Monsieur

                                                                                                       Jacques BARROT

                                                                                                       Commissaire europŽen

                                                                                                       Direction Ç Justice, LibertŽ et SŽcuritŽ È

                                                                                                       Rue du Luxembourg, 46

                                                                                                       1050 Bruxelles

 

                                                                                                       Paris, le 31 juillet 2008

 

 

Objet : plainte contre la France pour violations du droit communautaire en matire de libre circulation des personnes

 

Monsieur le Commissaire,

 

Nos associations[1] travaillant depuis longtemps dans le domaine du respect des droits de lĠhomme en gŽnŽral et des droits des Žtrangers en particulier souhaitent porter ˆ votre connaissance la situation en France des ressortissants communautaires et notamment celle des ressortissants roumains et bulgares.

 

Nous allons par cette plainte, aprs une prŽsentation gŽnŽrale de lĠensemble des textes nationaux concernant le sŽjour et lĠŽloignement des ressortissants communautaires (I), de relever les incohŽrences, manquements, et surtout les violations du droit communautaire de la part de la France, que ce soit au plan lŽgislatif et rŽglementaire (II), au plan des pratiques de lĠadministration (III) ou de dŽcisions de juridictions nationales qui se sont dŽjˆ prononcŽes dans la matire (IV). Enfin, une dernire partie sera consacrŽe ˆ Ç lĠaide au retour humanitaire volontaire È o plusieurs tŽmoignages laissent entrevoir quĠil sĠagit dĠune procŽdure dĠŽloignement dŽguisŽe en retour volontaire (V).

 

I - Textes nationaux

 

La transposition de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 sĠest faite en France en plusieurs temps et par plusieurs moyens.

 

A – Dispositions lŽgislatives

 

Tout dĠabord, et de manire anticipŽe, par la loi nĦ 2003-1119 du 26 novembre 2003 Ç relative ˆ la ma”trise de lĠimmigration, au sŽjour des Žtrangers en France et ˆ la nationalitŽ È, laquelle a prŽvu la suppression de lĠobligation de dŽtention, pour les ressortissants communautaires et assimilŽs, dĠun titre de sŽjour.

 

Ensuite, par la loi nĦ 2006-911 du 24 juillet 2006 Ç relative ˆ lĠimmigration et ˆ lĠintŽgration È qui introduit dans le Titre II du code de lĠentrŽe et du sŽjour des Žtrangers et du droit dĠasile (ceseda) des dispositions relatives au droit au sŽjour des ressortissants communautaires et assimilŽs (Chapitre Ier - Droit au sŽjour : articles L. 121-1 ˆ L. 121-5 et Chapitre II – Droit au sŽjour permanent : articles L. 122-1 ˆ L. 122-3) (annexe 2).

 

Par ailleurs, le Livre V du mme code relatif aux mesures dĠŽloignement, prŽvoit, ˆ lĠarticle L. 511-1, I, deuxime alinŽa, une mesure dĠŽloignement ˆ lĠŽgard des ressortissants communautaires et assimilŽs, et ˆ lĠarticle L. 511-4, des rgles de protection contre cette mesure dĠŽloignement en cas dĠacquisition du droit au sŽjour permanent.

 

Vous trouverez en annexe 3 lĠensemble des articles du Titre Ier dudit Livre V sur Ç LĠobligation de quitter le territoire franais et la reconduite ˆ la frontire È (Chapitre Ier – Cas dans lesquels un Žtranger peut faire lĠobjet dĠune obligation de quitter le territoire franais ou dĠune mesure de reconduite ˆ la frontire : articles L. 511-1 ˆ L. 511-4 ; Chapitre II – ProcŽdure administrative et contentieuse : articles L. 512-1 ˆ L. 512-5 et Chapitre III – ExŽcution des obligations de quitter le territoire franais et des mesures de reconduite ˆ la frontire : articles L. 513-1 ˆ L. 513-4 du ceseda) (annexe 3) lesquels, bien quĠils ne concernent pas directement les ressortissants communautaires et assimilŽs, vont tre appliquŽs par lĠadministration pour procŽder ˆ l'Ždiction et ˆ lĠexŽcution des mesures dĠŽloignement ˆ lĠŽgard de ces ressortissants, et principalement (mais pas uniquement) de roumains et de bulgares (cf. partie III de cette plainte : pratiques de lĠadministration).

 

B - Dispositions rŽglementaires

 

Enfin, la transposition de la directive 2004/38/CE de 2004 sĠest achevŽe par lĠadoption du dŽcret nĦ 2007-371 du 21 mars 2007[2] qui crŽe, dans la partie rŽglementaire du ceseda (Titre II), de nouveaux articles R. 121-1 ˆ R. 121-16 pour le droit au sŽjour et les articles R. 122-1 ˆ R. 122-5 pour le droit au sŽjour permanent (annexe 4).

 

Ce dŽcret crŽe Žgalement lĠarticle R. 512-1-1 sur la notification ˆ un ressortissant communautaire objet dĠune mesure dĠŽloignement, du dŽlai imparti pour quitter le territoire franais et lĠarticle R. 621-1 sur les sanctions en cas de mŽconnaissance des obligations qui leur sont faites. Vous trouverez en annexe 5 lĠensemble des dispositions du Titre Ier : Ç LĠobligation de quitter le territoire franais et la reconduite ˆ la frontire È du Livre V du ceseda, dans sa partie rŽglementaire, qui indiquent les rgles de procŽdure administrative et contentieuse en matire dĠŽloignement (Chapitre Ier : article R. 511-1 ; Chapitre II : articles R. 512-1 ˆ R. 512-3 et Chapitre III : articles R. 513-1 et R. 513-2) ainsi que le texte de lĠarticle R. 621-1 (annexe 5).

 

Enfin, l'arrtŽ du 24 juin 2008 sur la dŽlivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union europŽenne soumis ˆ des dispositions transitoires, par lequel les autoritŽs franaises mettent fin ˆ ladite pŽriode pour les nationaux de RŽpublique Tchque, Hongrie, Pologne, Estonie, Lettonie, Lituanie, SlovŽnie et Slovaquie (annexe 6).

 

C- Circulaires

 

Nous ne devons pas oublier des textes qui, nĠŽtant ni des lois ni des rglements, nĠen sont pas moins incontournables dans lĠexercice quotidien des missions de lĠadministration franaise, ˆ savoir les circulaires. Dans le domaine qui nous occupe, nous trouvons quatre circulaires qui concernent principalement les Ç nouveaux entrants È, ˆ savoir :

 

- circulaire du 26 mai 2004 Ç relative au rŽgime applicable aux ressortissants de lĠUnion europŽenne, de lĠEspace Žconomique europŽen et de la ConfŽdŽration helvŽtique en matire dĠadmission au sŽjour et au travail È (prise ˆ la suite notamment de lĠadhŽsion des dix nouveaux Etats ˆ lĠUnion europŽenne le 1er mai 2004) (annexe 7) ;

- circulaire du 29 avril 2006 Ç relative aux autorisations de travail dŽlivrŽes aux ressortissants des nouveaux Etats membres de lĠUnion europŽenne pendant la pŽriode transitoire È (annexe 8) ;

- circulaire du 22 dŽcembre 2006 sur Ç les modalitŽs dĠadmission au sŽjour et dĠŽloignement des ressortissants roumains et bulgares ˆ partir du 1er janvier 2007 È (annexe 9) et

- circulaire du 4 juillet 2008 sur Ç le nouveau rŽgime d'accs au marchŽ du travail des ressortissants des Etats membres de l'Union europŽenne soumis depuis le 1er mai 2004 ˆ un rŽgime transitoire È (annexe 10).

 

Il faut noter quĠˆ propos de la circulaire du 22 dŽcembre 2006, un recours en annulation a ŽtŽ portŽ devant le Conseil dĠEtat par la CIMADE, la Ligue des droits de lĠHomme (LDH), la FASTI et le GISTI le 28 juin 2007 (annexe 11). La Haute juridiction administrative a rendu sa dŽcision le 19 mai 2008 (annexe 12), par laquelle elle annule plusieurs de ses dispositions mais motivŽ uniquement par des raisons d'incompŽtence de lĠadministration et non sur la base des motifs tirŽs du droit communautaire comme cĠŽtait la demande des associations requŽrantes.

 

II – DiffŽrentes violations du droit communautaire

 

Si, dans lĠensemble, la rŽglementation franaise semble conforme au droit communautaire, certaines contradictions doivent cependant tre relevŽes.

 

A – Sur les contradictions du droit franais avec le droit communautaire (transposition incorrecte)

 

1) sur la partie lŽgislative :

 

1Ħ lĠarticle L. 121-1 du ceseda, troisime alinŽa, indique : Ç Toutefois, demeurent soumis ˆ la dŽtention dĠun titre de sŽjour durant le temps de validitŽ des mesures transitoires Žventuellement prŽvues en la matire par le traitŽ dĠadhŽsion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traitŽ stipule autrement, les citoyens de lĠUnion europŽenne qui souhaitent exercer en France une activitŽ professionnelle È. Il faut comprendre par Ç activitŽ professionnelle È toute activitŽ salariŽe ou non salariŽe (indŽpendante). Or, les annexes concernant la pŽriode transitoire en matire de libre circulation des personnes des traitŽs dĠadhŽsion dĠAthnes, du 16 avril 2003 dĠune part, et de Luxembourg, du 25 avril 2005 dĠautre part, ne comportent de dŽrogation que pour l'accs ˆ une activitŽ salariŽe. Par consŽquent, imposer pendant cette pŽriode lĠobligation de dŽtention dĠun titre de sŽjour ˆ un ressortissant communautaire qui souhaite exercer en France une activitŽ non salariŽe va au-delˆ de ce que le droit communautaire permet. Cela nĠest bien Žvidemment pas sans importance car il sĠagit dĠun frein ˆ lĠexercice du droit ˆ la libre circulation de la part des personnes intŽressŽes, ce que la Cour de justice des CommunautŽs europŽennes a toujours sanctionnŽ.

 

2Ħ on trouve la mme dŽrive ˆ lĠarticle L. 121-3 du ceseda prŽvoit, ˆ propos des membres de famille ressortissants de pays tiers, quĠils doivent dŽtenir un titre de sŽjour sĠils sont ‰gŽs de plus de dix huit ans ou de plus de seize ans lorsquĠils veulent exercer une activitŽ professionnelle. Or, la directive 2008/38 ne prŽvoit pas de distinction en fonction de lĠ‰ge et/ou de lĠexercice dĠune activitŽ professionnelle pour ce qui concerne le titre de sŽjour[3]. Cette obligation est en fait reprise du rŽgime de droit commun des Žtrangers, qui ne saurait tre appliquŽ aux citoyens mineurs ou non.[4]

 

2) sur la partie rŽglementaire :

 

a - Notion de la Ç charge dŽraisonnable È

 

LĠarticle R. 121-3 du ceseda prŽcise que Ç Tant quĠils ne deviennent pas une charge dŽraisonnable pour le systme dĠassistance sociale, notamment lĠassurance maladie et lĠaide sociale, les ressortissants mentionnŽs au premier alinŽa de lĠarticle L. 121-1 [les ressortissants communautaires] ainsi que les membres de leur famille mentionnŽs ˆ lĠarticle L. 121-3 ont le droit de sŽjourner en France pour une durŽe infŽrieure ou Žgale ˆ trois mois, sans autre condition ou formalitŽ que celles prŽvues ˆ lĠarticle R. 121-1 pour lĠentrŽe sur le territoire franais [prŽsentation dĠune carte dĠidentitŽ ou dĠun passeport en cours de validitŽ] È. Il va tre beaucoup question de cette notion de Ç charge dŽraisonnable pour le systme dĠaide sociale È qui, bien quĠexistant dans le droit communautaire depuis les annŽes 90, nĠa fait incursion en France quĠˆ travers la loi du 24 juillet 2006, pour les sŽjours supŽrieurs ˆ trois mois, et au niveau rŽglementaire, par le dŽcret du 21 mars 2007, concernant les sŽjours de moins de trois mois.

 

Ce nĠest que par une simple circulaire – celle du 22 dŽcembre 2006 relative aux modalitŽs dĠadmission au sŽjour et ˆ lĠŽloignement des ressortissants roumains et bulgares – que les autoritŽs franaises vont Žvoquer, pour la premire fois, cette notion sĠagissant de la pŽriode des trois premiers mois, alors qu'ˆ la date de la circulaire, aucun texte lŽgal ou rŽglementaire nĠy faisait rŽfŽrence. CĠest dĠailleurs sur cette base que le Conseil dĠEtat a procŽdŽ ˆ lĠannulation partielle de cette circulaire (v. supra annexe 12).

 

On peut dĠores et dŽjˆ observer que constituer Ç une charge dŽraisonnable pour le systme dĠassistance sociale, notamment lĠassurance maladie et lĠaide sociale È pendant les trois premiers mois relve de lĠexploit et sĠavre mme quasiment impossible. En France, lĠaccs ˆ la plupart des aides sociales est conditionnŽ par la prŽsence en France depuis plus de trois mois. CĠest en effet le cas pour bŽnŽficier de la couverture maladie universelle (C.M.U., articles L. 380-1 et R. 380-1 du code de la sŽcuritŽ sociale) ; de lĠaide mŽdicale dĠEtat – sauf pour les mineurs – (A.M.E., article L. 251-1 du code de lĠaction sociale et des familles) ; du revenu minimum dĠinsertion (R.M.I., article L. 262-9-1 du code de lĠaction sociale et des familles) ou encore de lĠallocation parent isolŽ (A.P.I., article L. 524-1 du code de la sŽcuritŽ sociale).

 

Les ressortissants communautaires peuvent bŽnŽficier, sans aucune condition de durŽe de prŽsence en France de lĠhŽbergement dĠurgence ou encore de lĠaccs aux Ç soins urgents et vitaux È (article L. 254-1 du code de lĠaction sociale et des familles). Cependant, mme si un ressortissant communautaire bŽnŽficie dĠun de ces dispositifs, il ne reprŽsente pas nŽcessairement une charge dŽraisonnable pour le systme dĠassistance sociale en France. DĠautant plus que, par exemple, les Ç soins urgents et vitaux È ne sont prodiguŽs que lorsque leur absence Ç mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire ˆ une altŽration grave et durable de lĠŽtat de santŽ de la personne ou dĠun enfant ˆ na”tre È.

 

Certes, lĠarticle 14 de la directive 2004/38/CE en question laisse penser que les Etats membres seraient en droit de mettre fin ˆ la libertŽ de circulation ou de court sŽjour pendant les trois premiers mois de sŽjour sĠils deviennent une charge dŽraisonnable pour le systme dĠassistance sociale de cet Etat. Ceci appara”t toutefois contradictoire avec lĠesprit du traitŽ instituant la CommunautŽ europŽenne (TCE), avec les autres dispositions de la directive et la jurisprudence de la cour de Luxembourg.

 

En effet, la notion de la Ç charge dŽraisonnable È, dans les textes et dans la jurisprudence est une notion trs contraignante pour lĠEtat qui lĠinvoque, ˆ lĠappui dĠune apprŽciation du maintien au droit au sŽjour dĠun citoyen de lĠUnion. CĠest ainsi que le mme article 14 de la directive dispose que : Ç 3. Le recours au systme dĠassistance sociale par un citoyen de lĠUnion ou un membre de sa famille nĠentra”ne pas automatiquement une mesure dĠŽloignement È. DĠautre part, lĠadministration doit examiner au cas par cas les difficultŽs du citoyen pour dŽterminer si elles sont dĠordre temporaire, en prenant en compte la durŽe de sŽjour, la situation personnelle et le montant de lĠaide accordŽe (considŽrant 16 de la directive 2004/38/CE).

 

De mme, la Cour de justice des CommunautŽs europŽennes apprŽcie strictement cette notion. Ainsi, la cour estime que lĠEtat membre dĠaccueil dĠun citoyen de lĠUnion qui Ç a eu recours ˆ lĠassistance sociale ne remplit plus les conditions auxquelles est soumis son droit de sŽjour et prenne, dans le respect des limites imposŽes ˆ cet Žgard par le droit communautaire, des mesures en vue soit de mettre fin ˆ lĠautorisation de sŽjour de ce ressortissant, soit de ne pas renouveler celle-ci. Toutefois, de telles mesures ne peuvent en aucun cas devenir la consŽquence automatique du recours ˆ lĠassistance sociale de lĠEtat membre dĠaccueil È. La cour estime Žgalement que les textes communautaires admettent Ç une certaine solidaritŽ financire des ressortissants [des Etats membres], notamment si les difficultŽs que rencontre le bŽnŽficiaire au droit de sŽjour sont dĠordre temporaire È (CJCE, 20 septembre 2001, Grzelczyk, aff. C-184/99).

