DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HUSSUN ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes
nos 10171/05, 10601/05, 11593/05 et 17165/05)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
19
janvier 2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article
44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
Dans l’affaire Hussun et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise
Tulkens, présidente,
Ireneu
Cabral Barreto,
Vladimiro
Zagrebelsky,
Danutė
Jočienė,
Dragoljub
Popović,
András
Sajó,
Işıl
Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15
décembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent quatre requêtes (nos 10171/05, 10601/05, 11593/05 et 17165/05) dirigées contre la République italienne et dont quatre-vingt-quatre requérants[1] (dont les noms, la nationalité et la date de naissance sont indiqués dans la liste en annexe), ont saisi la Cour respectivement les 21 mars 2005, 23 mars 2005, 1er avril 2005 et 12 mai 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants
sont représentés par Me Alessandra Ballerini, avocat à Gênes
(requêtes nos 10171/05 et 10601/05), par Mes Anton
Giulio Lana et Andrea Saccucci, avocats à Rome, par Me Alessandra
Ballerini (requête no 11593/05) et par Mes Anton
Giulio Lana et Alessandra Ballerini (requête no 17165/05). Le
gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté
successivement par ses agents, M. R. Adam et Mme E. Spatafora,
ainsi que par son coagent, M. F. Crisafulli, et son coagent adjoint,
M. N. Lettieri (ce dernier devenu ultérieurement coagent).
3. Les requérants
alléguaient la violation des articles 2, 3, 13 et 34 de la Convention et 4 du
Protocole no 4 à la Convention.
4. La chambre a
décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement).
5. Par une
décision du 11 mai 2006, la Cour a ajourné les requêtes quant à cinquante-sept
requérants et a déclaré celles-ci partiellement recevables quant à quatorze
requérants, en ce qui concerne les articles 2, 3, 13 et 34 de la Convention et
4 du Protocole no 4 à la Convention et, quant à treize requérants, parmi
lesquels, M. Kamel Midawi, en ce qui concerne uniquement l'article 34 de la
Convention.
6. Tant les représentants
des requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le
fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LE CONTEXTE GÉNÉRAL DES DÉBARQUEMENTS
7. Dans les
dernières années, l'Italie a été confrontée au débarquement massif de milliers
de migrants, partis de la Libye dans des embarcations de fortune à la recherche
d'une meilleure situation économique et/ou d'un refuge politique. Parmi ces
personnes, une grande partie a été renvoyée dans la petite île de Lampedusa
(Agrigente), comme les requérants des cas d'espèce. Les migrants qui disposent
de documents d'identité ne sont pas nombreux et, le plus souvent, en raison des
barrières linguistiques, ils ont des difficultés de communication avec les
autorités italiennes (malgré la présence, parfois, d'interprètes).
8. Les migrants
sont accueillis dans des centres de séjour temporaires où les autorités
nationales s'efforcent de recueillir des donnés concernant leur identité ainsi
que les raisons de leur voyage. Il peut arriver que les migrants fournissent
des faux noms aux autorités et/ou aux avocats qui essayent de les assister. Une
partie d'entre eux arrive parfois à s'échapper des centres pour entrer dans la
clandestinité en Italie ou, ailleurs, en Europe ; d'autres sont finalement
relâchés pour dépassement des délais de rétention ; d'autres encore sont
rapatriés dans leur pays de provenance sur la base d'arrêtés d'expulsion. Les
autorités italiennes et les immigrés clandestins sont donc confrontés à des
obstacles considérables, aussi bien d'ordre administratif que pratique.
II. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Les requérants et leur arrivée en
Italie
9. Entre le 13 et le 25 mars 2005, les requérants, en
provenance de la Libye, débarquèrent dans l'île de Lampedusa (Agrigente). Ils
faisaient partie d'un groupe d'environ 1 200 clandestins.
10. Selon les
informations résultant des procurations et d'autres documents fournis par les
représentants des requérants, la plupart de ces requérants seraient
palestiniens. Parmi eux, figurent des iraquiens, des algériens, des jordaniens,
des marocains et un tunisien.
11. Les requérants
furent accueillis dans les centres de permanence temporaire (« CPT »)
de Lampedusa, Caltanissetta et Crotone (« Sant'Anna » de Capo
Rizzuto).
12. Me
Ballerini, l'une des représentants des requérants, recueillit les procurations
des ces derniers à deux reprises, les 20 et 25 mars 2005, respectivement
dans les centres d'accueil de Lampedusa et de Crotone.
13. Il ressort des
observations des représentants des requérants que, le soir du 25 mars 2005,
« plusieurs dizaines de personnes, parmi lesquels beaucoup [des
requérants] qui avaient donné leur procuration pour l'introduction d'une
requête devant la Cour », fuirent le centre d'accueil de Crotone.
B. Le sort des requérants
14. Quant à leur
sort, les requérants peuvent être divisés en trois groupes.
1. Les cinquante-sept requérants dont le
sort est inconnu[2] (pour
lesquels la requête avait été ajournée)
15. Le 22 mai 2006,
le greffe de la Cour a demandé aux parties des renseignements quant à l'identité
et au sort de cinquante-sept requérants dont elle ne disposait d'aucune
information.
16. Ni les
représentants des requérants ni le Gouvernement ont été en mesure de répondre à
cette demande. La Cour ne dispose donc à l'égard de ce groupe de requérants que
des formulaires de requête et des procurations. Dans ces dernières figurent le
nom de famille, le prénom, la nationalité (la plupart des cas) des requérants
et une signature. A l'exception d'un cas[3],
dans aucune des procurations la date et le lieu de signature n'ont été
indiqués. Dans l'une des procurations[4],
la date de naissance du requérant a été apposée à la place de sa signature.
