaires de requête et des procurations. Dans ces dernières figurent le nom de famille, le prénom, la nationalité (la plupart des cas) des requérants et une signature. A l'exception d'un cas[3], dans aucune des procurations la date et le lieu de signature n'ont été indiqués. Dans l'une des procurations[4], la date de naissance du requérant a été apposée à la place de sa signature. Dans une autre procuration[5], le requérant a écrit le mot « PACE » à la place de sa signature. Les procurations relatives aux cinquante-sept requérants ont fait l'objet d'une expertise graphologique, dont les résultats sont indiqués au point 3, ci‑dessous.

2.  Les quatorze requérants expulsés[6] (qui allèguent la violation des articles 2, 3, 13 et 34 de la Convention et 4 du Protocole no 4 à la Convention)

17.  Ces requérants sont arrivés dans l'île de Lampedusa entre le 13 et le 25 mars 2005.

18.  Accueillis dans le centre de Crotone, ils ont fait l'objet de procès verbaux d'identification rédigés entre le 20 et le 25 mars 2005.

19.  Entre le 21 mars et le 1er avril 2005, le préfet de Crotone dressa un arrêté d'expulsion pour chacun de ces requérants.

20.  Entre le 24 mars et le 2 avril 2005, ces requérants furent entendus par le juge de paix de Crotone, en présence d'un avocat et d'un interprète, en vue de la validation des arrêtés d'expulsion les concernant. Le juge a, au cas par cas, validé l'expulsion de ces requérants. Exception faite pour deux de ces cas, les avocats se sont opposés à la validation des arrêtés d'expulsion vers la Libye.

21.  Le 5 avril 2005, ces quatorze requérants furent expulsés.

3.  Les treize requérants relâchés pour dépassement des délais de rétention[7] (qui allèguent la violation de l'article 34 de la Convention)

22.  Les représentants des requérants ont perdu tout contact avec ces requérants sauf dans un cas (M. Kamel Midawi, requête no 17165/05).

C.  L'expertise ordonnée par la Cour sur les procurations des requérants pour lesquels les requêtes ont été ajournées

23.  Dans ses observations sur le bien-fondé des présentes requêtes, déposées le 2 août 2006, le Gouvernement a mis en doute l'authenticité de plusieurs procurations fournies par les représentants des requérants.

24.  Dans leurs observations en réponse, datées du 27 septembre 2006, les représentants des requérants ont affirmé que « Me Ballerini a rempli personnellement les procurations avec les données qui lui ont été dictées [par les requérants] et les a soumises personnellement à la signature de chacun [des requérants]. (...) il faut donc exclure que la même personne ait signé plus d'un formulaire de procuration ». Ensuite, « Tout en n'étant pas en mesure de certifier l'authenticité des noms et des donnés fourni par les requérants (lesquels étaient dépourvus de documents d'identité) [Me Ballerini] est sans doute en mesure de certifier que chacune des signatures des procurations a été “matériellement écrite” en sa présence par une personne physique existante et vraie ».

25.  Le 27 juin 2008, la Cour ordonna une expertise graphologique ayant pour but, entre autres, de comparer les écritures et les signatures des procurations des requérants entre elles et dire si certaines de celles-ci pouvaient être attribuées au même scripteur. Cette expertise a visé les cinquante-sept requérants pour lesquels la requête avait été ajournée. Le 16 août 2008, le rapport d'expertise fut déposé au greffe.

26.  Il ressort de ce rapport que, dans trente-huit cas[8] (divisés en plusieurs groupes), les procurations ont été rédigées et signées (ou « pourraient avoir été rédigées et signées », dans quatre de ces cas[9]), par le même scripteur. Quant aux dix-neuf procurations restantes[10], selon l'expertise, on peut attribuer le nom et la signature (ou l'écriture) à la personne de référence (dans deux de ces cas, « pas de manière certaine »[11] et, dans un cas, « probablement » [12]).

27.  A la suite de ces résultats, les représentants des requérants ont partiellement contesté l'expertise et ont déclaré renoncer aux requêtes présentées au nom de vingt-deux requérants[13].