 

Au vu de lĠobligation pour lĠEtat de prouver, au cas par cas, et les caractres non temporaire et trop important de la charge pour les sŽjours compris entre trois mois et cinq ans, cela rendra impossible une caractŽrisation sur de pŽriode aussi courtes que pour les sŽjours allant jusquĠˆ trois mois, ce qui est, en tout Žtat de cause, contraire au droit communautaire.

 

b - Droit au sŽjour permanent

 

LĠarticle R. 122-1 du ceseda prŽvoit qu'aprs cinq ans de sŽjour les ressortissants communautaires Ç peuvent solliciter la dŽlivrance dĠune carte de sŽjour dĠune durŽe de validitŽ de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention Ç CE – sŽjour permanent – toutes activitŽs professionnelles È. La reconnaissance de ce droit nĠest pas subordonnŽe ˆ la dŽtention de ce titre.

Par dŽrogation au premier alinŽa, les ressortissants des Etats membres de lĠUnion europŽenne soumis ˆ un rŽgime transitoire par leur traitŽ dĠadhŽsion qui ont acquis un droit de sŽjour permanent sont tenus de solliciter un titre de sŽjour sĠils souhaitent exercer une activitŽ professionnelle. Ils doivent Žgalement solliciter une autorisation de travail pour lĠexercice dĠune activitŽ salariŽe sĠils nĠont pas ŽtŽ prŽcŽdemment admis sur le marchŽ du travail franais pour une pŽriode ininterrompue Žgale ou supŽrieure ˆ douze mois. Leur carte de sŽjour porte la mention Ç CE – sŽjour permanent – toutes activitŽs professionnelles È ou Ç CE – sŽjour permanent – toutes activitŽs professionnelles, sauf salariŽes È È.

 

Cette disposition appelle deux observations :

 

- tout dĠabord, la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 nĠa pas Žtabli de durŽe minimale ou maximale du document attestant lĠacquisition du droit au sŽjour permanent (article 19). Par consŽquent, la rŽglementation franaise apporte une limitation (carte de sŽjour ayant une durŽe de vingt ans, renouvelable) ce qui n'est pas sans consŽquences pratiques puisqu'une fois ce droit acquis, le ressortissant communautaire est protŽgŽ contre toute mesure dĠŽloignement, sauf pour motif d'ordre public. Limiter ainsi la durŽe de validitŽ de la carte de sŽjour alors que le droit au sŽjour est permanent appara”t antinomique ;

 

- ensuite, cet article subordonne lĠaccs ˆ une activitŽ salariŽe ˆ la demande prŽalable dĠune autorisation de travail si le ressortissant communautaire qui a acquis un droit au sŽjour permanent aprs cinq ans de rŽsidence rŽgulire est encore soumis au rŽgime transitoire, nĠa pas dŽjˆ eu accs au marchŽ du travail national pour une pŽriode Žgale ou supŽrieure ˆ douze mois. Il nous semble que cette disposition est ouvertement contraire au droit communautaire dans la mesure o ce citoyen de lĠUnion, mme assujetti ˆ la pŽriode transitoire, a sŽjournŽ lŽgalement en France (en ayant exercŽ une activitŽ indŽpendante, au titre dĠŽtudiant ou dĠinactif pendant cinq ans) qui est la seule condition pour avoir droit au sŽjour permanent. La disposition franaise en question va donc ˆ lĠencontre tant de la lettre que de lĠesprit de la directive 2004/38/CE car elle pose une condition supplŽmentaire ˆ ce qui est prŽvu au niveau du droit communautaire.

 

3) sur les circulaires :

 

Les quatre circulaires dont nous avons fait mention mŽritent Žgalement plusieurs observations sur lĠincompatibilitŽ de certains de leurs points avec le droit communautaire :

 

a - Circulaire du 26 mai 2004 Ç relative au rŽgime applicable aux ressortissants de lĠUnion europŽenne, de lĠEspace Žconomique europŽen et de la ConfŽdŽration helvŽtique en matire dĠadmission au sŽjour et au travail È.

 

Cette circulaire a ŽtŽ prise ˆ la suite de la rŽforme apportŽe par la loi du 26 novembre 2003 sur la suppression, ˆ lĠŽgard des ressortissants communautaires et assimilŽs, de lĠobligation de dŽtention dĠun titre de sŽjour. Par ailleurs, la circulaire donne aux autoritŽs prŽfectorales les indications dont ils doivent tenir compte ˆ propos de lĠadhŽsion de nouveaux Etats ˆ lĠUnion europŽenne et les consŽquences ˆ l'Žgard de leur situation juridique. Il faut remarquer quĠˆ la diffŽrence de la circulaire du 22 dŽcembre 2006 sur les Roumains et les Bulgares, la circulaire du 26 mai 2004 se limite, comme cela devait tre le cas, ˆ Žnoncer les nouvelles rgles en matire dĠobligation de dŽtention de titre de sŽjour et dĠaccs ˆ lĠemploi, seule matire concernŽe par la pŽriode transitoire.

 

Dans la partie relative aux Ç bŽnŽficiaires de la libertŽ de prestation de services È, la circulaire indique :

 

Ç Les ressortissants des nouveaux Etats membres bŽnŽficient ˆ compter du 1er mai 2004 de la libertŽ de circulation en tant que prestataire ou destinataire de services. Les entreprises et les personnes physiques pourront effectuer librement des prestations de service en France et se faire accompagner par leurs salariŽs, quĠils soient ressortissants dĠun nouvel Etat membre ou ressortissant de pays tiers (soulignŽ par les plaignants).

Dans ce cas, conformŽment aux rgles posŽes en matire de dŽtachement des travailleurs par la directive 96/71 du 16 dŽcembre 1996 et interprŽtŽes par la jurisprudence de la Cour de justice des CommunautŽs europŽennes, les salariŽs doivent tre des employŽs de lĠentreprise prestataire de services ou recrutŽs uniquement pour participer ˆ la rŽalisation de la prestation. LorsquĠil sĠagit de ressortissants de pays tiers, ils doivent tre de salariŽs habituels et tre autorisŽs ˆ rŽsider et travailler rŽgulirement dans le pays dans lequel lĠentreprise a son sige et justifier dÔun visa si celui-ci est requis. Le prestataire de service, accompagnŽ par ses salariŽs, doit respecter les dispositions de la directive prŽcitŽe de 1996 relative au dŽtachement de travailleurs dans le cadre dĠune prestation de services et lĠarticle L. 341-5 du code du travail (dŽclaration ˆ lĠinspection du travail et respect des conditions dĠemploi et de rŽmunŽration applicables en France). Le salariŽ considŽrŽ comme habituel est un travailleur occupant un emploi depuis au moins un an dans lĠentreprise communautaire prestataire de services È (soulignŽ par les plaignants).

 

Sur cette question, il faut distinguer deux situations : la premire vise les travailleurs ressortissants de pays tiers et venant en France dans le cadre dĠune prestation de services, la seconde concerne les travailleurs ressortissants d'un des nouveaux Etats membres de l'Union europŽenne soumis aux rgles de la pŽriode transitoire, venant dans le cadre d'une prestation de services.

 

Statuant sur un cas relevant de la premire situation, la Cour de justice des CommunautŽs europŽennes a estimŽ, par un arrt du 19 janvier 2006 (Commission c/ Allemagne, affaire C-244/04) que l'exigence d'une pŽriode d'un an de travail auprs de l'entreprise prestataire ˆ l'Žgard de travailleurs ressortissants de pays tiers pour les considŽrer comme Ç habituels È va au-delˆ de ce que le droit communautaire permet. Ainsi, la circulaire en question est contraire au droit communautaire. Cependant, une circulaire plus rŽcente, du 22 aožt 2007, relative aux autorisations de travail aprs avoir pris la peine de prŽciser que dans ce cas de figure Ç Aucune durŽe d'anciennetŽ dans l'emploi ne peut toutefois tre exigŽe ˆ ce titre (...) È[5], ajoute que la condition dĠanciennetŽ Ç peut tre satisfaite par la justification de lĠanciennetŽ de leur rŽsidence dans lĠEtat dĠŽtablissement de lĠentreprise prestataire È[6]. Cette condition nĠest pas plus conforme au droit communautaire que lĠanciennetŽ dans lĠentreprise prestataire.

La deuxime situation est celle des travailleurs ressortissants dĠun des nouveaux Etats membres de lĠUnion europŽenne, soumis aux rgles de la pŽriode transitoire. Dans le cadre dĠune prestation de services, les salariŽs du prestataire ne sont pas concernŽs par les restrictions dans lĠaccs ˆ lĠemploi en France, et on ne peut exiger qu'ils soient prŽalablement titulaires d'une autorisation de travail ou qu'ils aient dŽjˆ travaillŽ pendant un certain temps pour lĠentreprise prestataire prŽalablement au dŽtachement en France. MalgrŽ cela, tant lĠadministration prŽfectorale que, ˆ certaines occasions, le juge administratif, ont ˆ tort pris et validŽ des arrtŽs prŽfectoraux de reconduite ˆ la frontire (APRF), en s'inspirant de l'interprŽtation erronŽe de la circulaire du 26 mai 2004.

A titre d'exemple, la cour administrative dĠappel de Douai a eu lĠoccasion de se prononcer sur la lŽgalitŽ des arrtŽs de reconduite ˆ la frontire pris par le prŽfet de la Seine-Maritime concernant de ressortissants hongrois dŽtachŽs par une entreprise Ç non Žtablie en France È. Par des arrts du 5 dŽcembre 2007, la cour administrative d'appel va confirmer ces mesures dĠŽloignement au seul motif que les salariŽs dŽtachŽs, vu la courte durŽe antŽrieure de travail pour la sociŽtŽ concernŽe, ne pouvaient tre considŽrŽs comme Ç travailleurs habituels È. Le juge relve que le requŽrant Ç a signŽ son contrat de travail avec son employeur le 29 mai 2007 pour un chantier dŽbutant le 1er juin 2007 ; que, ds lors, il nĠŽtablit pas travailleur habituellement pour le compte de son employeur et ne peut tre considŽrŽ comme salariŽ dŽtachŽ (É) ; quĠainsi, il Žtait tenu de solliciter une autorisation de travail prŽalable È (CAA Douai, 5 dŽcembre 2007, nĦ 07DA01288 (annexe 13). Les autres dŽcisions concernent dĠautres travailleurs, sur la base des mmes faits mais avec de dates dĠembauche diffŽrentes (CAA Douai, 5 dŽcembre 2007, nĦs 07DA01289, 07DA01290, 07DA01291, 07DA01292, 07DA01347) (annexe 14).

Les arrts prŽcitŽs sont significatifs en ce quĠils confirment le retard avec lequel les juridictions franaises prennent connaissance des orientations de la jurisprudence de la CJCE.

Les auteurs de la prŽsente plainte ont constatŽ que faute de prendre en compte la position de la CJCE sur la libre circulation des personnes en gŽnŽral et sur le dŽtachement transnational des travailleurs en particulier, les juridictions administratives ont ŽtŽ amenŽes ˆ rendre des dŽcisions de justice non-conformes au droit communautaire, causant un prŽjudice important tant aux Žtrangers, quĠˆ leurs employeurs.

Les signataires demandent instamment ˆ la Commission (i) dĠassurer une diffusion plus large de ses communications en matire de libertŽ de circulation, de sŽjour, dĠŽtablissement et de prestation de services, ainsi que des rŽsumŽs de jurisprudence dans ces domaines, auprs des gouvernements des Etats membres, (ii) de les assortir de mises ˆ jour plus frŽquentes, et (iii) dĠinviter la France ˆ assurer une meilleure formation continue en droit communautaire en faveur des magistrats des tribunaux administratifs et des agents des services administratifs des Ministres et PrŽfectures.

A dŽfaut, des interprŽtations contraires au droit communautaire continueront ˆ tre diffusŽes par les ministres aux services administratifs dŽcentralisŽs, et dŽtermineront la pratique des administrations pendant plusieurs annŽes.

A titre dĠexemple, au point 1-1 de la circulaire du 26 mai 2004, il est indiquŽ que Ç les Žtudiants[des nouveaux Etats membres] souhaitant exercer une activitŽ salariŽe ˆ mi-temps pendant leurs Žtudes devront obtenir au prŽalable une autorisation provisoire de travail des services de la DDTEFP, dans des conditions de droit commun. È

Les Žtudiants des nouveaux Etats membres, dont lĠactivitŽ salariŽe Žtait accessoire ˆ leurs Žtudes, et qui nĠŽtaient donc pas concernŽs par la dŽrogation figurant dans les annexes aux traitŽs visant les travailleurs salariŽs, ont ainsi ŽtŽ contraints pendant plusieurs annŽes (de 2004 ˆ 2008) dĠobtenir une autorisation de travail (ATP) conformŽment au point 1-1 de la circulaire. Une communication de la Commission intervenue entre temps nĠa pas eu dĠincidence puisque son contenu nĠa pas ŽtŽ relayŽ par le gouvernement aux PrŽfectures.

b - Circulaire du 29 avril 2006 Ç relative aux autorisations de travail dŽlivrŽes aux ressortissants des nouveaux Etats membres de lĠUnion europŽenne pendant la pŽriode transitoire È.

A la fin de la premire Žtape de la pŽriode transitoire appliquŽe aux ressortissants des Etats ayant adhŽrŽ ˆ lĠUnion le 1er mai 2004, la France a dŽcidŽ de leur permettre lĠaccs ˆ certains mŽtiers dans des secteurs dĠactivitŽ diffŽrents. Une autorisation prŽalable de travail est exigŽe pour lĠexercice dĠune activitŽ salariŽe dans un de ces mŽtiers mais ils ne sont pas concernŽs par la rgle de lĠopposition de la situation de lĠemploi. Il y est prŽcisŽ que Ç ˆ lĠexception des cas o les ressortissants de ces huit nouveaux Etats membres sŽjournent rŽgulirement en France sous couvert dĠun autre statut (notamment Žtudiant) que celui de salariŽ et demandent ˆ changer de statut, les demandes dĠautorisation de travail doivent continuer ˆ se faire dans le cadre de la procŽdure de lĠintroduction. Il importe donc que les employeurs soient informŽs localement par vos soins, par les moyens que vous jugerez les plus appropriŽs, de la nŽcessitŽ de respecter cette procŽdure. Lorsque les intŽressŽs se trouvent dŽjˆ en France, ils pourront toutefois, dans des cas exceptionnels, dŽposer une demande dĠautorisation de travail, selon les rgles de la procŽdure de changement de statut (dŽp™t du dossier en prŽfecture) È.

Or, sĠil est vrai que les ressortissants communautaires assujettis ˆ la pŽriode transitoire doivent respecter les rgles nationales dĠaccs ˆ une activitŽ salariŽe, il nĠen est pas moins exact quĠaucune disposition communautaire ne leur interdit de se dŽplacer sur le territoire dĠun autre Etat membre pour y chercher un emploi (CJCE, 26 fŽvrier 1991, Antonissen, affaire C-292/89). Le fait de ne pas pouvoir sĠinscrire auprs de lĠagence nationale pour lĠemploi nĠest pas non plus un obstacle. Exiger d'eux qu'ils restent dans leur pays dĠorigine pour que lĠemployeur fasse une demande dĠintroduction[7] va donc au-delˆ des rgles prŽvues dans les traitŽs dĠadhŽsion.

c - Circulaire du 22 dŽcembre 2006 sur Ç les modalitŽs dĠadmission au sŽjour et dĠŽloignement des ressortissants roumains et bulgares ˆ partir du 1er janvier 2007 È.