Dans une autre procuration[5],
le requérant a écrit le mot « PACE » à la place de sa signature. Les
procurations relatives aux cinquante-sept requérants ont fait l'objet d'une
expertise graphologique, dont les résultats sont indiqués au point 3, ci‑dessous.
2. Les quatorze requérants expulsés[6]
(qui allèguent la violation des articles 2, 3, 13 et 34 de la Convention et 4
du Protocole no 4 à la Convention)
17. Ces requérants sont
arrivés dans l'île de Lampedusa entre le 13 et le 25 mars 2005.
18. Accueillis dans le
centre de Crotone, ils ont fait l'objet de procès verbaux d'identification
rédigés entre le 20 et le 25 mars 2005.
19. Entre le 21 mars et
le 1er avril 2005, le préfet de Crotone dressa un arrêté d'expulsion
pour chacun de ces requérants.
20. Entre le 24 mars et
le 2 avril 2005, ces requérants furent entendus par le juge de paix de Crotone,
en présence d'un avocat et d'un interprète, en vue de la validation des arrêtés
d'expulsion les concernant. Le juge a, au cas par cas, validé l'expulsion de
ces requérants. Exception faite pour deux de ces cas, les avocats se sont
opposés à la validation des arrêtés d'expulsion vers la Libye.
21. Le 5 avril 2005,
ces quatorze requérants furent expulsés.
3. Les treize requérants relâchés pour
dépassement des délais de rétention[7]
(qui allèguent la violation de l'article 34 de la Convention)
22. Les
représentants des requérants ont perdu tout contact avec ces requérants sauf
dans un cas (M. Kamel Midawi, requête no 17165/05).
C. L'expertise ordonnée par la Cour sur
les procurations des requérants pour lesquels les requêtes ont été ajournées
23. Dans ses
observations sur le bien-fondé des présentes requêtes, déposées le 2 août 2006,
le Gouvernement a mis en doute l'authenticité de plusieurs procurations
fournies par les représentants des requérants.
24. Dans leurs
observations en réponse, datées du 27 septembre 2006, les représentants des
requérants ont affirmé que « Me Ballerini a rempli
personnellement les procurations avec les données qui lui ont été dictées [par
les requérants] et les a soumises personnellement à la signature de chacun [des
requérants]. (...) il faut donc exclure que la même personne ait signé plus d'un
formulaire de procuration ». Ensuite, « Tout en n'étant pas en mesure
de certifier l'authenticité des noms et des donnés fourni par les requérants
(lesquels étaient dépourvus de documents d'identité) [Me Ballerini]
est sans doute en mesure de certifier que chacune des signatures des
procurations a été “matériellement écrite” en sa présence par une personne
physique existante et vraie ».
25. Le 27 juin
2008, la Cour ordonna une expertise graphologique ayant pour but, entre autres,
de comparer les écritures et les signatures des procurations des requérants
entre elles et dire si certaines de celles-ci pouvaient être attribuées au même
scripteur. Cette expertise a visé les cinquante-sept requérants pour lesquels la
requête avait été ajournée. Le 16 août 2008, le rapport d'expertise fut
déposé au greffe.
26. Il ressort de
ce rapport que, dans trente-huit cas[8]
(divisés en plusieurs groupes), les procurations ont été rédigées et signées
(ou « pourraient avoir été rédigées et signées », dans quatre de ces
cas[9]),
par le même scripteur. Quant aux dix-neuf procurations restantes[10],
selon l'expertise, on peut attribuer le nom et la signature (ou l'écriture) à
la personne de référence (dans deux de ces cas, « pas de manière
certaine »[11] et, dans un
cas, « probablement » [12]).
27. A la suite de
ces résultats, les représentants des requérants ont partiellement contesté l'expertise
et ont déclaré renoncer aux requêtes présentées au nom de vingt-deux requérants[13].
D. Les contacts entre les représentants
des requérants et ces derniers
28. Selon les
informations fournies par les représentants des requérants le 16 juillet
2006, ces derniers ont perdu tout contact avec les requérants et ne disposent
« même pas d'un numéro de téléphone » où pouvoir les joindre, à l'exception
de M. Kamel Midawi lequel, relâché pour dépassement des délais de rétention, habite
Bergame et a gardé un contact téléphonique avec ses avocats.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DES ARTICLES 2,
3 ET 13 DE LA CONVENTION ET 4 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
29. Lors de l'introduction
de ces requêtes, les représentants des requérants dénonçaient la violation des
articles 2 et 3 de la Convention (à l'exception de la requête no
10171/05, où uniquement l'article 3 de la Convention avait été invoqué) en
raison du risque de mort et de traitements inhumains encourus par leurs clients
dans le cas où ils seraient rapatriés en Libye « ou dans d'autres pays de
rapatriement ». Les représentants des requérants alléguaient qu'en Libye
« la situation relative au respect des droits de l'homme est
catastrophique » et ils indiquaient que la plupart des clandestins
rapatriés dans ce pays étaient retenus dans le centre d'Al Gatrun, situé dans
le désert, et, ensuite, renvoyés dans leurs pays d'origine par des
« moyens de bord » traversant le désert libyen jusqu'à la frontière
nigérienne.