D.  Les contacts entre les représentants des requérants et ces derniers

28.  Selon les informations fournies par les représentants des requérants le 16 juillet 2006, ces derniers ont perdu tout contact avec les requérants et ne disposent « même pas d'un numéro de téléphone » où pouvoir les joindre, à l'exception de M. Kamel Midawi lequel, relâché pour dépassement des délais de rétention, habite Bergame et a gardé un contact téléphonique avec ses avocats.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DES ARTICLES 2, 3 ET 13 DE LA CONVENTION ET 4 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION

29.  Lors de l'introduction de ces requêtes, les représentants des requérants dénonçaient la violation des articles 2 et 3 de la Convention (à l'exception de la requête no 10171/05, où uniquement l'article 3 de la Convention avait été invoqué) en raison du risque de mort et de traitements inhumains encourus par leurs clients dans le cas où ils seraient rapatriés en Libye « ou dans d'autres pays de rapatriement ». Les représentants des requérants alléguaient qu'en Libye « la situation relative au respect des droits de l'homme est catastrophique » et ils indiquaient que la plupart des clandestins rapatriés dans ce pays étaient retenus dans le centre d'Al Gatrun, situé dans le désert, et, ensuite, renvoyés dans leurs pays d'origine par des « moyens de bord » traversant le désert libyen jusqu'à la frontière nigérienne.

30.  Invoquant l'article 13 de la Convention, les représentants des requérants dénonçaient qu'il était impossible pour ces derniers d'entrer en contact avec des avocats afin d'entamer une procédure d'octroi du statut de réfugié et d'attaquer l'éventuel rejet de cette demande. Ils se plaignaient aussi du fait que les requérants n'auraient pas pu attaquer les mesures judiciaires de rapatriement et que, de toute manière, le recours attaquant un décret d'expulsion n'a pas d'effet suspensif. Ils estimaient aussi que les requérants n'avaient pas bénéficié d'un recours interne pour se plaindre des violations des articles 2 et 3 de la Convention et 4 du Protocole no 4 à la Convention. En outre, ils se plaignaient du fait qu'aucune audience de validation (udienza di convalida), prévue par la loi no 271 du 12 novembre 2004, n'avait eu lieu suite à l'adoption des décrets d'expulsion.

31.  Invoquant l'article 4 du Protocole no 4 à la Convention, les représentants des requérants se plaignaient du risque pour ces derniers de subir une expulsion collective d'étrangers. Ils alléguaient que les requérants n'avaient pas fait l'objet de mesures judiciaires d'expulsion, de sorte qu'ils sont dans l'impossibilité de dénoncer, au niveau national, les violations dont ils estiment être victimes.

32.  Les articles en cause sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :

Article 2 de la Convention

« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »

Article 3 de la Convention

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 13 de la Convention

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

Article 4 du Protocole no 4 à la Convention

« Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites. »

A.  Les observations du Gouvernement

33.  Le Gouvernement indique d'emblée que les noms des requérants pour lesquels les requêtes avaient été ajournées ne sont indiqués dans aucun document ou base de donnés. Ces personnes seraient partant « non identifiées et non identifiables ».

34.  Il fait valoir ensuite que le groupe des requérants expulsés a été éloigné du territoire italien le 5 avril 2005, à savoir un jour avant la date à laquelle le Gouvernement a pris connaissance de la requête à travers l'envoi, de la part du greffe de la Cour, d'une demande de renseignements concernant les requérants en cause. De toute manière, le Gouvernement soutient que ces requérants n'encourraient aucun risque pour leur vie et qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention.

35.  Quant au respect de l'article 13 de la Convention, le Gouvernement observe que les requérants ont tous eu accès à des avocats et que dans tous les centres opèrent des médiateurs culturels qui ont pour tâche, entre autres, d'informer les étrangers sur les procédures à engager afin de demander le statut de réfugié.

36.  Ensuite, le Gouvernement indique que les requérants expulsés ont tous fait l'objet de mesures individuelles adoptées au cas par cas, suite à une procédure d'identification, à l'examen de chaque situation particulière et à une audience devant le juge de paix. Selon le Gouvernement, lors de ces procédures, les requérants n'auraient pas fait état de craintes qui auraient pu justifier l'octroi du statut de réfugié. Aucune atteinte au droit garanti par l'article 4 du Protocole no 4 à la Convention n'a eu lieu en l'espèce.

B.  Les observations des représentants des requérants

37.  Les représentants des requérants réitèrent leurs griefs. Ils soutiennent aussi qu'il est possible que le groupe de cinquante-sept requérants dont le Gouvernement ne connaît pas l'identité et le sort aient été expulsés « sans être identifiés et sans la validation de leur expulsion de la part d'un magistrat ».

38.  Ils indiquent ensuite que même si, à l'exception d'un cas, ils ont perdu tout contact avec les requérants, ce résultat ne serait imputable qu'au comportement des autorités italiennes, compte tenu notamment des difficultés d'accès des avocats aux centres d'accueil, à l'absence d'un système d'enregistrement efficace des personnes retenues ainsi que d'un contrôle sur le sort des personnes une fois celles-ci rapatriées en Lybie ou dans d'autres pays.