Ce texte, qui a ŽtŽ adoptŽ pour tenir compte de lĠadhŽsion de la Roumanie et de la Bulgarie ˆ lĠUnion europŽenne, est particulirement discriminatoire et contraire au droit communautaire. LĠintitulŽ de la circulaire laisse dŽjˆ penser quĠil y aurait des rgles spŽcifiques ˆ lĠŽgard des ces ressortissants en matire de sŽjour et dĠŽloignement, ce qui nĠest bien Žvidemment pas le cas. Elle est contraire au droit communautaire sur plusieurs points, et sur cela, nous vous invitons, Monsieur le Commissaire, ˆ prendre connaissance du contenu du recours en annulation que la CIMADE, la FASTI, la Ligue des droits de lĠHomme et le GISTI ont dŽposŽ le 28 juin 2007 (cf. annexe 11) et de l'arrt rendu par le Conseil d'Etat le 19 mai dernier (cf. annexe 12).

Relevons notamment quĠelle prŽvoit la possibilitŽ de prendre une mesure dĠŽloignement ˆ lĠŽgard dĠun Roumain ou dĠun Bulgare pendant les trois premiers mois de son sŽjour en France sĠil enfreint la lŽgislation du travail ou sĠil constitue une charge dŽraisonnable pour le systme dĠaide sociale (alors quĠˆ lĠŽpoque, aucun texte lŽgal ni rŽglementaire ne consacrait cette possibilitŽ), lĠexigence de ressources personnelles pour dŽmontrer le droit au sŽjour en tant quĠinactif, ou encore, la possibilitŽ de prendre une mesure dĠŽloignement au-delˆ des trois premiers mois sĠils ne dŽtiennent pas un titre de sŽjour et exercent une activitŽ professionnelle (salariŽe ou indŽpendante). Enfin, la Ç menace pour lĠordre public È est bien prŽsente mais aucune rŽfŽrence nĠest faite ˆ cette notion en droit communautaire qui est beaucoup plus prŽcise et circonstanciŽe qu'en droit interne.

La directive du 29 avril 2004, dans son article 30, reprend toutes les caractŽristiques de cette notion abondamment dŽveloppŽe par les juges de Luxembourg. En omettant d'y faire rŽfŽrence dans la circulaire, qui est en pratique le seul texte consultŽ par les administrations prŽfectorales, le gouvernement rŽvle une carence susceptible d'entra”ner de nombreuses violations.

La rŽcente rŽsolution du Parlement europŽen, en date du 15 novembre 2007[8] (annexe 15), nous conforte dĠailleurs dans notre position. En effet, le Parlement europŽen, co-auteur de la directive 2004/38/CE estime que celle-ci, Ç tout en prŽvoyant la possibilitŽ pour un Etat membre dĠŽloigner un citoyen de lĠUnion, encadre cette possibilitŽ dans des limites bien prŽcises, afin de garantir les libertŽs fondamentales È (considŽrant B). Les limites mentionnŽes par le Parlement europŽen sont les raisons dĠordre public, de sŽcuritŽ publique ou de santŽ publique, lesquelles doivent tre proportionnŽes et fondŽes exclusivement sur le comportement personnel de lĠindividu. Par ailleurs, les mesures dĠŽloignement doivent tre prises en tenant compte de la situation personnelle de lĠintŽressŽ, notamment la durŽe de son sŽjour, son ‰ge, son Žtat de santŽ, sa situation familiale et Žconomique et notifiŽes par Žcrit dans des conditions lui permettant dĠen saisir le contenu et les effets. Les autoritŽs doivent informer les personnes visŽes par la mesure des motifs complets et prŽcis de la dŽcision, de la juridiction ou de lĠautoritŽ administrative devant laquelle elles peuvent introduire un recours ainsi que le dŽlai de recours et, le cas ŽchŽant, du dŽlai imparti pour quitter le territoire, ce dŽlai ne pouvant tre infŽrieur ˆ un mois. Par consŽquent, une mesure dĠŽloignement prise au seul motif d'entorse aux rgles nationales dĠaccs ˆ une activitŽ salariŽe est contraire au droit communautaire.

La cour administrative dĠappel de Bordeaux vient par ailleurs confirmer ce raisonnement, sur la base de la lŽgislation nationale. Par un arrt du 14 fŽvrier 2008, elle considre que Ç lĠarticle L. 121-4 du code de lĠentrŽe et du sŽjour des Žtrangers et du droit dĠasile Žnumre limitativement les cas dans lesquels les ressortissants communautaires et les membres de leurs familles peuvent faire lĠobjet dĠune mesure dĠŽloignement ; que si en vertu du traitŽ signŽ le 25 avril 2005, relatif ˆ lĠadhŽsion de la RŽpublique de Bulgarie et de la Roumanie ˆ lĠUnion europŽenne, et des dispositions de lĠarticle L. 121-1 du code prŽcitŽ, les ressortissants roumains qui souhaitent exercer en France une activitŽ professionnelle demeurent soumis ˆ la dŽtention dĠun titre de sŽjour et dĠune autorisation de travail pendant le temps de validitŽ des mesures transitoires qui leur sont applicables, la mŽconnaissance de ces dispositions ne figure pas au nombre des cas, prŽvus par lĠarticle L. 121-4 prŽcitŽ, dans lesquels une mesure dĠŽloignement peut tre prise ˆ leur encontre È (annexe 16). C'est pourtant la position contraire que le Conseil d'Etat a validŽ lors de l'arrt du 19 mai 2008.

d - Circulaire du 4 juillet 2008 du Ministre de lĠImmigration sur le nouveau rŽgime dĠaccs au marchŽ du travail des ressortissants des Etats membres de lĠUnion europŽenne soumis depuis le 1er mai 2004 ˆ un rŽgime transitoire

Cette circulaire confirme la fin de la pŽriode transitoire pour les ressortissants des huit Etats dĠEurope de lĠEst ayant adhŽrŽ ˆ lĠUnion en 2004, et ce ˆ la date du 1er juillet 2008. Elle prŽcise que les ressortissants de ces pays peuvent dorŽnavant Ç exercer librement toute activitŽ salariŽ de leur choix, quelle que soit la nature et la durŽe du contrat de travail, et lĠemploi occupŽ È et quĠils nĠont plus dĠobligation de dŽtenir un titre de sŽjour. LĠintervention de lĠANAEM (Agence Nationale de lĠAccueil des Žtrangers et des migrations) dans le traitement des dossiers dĠaccs au travail pour les salariŽs des pays concernŽs, ainsi que pour lĠorganisation de la visite mŽdicale, nĠaura plus lieu dĠtre.

La circulaire rappelle ensuite que le rŽgime transitoire est maintenu pour les nationaux de Roumanie et de Bulgarie, et que ces derniers sont encore tenus dĠobtenir une autorisation de travail de la Direction DŽpartementale du Travail et de l'Emploi compŽtente et de passer la visite mŽdicale organisŽe par lĠANAEM avant de pouvoir tre engagŽs par un employeur en France. De plus, les autoritŽs franaises obligent les futurs employeurs de travailleurs roumains et bulgares ˆ payer une redevance qui sĠŽlve ˆ plus de 1000 Euros ˆ l'occasion de la premire demande dĠautorisation de travail.

Or, le dŽcret NĦ 75-754 du 11 aožt 1975 dispense les employeurs de ressortissants communautaires du versement de cette redevance, sans distinguer entre les ressortissants communautaires soumis et non soumis ˆ une pŽriode transitoire suivant lĠadhŽsion de leur pays ˆ lĠUnion. Les auteurs de la plainte estiment par consŽquent que ladite redevance nĠest pas due par les employeurs de travailleurs roumains et bulgares, et ce mme pendant le rŽgime transitoire, o les Etats membres sont autorisŽs ˆ appliquer les Ç mesures nationales È pour lĠaccs ˆ lĠemploi.

La circulaire du 4 juillet 2008 revient Žgalement sur un des deux textes invoquŽs par les autoritŽs franaises pour fonder une mesure dĠŽloignement ˆ lĠencontre dĠun ressortissant communautaire, ˆ savoir le travail sans autorisation Pour ce qui concerne les Žtrangers de droit commun, ceux-ci peuvent tre reconduits ˆ la frontire sĠils ont travaillŽ sans tre muni dĠune autorisation de travail (L 511-1 II, 8Ħ du ceseda). Pendant la pŽriode transitoire de 2004 ˆ 2008, les autoritŽs prŽfectorales ont effectivement pris des arrtŽs de reconduite ˆ la frontire (APRF) ˆ lĠencontre de ressortissants polonais qui travaillaient en France sans autorisation.

La circulaire explique que les polonais, nĠayant plus dĠobligation de dŽtenir une autorisation de travail, ne devront plus faire lĠobjet dĠAPRF pour travail illŽgal, mais que les roumains et bulgares peuvent toujours tre ŽloignŽs sur le fondement de lĠarticle L 511-1, II 8Ħ (travail illŽgal).

Les signataires de la plainte contestent cette interprŽtation de la dŽrogation prŽvue dans les annexes aux TraitŽs. En effet, sĠagissant dĠune dŽrogation au principe de la libre circulation des travailleurs, elle doit tre interprŽtŽe strictement.

En outre, la dŽrogation ne concerne que Ç les mesures nationales qui rŽglementent lĠaccs des ressortissants roumains ˆ leur marchŽ du travail È (Annexe VII, 1 visŽe ˆ lĠarticle 23 de lĠacte dĠadhŽsion de la Roumanie). La dŽrogation ne peut en aucun cas permettre aux Etats membres dĠappliquer aux citoyens sous rŽgime transitoire les mesures nationales dans dĠautres domaines, tels que lĠŽloignement !

De plus, certaines dispositions issues du droit communautaire n'ont pas ŽtŽ transposŽes en droit interne.

 

B – Sur le dŽfaut de transposition de certaines dispositions de la directive du 29 avril 2004 (absence de transposition)

 

Trois dispositions importantes du droit communautaire n'ont pas ŽtŽ transposŽes en droit interne.

 

En premier lieu, citons l'article 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 suivant lequel :

Ç Toute dŽcision prise en application de l'article 27 paragraphe 1 [qui vise les raisons d'ordre public, de sŽcuritŽ publique ou de santŽ publique pouvant justifier l'Žloignement d'un ressortissant communautaire] est notifiŽe par Žcrit ˆ l'intŽressŽ dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets.

 

Les motifs prŽcis et complets d'ordre public, de sŽcuritŽ publique ou de santŽ publique qui sont ˆ la base d'une dŽcision le concernant sont portŽs ˆ la connaissance de l'intŽressŽ ˆ moins que des motifs relevant de la sžretŽ de l'Etat ne s'y opposent È.

 

L'article 14, paragraphe 2 et 3 du mme texte n'a pas non plus ŽtŽ transposŽ. Il prŽcise :

Ç Dans certains cas spŽcifiques, lorsqu'il est permis de douter qu'un citoyen de l'Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions ŽnoncŽes aux articles 7, 12 et 13, les Etats membres peuvent vŽrifier si c'est effectivement le cas. Cette vŽrification n'est pas systŽmatique.

Le recours au systme d'assistance sociale par un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'entra”ne pas automatiquement une mesure d'Žloignement È.

 

Enfin, l'article 28 n'a pas non plus ŽtŽ repris par le droit franais. Aux termes de ses dispositions :

Ç Avant de prendre une dŽcision d'Žloignement du territoire pour de raisons d'ordre public ou de sŽcuritŽ publique, l'Etat membre d'accueil tient compte notamment de la durŽe du sŽjour de l'intŽressŽ sur son territoire, de son ‰ge, de son Žtat de santŽ, de sa situation familiale et Žconomique, de son intŽgration sociale et culturelle dans l'Etat membre d'accueil et de l'intensitŽ de ses liens avec son pays d'origine È.

 

Il est vrai que l'article 30 ne devait pas nŽcessairement tre transposŽ dans la lŽgislation interne pour tre appliquŽ. L'administration et les juges pouvaient s'appuyer sur l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979[9] pour mettre en oeuvre les exigences de cette disposition.

Cet article 3 impose Ç l'ŽnoncŽ de considŽrations de droit et de fait qui constituent le fondement de la dŽcision È.

 

Tant l'administration que le juge administratif auraient pu interprŽter cet article comme imposant des motifs prŽcis et complets. Or, cela n'a pas ŽtŽ le cas comme vous pourrez le constater ˆ la lecture des dŽcisions administratives et de celles Žmanant des juges, reproduites ci-dessous. Par ailleurs, ni l'article 14, ni l'article 28 de la directive ne sont appliquŽs par les prŽfectures ou les magistrats.

 

Comme vous pouvez lĠapprŽcier, Monsieur le Commissaire, mme si les normes franaises sont, en rgle gŽnŽrale, conformes au droit communautaire, cela nĠest pas le cas de toutes les dispositions concernant le rŽgime juridique de lĠentrŽe, du sŽjour, du travail et de lĠŽloignement des ressortissants communautaires et des membres de leur famille. Nous vous demandons par consŽquent de demander ˆ la France de procŽder aux modifications qui sĠavrent nŽcessaires pour que cette conformitŽ soit totale et non partielle comme cĠest le cas aujourdĠhui.

 

III - Les pratiques de lĠadministration

Les pratiques de l'administration sont, pour une grande partie, en totale violation de ce droit.

Au 1er janvier 2007, date dĠadhŽsion de la Roumanie et de la Bulgarie ˆ lĠUnion europŽenne, certains services de lĠadministration se sont attelŽs ˆ crŽer une confusion auprs de lĠopinion publique sur les consŽquences que cette adhŽsion allait avoir sur leur rŽgime juridique. Ainsi, le Sous-prŽfet de Palaiseau (Essonne), pour justifier une expulsion de prs de deux cents Roumains occupant un bidonville ˆ Palaiseau, a affirmŽ quĠelle ne modifiait pas la situation de ceux-ci au regard du droit ˆ lĠentrŽe et au sŽjour en France. Il a notamment prŽtendu que Ç la condition des ressources reste opposable pour un sŽjour de moins de trois mois È. Le GISTI et la CIMADE ont alors rendu public un communiquŽ de presse pour dŽnoncer ces dŽclarations[10] (annexe 17) mais cela dŽnote bien lĠesprit de lĠadministration : les ressortissants roumains et bulgares ont reprŽsentŽ 25% des Žtrangers expulsŽs du territoire franais pendant lĠannŽe 2006, et mme si leur expulsion allait devenir Ç plus compliquŽe È, selon lĠexpression du ministre franais de lĠimmigration, Monsieur Brice Hortefeux, il fallait, malgrŽ tout, continuer ˆ prendre des mesures dĠŽloignement ˆ leur Žgard, qu'il s'agisse d' obligations de quitter le territoire franais (OQTF) aprs avoir Ç constatŽ È quĠils ne disposent pas dĠun droit au sŽjour ou dĠarrtŽs prŽfectoraux de reconduite ˆ la frontire (APRF), en raison de menaces ˆ lĠordre public ou d'infractions ˆ lŽgislation du travail (exercice dĠune activitŽ salariŽe sans avoir ŽtŽ prŽalablement autorisŽ), quitte ˆ dŽroger aux rgles du droit communautaire.

Au cours de lĠannŽe 2007, nous avons pu constater plusieurs pratiques de lĠadministration prŽfectorale qui vont en effet ˆ lĠencontre tant du droit national que du droit communautaire.

A - Refus de dŽlivrance d'un titre de sŽjour Ç CE – membre de famille È aux conjoints de ressortissants communautaires qui Žtaient en situation de sŽjour irrŽgulier avant le mariage :

Dans au moins deux cas portŽs ˆ notre connaissance depuis dŽbut 2007, des ressortissants de pays tiers mariŽs ˆ des citoyens de l'Union europŽenne se sont prŽsentŽs au 9me Bureau de la PrŽfecture de police de Paris pour dŽposer une demande de titre de sŽjour en tant que membre de famille d'un ressortissant communautaire. Ce bureau est chargŽ d'examiner les demandes de titre de sŽjour de la part des ressortissants des pays d'Afrique et du Moyen-Orient.

Dans les deux cas, les conjoints avaient sŽjournŽ en France en situation irrŽgulire antŽrieurement ˆ leur mariage avec le ressortissant communautaire mais y entrŽs rŽgulirement avec un visa de court sŽjour. Le PrŽfet n'a pas contestŽ la sincŽritŽ du mariage dans ces affaires. Les conjoints ont saisi le tribunal administratif de Paris pour contester le refus de dŽlivrance de titre de sŽjour et ont adressŽ une plainte ˆ la Commission europŽenne. Il s'agit de M. I., Žgyptien, mariŽ ˆ une ressortissante allemande, et de M. T., sŽnŽgalais, mariŽ ˆ une irlandaise.