30. Invoquant l'article
13 de la Convention, les représentants des requérants dénonçaient qu'il était
impossible pour ces derniers d'entrer en contact avec des avocats afin d'entamer
une procédure d'octroi du statut de réfugié et d'attaquer l'éventuel rejet de
cette demande. Ils se plaignaient aussi du fait que les requérants n'auraient
pas pu attaquer les mesures judiciaires de rapatriement et que, de toute
manière, le recours attaquant un décret d'expulsion n'a pas d'effet suspensif.
Ils estimaient aussi que les requérants n'avaient pas bénéficié d'un recours
interne pour se plaindre des violations des articles 2 et 3 de la Convention et
4 du Protocole no 4 à la Convention. En outre, ils se plaignaient du
fait qu'aucune audience de validation (udienza di convalida), prévue par la loi no 271 du 12 novembre 2004, n'avait eu
lieu suite à l'adoption des décrets d'expulsion.
31. Invoquant l'article
4 du Protocole no 4 à la Convention, les représentants des
requérants se plaignaient du risque pour ces derniers de subir une expulsion
collective d'étrangers. Ils alléguaient que les requérants n'avaient pas fait l'objet
de mesures judiciaires d'expulsion, de sorte qu'ils sont dans l'impossibilité
de dénoncer, au niveau national, les violations dont ils estiment être
victimes.
32. Les articles en
cause sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 2 de la Convention
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
Article
3 de la Convention
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article
13 de la Convention
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Article
4 du Protocole no 4 à la Convention
« Les expulsions collectives d'étrangers
sont interdites. »
A. Les observations du Gouvernement
33. Le Gouvernement
indique d'emblée que les noms des requérants pour lesquels les requêtes avaient
été ajournées ne sont indiqués dans aucun document ou base de donnés. Ces
personnes seraient partant « non identifiées et non identifiables ».
34. Il fait valoir
ensuite que le groupe des requérants expulsés a été éloigné du territoire
italien le 5 avril 2005, à savoir un jour avant la date à laquelle le
Gouvernement a pris connaissance de la requête à travers l'envoi, de la part du
greffe de la Cour, d'une demande de renseignements concernant les requérants en
cause. De toute manière, le Gouvernement soutient que ces requérants n'encourraient
aucun risque pour leur vie et qu'un mauvais traitement doit atteindre un
minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention.
35. Quant au
respect de l'article 13 de la Convention, le Gouvernement observe que les
requérants ont tous eu accès à des avocats et que dans tous les centres opèrent
des médiateurs culturels qui ont pour tâche, entre autres, d'informer les
étrangers sur les procédures à engager afin de demander le statut de réfugié.
36. Ensuite, le Gouvernement indique que les requérants expulsés ont tous fait l'objet de mesures individuelles adoptées au cas par cas, suite à une procédure d'identification, à l'examen de chaque situation particulière et à une audience devant le juge de paix. Selon le Gouvernement, lors de ces procédures, les requérants n'auraient pas fait état de craintes qui auraient pu justifier l'octroi du statut de réfugié. Aucune atteinte au droit garanti par l'article 4 du Protocole no 4 à la Convention n'a eu lieu en l'espèce.
B. Les observations des représentants
des requérants
37. Les
représentants des requérants réitèrent leurs griefs. Ils soutiennent aussi qu'il
est possible que le groupe de cinquante-sept requérants dont le Gouvernement ne
connaît pas l'identité et le sort aient été expulsés « sans être
identifiés et sans la validation de leur expulsion de la part d'un
magistrat ».
38. Ils indiquent ensuite que même si, à l'exception d'un cas, ils ont perdu tout contact avec les requérants, ce résultat ne serait imputable qu'au comportement des autorités italiennes, compte tenu notamment des difficultés d'accès des avocats aux centres d'accueil, à l'absence d'un système d'enregistrement efficace des personnes retenues ainsi que d'un contrôle sur le sort des personnes une fois celles-ci rapatriées en Lybie ou dans d'autres pays.
39. Dans leurs observations datées du 16 juillet 2006, les représentants des requérants indiquent que, le soir du 25 mars 2005, « plusieurs dizaines de personnes, parmi lesquelles beaucoup [des requérants] avaient donné leur procuration pour l'introduction d'une requête devant la Cour » fuirent le centre d'accueil de Crotone.
C. L'appréciation de la Cour
40. La Cour relève d'emblée que
cette partie des requêtes concerne le groupe des cinquante-sept requérants pour
lesquels la requête avait été ajournée (voir paragraphe 14 lettre a) ci-dessus)
ainsi que le groupe des quatorze requérants pour lesquels les griefs en
question avaient été déclarés recevables (voir paragraphe 14 lettre b)
ci-dessus).
41. En ce qui concerne le groupe
des cinquante-sept requérants, la Cour relève d'emblée de ne disposer à leur égard
que des formulaires de requête et des procurations. Dans ces dernières, figurent
le nom de famille, le prénom, la nationalité (la plupart des cas) des
requérants et une signature (sauf dans deux cas[14]).
A l'exception d'un cas[15],
dans aucune des procurations la date et le lieu de signature n'ont été
indiqués.
42. Elle observe
ensuite que ni le Gouvernement ni les représentants des requérants n'ont été en
mesure d'indiquer des éléments spécifiques quant à la situation de ces personnes.