39.  Dans leurs observations datées du 16 juillet 2006, les représentants des requérants indiquent que, le soir du 25 mars 2005, « plusieurs dizaines de personnes, parmi lesquelles beaucoup [des requérants] avaient donné leur procuration pour l'introduction d'une requête devant la Cour » fuirent le centre d'accueil de Crotone.

C.  L'appréciation de la Cour

40.  La Cour relève d'emblée que cette partie des requêtes concerne le groupe des cinquante-sept requérants pour lesquels la requête avait été ajournée (voir paragraphe 14 lettre a) ci-dessus) ainsi que le groupe des quatorze requérants pour lesquels les griefs en question avaient été déclarés recevables (voir paragraphe 14 lettre b) ci-dessus).

41.  En ce qui concerne le groupe des cinquante-sept requérants, la Cour relève d'emblée de ne disposer à leur égard que des formulaires de requête et des procurations. Dans ces dernières, figurent le nom de famille, le prénom, la nationalité (la plupart des cas) des requérants et une signature (sauf dans deux cas[14]). A l'exception d'un cas[15], dans aucune des procurations la date et le lieu de signature n'ont été indiqués.

42.  Elle observe ensuite que ni le Gouvernement ni les représentants des requérants n'ont été en mesure d'indiquer des éléments spécifiques quant à la situation de ces personnes. Il ressort cependant des observations des représentants des requérants que, le soir du 25 mars 2005, « plusieurs dizaines de personnes, parmi lesquelles beaucoup [des requérants] avaient donné leur procuration pour l'introduction d'une requête devant la Cour », fuirent le centre d'accueil de Crotone (paragraphe 13 ci-dessus). De l'avis de la Cour, compte tenu de ce que le sort des requérants autres que les cinquante-sept en question est connu (une partie de ceux-ci a été expulsée et une autre partie a été relâchée pour dépassement des délais de rétention), il est vraisemblable qu'au moins certains parmi les fugitifs coïncident avec le groupe de ces cinquante-sept requérants. Toutefois, les représentants n'ont fourni aucune information quant au nom et au nombre de ceux qui parmi les requérants, ont pris la fuite ce jour là.

43.  De toute manière, la Cour relève que les procurations de ces requérants ont fait l'objet d'une expertise selon laquelle, dans au moins trente-quatre cas (divisés en plusieurs groupes), celles-ci ont été rédigées et signées par le même scripteur. Dans ce contexte, la Cour note que les affirmations des représentants des requérants selon lesquelles « (...) chacune des signatures des procurations a été « matériellement écrite » en (...) présence [de Me Ballerini] par une personne physique existante et vraie » semblent être démenties. Une circonstance qui n'est pas sans intérêt, compte tenu de ce que, dans les requêtes d'espèce, vu l'absence de contact entre les représentants des requérants et ces derniers (à l'exception d'un cas), la clarté dans l'échange d'informations entre la Cour et les représentants revêt une importance particulière.

44.  La Cour relève aussi que, tout en contestant partiellement les résultats de l'expertise graphologique, les représentants des requérants ont déclaré renoncer aux requêtes présentées au nom de vingt-deux requérants, dont les procurations, selon l'expertise même, résultaient avoir été rédigées et signées par le même scripteur.

45.  Pour ce qui est des quatorze requérants restants, la Cour note que, contrairement aux informations fournies par les représentants des requérants lors de l'introduction de leurs requêtes, ceux-ci ont été expulsés en Libye, chacun sur la base d'un arrêté d'expulsion, validé par le juge de paix, à l'issue d'une audience ayant eu lieu en présence d'un avocat et d'un interprète. Ces requérants ont séjourné en Italie pendant vingt-trois jours (dans dix cas), vingt-deux jours (dans trois cas) et onze jours (dans un cas) avant d'être expulsés.

46.  La Cour observe en outre que, tout en n'ayant pas fait l'objet d'une expertise graphologique, la validité de certaines des procurations présentées par les représentants au nom des requérants en question est sujette à caution. A titre d'exemple, la Cour se réfère aux écritures et signatures des procurations relatives aux requérants dont les noms figurent aux nos 29, 37 et 56 de la liste en annexe, lesquelles présentent de très grandes similitudes avec celles des procurations faisant partie d'un groupe[16] pour lequel l'expertise a conclu à la rédaction par le même scripteur et vis-à-vis desquelles les représentants ont renoncé à la requête.