Dans le cas de M. I., le PrŽfet a pris une dŽcision de refus de sŽjour et d'obligation de quitter le territoire franais (OQTF). Le tribunal administratif de Paris a annulŽ ces deux dŽcisions, et l'intŽressŽ a reu par la suite un titre de sŽjour d'une durŽe de 10 ans.

M. T. a dŽposŽ sa demande de titre de sŽjour au mme bureau de la PrŽfecture de police de Paris, aprs le jugement du tribunal administratif de Paris dans l'affaire de M. I. L'avocat de M. T., qui Žtait Žgalement l'avocat de M.I., a fait valoir auprs de l'autoritŽ prŽfectorale ce jugement, ainsi que la plainte adressŽe ˆ la Commission. Pourtant, M. T. s'est, lui aussi, vu refuser la dŽlivrance d'un titre de sŽjour mention Ç CE – membre de famille È.

N'ayant pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, M. T. ne pouvait pas obtenir une audience auprs du tribunal administratif dans les trois mois de la dŽcision contestŽe, selon la procŽdure spŽcifique aux dŽcisions de refus de sŽjour assorties d'une OQTF.

M. T. a saisi le juge des rŽfŽrŽs administratifs, mais ce dernier a dŽcidŽ que la condition d'urgence n'Žtait pas remplie en l'espce, Žtant donnŽ que M. T. se trouvait dŽjˆ en situation irrŽgulire avant son mariage avec le citoyen de l'Union et que le refus de titre de sŽjour Ç CE-membre de famille È n'Žtait donc pas celle qui l'avait placŽ en situation irrŽgulire.

Il ne s'agit donc pas d'un cas isolŽ, mais bien d'une pratique illŽgale de la PrŽfecture de police de Paris de refuser le titre de sŽjour aux conjoints de ressortissants communautaires.

B - Absence d'ŽlŽments permettant de dŽterminer le contexte dans lequel est intervenu le contr™le du droit au sŽjour du ressortissant communautaire ayant conduit ˆ l'Žloignement

Les dispositions de l'article 14 de la directive de 2004 impliquent que l'administration, en cas d'Žloignement d'un ressortissant europŽen, doit justifier qu'un doute Žtait permis quant ˆ son droit au sŽjour.

Or, l'administration n'offre jamais aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle a ŽtŽ amenŽe ˆ douter du droit au sŽjour d'un ressortissant communautaire ŽloignŽ.

C - Absence de recueil des observations prŽalables des ressortissants communautaires

L'article 28 de la directive prŽcitŽe impose ˆ l'Etat qui envisage l'Žloignement d'un citoyen de l'Union de recueillir des renseignements complets sur sa situation dans le pays d'accueil et sur ses liens avec le pays d'origine.

En droit franais, l'article 24 de la loi nĦ 2000-321 du 12 avril 2000 Ç relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations È prŽcise :

Ç Exception faite des cas o il est statuŽ sur une demande, les dŽcisions individuelles qui doivent tre motivŽes en application des articles 1er et 2 de la loi nĦ 79-587 du 11 juillet 1979 relative ˆ la motivation des actes administratifs et ˆ l'amŽlioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'aprs que la personne intŽressŽe a ŽtŽ mise ˆ mme de prŽsenter des observations Žcrites et, le cas ŽchŽant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou reprŽsenter par un mandataire de son choix. L'autoritŽ administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractre rŽpŽtitif ou systŽmatique È.

Or, les diffŽrentes dŽcisions d'Žloignement prises par diverses prŽfectures ne tiennent pas compte de ces obligations lŽgales. Aucune enqute approfondie de la situation du ressortissant communautaire en France n'est menŽe. Aucun dŽlai ne lui est accordŽ pour prŽsenter des observations avant que la dŽcision d'Žloignement ne soit prise.

D – DŽfaut de motivation des dŽcisions de refus de sŽjour et d'Žloignement

Rappelons que selon lĠarticle 30 de la directive 2004/38/CE, toute dŽcision dĠŽloignement pour motif d'ordre public comporte les motifs prŽcis et complets dĠordre public, de sŽcuritŽ publique ou de santŽ publique la fondant. L'article 15 du mme texte Žtend cette hypothse ˆ toutes les mesures d'Žloignement, quel que soit leur fondement.

Pour sa part, lĠarticle 1er de la loi nĦ 79-587 du 11 juillet 1979 dispose que :

Ç Les personnes physiques ou morales ont le droit d'tre informŽes sans dŽlai des motifs des dŽcisions administratives individuelles dŽfavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent tre motivŽes les dŽcisions qui :

(É)

- restreignent l'exercice des libertŽs publiques ou, de manire gŽnŽrale, constituent une mesure de police ; È.

Et lĠarticle 3 de la mme loi indique : Ç La motivation exigŽe par la prŽsente loi doit tre Žcrite et comporter l'ŽnoncŽ des considŽrations de droit et de fait qui constituent le fondement de la dŽcision È.

Or, trs souvent, les dŽcisions prŽfectorales portant refus d'admission et obligation de quitter le territoire franais ou les arrtŽs prŽfectoraux de reconduite ˆ la frontire sont motivŽs extrmement sommairement en violation de la directive du 29 avril 2004, et mme de la loi du 11 juillet 1979.

Illustration de ces pratiques administratives :

a.      PrŽfecture de police de Paris

Obligation de quitter le territoire franais (OQTF)

Vous trouverez en annexe quatre dŽcisions de refus de sŽjour portant obligation de quitter le territoire datŽes du 17 juin, 26 septembre, 28 septembre et 20 dŽcembre 2007 (annexe 18). Toutes les dŽcisions sont motivŽes de la mme manire, sans indiquer aucun ŽlŽment de fait qui devrait permettre au PrŽfet de prendre une telle dŽcision de refus de sŽjour et dĠobligation de quitter le territoire franais.

Les quatre dŽcisions ont ŽtŽ rŽdigŽes de la mme manire, comme suit :

Ç ConsidŽrant quĠil ressort de lĠexamen de sa situation que lĠintŽressŽ ne dispose pas pour lui et pour sa famille des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le systme dĠassistance sociale ainsi que dĠune assurance maladie ;

ConsidŽrant que lĠintŽressŽ ne remplit aucune autre des conditions fixŽes ˆ lĠarticle L. 121-1 du CESEDA et ne peut donc ds lors bŽnŽficier dĠun droit au sŽjour reconnu aux ressortissants communautaires ;

ConsidŽrant que la dŽcision qui lui est opposŽe ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention europŽenne de sauvegarde des droits de lĠHomme et des libertŽs fondamentales È.

L'administration a-t-elle procŽdŽ ˆ lĠexamen de la situation de lĠintŽressŽ ? Si oui, quels sont les ŽlŽments quĠil a pu faire valoir ? Sur quelle base l'autoritŽ prŽfectorale peut-elle estimer que lĠintŽressŽ ne rŽunit pas les conditions de droit au sŽjour ? A-t-il pu faire valoir des Žventuelles recherches dĠemploi ?

En rŽalitŽ, dans la quasi-totalitŽ des cas, les personnes concernŽes par ces dŽcisions nĠont jamais pu prŽsenter des observations, ni orales ni Žcrites. C'est la raison pour laquelle les dŽcisions sont aussi mal motivŽes, de manire stŽrŽotypŽe et impersonnelle.

ArrtŽs de reconduite ˆ la frontire (APRF)

Deux arrtŽs de reconduite ˆ la frontire du 24 octobre 2007 (annexe 19) ont ŽtŽ pris par la PrŽfecture de police ˆ lĠencontre de deux ressortissants bulgares et motivŽs de la mme manire : Ç ConsidŽrant que M. X, de nationalitŽ bulgare, sĠest installŽ sur le talus du boulevard pŽriphŽrique et que par son comportement, il/elle reprŽsente une menace pour lĠordre public, quĠainsi il y a urgence ˆ prŽvenir les risques dĠaccidents et de dommages aux personnes et aux biens È.

Si la PrŽfecture a indiquŽ les motifs fondant la dŽcision dĠŽloignement, on peut sĠinterroger sur leur bien fondŽ : lĠoccupation du talus du boulevard pŽriphŽrique peut-elle constituer une menace ˆ lĠordre public ? Plus prŽcisŽment, constitue-t-elle une menace rŽelle, actuelle et suffisamment grave qui affecte un intŽrt fondamental de la sociŽtŽ ? Nous ne le pensons pas. De plus, la PrŽfecture entretient une confusion entre lĠurgence de dŽloger ces personnes du talus pŽriphŽrique et lĠurgence de leur Žloignement du territoire franais qui, elle, nĠest pas du tout justifiŽe.

Les dŽcisions prŽcitŽes ne sont pas isolŽes. Comme le signale un article de presse[11], ce sont au moins 169 personnes qui ont ŽtŽ lĠobjet de cette mme opŽration de police ce jour-lˆ, et se sont vus proposer en mme temps que la mesure d'Žloignement une Ç aide humanitaire au retour volontaire È (annexe 20).

b.     PrŽfecture de la Seine-Saint-Denis

Trois dŽcisions de refus de sŽjour portant obligation de quitter le territoire en date des 20 juin, 29 juin et 26 septembre 2007 sont jointes ˆ cette plainte (annexe 21). Elles sont Žgalement motivŽes trs sommairement, sans donner d'indication sur les ŽlŽments de faits qui ont permis ˆ la PrŽfecture de porter une apprŽciation sur leur droit au sŽjour. Il faut noter que les trois dŽcisions comportent la mme affirmation : Ç ConsidŽrant que M.XX constitue une charge dŽraisonnable pour lĠEtat franais È.

Or, il ne suffit pas dĠaffirmer que cette charge est Ç dŽraisonnable È. Encore faut-il le prouver. LĠintŽressŽ a-t-il bŽnŽficiŽ des aides sociales ? De lĠassurance maladie ? De lĠhŽbergement dĠurgence ? De lĠaide mŽdicale dĠEtat ? Rien ne permet de le savoir.

Notons Žgalement que, pour ce qui concerne lĠarrtŽ prŽfectoral du 26 septembre 2007, lĠadministration avait dĠores et dŽjˆ prŽ-rempli la nationalitŽ du futur destinataire de la dŽcision (roumaine) pour, une fois sur place, sur le lieu de la notification, rayer et remplacer par Ç bulgare È, ce qui laisse entendre que ce sont de vŽritables formules stŽrŽotypŽes qui sont employŽes.

c.      PrŽfecture du Pas-de-Calais

Deux dŽcisions de cette PrŽfecture ont ŽtŽ jointes ˆ la plainte : un arrtŽ de reconduite ˆ la frontire du 22 janvier 2008 et une obligation de quitter le territoire franais en date du 19 fŽvrier 2008 (annexe 22).

SĠagissant de lĠarrtŽ de reconduite ˆ la frontire, les motifs invoquŽs par le PrŽfet pour prendre une telle dŽcision sont : que lĠintŽressŽ a fait lĠobjet dĠune mesure dĠŽloignement le 8 dŽcembre 2006, quĠil dŽclare tre entrŽ en France Ç en dŽbut dĠannŽe mais quĠil ne peut apporter la preuve de ses dŽclarations È, quĠil a ŽtŽ lĠobjet de signalement dans des fichiers de police pour divers fait et sous des identitŽs diffŽrentes et, enfin, Ç quĠil ne remplit pas les conditions dĠentrŽe prŽvues ˆ lĠarticle 5 de la convention signŽe ˆ Schengen le 19 juin 1990 È ! Inutile de prŽciser que cette accumulation de motifs diffŽrents ne permet pas ˆ lĠintŽressŽ de saisir la portŽe et les effets de la dŽcision.

Quant ˆ lĠobligation de quitter le territoire franais en date du 19 fŽvrier 2008, elle indique :

Ç CONSIDERANT que par un jugement du 13 janvier 2008 le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer a condamnŽ lĠintŽressŽ ˆ 15 jours dĠemprisonnement assorti dĠun sursis pour dŽfaut de permis de conduire ; (soulignŽ par les plaignants)

CONSIDERANT que le droit au sŽjour des ressortissants europŽens est subordonnŽ, conformŽment ˆ lĠarticle L. 121-1 ˆ lĠabsence de trouble ˆ lĠordre public, qu'ainsi la prŽsence de lĠintŽressŽ sur le territoire national constitue une menace pour lĠordre public ; È (soulignŽ par les plaignants).

On peut tout de mme s'interroger : une telle mesure dĠŽloignement aurait-elle ŽtŽ prise ˆ lĠencontre dĠun ressortissant belge, autrichien, allemand pour ce mme motif de dŽfaut de permis de conduire ? La dŽcision fait rŽfŽrence ˆ un jugement du tribunal de grande instance pour justifier la menace ˆ lĠordre public. NŽanmoins, on peut sĠinterroger sur les vŽritables motifs de cette dŽcision. Un article de presse de Ç La Voix du Nord È en date du 20 fŽvrier 2008[12] (annexe 23) fait Žtat dĠune opŽration de police sur un terrain appelŽ Ç La Crche È o campaient 80 Rroms. Selon cet article, la police se serait rendue sur ce terrain afin de Ç rappeler aux personnes quĠils occupent illŽgalement ce terrain privŽ È. Quatre personnes (dont un mineur) ont ŽtŽ amenŽes au commissariat pour Ç examen approfondi de leur situation È ˆ lĠissue duquel il a ŽtŽ procŽdŽ ˆ la notification des obligations de quitter le territoire pour Ç dŽfaut de permis de conduire È.

d.     PrŽfecture du Val dĠOise

Nombreuses sont les dŽcisions dĠŽloignement prises par la PrŽfecture du Val dĠOise ˆ lĠencontre de ressortissants roumains.

Obligation de quitter le territoire franais

Les OQTF prises par cette PrŽfecture et prŽsentŽes en annexe sont les suivantes :

- 1 OQTF en date du 13 septembre 2007 notifiŽe ˆ Saint-Ouen lĠAum™ne ;

- 23 OQTF datŽes du 18 septembre 2007 notifiŽes ˆ Bessancourt ;

- 9 OQTF du 19 septembre 2007 notifiŽes ˆ MŽry sur Oise ;

- 1 OQTF du 17 dŽcembre 2007 notifiŽe ˆ Gonesse ;

- 1 OQTF du 28 janvier 2008 notifiŽe ˆ Thillay et

- 1 OQTF notifiŽe le 5 fŽvrier 2008 ˆ MŽry sur Oise (annexe 24).

Cela ne signifie pas quĠil nĠy ait pas eu dĠautres dŽcisions notifiŽes le mme jour aux mmes endroits. Il sĠagit juste de quelques dŽcisions que de militants associatifs ont pu recueillir afin d'aider les intŽressŽs ˆ faire les recours devant le tribunal administratif. Ainsi, un membre du Ç ComitŽ de soutien aux familles roms de Roumanie pour le Val dĠOise et les Yvelines È, Jean-Pierre Dacheux, affirme que le 5 fŽvrier dernier, ce sont 6 OQTF et 14 APRF qui ont ŽtŽ notifiŽs ˆ MŽry sur Oise (annexe 25).

Toutes ces mesures dĠŽloignement, quelle que soit la date ˆ laquelle elles ont ŽtŽ prises, sont motivŽes de la mme manire, sans mention dĠaucun ŽlŽment de fait permettant de comprendre comment la PrŽfecture a pu lŽgalement estimer que les intŽressŽs nĠavaient pas ou nĠavaient plus un droit au sŽjour. Il nĠy a du reste aucun examen individuel de chaque situation afin de tenir compte, comme lĠexige le droit communautaire, de lĠ‰ge de la personne, de la durŽe de son sŽjour en France, de sa situation personnelle, de son degrŽ dĠintŽgration. Enfin, dans aucune des dŽcisions du 13 septembre ou du 18 septembre 2007 nĠexiste mention de lĠintervention dĠun interprte qui Žtait pourtant nŽcessaire, comme cĠest le cas pour celles du 17 dŽcembre 2007, 28 janvier ou 5 fŽvrier 2008.