Il ressort cependant des observations des représentants des requérants que, le soir du 25
mars 2005, « plusieurs dizaines de personnes, parmi lesquelles beaucoup
[des requérants] avaient donné leur procuration pour l'introduction d'une
requête devant la Cour », fuirent le centre d'accueil de Crotone
(paragraphe 13 ci-dessus). De l'avis de la Cour, compte tenu de ce que le sort
des requérants autres que les cinquante-sept en question est connu (une partie
de ceux-ci a été expulsée et une autre partie a été relâchée pour dépassement
des délais de rétention), il est vraisemblable qu'au moins certains parmi les
fugitifs coïncident avec le groupe de ces cinquante-sept requérants. Toutefois,
les représentants n'ont fourni aucune information quant au nom et au nombre de
ceux qui parmi les requérants, ont pris la fuite ce jour là.
43. De toute
manière, la Cour relève que les procurations de ces requérants ont fait l'objet
d'une expertise selon laquelle, dans au moins trente-quatre cas (divisés en
plusieurs groupes), celles-ci ont été rédigées et signées par le même
scripteur. Dans ce contexte, la
Cour note que les affirmations des représentants des requérants selon
lesquelles « (...) chacune des signatures des
procurations a été « matériellement écrite » en (...) présence [de Me
Ballerini] par une personne physique existante et vraie » semblent être démenties. Une circonstance qui n'est pas sans intérêt, compte tenu de ce que, dans
les requêtes d'espèce, vu l'absence de contact entre les représentants des
requérants et ces derniers (à l'exception d'un cas), la clarté dans l'échange d'informations
entre la Cour et les représentants revêt une importance particulière.
44. La Cour relève
aussi que, tout en contestant partiellement les résultats de l'expertise
graphologique, les représentants des requérants ont déclaré renoncer aux
requêtes présentées au nom de vingt-deux requérants, dont les procurations,
selon l'expertise même, résultaient avoir été rédigées et signées par le même
scripteur.
45. Pour ce qui est
des quatorze requérants restants, la Cour note que, contrairement aux
informations fournies par les représentants des requérants lors de l'introduction
de leurs requêtes, ceux-ci ont été expulsés en Libye, chacun sur la base d'un
arrêté d'expulsion, validé par le juge de paix, à l'issue d'une audience ayant
eu lieu en présence d'un avocat et d'un interprète. Ces requérants ont séjourné
en Italie pendant vingt-trois jours (dans dix cas), vingt-deux jours (dans
trois cas) et onze jours (dans un cas) avant d'être expulsés.
46. La Cour observe
en outre que, tout en n'ayant pas fait l'objet d'une expertise graphologique,
la validité de certaines des procurations présentées par les représentants au
nom des requérants en question est sujette à caution. A titre d'exemple, la
Cour se réfère aux écritures et signatures des procurations relatives aux
requérants dont les noms figurent aux nos 29, 37 et 56 de la liste
en annexe, lesquelles présentent de très grandes similitudes avec celles des
procurations faisant partie d'un groupe[16]
pour lequel l'expertise a conclu à la rédaction par le même scripteur et
vis-à-vis desquelles les représentants ont renoncé à la requête.
47. De toute manière, même en faisant abstraction de ces doutes, la Cour constate que les représentants ont perdu tout contact avec l'ensemble des requérants ayant introduit cette partie des requêtes.
48. A cette égard,
la Cour rappelle la jurisprudence de la Commission selon laquelle « [la]
Commission se fonde avant tout (...) sur la capacité et la volonté des
requérants à maintenir et étayer les requêtes prétendument introduites en leur
nom. Elle ne peut poursuivre l'examen d'une requête sans cette coopération. Tel
est notamment le cas lorsqu'à la suite de la décision sur la recevabilité, il
est peu probable que les faits puissent être dûment établis sans que le
requérant soit disposé à comparaître devant ses délégués ou a apporter des
précisions par écrit. En outre, il apparaît que les représentants du requérant
n'ont pas pu entrer en contact avec lui depuis un certain temps en raison de
son changement d'adresse » (voir, mutatis mutandis, Siyamet Kapan c. Turquie, décision de la
Commission, DR 88-B, p. 17).
49. Compte tenu de l'impossibilité d'établir le moindre contact avec les requérants dont il est question, la Cour considère que leurs représentants ne peuvent pas, d'une manière significative, continuer la procédure devant elle (voir, mutatis mutandis, Ali c. Suisse, 5 août 1998, §§ 32-33, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V et Tubajika c. Pays-Bas, no 6864/06, déc. 30 juin 2009). Dans ces circonstances, il est en effet impossible d'approfondir la connaissance d'éléments factuels concernant la situation particulière de chaque requérant. Notamment, en ce qui concerne les requérants expulsés, il n'est pas donné à la Cour d'acquérir des renseignements concernant, d'une part, le lieu où, en Libye, ces requérants ont été renvoyé et, d'autre part, les conditions d'accueil de ceux-ci de la part des autorités libyennes.
50. Partant, compte tenu de l'ensemble
de ces éléments ainsi que des circonstances particulières de l'affaire, la Cour
estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de cette partie des
requêtes au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs,
conformément à l'article 37 § 1 in
fine, elle considère qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la
poursuite de l'examen de celle-ci. Par conséquent, il y a lieu de rayer cette
partie des requêtes du rôle au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L'ARTICLE
34 DE LA CONVENTION
51. Les
représentants des requérants, à l'exception de ceux ayant introduit la requête
no 10171/05, se plaignaient également, pour le compte de
requérants, de la violation de l'article 34 de la Convention en raison des
prétendues entraves au droit de ces derniers d'introduire un recours devant la
Cour, notamment suite à l'expulsion d'une partie des requérants en Lybie et à
la perte de contact de ces derniers avec leurs représentants.