47.  De toute manière, même en faisant abstraction de ces doutes, la Cour constate que les représentants ont perdu tout contact avec l'ensemble des requérants ayant introduit cette partie des requêtes.

48.  A cette égard, la Cour rappelle la jurisprudence de la Commission selon laquelle « [la] Commission se fonde avant tout (...) sur la capacité et la volonté des requérants à maintenir et étayer les requêtes prétendument introduites en leur nom. Elle ne peut poursuivre l'examen d'une requête sans cette coopération. Tel est notamment le cas lorsqu'à la suite de la décision sur la recevabilité, il est peu probable que les faits puissent être dûment établis sans que le requérant soit disposé à comparaître devant ses délégués ou a apporter des précisions par écrit. En outre, il apparaît que les représentants du requérant n'ont pas pu entrer en contact avec lui depuis un certain temps en raison de son changement d'adresse » (voir, mutatis mutandis, Siyamet Kapan c. Turquie, décision de la Commission, DR 88-B, p. 17).

49.  Compte tenu de l'impossibilité d'établir le moindre contact avec les requérants dont il est question, la Cour considère que leurs représentants ne peuvent pas, d'une manière significative, continuer la procédure devant elle (voir, mutatis mutandis, Ali c. Suisse, 5 août 1998, §§ 32-33, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V et Tubajika c. Pays-Bas, no 6864/06, déc. 30 juin 2009). Dans ces circonstances, il est en effet impossible d'approfondir la connaissance d'éléments factuels concernant la situation particulière de chaque requérant. Notamment, en ce qui concerne les requérants expulsés, il n'est pas donné à la Cour d'acquérir des renseignements concernant, d'une part, le lieu où, en Libye, ces requérants ont été renvoyé et, d'autre part, les conditions d'accueil de ceux-ci de la part des autorités libyennes.

50.  Partant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments ainsi que des circonstances particulières de l'affaire, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de cette partie des requêtes au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, elle considère qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de celle-ci. Par conséquent, il y a lieu de rayer cette partie des requêtes du rôle au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION

51.  Les représentants des requérants, à l'exception de ceux ayant introduit la requête no 10171/05, se plaignaient également, pour le compte de requérants, de la violation de l'article 34 de la Convention en raison des prétendues entraves au droit de ces derniers d'introduire un recours devant la Cour, notamment suite à l'expulsion d'une partie des requérants en Lybie et à la perte de contact de ces derniers avec leurs représentants.

52.  Cet article est libellé comme suit dans ses parties pertinentes :

« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »

53.  Le Gouvernement fait valoir que, même si les requérants avaient rencontré des difficultés pratiques dans leurs contacts avec des avocats, cela n'affecterait en rien leur droit de recours individuel au sens de l'article 34 de la Convention, les faits démontrant que les requérants ont bien pu introduire leurs requêtes devant la Cour.

54.  Les représentants des requérants réitèrent leur grief.

55.  La Cour relève d'emblée que cette partie des requêtes concerne les groupe des cinquante-sept requérants pour lesquels la requête avait été ajournée (voir paragraphe 14 lettre a) ci-dessus) ainsi que les groupes des quatorze et treize requérants pour lesquels le grief en question avait été déclaré recevable (voir paragraphe 14 lettre b) et c) ci-dessus).

56.  Exception faite pour la requête no 17165/05 (introduite par M. Kamel Midawi), compte tenu des considérations développées aux paragraphes 40-50 ci-dessus, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de cette partie des requêtes au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, elle considère qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de celle-ci. Par conséquent, il y a lieu de rayer cette partie des requêtes du rôle au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention.

57.  Pour ce qui est de la requête no 17165/05, la Cour constate que M. Kamel Midawi, dont la validité de la procuration ne fait pas de doute, a pu introduire un recours devant la Cour, qu'il se trouve sur le territoire italien et que, selon les informations fournies par ses représentants le 16 juillet 2006, il est le seul, parmi les requérants, à être resté en contact avec ses avocats. Par ailleurs, aucun comportement des autorités internes visant à empêcher ou à rendre inefficace l'introduction de la requête de M. Kamel Midawi devant la Cour ne peut être décelée en l'espèce (voir, mutatis mutandis, Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996‑IV, p. 1219, § 105 ; Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, p. 2288, § 105 et Kurt c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil 1998‑III, pp. 1192-1193, § 160).

58.  Compte tenu de ces considérations, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 34 de la Convention en l'espèce.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Décide de rayer du rôle les requêtes nos 10171/05, 10601/05 et 11593/05 ;

 

2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 34 de la Convention, quant à la requête introduite par M. Kamel Midawi (no 17165/05).