ArrtŽs prŽfectoraux de reconduite ˆ la frontire

Nous joignons copie de :

- 3 APRF datŽs du 13 septembre 2007 notifiŽs ˆ Saint-Ouen lĠAum™ne ;

- 2 APRF du 18 septembre 2007 notifiŽs ˆ Bessancourt ;

- 1 APRF du 8 novembre 2007 notifiŽ ˆ Groslay ;

- 1 APRF du 17 dŽcembre 2007 notifiŽ ˆ Gonesse ;

- 5 APRF du 15 janvier 2008 Žgalement notifiŽs ˆ Gonesse ;

- 1 APRF du 28 janvier 2008 notifiŽ ˆ Roissy en France et

- 1 APRF du 5 fŽvrier 2008 notifiŽ ˆ MŽry sur Oise (annexe 26).

Comme pour les OQTF, ces diffŽrents APRF pris et notifiŽs ˆ des dates diffŽrentes sont tous motivŽs de la mme faon : Ç CONSIDERANT que le comportement de lĠintŽressŽ a constituŽ une menace pour lĠordre public ou quĠil/elle a mŽconnu les dispositions de lĠarticle L. 341-4 du code du travail È. A la lecture de ces dŽcisions, il est impossible pour le ressortissant communautaire de savoir si on lui oppose la menace ˆ lĠordre public (sur la base de faits qui ne sont pas indiquŽs dans les dŽcisions) ou si on lui reproche dĠavoir exercŽ une activitŽ salariŽe sans y avoir ŽtŽ autorisŽ. Il semble que ce sont des Ç formulaires È de dŽcisions prŽ-remplies, o il ne faut noter que le nom, la date de naissance de lĠintŽressŽ et le lieu de la notification. Il arrive mme parfois que certaines dŽcisions ne comportent mme pas la date dĠentrŽe en France, ce qui, au regard du droit communautaire, est fondamental pour savoir si on peut prendre une dŽcision dĠŽloignement ˆ lĠencontre dĠun ressortissant communautaire. Ces oublis ne font qu'illustrer la rapiditŽ avec laquelle sont prises les dŽcisions d'Žloignement, alors mme qu'aucune urgence ne le justifie (ni mme n'est invoquŽe par l'administration). Cette rapiditŽ est contradictoire avec l'exigence communautaire d'examen approfondi de la situation du citoyen de l'Union avant toute mesure d'Žloignement.

A la diffŽrence des OQTF prises le 13 et le 18 septembre ˆ Saint-Ouen lĠAum™ne et Bessancourt, les APRF notifiŽs les mmes jours aux mmes endroits comportent indication de lĠassistance dĠun interprte.

E – Les imprŽcisions entourant la notification de dŽcisions dĠŽloignement et indication des voies et dŽlais de recours

Selon lĠarticle 30, ¤ 3 de la directive 2004/38/CE :

Ç La notification comporte lĠindication de la juridiction ou de lĠautoritŽ administrative devant laquelle lĠintŽressŽ peut introduire un recours ainsi que du dŽlai de recours et, le cas ŽchŽant, lĠindication du dŽlai imparti pour quitter le territoire de lĠEtat membre. Sauf en cas dĠurgence džment justifiŽe, ce dŽlai ne peut tre infŽrieur ˆ un mois ˆ compter de la date de la notification È.

LĠinformation de ce dŽlai imparti pour quitter le territoire franais est Žgalement prŽvue dans la rŽglementation franaise, ˆ lĠarticle R. 512-1-1 du ceseda.

Sur toutes les mesures dĠŽloignement que nous annexons ˆ cette plainte figurent bel et bien tant les voies de recours que les dŽlais pour les faire. Cependant, les OQTF ne prŽcisent jamais que le recours devant le tribunal administratif suspend l'exŽcution de la mesure, ce qui est en revanche indiquŽ dans les arrtŽs prŽfectoraux de reconduite ˆ la frontire.

Dans ces derniers, lĠintŽressŽ n'est pas plus informŽ quĠil dispose dĠun dŽlai dĠun mois pour quitter le territoire franais. Cette question est dĠailleurs source dĠune jurisprudence trs divergente entre diffŽrents tribunaux administratifs et cours administratives dĠappel (voir infra, partie IV).

En revanche, dans certaines occasions les arrtŽs de reconduite ˆ la frontire ne s'accompagnent pas d'un placement concomitant en rŽtention administrative et sont assortis d'une invitation ˆ quitter le territoire franais dans un dŽlai d'un mois. Cette dernire pratique administrative pose de difficultŽs spŽcifiques. Un Žtranger ne saurait ˆ la fois se trouver sous le coup d'une mesure d'Žloignement exŽcutable d'office au-delˆ des premires quarante-huit heures (aux termes de l'article L. 512-3 du ceseda, l'APRF est exŽcutoire ˆ compter de l'expiration du dŽlai de quarante-huit heures ou aprs que le juge administratif ait statuŽ sur la lŽgalitŽ de la dŽcision s'il a ŽtŽ saisi) et autorisŽ ˆ sŽjourner un mois en France. En agissant ainsi, l'administration tente d'appara”tre comme se conformant au droit communautaire en donnant un mois ˆ l'intŽressŽ pour quitter le territoire franais mais pour autant le dŽlai de recours classique (48 heures) demeure contre les APRF. Les citoyens de l'Union frappŽs de ces mesures se trouvent alors sous le coup d'un double rŽgime juridique contradictoire et non prŽvu par les textes.

F – Les menaces de sanctions accompagnant les OQTF

Selon lĠarticle R. 621-1 du ceseda Ç Les ressortissants [communautaires] qui auront omis de se conformer ˆ la formalitŽ dĠenregistrement prŽvue ˆ lĠarticle L. 121-2 sont punis de la peine dĠamende prŽvue pour les contraventions de quatrime classe È. Aucune autre sanction ne peut tre infligŽe ˆ un citoyen de lĠUnion que ce soit pour la non-dŽtention du titre de sŽjour auquel il reste assujetti ou en cas de sŽjour irrŽgulier. En revanche, les ressortissants de pays tiers encourent bien des sanctions pŽnales en cas de sŽjour irrŽgulier.

Or, dans quasiment toutes les dŽcisions de refus de sŽjour avec obligation de quitter le territoire que nous avons jointes ˆ cette plainte, il est indiquŽ dans le paragraphe suivant la mention de l'obligation de quitter le territoire franais :

Ç Article 3. A lĠexpiration de ce dŽlai [dĠun mois], il pourra tre reconduit dĠoffice ˆ la frontire ˆ destination du pays dont il a la nationalitŽ ou de tout pays pour lequel il Žtablit tre lŽgalement admissible et sĠexposera aux peines dĠemprisonnement et dĠamende prŽvues par lĠarticle L. 621-1 du code de lĠentrŽe et du sŽjour des Žtrangers et du droit dĠasile pour tout Žtranger sŽjournant irrŽgulirement en France È (soulignŽ par les plaignants).

Ledit article L. 621-1 du ceseda prŽvoit que :

Ç LĠŽtranger qui a pŽnŽtrŽ ou sŽjournŽ en France sans se conformer aux dispositions de lĠarticle L. 211-1 et L. 311-1 ou sĠest maintenu en France au-delˆ de la durŽe autorisŽe par son visa sera puni dĠun emprisonnement dĠun an et dĠune amende de 3 750 Û.

La juridiction pourra, en outre, interdire lĠŽtranger condamnŽ, pendant une durŽe qui ne peut excŽder trois ans, de pŽnŽtrer ou de sŽjourner en France. LĠinterdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamnŽ ˆ la frontire, le cas ŽchŽant ˆ lĠexpiration de la peine dĠemprisonnement È.

Il sĠagit lˆ de lĠapplication du droit commun des Žtrangers (ressortissants de pays tiers) aux citoyens de lĠUnion, ce qui est tout ˆ fait illŽgal. En outre, cette mention constitue un dŽtournement de pouvoir : lĠadministration veut contraindre les ressortissants communautaires destinataires de la mesure d'Žloignement ˆ partir rapidement, en les menaant d'une sanction qui ne peut pas leur tre infligŽe !!

Toute cette confusion et nous dirions mme mŽconnaissance (voulue ?) du droit communautaire de la part de l'administration prŽfectorale, dont de nombreux exemples ont ŽtŽ donnŽs, n'est malheureusement pas toujours sanctionnŽe par la juridiction administrative franaise. En outre, les diffŽrents tribunaux et cours administratives d'appel rendent des dŽcisions contradictoires et portent ainsi atteinte au principe de sŽcuritŽ juridique auquel ont droit les particuliers.

IV - Les dŽcisions des tribunaux administratifs et de cours administratives dĠappel

La plupart des jugements que nous joignons ˆ cette requte ont ŽtŽ rendus par des tribunaux administratifs (juge administratif en premire instance) et quelques-uns par des cours administratives dĠappel (juge administratif dĠappel). Ils concernent aussi, pour la grande majoritŽ, des recours intentŽs contre des arrtŽs prŽfectoraux de reconduite ˆ la frontire et seulement, pour certains, contre des obligations de quitter le territoire. Cela sĠexplique dans la mesure o le recours contre un APRF doit tre exercŽ dans un dŽlai de 48 heures, la personne pouvant tre placŽe en rŽtention administrative (ce qui est assez frŽquent sĠagissant mme dĠun ressortissant communautaire), situation dans laquelle le juge statue dans un dŽlai de 72 heures. En revanche, le recours contre une OQTF doit tre introduit dans un dŽlai dĠun mois ˆ partir de la date de la notification, le tribunal disposant, lui, dĠun dŽlai de trois mois pour se prononcer.

A la lecture de ces quelques dŽcisions jurisprudentielles, nous pouvons relever trois points qui font lĠobjet de solutions tout ˆ fait divergentes (paragraphes A, B, C), et trois autres o seules les dŽcisions contraires au droit communautaire ont ŽtŽ relevŽes ˆ ce jour (paragraphes D, E et F). Ajoutons que certaines dŽcisions ne font nullement appel aux principes du droit communautaire et sont parfois prises au mŽpris total de celui-ci.

A - LĠŽloignement pour infraction ˆ la lŽgislation sur le travail

Selon le code de lĠentrŽe et du sŽjour des Žtrangers et du droit dĠasile, un Žtranger peut tre reconduit ˆ la frontire si, pendant la durŽe de validitŽ de son visa, ou sĠil nĠest pas soumis ˆ l'obligation de visa, pendant les trois premiers mois ˆ partir de son entrŽe en France, il a exercŽ une activitŽ salariŽe sans y tre autorisŽ ou sĠil constitue une menace ˆ lĠordre public (article L. 511-1, II, 8Ħ)

Nombreux sont les arrtŽs prŽfectoraux de reconduite ˆ la frontire pris sur cette base lŽgale, qui nous semble tre contraire tant ˆ la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 (v. rŽsolution du Parlement europŽen du 15 novembre 2007, annexe 15) qu'au droit interne. Cette disposition ne peut fonder que lĠŽloignement dĠun ressortissant de pays tiers. La quasi-totalitŽ de jugements administratifs dont nous avons connaissance estiment pourtant que le citoyen de lĠUnion, soumis aux rgles de la pŽriode transitoire, peut faire lĠobjet d'un Žloignement sur ce fondement (voir TA Rennes, 23 octobre 2007, Osman ASAN KADRI, nĦ 0704305 et Kyamil ERINCH, nĦ 0704306, annexe 27).

Or, par arrt du 14 fŽvrier 2008, la cour administrative dĠappel de Bordeaux a considŽrŽ que Ç lĠarticle L. 121-4 du code de lĠentrŽe et du sŽjour des Žtrangers et du droit dĠasile Žnumre limitativement les cas dans lesquels les ressortissants communautaires et les membres de leurs familles peuvent faire lĠobjet dĠune mesure dĠŽloignement [si lĠintŽressŽ ne rŽunit pas les conditions du droit au sŽjour ou prŽsente une menace pour lĠordre public] ; que si en vertu du traitŽ signŽ le 25 avril 2005, relatif ˆ lĠadhŽsion de la RŽpublique de Bulgarie et de la Roumanie ˆ lĠUnion europŽenne, et des dispositions de lĠarticle L. 121-1 du code prŽcitŽ, les ressortissants roumains qui souhaitent exercer en France une activitŽ professionnelle demeurent soumis ˆ la dŽtention dĠun titre de sŽjour et dĠune autorisation de travail pendant le temps de validitŽ des mesures transitoires qui leur sont applicables, la mŽconnaissance de ces dispositions ne figure pas au nombre des cas, prŽvus par lĠarticle L. 121-4 prŽcitŽ, dans lesquels une mesure dĠŽloignement peut tre prise ˆ leur encontre È.

B – La notion de menace ˆ lĠordre public

Nombreuses sont Žgalement les mesures dĠŽloignement prises ˆ lĠencontre de ressortissants communautaires fondŽes sur la notion de menace ˆ lĠordre public. Les faits allŽguŽs sont divers : vols ˆ lĠŽtalage, vol en rŽunion, complicitŽ, etc.

Certains juges estiment que ces faits sont suffisants pour que la menace ˆ lĠordre public soit ainsi constituŽe :

1) TA Rennes, 20 septembre 2007, Constantin LACATUS, nĦ 07-3778 (annexe 28) :

Ç (É) lĠintŽressŽ qui sŽjourne en France depuis moins de trois mois mentionne (É) avoir ŽtŽ interpellŽ dans le cadre dĠun affaire de vol ˆ lĠŽtalage, lequel sĠest produit selon le procs-verbal de gendarmerie versŽ au dossier le 12 septembre 2007 en groupe ˆ Ploermel (Morbihan) ; que ce procs-verbal est corroborŽ par la procŽdure dĠenqute de flagrance et de lĠaudition de la responsable de la station service o les faits se sont produits, complŽtŽs par lĠaudition de la responsable dĠune station service situŽe ˆ Saint Nolff o lĠintŽressŽ sĠest Žgalement rendu en groupe ; que ces responsables de station service qui dŽclarent porter plainte ont relevŽ les numŽros dĠimmatriculation des deux vŽhicules dont celui ˆ bord duquel le requŽrant a ŽtŽ interceptŽ ˆ un barrage de gendarmerie ; que les faits sont suffisamment constituŽs dans le cadre dĠune procŽdure administrative ; quĠeu Žgard ˆ cet agissement, aux conditions de son interpellation avec la mise en place dĠun barrage routier de gendarmerie et au fait que lĠintŽressŽ a dŽjˆ ŽtŽ mis en cause ˆ quatre reprises par les services de police en 2005 et 2006, M. LACATUS Žtait dans la situation o, compte tenu de la menace pour lĠordre public, le prŽfet pouvait dŽcider sa reconduite ˆ la frontire (É) ; que la dŽcision contestŽe ne mŽconna”t donc pas, dans les conditions dans lesquelles elle est intervenue, le principe de libre circulation des personnes au sein de lĠUnion europŽenne ; que cette mesure qui ne repose pas sur une simple prŽsomption est proportionnŽe aux objectifs de la lŽgislation sur les Žtrangers È (soulignŽ par les plaignants). Aucune rŽfŽrence nĠest faite ˆ la notion dĠordre public selon les textes communautaires et aux principes dŽgagŽs par la cour de Luxembourg. Le juge administratif laisse clairement appara”tre son raisonnement sur cette question : cette notion doit correspondre aux objectifs de la lŽgislation sur les Žtrangers. Or, ces derniers ne sont pas les mmes que ceux relatifs au principe de la libre circulation des citoyens de lĠUnion (voir dans le mme sens, TA Rennes, 20 septembre 2007, TŽrŽzia SILAGHI, nĦ 07-3779, annexe 29).

2) TA Rennes, 7 novembre 2007, Constantin LOHON, nĦ 0704490 (annexe 30) :

Ç ConsidŽrant que (É) M. LOHON, ressortissant roumain, est entrŽ en France en octobre 2007 ; quĠil se trouvait ainsi sur le territoire franais depuis moins de trois mois ; quĠil a ŽtŽ interpellŽ le 3 novembre 2007 dans le cadre dĠun vol ˆ lĠŽtalage commis par un de ses amis au magasin Go Sport de Lanester au moyen dĠun dispositif destinŽ ˆ Žviter le dŽclenchement de lĠalarme antivol lors du passage en caisse ; que si M. LOHON soutient quĠil nĠa pas lui-mme ŽtŽ pris en flagrant dŽlit de vol, il ressort des pices du dossier que lĠintŽressŽ avait dŽjˆ, lors de prŽcŽdents sŽjours en France en 2002 et en 2007, ŽtŽ interpellŽ, sous des identitŽs diffŽrentes, pour dŽgradations volontaires et plusieurs vols ˆ lĠŽtalage en rŽunion et avait fait lĠobjet, le 9 juin 2007, dĠun arrtŽ de reconduite ˆ la frontire du prŽfet de Loire-Atlantique, lequel avait ŽtŽ exŽcutŽ ; quĠainsi, eu Žgard ˆ lĠensemble des circonstances de lĠaffaire, le prŽfet du Morbihan a pu, sans commettre dĠerreur dĠapprŽciation ni erreur de droit, estimer que le comportement de M. LOHON Žtait constitutif dĠune menace pour lĠordre public È. Le juge administratif estime donc que le vol ˆ lĠŽtalage ainsi que la rŽitŽration d'infractions sont des ŽlŽments suffisants pour caractŽriser une menace ˆ lĠordre public. Nous pouvons toutefois nous interroger : ces faits, mme s'ils s'avŽraient rŽprŽhensibles, portent-ils atteinte ˆ un intŽrt fondamental de la sociŽtŽ ?