52. Cet article est
libellé comme suit dans ses parties pertinentes :
« La Cour peut être saisie d'une requête par
toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une
des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses
Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune
mesure l'exercice efficace de ce droit. »
53. Le Gouvernement
fait valoir que, même si les requérants avaient rencontré des difficultés
pratiques dans leurs contacts avec des avocats, cela n'affecterait en rien leur
droit de recours individuel au sens de l'article 34 de la Convention, les faits
démontrant que les requérants ont bien pu introduire leurs requêtes devant la
Cour.
54. Les représentants des requérants réitèrent leur grief.
55. La Cour relève d'emblée que
cette partie des requêtes concerne les groupe des cinquante-sept requérants
pour lesquels la requête avait été ajournée (voir paragraphe 14 lettre a)
ci-dessus) ainsi que les groupes des quatorze et treize requérants pour
lesquels le grief en question avait été déclaré recevable (voir paragraphe 14
lettre b) et c) ci-dessus).
56. Exception faite pour la
requête no 17165/05 (introduite par M. Kamel Midawi), compte
tenu des considérations développées aux paragraphes 40-50 ci-dessus, la Cour estime
qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de cette partie des requêtes au
sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs,
conformément à l'article 37 § 1 in
fine, elle considère qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la
poursuite de l'examen de celle-ci. Par conséquent, il y a lieu de rayer cette
partie des requêtes du rôle au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention.
57. Pour ce qui est de la requête
no 17165/05, la Cour constate que M. Kamel Midawi, dont la
validité de la procuration ne fait pas de doute, a pu introduire un recours
devant la Cour, qu'il se trouve sur le territoire italien et que, selon les
informations fournies par ses représentants le 16 juillet 2006, il est le
seul, parmi les requérants, à être resté en contact avec ses avocats. Par
ailleurs, aucun comportement des autorités internes visant à empêcher ou à
rendre inefficace l'introduction de la requête de M. Kamel Midawi devant
la Cour ne peut être décelée en l'espèce (voir, mutatis mutandis, Akdivar
et autres c. Turquie
du 16 septembre 1996, Recueil
1996‑IV, p. 1219, § 105 ; Aksoy c.
Turquie du 18 décembre 1996, Recueil
1996‑VI, p. 2288, § 105 et Kurt
c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil
1998‑III, pp. 1192-1193, § 160).
58. Compte tenu de
ces considérations, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 34
de la Convention en l'espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide
de rayer du rôle les requêtes nos 10171/05, 10601/05 et 11593/05 ;
2. Dit qu'il
n'y a pas eu violation de l'article 34 de la Convention, quant à la requête
introduite par M. Kamel Midawi (no 17165/05).
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 19 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally
Dollé Françoise
Tulkens
Greffière Présidente
LISTE DES REQUÉRANTS,
INFORMATIONS LES CONCERNANT ET STADE DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Nom du requérant |
Nationalité, date de naissance et autres informations |
Stade de la procédure devant la Cour |
Requête no 10171/05 |
|
|
1. M. Ahmed HUSSUN |
Pas d'indication |
Ajournée |
2. M. Bahija SABRI |
Pas d'indication |
Ajournée |
3. M. Chakir MARIAM |
Pas d'indication |
Ajournée |
|
|
|
Requête no 10601/05 |
|
|
4. M. Yasser MOHAMED |
Pas d'indication Relâché pour dépassement des délais de rétention |
Recevable (article 34) |
5. M. Ammar SARAJ |
Pas d'indication |
Ajournée |
|
|
|
Requête no 11593/05 |
|
|
6. M. Mohamed
SALEM |
Palestinien, né le 19/5/1976 Arrivé
le 13/3/05 PV
d'identification : 20/3/05 Arrêté
d'expulsion : 30/3/05 Audience
de validation : 2/4/2005 Raisons
indiquées du voyage en Italie : fuir la guerre Expulsé
le 5/4/05 Destination: Libye |
Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no
4) |
7. M. Metiry
JASSEM ABD RASSOUL, ou Jassem Abd RASSELEMTIRI, tel qu'indiqué par le Gouvernement |
Iraquien, né le 28/5/1979 Arrivé
le 14/3/05 PV
d'identification : 20/3/05 Arrêté
d'expulsion : 30/3/05 Audience
de validation : 2/4/2005 Raisons
indiquées du voyage en Italie : fuir la guerre Expulsé
le 5/4/05 Destination : Libye |
Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no
4) |
8. M. Fis
ALAHMED |
Palestinien, né le 3/12/1981 |
Ajournée |
9. M. Besem
GAZEWI |
Palestinien, né le 7/7/1984 |
Ajournée |
1.
10. M. Arabi TARIK,
ou Tarik ARABI, tel qu'indiqué par le Gouvernement |
Iraquien, né le 1/1/1978 Arrivé
le 13/3/05 PV
d'identification : 21/3/05 Relâché
pour dépassement des délais de rétention |
Recevable (article 34) |
11. M. Sanhagi
MOAMED, ou Mohma SANHAGI, tel qu'indiqué par le Gouvernement |
Palestinien, né le 1/1/1959 Arrivé
le 13/3/05 PV
identification 21/3/05 Relâché pour dépassement des délais de rétention |
Recevable (article 34) |
12. M. Mounir
AHMED |
Palestinien, né le 9/2/1984 |
Ajournée |
13. M. Rifeki
BCABDALAH |
La nationalité n'a pas été indiquée dans la procuration, né le
7/11/1986 |
Ajournée Renonce |
14. M. Elabyad
MUSTAPHA |
Iraquien, né le 1/10/1977 |
Ajournée |
15.