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      Sally Dollé                                                                     Françoise Tulkens
       Greffière                                                                             Présidente


LISTE DES REQUÉRANTS, INFORMATIONS LES CONCERNANT ET STADE DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

 

Nom du requérant

Nationalité, date de naissance

et autres informations

Stade de la procédure devant la Cour

Requête no 10171/05

 

 

 

1. M. Ahmed HUSSUN

Pas d'indication

Ajournée

2. M. Bahija SABRI

Pas d'indication

Ajournée

3. M. Chakir MARIAM

Pas d'indication

Ajournée

 

 

 

Requête no 10601/05

 

 

 

4. M. Yasser MOHAMED

Pas d'indication Relâché pour dépassement des délais de rétention

Recevable (article 34)

5. M. Ammar SARAJ

Pas d'indication

Ajournée

 

 

 

Requête no 11593/05

 

 

 

6. M. Mohamed SALEM

Palestinien, né le 19/5/1976

Arrivé le 13/3/05

PV d'identification : 20/3/05

Arrêté d'expulsion : 30/3/05

Audience de validation : 2/4/2005

Raisons indiquées du voyage en Italie : fuir la guerre

Expulsé le 5/4/05

Destination: Libye

Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no 4)

7. M. Metiry JASSEM ABD RASSOUL, ou Jassem Abd RASSELEMTIRI, tel qu'indiqué par le Gouvernement

Iraquien, né le 28/5/1979

Arrivé le 14/3/05

PV d'identification : 20/3/05

Arrêté d'expulsion : 30/3/05

Audience de validation : 2/4/2005

Raisons indiquées du voyage en Italie : fuir la guerre

Expulsé le 5/4/05

Destination : Libye

Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no 4)

8. M. Fis ALAHMED

Palestinien, né le 3/12/1981

Ajournée

9. M. Besem GAZEWI

Palestinien, né le 7/7/1984 

Ajournée

1.          10. M. Arabi TARIK, ou Tarik ARABI, tel qu'indiqué par le Gouvernement

Iraquien, né le 1/1/1978

Arrivé le 13/3/05

PV d'identification : 21/3/05

Relâché pour dépassement des délais de rétention

Recevable (article 34)

11. M. Sanhagi MOAMED, ou Mohma SANHAGI, tel qu'indiqué par le Gouvernement

Palestinien, né le 1/1/1959

Arrivé le 13/3/05

PV identification 21/3/05

Relâché pour dépassement des délais de rétention

Recevable (article 34)

12. M. Mounir AHMED

Palestinien, né le 9/2/1984

Ajournée

13. M. Rifeki BCABDALAH

La nationalité n'a pas été indiquée dans la procuration, né le 7/11/1986

Ajournée

Renonce

14. M. Elabyad MUSTAPHA

Iraquien, né le 1/10/1977

Ajournée

15. M. Abuma ZEMABDLRAHIM, ou Abdelrahim ABUMAZEN, tel qu'indiqué par le Gouvernement

Palestinienne ; né le 1er janvier 1977

Arrivé : date inconnue

PV d'identification : 21/3/05

Relâché pour dépassement des délais de rétention

Recevable (article 34)

16. M. Hamada AALSSAMD

Palestinien, né le 27/8/1980 

Ajournée

17. M. Kafed NOUMAN

Jordanien, né le 15/8/1977 

Ajournée

Renonce

18. M. Moahamed YASIN

Palestinien, né le 16/7/1975 

Ajournée

19. M. Wissem AL HADI HANACHI

Algérien, né le 11/4/1984 

Ajournée

Renonce

20. M. Ibrahime CHNATIKA

Marocain, né le 8/4/1977 

Ajournée

2.          21. M. Adil TANJI

Iraquien, né le 2/7/1981 

Ajournée

22. M. Bochaib AZOZI

Marocain, né le 12/3/1974 

Ajournée

23. M. Abid OMAR

Palestinien, né le 1/1/1978 

Ajournée

24. M. Saleh MOHAMMED

Iraquien, né le 9/5/1976 

Ajournée

Renonce

25. M. Ziad MOHAMMED

Palestinien, né le 26/10/1975 

Ajournée

Renonce

26. M. Mashud MOHAMMED, ou Masuud MOHAMED, tel qu'indiqué par le Gouvernement

Palestinien, né le 1/1/1975

Arrivé le 15/3/2005

PV d'identification : 21/3/05

Relâché pour dépassement des délais de rétention

Recevable (article 34)