3) Cour administrative dĠappel de Lyon, 31 dŽcembre 2007, Mo•se CALDARARIU, nĦ 07LY00452 (annexe 31) :

Ç ConsidŽrant quĠil ressort des pices du dossier que M. Caldarariu, qui rŽside en France avec son Žpouse et lĠun de leurs trois enfants, ‰gŽ de cinq ans, alors que leurs deux autres enfants, ‰gŽs de deux et sept ans, vivent en Roumanie, a ŽtŽ interpellŽ, le 29 janvier 2007, soit la veille de la mesure dĠŽloignement en litige, en flagrant dŽlit de vol en rŽunion de mŽtaux dans lĠenceinte dĠun Žtablissement, faits pour lesquels il a ŽtŽ condamnŽ par jugement du 11 mai 2007 du Tribunal correctionnel dĠAnnecy, ˆ une peine dĠun mois dĠemprisonnement avec sursis ; que M. Caldarariu avait dŽjˆ ŽtŽ interpellŽ pour vol en rŽunion au mois de dŽcembre 2006 ; que son comportement constituait, ds lors, une menace rŽelle, actuelle et grave pour un intŽrt fondamental de la sociŽtŽ, de nature ˆ justifier la prise dĠun arrtŽ de reconduite ˆ la frontire ˆ son encontre È. Il sĠagit lˆ, ˆ nos yeux, dĠune interprŽtation erronŽe de ce que peut constituer la menace rŽelle, actuelle et suffisamment grave pour un intŽrt fondamental de la sociŽtŽ.

En revanche, dĠautres tribunaux estiment ˆ juste titre que les auteurs de vols, ou vols en rŽunion ou encore le racolage ne reprŽsentent pas Ç une menace rŽelle, actuelle et grave pour un intŽrt fondamental de la sociŽtŽ È selon la dŽfinition du droit communautaire :

1) TA Nantes, 7 juin 2007, Corina Aura MICA, nĦ 073176 (annexe 32)

Ç ConsidŽrant quĠil ressort des pices du dossier que Mlle MICA, de nationalitŽ roumaine, est entrŽe en France munie dĠun passeport en cours de validitŽ le 6 ou 7 mai 2007 et ˆ Nantes le 14 mai 2007 ; quĠelle a ŽtŽ interpellŽe une premire fois pour racolage sur la voie publique le 16 mai 2007 ; que reconduite ˆ la frontire le 18 mai 2007, elle est revenue en France le jour mme ; quĠelle a ˆ nouveau ŽtŽ interpellŽe pour racolage public le 4 juin 2007 ; que, si Mlle MICA a reconnu lors de son audition par les services de police se livrer ˆ la prostitution depuis son arrivŽe en France, ce fait ne suffit pas, en lĠabsence de circonstances particulires, ˆ Žtablir que sa prŽsence en France est constitutive dĠune menace pour lĠordre public È.

2) TA Nantes, 7 septembre 2007, Mme Lulia-Costina ANGHEL, nĦ 074914 (annexe 33) :

Ç (É) que pour justifier la mesure de reconduite prononcŽe ˆ lĠencontre de Mme ANGHEL, le prŽfet de la Loire-Atlantique fait valoir quĠelle est nŽcessaire au regard de la situation personnelle de lĠintŽressŽe et du vol dont elle a ŽtŽ lĠauteur ; quĠil produit ˆ lĠinstance les procs-verbaux de police relatifs ˆ son interpellation pour vol en rŽunion ; que nŽanmoins aucune poursuite pŽnale nĠest engagŽe ˆ lĠencontre de lĠintŽressŽe dont il ressort des pices du dossier quĠelle est en France depuis trois ˆ quatre semaines ; que, dans ces circonstances, les agissements qui sont reprochŽs ˆ cette dernire ne peuvent tre regardŽs comme reprŽsentant une menace rŽelle, actuelle et suffisamment grave pour un intŽrt fondamental de la sociŽtŽ de nature ˆ justifier une mesure de reconduite ˆ la frontire È.

3) TA Lyon, 2 fŽvrier 2007, Danciu GANEA, nĦ 0700541 (annexe 34) :

Ç (É) que le prŽfet de la Haute-Savoie nĠapporte aucune prŽcision quant aux conditions dĠinterpellation de M. GANEA, qui nĠa pas fait lĠobjet de poursuites pŽnales et soutient sans tre contredit quĠil sĠest bornŽ ˆ rŽcupŽrer des dŽchets de c‰bles dans des poubelles appartenant ˆ France TŽlŽcom ; que, quand bien mme de tels agissements seraient susceptibles dĠtre qualifiŽs de vol, ils ne peuvent faire regarder M. GANEA comme reprŽsentant une menace rŽelle, actuelle et suffisamment grave pour un intŽrt fondamental de la sociŽtŽ, de nature ˆ justifier une mesure de reconduite ˆ la frontire È.

4) TA Lyon, 6 mars 2007, M. Valeriu CATAL, nĦ 0701326 (annexe 35) :

Ç ConsidŽrant que (É) le prŽfet de lĠIsre, pour ordonner la reconduite ˆ la frontire de M. CATAL, sĠest fondŽ sur le motif que lĠintŽressŽ constituait une menace pour lĠordre public pour avoir commis un vol ˆ lĠŽtalage, le 3 mars 2007 (É) ; quĠil ressort des pices du dossier que M. CATAL qui a ŽtŽ trouvŽ, lors de son interpellation, en possession de marchandises volŽes dĠun montant de 142,94 euros a reconnu lors de lĠenqute diligentŽe en flagrant dŽlit quĠil sĠŽtait rendu dans le magasin afin de dŽrober du matŽriel de robinetterie avec lĠintention de la revendre au marchŽ noir ; que ces faits, dont la matŽrialitŽ nĠest pas contestŽe et qui sont passibles de poursuites pŽnales, pour rŽprŽhensibles quĠils soient, ne peuvent ˆ eux seuls faire regarder le requŽrant comme reprŽsentant une menace rŽelle, actuelle et suffisamment grave pour un intŽrt fondamental de la sociŽtŽ È.

Enfin, deux jugements rendus par le mme tribunal sont fondŽs sur le mme raisonnement sĠagissant de vol de vtements dans un centre commercial (TA Lyon, 29 juin 2007, M. SAMU, nĦ 0704325) ou encore du vol dĠune trononneuse dans un magasin (TA Lyon, 11 septembre 2007, Mme LAKATUS, nĦ 0705903, annexe 36).

C – Le dŽlai imparti pour quitter le territoire : consŽquences sur la lŽgalitŽ de la mesure dĠŽloignement :

LĠarticle 30, ¤3 de la directive 2004/38/CE indique Žgalement que Ç la notification [dĠune dŽcision dĠŽloignement] comporte lĠindication de la juridiction ou de lĠautoritŽ administrative devant laquelle lĠintŽressŽ peut introduire un recours ainsi que du dŽlai de recours et, le cas ŽchŽant, lĠindication du dŽlai imparti pour quitter le territoire de lĠEtat membre. Sauf en cas dĠurgence džment justifiŽ, ce dŽlai ne peut tre infŽrieur ˆ un mois ˆ compter de la date de la notification È. CĠest lĠarticle R. 512-1-1 du ceseda qui a transposŽ cette disposition en droit franais.

De nombreux arrtŽs prŽfectoraux de reconduite ˆ la frontire nĠinforment pas lĠintŽressŽ de ce dŽlai et ne justifient pas davantage de lĠurgence autorisant une Žventuelle dŽrogation.

Le juge administratif franais apprŽcie diffŽremment la valeur juridique de cette obligation. Alors que pour certains juges administratifs l'absence d'indication de ce dŽlai lors de la notification de la mesure dĠŽloignement est un motif suffisant pour annuler lĠarrtŽ prŽfectoral de reconduite ˆ la frontire pris ˆ lĠencontre dĠun ressortissant communautaire (TA Paris, 23 mars 2007, ZAWADA, nĦ 0704329 ; TA Lyon, 6 juin 2007, M. ZBOROWSKI, nĦ 0703747 [annexe 37]), dĠautres juges estiment en revanche que cela nĠa aucune influence sur la lŽgalitŽ de la dŽcision dĠŽloignement (TA Rennes, 7 novembre 2007, LOHON, nĦ 0704490 ; CAA Douai, 15 novembre 2007, M. ZABERCA, nĦ 07DA00917 [annexe 38]).

De son c™tŽ, le tribunal administratif de Toulouse a considŽrŽ que, mme si l'absence d'indication de ce dŽlai nĠavait pas dĠinfluence sur la lŽgalitŽ de la dŽcision, cela faisait nŽanmoins obstacle ˆ lĠexŽcution de la mesure dĠŽloignement avant lĠexpiration du dŽlai en question (TA Toulouse, 4 mai 2007, Mme ISTVAN, nĦ 01/2150 ; 15 mai 2007, DIMITROV, nĦ 0702244 [annexe 39]).

Mais surtout, on peut ˆ juste titre s'interroger sur la compatibilitŽ avec le droit communautaire d'une mesure de placement en rŽtention administrative qui s'ajoute ˆ la mesure d'Žloignement. En effet, cette mesure, dont la durŽe maximale est de trente-deux jours, permet ˆ l'administration de mettre en oeuvre la dŽcision d'Žloignement, ˆ tout moment, c'est ˆ dire dans un dŽlai par dŽfinition infŽrieur au minimum pourtant garanti par le droit communautaire. On peut s'interroger davantage lorsque le procureur de la RŽpublique fait appel de la dŽcision du juge des libertŽs (premire instance) lequel met fin ˆ la rŽtention au motif que le juge administratif ne s'est pas encore prononcŽ sur la lŽgalitŽ de la dŽcision en estimant que le citoyen de l'Union Ç ne prŽsente pas de garanties suffisantes de reprŽsentation È sans tenir absolument pas compte du statut particulier de l'intŽressŽ (annexe 40).

D – La date dĠentrŽe en France : charge de la preuve

Selon lĠarticle 6 de la directive 2004/38/CE Ç Les citoyens de lĠUnion ont le droit de sŽjourner sur le territoire dĠun autre Etat membre pour une pŽriode allant jusquĠˆ trois mois, sans autres conditions ou formalitŽs que lĠexigence dĠtre en possession dĠune carte dĠidentitŽ ou dĠun passeport en cours de validitŽ È. La mme disposition figure ˆ lĠarticle R. 121-3 du code de lĠentrŽe et du sŽjour des Žtrangers et du droit dĠasile. De mme, suivant la jurisprudence de la Cour de justice des CommunautŽs europŽennes, un citoyen de lĠUnion ne peut se voir imposer un visa ou une obligation Žquivalente, comme un cachet sur le passeport ou toute autre formalitŽ qui vise ˆ autoriser lĠentrŽe (CJCE, 3 juillet 1980, Pieck, aff. 157/79).

Or, de nombreux juges administratifs estiment que le citoyen de lĠUnion, objet dĠune mesure dĠŽloignement alors quĠil exerce son droit ˆ la libre circulation pendant les trois premiers mois, doit apporter la preuve de son entrŽe en France (TA Paris, 18 octobre 2007, Mlle Viorica MORAR, nĦ 0712249/5-2 ; TA Paris, 28 novembre 2007, Mlle Vera MUNTEAN, nĦ 0713072/3/2 ; TA Paris, 8 janvier 2008, Mme MIRON, nĦ 0715766 ; TA Paris, 20 mars 2008, Mme MATEI, nĦ 0720728/5, annexe 41). Comment apporter cette preuve alors que ni le droit communautaire ni le droit franais nĠexigent Ç aucune formalitŽ È lors de lĠentrŽe dans le territoire d'un Etat membre ? Si lĠadministration souhaite mettre fin ˆ un droit au sŽjour dĠun ressortissant communautaire, nĠest-ce pas sur elle que doit reposer la charge de la preuve ?

E – Le refus de mettre en oeuvre les dispositions du droit communautaire relatives ˆ la motivation des mesures d'Žloignement

Deux dŽcisions du tribunal administratif de Paris (dŽjˆ citŽes) illustrent le refus de mettre en oeuvre les prescriptions en matire de motivation des mesures d'Žloignement (TA Paris, 18 octobre 2007, Mlle Viorica MORAR, nĦ 0712249/5-2 ; TA Paris, 20 mars 2008, Mme MATEI, nĦ 07 20728/5).

Alors mme que les deux dŽcisions attaquŽes (refus de sŽjour assorties d'une OQTF) Žtaient motivŽes de la mme manire stŽrŽotypŽe, le tribunal administratif de Paris a considŽrŽ que la motivation Žtait suffisante.

Les deux refus d'admission au sŽjour assortis d'une OQTF Žtaient motivŽs comme suit :

Ç ConsidŽrant que Mlle X, nŽe le XXX de nationalitŽ roumaine est entrŽe en France (selon ses dŽclarations) le XXX et a ŽtŽ interpellŽe le XXX.

ConsidŽrant quĠil ressort de lĠexamen de sa situation que lĠintŽressŽ(e) ne dispose pas pour lui/elle et pour sa famille des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le systme dĠassistance sociale ainsi que dĠune assurance maladie.

ConsidŽrant que lĠintŽressŽ(e) ne remplit aucune autres des conditions fixŽes ˆ lĠarticle L. 121-1 du CESEDA et ne peut donc ds lors bŽnŽficier du droit au sŽjour reconnu aux ressortissants communautaires.

ConsidŽrant que la dŽcision qui lui est opposŽe ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention europŽenne de sauvegarde des droits de lĠHomme et des libertŽs fondamentales.

Sur proposition du Directeur de la Police GŽnŽrale de la PrŽfecture de Police [suivent la dŽcision de refus d'admission au sŽjour, lĠOQTF et les menaces de peines dĠemprisonnement] È.

Dans le dossier MORAR, le juge de premire instance a considŽrŽ que la Ç dŽcision comporte lĠŽnoncŽ des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement È, faisant ainsi une application classique des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, sans tenir aucun compte du droit europŽen.

Dans le dossier MATEI, il prŽcise : Ç lĠarrtŽ litigieux qui vise notamment les articles L. 121-1, L. 121-4 et L. 511-1 du Code de l'entrŽe et du sŽjour des Žtrangers et du droit d'asile et mentionne les circonstances de fait qui motivent le refus dĠadmission de Mlle MATEI rŽpond aux exigences de motivation prŽvues par la loi du 11 juillet 1979 susvisŽe qui transpose les prescriptions de lĠarticle 30 de la Directive nĦ 2004/38/CE du 29 avril 2004 È.

Il ajoute, confondant les diffŽrentes dispositions de lĠarticle 30 de la directive et ne distinguant pas les dispositions relatives ˆ la motivation de lĠacte, de celles relatives ˆ sa notification : Ç les conditions de notification dĠune dŽcision administrative sont sans incidence sur sa lŽgalitŽ ; que, par suite, le moyen titrŽ de la mŽconnaissance par le prŽfet de police de lĠarticle 30 de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, relatif ˆ la Ç notification des dŽcision È est en tout Žtat de cause inopŽrant È.

Ainsi, il considre que la loi du 11 juillet 1979 nĠa pas ˆ tre interprŽtŽe dĠune faon particulire. Il estime que son application suffit pour que lĠon considre que lĠarticle 30 de la directive europŽenne est respectŽ.