M. Abuma ZEMABDLRAHIM,
ou Abdelrahim ABUMAZEN, tel qu'indiqué par le Gouvernement |
Palestinienne ; né le 1er janvier
1977 Arrivé :
date inconnue PV
d'identification : 21/3/05 Relâché pour dépassement des délais de rétention |
Recevable (article 34) |
16. M. Hamada
AALSSAMD |
Palestinien, né le 27/8/1980 |
Ajournée |
17. M. Kafed
NOUMAN |
Jordanien, né le 15/8/1977 |
Ajournée Renonce |
18. M. Moahamed
YASIN |
Palestinien, né le 16/7/1975 |
Ajournée |
19. M. Wissem AL HADI
HANACHI |
Algérien, né le 11/4/1984 |
Ajournée Renonce |
20. M. Ibrahime
CHNATIKA |
Marocain, né le 8/4/1977 |
Ajournée |
2.
21. M. Adil TANJI |
Iraquien, né le 2/7/1981 |
Ajournée |
22. M. Bochaib
AZOZI |
Marocain, né le 12/3/1974 |
Ajournée |
23. M. Abid
OMAR |
Palestinien, né le 1/1/1978 |
Ajournée |
24. M. Saleh
MOHAMMED |
Iraquien, né le 9/5/1976 |
Ajournée Renonce |
25. M. Ziad
MOHAMMED |
Palestinien, né le 26/10/1975 |
Ajournée Renonce |
26. M. Mashud
MOHAMMED, ou Masuud MOHAMED, tel qu'indiqué par le Gouvernement |
Palestinien, né le 1/1/1975 Arrivé
le 15/3/2005 PV
d'identification : 21/3/05 Relâché pour dépassement des délais de rétention |
Recevable (article 34) |
27. M. Abdelaziz
MAHMOUD, ou Abdelaziz MOHAMED, tel qu'indiqué par la Gouvernement |
Iraquien, né le 3/10/1986 Arrivé
le 14/3/2005 Pas
de PV d'identification Relâché pour dépassement des délais de rétention |
Recevable (article 34) |
3.
28. M. Mohammed
SHAFOINE |
Palestinien, né le 23/3/1963 |
Ajournée Renonce |
29. M. Wood
RAHIL, ou WAAD Rahil, tel qu'indiqué par le Gouvernement |
Palestinien, né le 1/3/1982 Arrivé
le 13/3/05 PV
d'identification 21/3/05 Arrêté
d'expulsion : 30/3/05 Audience
de validation : 2/4/2005 Raisons
indiquées du voyage en Italie : refuge politique Expulsé
le 5/4/05 Destination : Libye |
Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no
4) |
30. M. Ali
MOHAMMED |
Palestinien, né le 15/7/1986 Arrivé
le 25/3/05 « Scheda notizie » (Questura di
Ragusa) : 25/3/05 Arrêté
d'expulsion : 1/4/05 Audience
de validation : 2/4/2005 Raisons
indiquées du voyage en Italie : fuir la guerre Expulsé
le 5/4/05 Destination : Libye |
Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no
4) |
31. M. Salim
ALI |
Palestinien, né le 25/12/1966 |
Ajournée Renonce |
32. M. Khaled
MAHMOUD |
Palestinien, né le 3/5/1970 |
Ajournée Renonce |
33. M. Soufyane
SAAD |
Algérien, né le 7/12/1986 Arrivé : date
inconnue Pas
de PV d'identification Relâché pour dépassement des délais de rétention |
Recevable (article 34) |
34. M. Hicham
ZITOUNI |
Palestinien, né le 1/1/1981 |
Ajournée |
35. M. Hamza
MOHAMMED |
Palestinien, né le 26/11/1975 |
Ajournée |
4.
36. M. Fadoa SAADAN |
Palestinien, né à une date non précisée de 1976 |
Ajournée |
37. M. Mohamed
ALI |
Palestinien, né le 23/1/1980 Arrivé
le 13/3/05 PV
d'identification 20/3/05 Arrêté
d'expulsion : 1/4/05 Audience
de validation : 9/4/2005 Raisons
indiquées du voyage en Italie : recherche d'un travail Expulsé
le 5/4/05 Destination : Libye |
Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no
4) |
38. M. Hanan
KHALAF |
Palestinien, né à une date non précisée de 1982 |
Ajournée |
39. M. Eklas ABU AL FADEL |
Palestinien, né à une date non précisée de 1977 |
Ajournée |
40. M. Sdik
CHAB |
Palestinien, né le 4/8/1978 |
Ajournée |
41. M. Hosin
RAZI MARWAN |
La nationalité n'a pas été indiquée dans la procuration, né le
15/1/1983 |
Ajournée |
42. M. Salman
SALEM |
Palestinien, né le 2/2/1989 |
Ajournée |
5.
43. M. Gasan
MIRWAN, ou Gasan MARWAN, tel qu'indiqué par le Gouvernement |
Palestinien, né le 3/10/1981 Arrivé
le 13/3/05 PV
d'identification 20/3/05 Arrêté
d'expulsion : 30/3/05 Audience
de validation : 2/4/2005 Raisons
indiquées du voyage en Italie : fuir la guerre Expulsé
le 5/4/05 Destination : Libye |
Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no
4) |
44. M. Ahmed MABROUK |
Iraquien, né le 13/12/1972 |
Ajournée |
45. M. Ahmad SAFI |
Palestinien, né le 15/10/1983 |
Ajournée |
46. M. Nadji SOLTAN |
Palestinien, né le 12/6/1972 |
Ajournée |
47. M. Mossoud ALI |
1.