27. M. Abdelaziz MAHMOUD, ou Abdelaziz MOHAMED, tel qu'indiqué par la Gouvernement

Iraquien, né le 3/10/1986

Arrivé le 14/3/2005

Pas de PV d'identification

Relâché pour dépassement des délais de rétention

Recevable (article 34)

3.          28. M. Mohammed SHAFOINE

Palestinien, né le 23/3/1963 

Ajournée

Renonce

29. M. Wood RAHIL, ou WAAD Rahil, tel qu'indiqué par le Gouvernement

Palestinien, né le 1/3/1982

Arrivé le 13/3/05

PV d'identification 21/3/05

Arrêté d'expulsion : 30/3/05

Audience de validation : 2/4/2005

Raisons indiquées du voyage en Italie : refuge politique

Expulsé le 5/4/05

Destination : Libye

Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no 4)

30. M. Ali MOHAMMED

Palestinien, né le 15/7/1986

Arrivé le 25/3/05

« Scheda notizie » (Questura di Ragusa) : 25/3/05

Arrêté d'expulsion : 1/4/05

Audience de validation : 2/4/2005

Raisons indiquées du voyage en Italie : fuir la guerre

Expulsé le 5/4/05

Destination : Libye

Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no 4)

31. M. Salim ALI

Palestinien, né le 25/12/1966 

Ajournée

Renonce

32. M. Khaled MAHMOUD

Palestinien, né le 3/5/1970 

Ajournée

Renonce

33. M. Soufyane SAAD

Algérien, né le 7/12/1986

Arrivé : date inconnue

Pas de PV d'identification

Relâché pour dépassement des délais de rétention

Recevable (article 34)

34. M. Hicham ZITOUNI

Palestinien, né le 1/1/1981 

Ajournée

35. M. Hamza MOHAMMED

Palestinien, né le 26/11/1975 

Ajournée

4.          36. M. Fadoa SAADAN

Palestinien, né à une date non précisée de 1976 

Ajournée

37. M. Mohamed ALI

Palestinien, né le 23/1/1980

Arrivé le 13/3/05

PV d'identification 20/3/05

Arrêté d'expulsion : 1/4/05

Audience de validation : 9/4/2005

Raisons indiquées du voyage en Italie : recherche d'un travail

Expulsé le 5/4/05

Destination : Libye

Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no 4)

38. M. Hanan KHALAF

Palestinien, né à une date non précisée de 1982 

Ajournée

39. M. Eklas ABU AL FADEL

Palestinien, né à une date non précisée de 1977

Ajournée

40. M. Sdik CHAB

Palestinien, né le 4/8/1978 

Ajournée

41. M. Hosin RAZI

MARWAN

La nationalité n'a pas été indiquée dans la procuration, né le 15/1/1983

Ajournée

42. M. Salman SALEM

Palestinien, né le 2/2/1989 

Ajournée

5.          43. M. Gasan MIRWAN, ou Gasan MARWAN, tel qu'indiqué par le Gouvernement

Palestinien, né le 3/10/1981

Arrivé le 13/3/05

PV d'identification 20/3/05

Arrêté d'expulsion : 30/3/05

Audience de validation : 2/4/2005

Raisons indiquées du voyage en Italie : fuir la guerre

Expulsé le 5/4/05

Destination : Libye

Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no 4)

44. M. Ahmed MABROUK

Iraquien, né le 13/12/1972 

Ajournée

45. M. Ahmad SAFI

Palestinien, né le 15/10/1983 

Ajournée

46. M. Nadji SOLTAN

Palestinien, né le 12/6/1972 

Ajournée

47. M. Mossoud ALI

1.          Iraquien, né le 1/5/1981

 

Ajournée

48. M. Kodi FAHD

Iraquien, né le 20/2/1975 

Ajournée

49. M. Elhussien ABED EL KHADER

Iraquien, né le 12/1/1981 

Ajournée

Renonce

50. M. Samir ABD AZIZ

Jordanien, né le 14/6/1965 

Ajournée

6.          51. M. Cheimaamo HAMED HOSSNI

Palestinien, né le 4/2/1981 

Ajournée

Renonce

52. M. Miled SOBHI

Iraquien, né le 24/3/1986 

Ajournée

Renonce

53. M. Mohamed AHMED

Palestinien, né le 21/8/1981 

Ajournée

Renonce

54. M. Abdelrahman SABER

Palestinien, né le 22/1/1977 

Ajournée

Renonce

55. M. Ahamed EMADELDIN, ou Emadm AHMED, tel qu'indiqué par le Gouvernement

Palestinien, né le 11/3/1979

Arrivé le 13/3/05

PV d'identification : 21/3/05

Arrêté d'expulsion : 21/3/05

Audience de validation : 24/3/2005

Raisons indiquées du voyage en Italie : fuir la guerre

Expulsé le 5/4/05

Destination : Libye

Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no 4)