Or, le cas dĠespce permet de constater que si la loi du 11 juillet 1979 nĠest pas interprŽtŽe comme imposant des motifs prŽcis et complets, et ce, en application du droit communautaire, aucun effort de motivation supplŽmentaire ne sera fourni par la prŽfecture qui continuera ˆ rendre des dŽcisions totalement stŽrŽotypŽes.

F- Le refus de contr™ler lĠexistence dĠun examen sŽrieux de la situation personnelle du ressortissant communautaire, et notamment vŽrifier lĠapplication de lĠarticle 28 de la directive du 29 avril 2004.

Par le jugement du 20 mars 2008 prŽcitŽ (affaire de Mme MATEI) et le jugement du 8 janvier 2008 (affaire de Mme MIRON), le tribunal administratif a refusŽ de sanctionner lĠabsence totale dĠexamen de la situation personnelle du ressortissant communautaire.

Le refus de sŽjour assorti dĠune OQTF dans lĠaffaire de Mme MIRON Žtait rŽdigŽ exactement dans les mmes termes que ceux des affaires MORAR et MATEI.

Le jugement en date du 8 janvier 2008 (affaire de Mme MIRON) indique :

Ç cet arrtŽ [lĠarrtŽ attaquŽ] nĠayant pas ŽtŽ pris pour un motif liŽ ˆ lĠordre public ou ˆ la sŽcuritŽ publique, le moyen tirŽ de la mŽconnaissance des objectifs contenus dans lĠarticle 28 de la directive nĦ 2004/38 est inopŽrant È.

Ainsi, lĠarticle 28 ne sĠappliquerait quĠaux personnes prŽsentant une menace rŽelle, actuelle et grave pour un intŽrt fondamental de la sociŽtŽ, et devrait tre ŽcartŽ lorsque le ressortissant europŽen, sans reprŽsenter une quelconque menace, serait souponnŽ de ne pas avoir droit de sŽjourner en France. Seuls les ressortissants dangereux auraient droit, suivant cette interprŽtation, ˆ un examen approfondi de leur situation avant dĠtre ŽloignŽs.

Ce raisonnement est bien entendu totalement contraire ˆ lĠesprit de la directive du 29 avril 2004, rappelŽ par le Parlement europŽen dans sa rŽsolution du 15 novembre 2007, et au principe de libertŽ de circulation.

Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 2008 (rendu par une autre chambre) tient un raisonnement diffŽrent :

Ç la requŽrante nĠŽtablit pas que le prŽfet de police ait mŽconnu les prŽconisations de lĠarticle 28 de la directive nĦ 2004/38/CE du 29 avril 2004 È.

Or, la prŽfecture nĠa pas versŽ dĠautres pices aux dŽbats que sa dŽcision dĠŽloignement. Dans ces conditions, une telle affirmation semble pour le moins Žtrange. Comment Mme MATEI pouvait-elle apporter la preuve dĠune violation de lĠarticle 28 de la directive en question, autrement quĠen soulignant le fait que lĠunique document Žmanant de la prŽfecture (le refus de sŽjour assorti dĠune OQTF) permettait de constater quĠaucun examen de sa situation nĠavait ŽtŽ mis en Ïuvre ?

La rŽticence des juges ˆ mettre en Ïuvre la garantie de lĠarticle 28 dĠun examen sŽrieux de la situation personnelle des ressortissants communautaires avant toute mesure dĠŽloignement, appara”t clairement ˆ la lecture de ces dŽcisions.

Notons que certaines pratiques de lĠadministration restent difficiles ˆ apprŽhender dans le cadre dĠun contentieux. LĠadministration ne se limite pas ˆ la notification des mesures dĠŽloignement, dont certaines en mŽconnaissance tant des rgles de fond que de procŽdure du droit communautaire et du droit franais (cf. partie III) . Elle a trouvŽ dĠautres voies pour permettre Ç le retour È des ressortissants communautaires, essentiellement des roumains et des bulgares. La formule mise en Ïuvre est celle du Çretour humanitaire È, applicable en cas de dŽnuement de lĠintŽressŽ, et instituŽe par une circulaire du 7 dŽcembre 2006.

V - Le Ç retour humanitaire È : une expulsion dŽguisŽe ?

Selon les termes de la circulaire nĦ DPM/ACI3/2006/522 du 7 dŽcembre 2006 des ministres de lĠintŽrieur et de lĠemploi, de la cohŽsion sociale et du logement Ç relative au dispositif dĠaide au retour pour les Žtrangers en situation irrŽgulire ou en situation de dŽnuement È (annexe 42) il est crŽŽ une Ç aide au retour humanitaire È dont bŽnŽficie un Žtranger en situation de dŽnuement ou de grande prŽcaritŽ Ç auquel lĠEtat franais souhaite offrir la possibilitŽ dĠun rapatriement dans son pays dĠorigine ou un pays dĠaccueil, ainsi que son conjoint et ses enfants È. Cette aide, qui est gŽrŽe par lĠAgence nationale dĠaccueil des Žtrangers et des migrants (ANAEM) sĠapplique ˆ tout ressortissant de lĠUnion europŽenne.

Cette aide Žtait, jusquĠˆ la fin de lĠannŽe 2007, de 153 euros par adulte et 46 euros par enfant. Le gouvernement franais a dŽcidŽ dĠaugmenter ce montant ˆ 300 euros par adulte et 100 euros par enfant. Outre le versement de ces sommes, l'administration doit fournir une aide individuelle ˆ la prŽparation du dŽpart se traduisant par une aide administrative (apportŽe par l'ANAEM) en vue de lĠobtention des documents de voyage. Le cas ŽchŽant, un accompagnement personnalisŽ en vue dĠune aide ˆ la prise de dŽcision est Žgalement mis en place. Il est assurŽ par des organismes conventionnŽs par les services de lĠEtat ou par lĠANAEM, sous forme dĠentretiens individuels menŽs avec les candidats au programme. A lĠarrivŽe dans le pays dĠorigine, lĠaide implique un accompagnement social avec une prestation individualisŽe, en particulier pour les familles.

Les prŽfectures et lĠANAEM doivent informer le plus largement possible les candidats potentiels de l'existence de cette aide. La circulaire prŽcise en plus que Ç lors du dŽp™t de sa demande ou dans un dŽlai ne pouvant excŽder huit jours aprs celle-ci, le candidat au retour volontaire se voit proposer un entretien familial qui a notamment pour objet :

-              dĠinformer les aides proposŽes par le dispositif ;

-              de vŽrifier lĠŽligibilitŽ au dispositif ;

-              de vŽrifier que le conjoint accepte de quitter le territoire franais en contresignant la demande ;

-              dĠassister le candidat dans la constitution de son dossier È

Il y est encore prŽcisŽ que dans le cas dĠaide au retour humanitaire Ç le montant de lĠaide financire est versŽ en une seule fois au moment de dŽpart È.

Cela suppose donc quĠil doit exister une dŽmarche volontaire du candidat qui doit solliciter l'aide. Une fois que l'intŽressŽ demande ˆ en bŽnŽficier, l'administration doit, en concertation avec lui, organiser au mieux son dŽpart avec, le cas ŽchŽant, les membres de sa famille. La procŽdure ne doit tre mise en oeuvre qu'une fois que le candidat a obtenu toutes les informations tant sur l'aide versŽe en France que sur les possibles aides d'insertion dans le pays d'origine.

Or certaines opŽrations Ç dĠaide au retour humanitaire È qui ont eu lieu en France durant lĠannŽe 2007 s'apparentent plus ˆ de vŽritables expulsions collectives quĠˆ de retours volontaires.  En effet, le 26 septembre 2007 ˆ Bondy (Seine-Saint-Denis), le 10 octobre ˆ Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), le 17 octobre ˆ Bessancourt (Val dĠOise), le 24 octobre ˆ Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ont eu lieu des opŽrations menŽes conjointement par la police, la PrŽfecture et lĠANAEM pour procŽder ˆ lĠŽloignement effectif de centaines de ressortissants roumains ou bulgares. Dans le mme temps que la PrŽfecture et la police notifiaient concomitamment les dŽcisions d'Žloignement (APRF ou OQTF) l'ANAEM proposait aux mmes personnes, ˆ lĠŽpoque, 153 euros par adulte et 46 euros par enfant. Les personnes visŽes par ces opŽrations nĠont jamais demandŽ ˆ bŽnŽficier dĠune telle aide; elles nĠont jamais eu une information claire, prŽcise et circonstanciŽe sur son contenu et sur ce qu'elles pouvaient en attendre ˆ lĠarrivŽe dans leur pays dĠorigine. De plus, parfois les passeports ont ŽtŽ confisquŽs au moment de ces actions conjointes, ou lors du dŽpart ou pendant le voyage, et nĠont ŽtŽ rendus quĠˆ lĠarrivŽe ˆ la destination finale. En outre, contrairement ˆ ce que la circulaire prŽvoit, lĠargent ne leur a ŽtŽ versŽ quĠˆ la fin du voyage.

Mais surtout, il rŽsulte de tŽmoignages concordants, que la Ç proposition È de signature du document portant Ç retour volontaire È a ŽtŽ faite sous la menace d'un emprisonnement des rŽcalcitrants. Cette menace paraissait d'autant plus crŽdible que les dŽcisions d'Žloignement indiquaient que passŽ le dŽlai d'un mois suivant la notification de cette dŽcision, l'intŽressŽ Žtait passible de telles peines si cette mesure n'avait pas ŽtŽ exŽcutŽe.

Enfin, il est intŽressant de relever que ce dispositif a ŽtŽ mis en oeuvre pour l'Žloignement de ressortissants communautaires destinataires d'un APRF, alors mme que la circulaire de dŽcembre 2006 exclut l'Žtranger ayant fait l'objet d'un APRF en application du 8Ħ du II de l'article L. 511-1 du ceseda de cette aide (menace ˆ l'ordre public ou contravention ˆ l'article L. 341-4 du code du travail – Žtranger travaillant sans autorisation de travail).

Si toutes les opŽrations de Ç retour humanitaire È n'ont pas ŽtŽ aussi Ç brutales È que celles de septembre et octobre 2007, en rŽgion parisienne, la procŽdure n'en a pour autant que ŽtŽ mieux respectŽe : pas dĠinformation claire, pas d'interprte, pas de dossiers individuels.

Vous trouverez en annexe plusieurs tŽmoignages, communiquŽs de presse des associations ou de dŽputŽs, et articles de presse qui corroborent ces faits :

-              tŽmoignage de Julien Radenez, 10 octobre 2007 (annexe 43) ;

-              communiquŽ de presse de Patrick Braouezec, dŽputŽ de la 2me circonscription de Saint-Denis ˆ lĠAssemblŽe nationale (annexe 44) ;

-              Ç Une centaine de Roms expulsŽs vers la Roumanie È, Le Parisien, 18 octobre 2007 (annexe 45) ;

-              communiquŽ de presse de la Ligue des droits de lĠHomme, 19 octobre 2007 (annexe 46) ;

-              tŽmoignage de Georges GŸnther, 22 octobre 2007, RŽseau de solidaritŽ avec les roms ˆ Saint Etienne (annexe 47) ;

-              Ç Les retours humanitaires forcŽs, un nouveau concept È, communiquŽ inter-associatif, 26 octobre 2007 (annexe 48) ;

-              tŽmoignage de Michle Mezard, 17 janvier 2008 (annexe 49) ;

-              ÇLes Roms abusŽs par lĠAnaem pour les statistiques de Monsieur Hortefeux È, communiquŽ de presse du collectif Ç RomEurope È, 7 avril 2008 (annexe 50)

-              Ç Des statistiques d'expulsions volontairement trompeuses È, communiquŽ du Collectif Ç Romeurope È, 1er juillet 2008 ainsi le recueil de tŽmoignages sur le dŽroulement des opŽrations de retour organisŽes par l'ANAEM de septembre 2007 ˆ juin 2008 (annexe 51)

-              Modle de feuillet dĠinformation sur lĠaide au retour humanitaire distribuŽ aux personnes concernŽes les informant du dispositif de lĠaide au retour humanitaire volontaire (annexe 52).

 

 

 

 

 

 

L'ensemble de ces ŽlŽments qui nous a permis de dŽmontrer sans conteste la violation, de la part de la France, du droit communautaire, tant au niveau lŽgal et rŽglementaire que celui des pratiques administratives, sans pour autant que les juridictions compŽtentes ne sanctionnent ces manquements, nous amne ˆ vous demander, Monsieur le Commissaire, qu'en qualitŽ de Ç gardien des traitŽs et du droit communautaire dŽrivŽ È, vous vous saisissiez de ce dossier afin de demander ˆ la France de sĠy conformer et, le cas ŽchŽant, de former un recours en manquement contre la France devant la Cour de Justice des CommunautŽs EuropŽennes.

 

                                                                                                       Pour les associations signataires,

 

 

                                                                                                       StŽphane MAUGENDRE

                                                                                                                     PrŽsident du GISTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire des annexes

 

Annexe 1 : Liste des associations signataires

 

Annexe 2 : Livre Ier : Titre II – EntrŽe et sŽjour des ressortissants des Etats membres de lĠUnion europŽenne ou parties ˆ lĠaccord sur lĠEspace Žconomique europŽen et des ressortissants suisses, ainsi que sŽjour des membres de leur famille - articles L. 121-1 ˆ L. 122-3 du ceseda

 

Annexe 3 : Livre V : Titre I – LĠobligation de quitter le territoire franais et la reconduite ˆ la frontire - articles L. 511-1 ˆ L. 513-4 du ceseda

 

Annexe 4 : Livre I : Titre II – EntrŽe et sŽjour des ressortissants des Etats membres de lĠUnion europŽenne ou parties ˆ lĠaccord sur lĠEspace Žconomique europŽen et des ressortissants suisses, ainsi que sŽjour des membres de leur famille – articles R. 121-1 ˆ R. 122-5 du ceseda

 

Annexe 5 : Livre V : Titre Ier - LĠobligation de quitter le territoire franais et la reconduite ˆ la frontire – articles R. 511-1 ˆ R. 513-2 du ceseda et lĠarticle R. 621-1 sur les Ç Sanctions È.

 

Annexe 6 : ArrtŽ du 24 juin 2008 relatif ˆ la dŽlivrance, sans opposition de la situation de lĠemploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de lĠUnion europŽenne soumis ˆ des dispositions transitoires

 

Annexe 7 : Circulaire DLPAJ/ECT/4B du 26 mai 2004 Ç relative au rŽgime applicable aux ressortissants de lĠUnion europŽenne, de lĠEspace Žconomique europŽen et de la ConfŽdŽration helvŽtique en matire dĠadmission au sŽjour et au travail È

 

Annexe 8 : Circulaire nĦ DPM/DMI2/2006/200 du 29 avril 2006 Ç relative aux autorisations de travail dŽlivrŽes aux ressortissants des nouveaux Etats membres de lĠUnion europŽenne pendant la pŽriode transitoire È

 

Annexe 9 : Circulaire nĦ INT/D/06/00115/C du 22 dŽcembre 2006 sur Ç les modalitŽs dĠadmission au sŽjour et dĠŽloignement des ressortissants roumains et bulgares ˆ partir du 1er janvier 2007 È

 

Annexe 10 : Circulaire nĦ NOR : IMI/M/08/00033C du 4 juillet 2008 sur Ç le nouveau rŽgime d'accs au marchŽ du travail des ressortissants des Etats membres de l'Union europŽenne soumis depuis le 1er mai 2004 ˆ un rŽgime transitoire È

 

Annexe 11 : Recours en annulation contre la circulaire du 22 dŽcembre 2006 portŽ devant le Conseil dĠEtat par la CIMADE, la FASTI, la Ligue des droits de lĠHomme (LDH) et le GISTI, Paris, le 28 juin 2007 et communiquŽ de presse des mmes associations

 

Annexe 12 : Arrt du Conseil dĠEtat du 19 mai 2008, nĦ 301813, 307022

 

Annexe 13 : Copie du jugement de la cour administrative dĠappel de Douai, 5 dŽcembre 2007, nĦ 07DA01288

 

Annexe 14 : Copies de jugements de la cour administrative dĠappel de Douai, 5 dŽcembre 2007, nĦ 07DA01289, 07DA01290, 07DA01291, 07DA01292, 07DA01347

 

Annexe 15 : RŽsolution du Parlement europŽen du 15 novembre 2007 sur lĠapplication de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de lĠUnion et des membres de leurs familles de circuler et de sŽjourner librement sur le territoire des Etats membres, P6_TA (2007) 0534

 

Annexe 16 : Copie du jugement de la cour administrative dĠappel de Bordeaux, 14 fŽvrier 2008, nĦ 07BX00962

 

Annexe 17 : CommuniquŽ de presse : Ç Ç Le sous-prŽfet doit rŽviser son droit È, Paris, le 31 janvier 2007, GISTI et CIMADE

 

Annexe 18 : DŽcisions de refus de sŽjour comportant obligation de quitter le territoire de la PrŽfecture de police de Paris en date du 17 juin, 26 septembre, 28 septembre et 20 dŽcembre 2007

 

Annexe 19 : Deux arrtŽs de reconduite ˆ la frontire pris par le PrŽfet de police de Paris, le 24 octobre 2007

 

Annexe 20 : Ç Expulsions sur les bords du pŽriphŽrique parisien È, LĠHumanitŽ, 25 octobre 2007

 

Annexe 21 : DŽcisions de refus de sŽjour comportant obligation de quitter le territoire de la prŽfecture de la Seine-Saint-Denis en date du 20 juin, 29 juin et 26 septembre 2007.