Iraquien, né
le 1/5/1981 |
Ajournée |
48. M. Kodi FAHD |
Iraquien, né le 20/2/1975 |
Ajournée |
49. M. Elhussien ABED EL KHADER |
Iraquien, né le 12/1/1981 |
Ajournée Renonce |
50. M. Samir ABD AZIZ |
Jordanien, né le 14/6/1965 |
Ajournée |
6.
51. M. Cheimaamo
HAMED HOSSNI |
Palestinien, né le 4/2/1981 |
Ajournée Renonce |
52. M. Miled
SOBHI |
Iraquien, né le 24/3/1986 |
Ajournée Renonce |
53. M. Mohamed
AHMED |
Palestinien, né le 21/8/1981 |
Ajournée Renonce |
54. M. Abdelrahman
SABER |
Palestinien, né le 22/1/1977 |
Ajournée Renonce |
55. M. Ahamed
EMADELDIN, ou Emadm AHMED, tel qu'indiqué par le Gouvernement |
Palestinien, né le 11/3/1979 Arrivé
le 13/3/05 PV
d'identification : 21/3/05 Arrêté
d'expulsion : 21/3/05 Audience
de validation : 24/3/2005 Raisons
indiquées du voyage en Italie : fuir la guerre Expulsé
le 5/4/05 Destination : Libye |
Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no
4) |
56. M. Muzin
HUSSIN, ou Mazin HOSIN, tel qu'indiqué par le Gouvernement |
Palestinien, né le 1/1/1982 Arrivé
le 13/3/05 PV
d'identification : 20/3/05 Arrêté
d'expulsion : 30/3/05 Audience
de validation : 2/4/2005 Raisons
indiquées du voyage en Italie : refuge politique Expulsé
le 5/4/05 Destination : Libye |
Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no
4) |
7.
57. M. Ali ABED
ALLAH |
Iraquien, né le 11/8/1968 |
Ajournée Renonce |
58. M. Hussien
SAYED |
Palestinien, né le 1/6/1983 |
Ajournée Renonce |
59. M. Kimo
RADI |
Palestinien, né le 1/1/1983 |
Ajournée |
60.
M. Mohamed SALIM, ou
Salh MOHAMED, tel qu'indiqué par le Gouvernement |
Palestinien, né le 9/5/1976 Arrivé
le 13/3/05 PV
d'identification : pas de date Arrêté
d'expulsion : 30/3/05 Audience
de validation : 2/4/2005 Raisons
indiquées du voyage en Italie : refuge politique Expulsé
le 5/4/05 Destination : Libye |
Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no
4) |
61. M. Mobarak
TAWFIL |
Iraquien, né le 6/12/1978 |
Ajournée |
62. M. Aboumali ABBAS |
Palestinien, né le 1/1/1979 |
Ajournée |
63. M. Mohamed ADIL |
Palestinien, né le 1/1/1987 |
Ajournée Renonce |
8.
64. M. Socri
ABDELCAMI, ou Abdelghani SOUKRI, tel qu'indiqué par le Gouvernement |
Palestinien, né le 1/1/1972 Arrivé
le 13/3/2005 PV
d'identification : 21/3/05 Relâché pour dépassement des délais de rétention |
Recevable (article 34) |
9.
65. M.
FARISLUTFI, ou Lufti FARIS, tel qu'indiqué par le Gouvernement |
Tunisien, né le 15/3/1976 Arrivé le 13/3/2005 PV
d'identification : 6/4/05 Relâché pour dépassement des délais de rétention |
Recevable (article 34) |
66. M. Mohamed ELHOSINI, ou Mohamed ELOSENY, tel qu'indiqué par le Gouvernement |
Palestinien, né le 5/11/1967 Arrivé
le 15/3/2005 PV
d'identification 15/3/05 Relâché pour dépassement des délais de rétention |
Recevable (article 34) |
67. M. Sief AHMED |
Palestinien, né le 13/9/1982 |
Ajournée |
10.
68. M. Adnan
FAHD |
Palestinien, né le 5/3/1980 Arrivé
le 14/3/05 PV
d'identification : 20/3/05 Arrêté
d'expulsion : 30/3/05 Audience
de validation : 2/4/2005 Raisons
indiquées du voyage en Italie : recherche d'un travail Expulsé
le 5/4/05 Destination : Libye |
Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no
4) Renonce |
69. M. Ali SILIMAN |
Iraquien, né le 23/7/1960 |
Ajournée |
70. M. Ettatallah HAMIDHAMDHT |
2.
Palestinien,
né à une date non précisée de 1976 |
Ajournée |
71. M. Abdelsalam
YASSER |
Palestinien, né le 12/12/1979 |
Ajournée |
72. M. Thalil (Khalil) AZELDIN |
Iraquien, né le 3/7/1980 |
Ajournée |
73.
M. Morad HEDIWI |
Iraquien, né le 16/11/1983 |
Ajournée |
74. M. Abdel Halim MOHAMED, ou Abdelhalim MOHAMED, tel qu'indiqué par
le Gouvernement |
Palestinien, né le 1/2/1983 Arrivé
le 13/3/05 PV
d'identification : 20/3/05 Arrêté
d'expulsion : 30/3/05 Audience
de validation : 2/4/2005 Raisons
indiquées du voyage en Italie : « vivre » Expulsé
le 5/4/05 Destination : Libye |
Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no
4) |
75. M. Ahref SOBHI |
Palestinien, né le 23/12/1982 |
Ajournée |
11.