56. M. Muzin HUSSIN, ou Mazin HOSIN, tel qu'indiqué par le Gouvernement

Palestinien, né le 1/1/1982

Arrivé le 13/3/05

PV d'identification : 20/3/05

Arrêté d'expulsion : 30/3/05

Audience de validation : 2/4/2005

Raisons indiquées du voyage en Italie : refuge politique

Expulsé  le 5/4/05

Destination : Libye

Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no 4)

7.          57. M. Ali ABED ALLAH

Iraquien, né le 11/8/1968 

Ajournée

Renonce

58. M. Hussien SAYED

Palestinien, né le 1/6/1983 

Ajournée

Renonce

59. M. Kimo RADI

Palestinien, né le 1/1/1983 

Ajournée

60. M. Mohamed SALIM, ou Salh MOHAMED, tel qu'indiqué par le Gouvernement

Palestinien, né le 9/5/1976

Arrivé le 13/3/05

PV d'identification : pas de date

Arrêté d'expulsion : 30/3/05

Audience de validation : 2/4/2005

Raisons indiquées du voyage en Italie : refuge politique

Expulsé le 5/4/05

Destination : Libye

Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no 4)

61. M. Mobarak TAWFIL

Iraquien, né le 6/12/1978 

Ajournée

62. M. Aboumali ABBAS

Palestinien, né le 1/1/1979 

Ajournée

63. M. Mohamed ADIL

Palestinien, né le 1/1/1987 

Ajournée

Renonce

8.          64. M. Socri ABDELCAMI, ou Abdelghani SOUKRI, tel qu'indiqué par le Gouvernement

Palestinien, né le 1/1/1972

Arrivé le 13/3/2005

PV d'identification : 21/3/05

Relâché pour dépassement des délais de rétention

Recevable (article 34)

9.          65. M. FARISLUTFI, ou Lufti FARIS, tel qu'indiqué par le Gouvernement

Tunisien, né le 15/3/1976

Arrivé le 13/3/2005

PV d'identification : 6/4/05

Relâché pour dépassement des délais de rétention

Recevable (article 34)

66. M. Mohamed ELHOSINI, ou

Mohamed ELOSENY, tel qu'indiqué par le Gouvernement

Palestinien, né le 5/11/1967

Arrivé le 15/3/2005

PV d'identification 15/3/05

Relâché pour dépassement des délais de rétention

Recevable (article 34)

67. M. Sief AHMED

Palestinien, né le 13/9/1982 

Ajournée

10.        68. M. Adnan FAHD 

Palestinien, né le 5/3/1980

Arrivé le 14/3/05

PV d'identification : 20/3/05

Arrêté d'expulsion : 30/3/05

Audience de validation : 2/4/2005

Raisons indiquées du voyage en Italie : recherche d'un travail

Expulsé le 5/4/05

Destination : Libye

Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no 4)

Renonce

69. M. Ali SILIMAN

Iraquien, né le 23/7/1960 

Ajournée

70. M. Ettatallah HAMIDHAMDHT

2.          Palestinien, né à une date non précisée de 1976

Ajournée

71. M. Abdelsalam YASSER

Palestinien, né le 12/12/1979 

Ajournée

72. M. Thalil (Khalil) AZELDIN

Iraquien, né le 3/7/1980

Ajournée

73. M. Morad HEDIWI

Iraquien, né le 16/11/1983 

Ajournée

74. M. Abdel Halim MOHAMED, ou Abdelhalim MOHAMED, tel qu'indiqué par le Gouvernement

Palestinien, né le 1/2/1983

Arrivé le 13/3/05

PV d'identification : 20/3/05

Arrêté d'expulsion : 30/3/05

Audience de validation : 2/4/2005

Raisons indiquées du voyage en Italie : « vivre »

Expulsé le 5/4/05

Destination : Libye

Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no 4)

75. M. Ahref SOBHI

Palestinien, né le 23/12/1982 

Ajournée

11.        76. M. Jamal Skouri AHMED, ou Jamal SKOURI, tel qu'indiqué par le Gouvernement

Palestinien, né le 2/1/1966

Arrivé le 13/3/2005

PV d'identification : 21/3/05

Relâché pour dépassement des délais de rétention

Recevable (article 34)

77. M. Ahmed YASER, ou Moahamed YASSIN, tel qu'indiqué par le Gouvernement

Palestinien, né le 16/7/1975

Arrivé le 13/3/05

PV d'identification : 20/3/05

Arrêté d'expulsion : 1/4/05

Audience de validation : 2/4/2005

Raisons indiquées du voyage en Italie : fuir la guerre

Expulsé le 5/4/05

Destination: Libye

Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no 4)

78. M. Abdo HASSNOUI

Palestinien, né le 1/1/1985 

Ajournée

79. M. Sameh KALHIO, ou Khalid SAMEH, tel qu'indiqué par le Gouvernement

Palestinien, né le 1/1/1984

Arrivé le 13/3/2005

PV d'identification : 21/3/05

Relâché pour dépassement des délais de rétention

Recevable (article 34)

80. M. Nalar FOUAD

Palestinien, né le 1/1/1983 

Ajournée

81. M. Achraf CHAABAN, ou Achraf CHABBAN, tel qu'indiqué par le Gouvernement

Palestinien, né le 17/3/1982

Arrivé le 14/3/05

PV d'identification : 20/3/05

Arrêté d'expulsion : 1/4/05

Audience de validation : 2/4/2005

Raisons indiquées du voyage en Italie : recherche d'un travail

Expulsé le 5/4/05

Destination : Libye

Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no 4)

82. M. Salhi ABDELLATE

Palestinien, né le 1/1/1976 

Ajournée

83. M. Ahmad ALI, ou Ahmed ALI, tel qu'indiqué par le Gouvernement

Palestinien, né le 19/5/1974

Arrivé le 13/3/05

PV d'identification : 20/3/05

Arrêté d'expulsion : 30/3/05

Audience de validation : 2/4/2005

Raisons indiquées du voyage en Italie : fuir la guerre

Expulsé le 5/4/05

Destination  : Libye

Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no 4)

 

 

 

Requête no 17165/05

 

 

84. M. Kamel MIDAWI

Algérien, date de naissance inconnue

Relâché pour dépassement des délais de rétention

Recevable (article 34)

 

 



[1] Par rapport aux requérants figurant dans la décision sur la recevabilité (indiqués comme étant quatre-vingt-sept), leurs nombre doit être réduit de trois unités. En effet, les requêtes avaient été déclarées irrecevables quant à deux requérantes (Mmes Fadua SADAN et Khalaf HANAN, requête n° 10171/05). En plus, suite aux observations des parties sur le fond des affaires, il est ressorti que le nom de l’un des requérants, M. Kafed NOUMAN (no 17 dans la liste en annexe) avait été indiqué deux fois. Les représentants des requérants avaient en effet envoyé deux procurations au nom de ce requérant : l’original (signé par Mes Ballerini, Lana et Saccucci) et une copie de celui-ci, qui présentait la signature en copie de Me Ballerini et les signatures originales de Mes Lana et Saccucci.

 

[2] Leurs noms figurent aux nos 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 80 et 82 dans la liste en annexe.

[3] Requérant indiqué au no 84 de la liste en annexe.

[4] Il s’agit de celle relative au requérant indiqué au no 13 de la liste en annexe, pour lequel les représentants ont par la suite renoncé à la requête.

[5] Il s’agit de celle relative au requérant indiqué au no 59 dans la liste en annexe.

[6] Leurs noms figurent aux nos 6, 7, 18, 29, 30, 37, 43, 55, 56, 60, 68, 74, 81 et 83 de la liste en annexe.

[7] Leurs noms figurent aux nos 4, 10, 11, 15, 26, 27, 33, 64, 65, 66, 76, 79 et 84 dans la liste en annexe.

[8] Requérants indiqués aux nos 2, 3, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 63, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 80 et 82 de la liste en annexe.

[9] Requérants indiqués aux nos 2, 3, 13 et 69 de la liste en annexe.

[10] Ces procurations sont relatives aux requérants dont les noms figurent aux nos 1, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 23, 34, 40, 41, 42, 59, 61, 62, 70, 71 et 78 dans la liste en annexe.

[11] Requérants indiqués aux nos 5 et 14 dans la liste en annexe.

[12] Le nom de ce requérant figure au no 62 dans la liste en annexe.

[13] Les noms de ceux-ci figurent aux nos 13, 17, 19, 24, 25, 28, 31, 32, 35, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 63, 68, 73, 75, 80 et 82 dans la liste en annexe.

[14] Requérants indiqués aux nos 13 et 59 de la liste en annexe.

[15] Requérant indiqué au no 84 de la liste en annexe.

[16] Il s’agit des procurations relatives aux requérants dont les noms figurent aux nos 17, 24, 25, 28, 31 et 32 de la liste en annexe.