76. M. Jamal
Skouri AHMED, ou Jamal SKOURI, tel qu'indiqué par le Gouvernement |
Palestinien, né le 2/1/1966 Arrivé
le 13/3/2005 PV
d'identification : 21/3/05 Relâché pour dépassement des délais de rétention |
Recevable (article 34) |
77. M. Ahmed YASER, ou Moahamed YASSIN, tel qu'indiqué par le
Gouvernement |
Palestinien, né le 16/7/1975 Arrivé
le 13/3/05 PV
d'identification : 20/3/05 Arrêté
d'expulsion : 1/4/05 Audience
de validation : 2/4/2005 Raisons
indiquées du voyage en Italie : fuir la guerre Expulsé
le 5/4/05 Destination: Libye |
Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no
4) |
78. M. Abdo HASSNOUI |
Palestinien, né le 1/1/1985 |
Ajournée |
79. M. Sameh KALHIO, ou Khalid SAMEH, tel qu'indiqué par le
Gouvernement |
Palestinien, né le 1/1/1984 Arrivé
le 13/3/2005 PV
d'identification : 21/3/05 Relâché pour dépassement des délais de rétention |
Recevable (article 34) |
80. M. Nalar FOUAD |
Palestinien, né le 1/1/1983 |
Ajournée |
81. M. Achraf CHAABAN, ou Achraf CHABBAN, tel qu'indiqué
par le Gouvernement |
Palestinien, né le 17/3/1982 Arrivé
le 14/3/05 PV
d'identification : 20/3/05 Arrêté
d'expulsion : 1/4/05 Audience
de validation : 2/4/2005 Raisons
indiquées du voyage en Italie : recherche d'un travail Expulsé
le 5/4/05 Destination : Libye |
Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no
4) |
82. M. Salhi ABDELLATE |
Palestinien, né le
1/1/1976 |
Ajournée |
83. M. Ahmad ALI, ou Ahmed ALI, tel qu'indiqué par
le Gouvernement |
Palestinien, né le 19/5/1974 Arrivé
le 13/3/05 PV
d'identification : 20/3/05 Arrêté
d'expulsion : 30/3/05 Audience
de validation : 2/4/2005 Raisons
indiquées du voyage en Italie : fuir la guerre Expulsé
le 5/4/05 Destination : Libye |
Recevable (articles 2, 3, 13, 34 de la Convention et 4 Protocole no
4) |
|
|
|
Requête no 17165/05 |
|
|
84. M. Kamel MIDAWI |
Algérien, date de naissance inconnue Relâché pour dépassement des délais de rétention |
Recevable (article 34) |
[1] Par rapport aux requérants figurant dans la
décision sur la recevabilité (indiqués comme étant quatre-vingt-sept), leurs
nombre doit être réduit de trois unités. En effet, les requêtes avaient été
déclarées irrecevables quant à deux requérantes (Mmes Fadua SADAN et
Khalaf HANAN, requête n° 10171/05). En plus, suite aux observations des parties
sur le fond des affaires, il est ressorti que le nom de l’un des requérants, M.
Kafed NOUMAN (no 17 dans la liste en annexe) avait été indiqué
deux fois. Les représentants des requérants avaient en effet envoyé deux
procurations au nom de ce requérant : l’original (signé par Mes Ballerini,
Lana et Saccucci) et une copie de celui-ci, qui présentait la signature en
copie de Me Ballerini et les signatures originales de Mes
Lana et Saccucci.
[2] Leurs noms figurent aux nos 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41,
42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 67, 69,
70, 71, 72, 73, 75, 78, 80 et 82 dans la liste en annexe.
[3] Requérant indiqué au no 84 de la liste en annexe.
[4] Il s’agit de celle relative au requérant indiqué au no 13 de la liste en annexe, pour lequel les représentants ont par la suite renoncé à la requête.
[5] Il s’agit de celle relative au requérant indiqué au no 59 dans la liste en annexe.
[6] Leurs noms figurent aux nos 6, 7, 18, 29, 30, 37,
43, 55, 56, 60, 68, 74, 81 et 83 de la liste en annexe.
[7] Leurs noms figurent aux nos 4, 10, 11, 15, 26, 27, 33, 64, 65, 66, 76, 79 et 84 dans la liste en annexe.
[8] Requérants indiqués aux nos 2, 3, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 63, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 80 et 82 de la liste en annexe.
[9] Requérants indiqués aux nos 2, 3, 13 et 69 de la liste en
annexe.
[10] Ces procurations sont relatives aux requérants dont les noms figurent aux nos 1, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 23, 34, 40, 41, 42, 59, 61, 62, 70, 71 et 78 dans la liste en annexe.
[11] Requérants indiqués aux nos 5 et 14 dans la liste en annexe.
[12] Le nom de ce requérant figure au no 62 dans la liste en annexe.
[13] Les noms de ceux-ci figurent aux nos 13, 17, 19, 24, 25,
28, 31, 32, 35, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 63, 68, 73, 75, 80 et 82 dans la
liste en annexe.
[14] Requérants indiqués aux nos 13 et 59 de la liste en annexe.
[15] Requérant indiqué au no 84 de la liste en annexe.
[16] Il s’agit des procurations relatives aux requérants dont les noms
figurent aux nos 17, 24, 25, 28, 31 et 32 de la liste en
annexe.