 

Annexe 22 : ArrtŽ prŽfectoral de reconduite ˆ la frontire du 22 janvier 2008 et obligation de quitter le territoire du 19 fŽvrier 2008 de la PrŽfecture du Pas-de-Calais

 

Annexe 23 : Ç Quarante policiers dŽbarquent ˆ la Crche, quatre Roms placŽs en garde ˆ vue È, Olivier Merlun, Ç La Voix du Nord È, 20 fŽvrier 2008

 

Annexe 24 : DŽcisions de refus de sŽjour comportant obligation de quitter le territoire de la PrŽfecture du Val dĠOise en date du 13 septembre (1) ; 18 septembre (23) ; 19 septembre (9) ; 17 dŽcembre 2007 (1) ; 28 janvier (1) et 5 fŽvrier 2008 (1)

 

Annexe 25 : TŽlŽcopies en date du 11 fŽvrier 2008 de la part de Monsieur Jean-Pierre Dacheux, membre du Collectif de soutien aux familles Roms de Roumanie pour le Val dĠOise et les Yvelines.

 

Annexe 26 : Copie de trois arrtŽs APRF datŽs du 13 septembre 2007 notifiŽs ˆ Saint-Ouen lĠAum™ne ; deux du 18 septembre 2007 ˆ Bessancourt ; un du 8 novembre 2007 ˆ Groslay ; un du 17 dŽcembre 2007 ˆ Gonesse ; cinq du 15 janvier 2008 ˆ Gonesse Žgalement ; un du 28 janvier 2008 notifiŽ ˆ Roissy en France et un du 5 fŽvrier 2008 notifiŽ ˆ MŽry sur Oise par la PrŽfecture du Val dĠOise

 

Annexe 27 : TA Rennes, 23 octobre 2007, Osman ASAN KADRI, nĦ 0704305 et Kyamil ERINCH, nĦ 0704306

 

Annexe 28 : TA Rennes, 20 septembre 2007, Constantin LACATUS, nĦ 07-3778

 

Annexe 29 : TA Rennes, 20 septembre 2007, TŽrŽzia SILAGHI, nĦ 07-3779

Annexe 30 : TA Rennes, 7 novembre 2007, Constantin LOHON, nĦ 0704490

 

Annexe 31 : Cour administrative dĠappel de Lyon, 31 dŽcembre 2007, Mo•se                                  CALDARIARU, nĦ 07LY00452

 

Annexe 32 : TA Nantes, 7 juin 2007, Corina Aura MICA, nĦ 073176

 

Annexe 33 : TA Nantes, 7 septembre 2007, Mme Lulia-Costina ANGHEL, nĦ 074914

 

Annexe 34 : TA Lyon, 2 fŽvrier 2007, Danciu GANEA, nĦ 0700541

 

Annexe 35 : TA Lyon, 6 mars 2007, M. Valeriu CATAL, nĦ 0701326

 

Annexe 36 : TA Lyon, 29 juin 2007, M. SAMU, nĦ 0704325

TA Lyon, 11 septembre 2007, Mme LAKATUS, nĦ 0705903

 

Annexe 37 : TA Paris, 23 mars 2007, ZAWADA, nĦ 0704329

               TA Lyon, 6 juin 2007, M. ZBOROWSKI, nĦ 0703747

 

Annexe 38 : TA Rennes, 7 novembre. 2007, LOHON, nĦ 0704490 

CAA Douai, 15 novembre. 2007, M. ZABERCA, nĦ 07DA00917

 

Annexe 39 : TA Toulouse, 4 mai 2007, Mme ISTVAN, nĦ 01/2150

TA Toulouse, 15 mai 2007, Dimitrov, nĦ 0702244

 

Annexe 40 : Copie de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 29            mai 2008 sur le maintien en rŽtention d'une ressortissante roumaine, ainsi que               copie du procs verbal d'audition de la mme date et copie d'un arrt de la cour     d'appel de Versailles en date du 31 mai 2008 sur la mise en libertŽ de l'intŽressŽe.

 

Annexe 41: TA Paris, 18 octobre 2007, Mlle Viorica MORAR, nĦ 0712249/5-2

               TA Paris, 28 novembre 2007, Mlle Vera MUNTEAN, nĦ 0713072/3/2

               TA Paris, 8 janvier 2008, Mme MIRON, nĦ 0715766

               TA Paris, 20 mars 2008, Mme MATEI, nĦ 0720728/5

 

Annexe 42 : Circulaire du 7 dŽcembre 2006 nĦ DPM/ACI3/2006/522 des ministres de                       lĠintŽrieur et de lĠemploi, de la cohŽsion sociale et du logement Ç relative au        dispositif dĠaide au retour pour les Žtrangers en situation irrŽgulire ou en       situation de dŽnuement È

 

Annexe 43 : TŽmoignage de Julien RADENEZ en date du 10 octobre 2007

 

Annexe 44 : CommuniquŽ de presse de Patrick Braouezec, dŽputŽ de la 2me circonscription de        Saint-Denis ˆ lĠAssemblŽe nationale.

 

Annexe 45 : Ç Une centaine de Roms expulsŽs vers la Roumanie È, Le Parisien, 18 octobre               2007

 

Annexe 46 : CommuniquŽ de presse de la Ligue des droits de l'Homme, 19 octobre 2007

Annexe 47 : TŽmoignage de Georges GŸnther, 22 octobre 2007, RŽseau de solidaritŽ avec les         roms ˆ Saint Etienne

 

Annexe 48 : Ç Les retours humanitaires forcŽs, un nouveau concept È, communiquŽ inter-                  associatif, 26 octobre 2007

 

Annexe 49 : TŽmoignage de Michle Mezard, 17 janvier 2008

 

Annexe 50 : ÇLes Roms abusŽs par lĠAnaem pour les statistiques de Monsieur Hortefeux È,               communiquŽ de presse du collectif Ç RomEurope È, 7 avril 2008

 

Annexe 51 : Ç Des statistiques d'expulsions volontairement trompeuses È, communiquŽ du Collectif Ç Romeurope È, 1er juillet 2008 ainsi le recueil de tŽmoignages sur le           dŽroulement des opŽrations de retour organisŽes par l'ANAEM de septembre                    2007 ˆ juin 2008

 

Annexe 52 : Modle de feuillet dĠinformation sur lĠaide au retour humanitaire distribuŽ aux               personnes concernŽes les informant du dispositif de lĠaide au retour humanitaire           volontaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 – Liste des associations signtaires de la prŽsente plainte

Collectif National Droits de l'Homme Romeurope

c/o FNASAT Gens du voyage

59 rue de l'Ourcq

75019 PARIS

 

ComposŽ par les associations suivantes :

ALPIL, AMPIL, ASAV, ASET, Association de soutien aux Roms de Saint-Maur, Association SolidaritŽ avec les familles roumaines, CLASSES, FNASAT, Hors la Rue, LDH, Lien Tsigane, MŽdecins du Monde, MRAP, PARADA, PROCOM, Rencontres Tsiganes, Roms Action, Association Ç Une famille – un toit 44 È, URAVIF, ComitŽ de soutien aux familles Rroms dans le Val d'Oise et les Yvelines, RŽseau SolidaritŽ aux familles Rroms – Saint Etienne, ComitŽ de soutien du Val de Marne, ComitŽ de soutien aus familles Rroms de Limeil – Bonneuil (94), Mouvement catholique des gens du voyage.

Cimade

Patrick Peugeot, prŽsident

64 rue de Clisson

75013 PARIS

 

ComitŽ catholique contre la faim et pour le dŽveloppement (CCFD)

Antoine Malafosse, dŽlŽguŽ gŽnŽral

4 rue Jean Lantier

75001 PARIS

 

FŽdŽration des associations de solidaritŽ avec les travailleurs immigrŽs (Fasti)

CŽdric Gratton, co-prŽsident

58 rue des Amandiers

75020 PARIS

 

Groupe d'information et de soutien des immigrŽs (Gisti)

StŽphane Maugendre, prŽsident

3 villa Marcs

75011 PARIS

 

Hors la Rue

Edouard Donnelly, prŽsident

9 rue DomrŽmy

75013 PARIS

 

Ligue des Droits de l'Homme (LDH)

Jean-Pierre Dubois, prŽsident

138 rue Marcadet

75018 PARIS

 

Mouvement contre le racisme et pour l'amitiŽ entre les peuples (MRAP)

Mouloud Aunit, membre du collge de la prŽsidence

43 boulevard Magenta

75010 PARIS

Annexe 2

 

Livre Ier – Dispositions gŽnŽrales applicables
aux Žtrangers et aux ressortissants de certains ƒtats

 

Titre II – EntrŽe et sŽjour des ressortissants des ƒtats membres de lĠUnion europŽenne ou parties ˆ lĠaccord sur lĠespace Žconomique europŽen
et des ressortissants suisses,
ainsi que sŽjour des membres de leur famille

 

Chapitre Ier – Droit au sŽjour

L. 121-1

 

   Sauf si sa prŽsence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union europŽenne, tout ressortissant d'un autre ƒtat partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen ou de la ConfŽdŽration suisse a le droit de sŽjourner en France pour une durŽe supŽrieure ˆ trois mois s'il satisfait ˆ l'une des conditions suivante :

 

   1Ħ S'il exerce une activitŽ professionnelle en France ;

   2Ħ S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visŽs au 4Ħ de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le systme d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;

 

   3Ħ S'il est inscrit dans un Žtablissement fonctionnant conformŽment aux dispositions lŽgislatives et rŽglementaires en vigueur pour y suivre ˆ titre principal des Žtudes ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visŽs au 5Ħ afin de ne pas devenir une charge pour le systme d'assistance sociale ;

 

   4Ħ S'il est un descendant direct ‰gŽ de moins de vingt et un ans ou ˆ charge, ascendant direct ˆ charge, conjoint, ascendant ou descendant direct ˆ charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions ŽnoncŽes aux 1Ħ ou 2Ħ ;

 

   5Ħ S'il est le conjoint ou un enfant ˆ charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions ŽnoncŽes au 3Ħ.

L. 121-2

(Art. 33 de la loi nĦ 2007-1631 du 20 novembre 2007)

 

   Les ressortissants visŽs ˆ l'article qui souhaitent Žtablir en France leur rŽsidence habituelle se font enregistrer auprs du maire de leur commune de rŽsidence dans les trois mois suivant leur arrivŽe. Ç Les ressortissants qui nĠont pas respectŽ cette obligation dĠenregistrement sont rŽputŽs rŽsider en France depuis moins de trois mois. È

 

   Ils ne sont pas tenus de dŽtenir un titre de sŽjour. S'ils en font la demande, il leur est dŽlivrŽ un titre de sŽjour.

 

   Toutefois, demeurent soumis ˆ la dŽtention d'un titre de sŽjour durant le temps de validitŽ des mesures transitoires Žventuellement prŽvues en la matire par le traitŽ d'adhŽsion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traitŽ en stipule autrement, les citoyens de l'Union europŽenne qui souhaitent exercer en France une activitŽ professionnelle.

 

   Si les citoyens mentionnŽs ˆ l'alinŽa prŽcŽdent souhaitent exercer une activitŽ salariŽe dans un mŽtier caractŽrisŽ par des difficultŽs de recrutement et figurant sur une liste Žtablie, au plan national, par l'autoritŽ administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L.341-2 du code du travail.

 

   Lorsque ces citoyens ont achevŽ avec succs, dans un Žtablissement d'enseignement supŽrieur habilitŽ au plan national, un cycle de formation conduisant ˆ un dipl™me au moins Žquivalent au master, ils ne sont pas soumis ˆ la dŽtention d'un titre de sŽjour pour exercer une activitŽ profes­sionnelle en France.

L. 121-3

(Art. 20 de la loi nĦ 2007-1631 du 20 novembre 2007)

 

   Sauf si sa prŽsence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visŽ aux 4Ħ ou 5Ħ de l'article selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un ƒtat tiers, a le droit de sŽjourner sur l'ensemble du territoire franais pour une durŽe supŽrieure ˆ trois mois.

 

   S'il est ‰gŽ de plus de dix-huit ans ou Ç d'au moins È seize ans lorsqu'il veut exercer une activitŽ professionnelle, il doit tre muni d'une carte de sŽjour. Cette carte, dont la durŽe de validitŽ ne peut tre infŽrieure ˆ cinq ans ou ˆ une durŽe correspondant ˆ la durŽe du sŽjour envisagŽe du citoyen de l'Union Ç dans la limite de cinq annŽes, porte la mention Ç carte de sŽjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union È. Sauf application des mesures transitoires prŽvues par le traitŽ d'adhŽsion ˆ l'Union europŽenne de l'ƒtat dont il est ressortissant, cette carte È donne ˆ son titulaire le droit d'exercer une activitŽ professionnelle.

L. 121-4

 

   Tout citoyen de l'Union europŽenne, tout ressortissant d'un autre ƒtat partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen ou de la ConfŽdŽration suisse ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d'un droit au sŽjour en application des articles ou L.121-3 ou dont la prŽsence constitue une menace ˆ l'ordre public peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une dŽcision de refus de sŽjour, d'un refus de dŽlivrance ou de renouvellement d'une carte de sŽjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'Žloignement prŽvue au livre V.

L. 121-5

 

   Un dŽcret en Conseil d'ƒtat fixe les conditions d'application du prŽsent chapitre.

(Voir le dŽcret nĦ 2007-371 du 21 mars 2007 - Articles R.121-1 ˆ R.121-16)

 

Chapitre II – Droit au sŽjour permanent

L. 122-1

 

   Sauf si sa prŽsence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visŽ ˆ l'article qui a rŽsidŽ de manire lŽgale et ininterrompue en France pendant les cinq annŽes prŽcŽdentes acquiert un droit au sŽjour permanent sur l'ensemble du territoire franais.

 

   Sauf si sa prŽsence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionnŽ ˆ l'article L.121-3 acquiert Žgalement un droit au sŽjour permanent sur l'ensemble du territoire franais ˆ condition qu'il ait rŽsidŽ en France de manire lŽgale et ininterrompue avec le ressortissant visŽ ˆ l'article pendant les cinq annŽes prŽcŽdentes. Une carte de sŽjour d'une durŽe de validitŽ de dix ans renouvelable de plein droit lui est dŽlivrŽe.

L. 122-2

 

   Une absence du territoire franais pendant une pŽriode de plus de deux annŽes consŽcutives fait perdre ˆ son titulaire le bŽnŽfice du droit au sŽjour permanent.

L. 122-3

 

   Un dŽcret en Conseil d'ƒtat fixe les conditions d'application des dispositions du prŽsent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le droit au sŽjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessŽ leur activitŽ en France et les membres de leur famille dans des conditions dŽrogatoires au dŽlai de cinq annŽes mentionnŽ ˆ lĠarticle L.122-1 et celles relatives ˆ la continuitŽ du sŽjour.

(Voir le dŽcret nĦ 2007-371 du 21 mars 2007) Articles R.122-1 ˆ R.122-5

Annexe 3

Livre V – Les mesures dĠŽloignement

 

Titre Ier Error! Reference source not found.LĠobligation de quitter le territoire franais
et la reconduite ˆ la frontire

 

Chapitre Ier Cas dans lesquels un Žtranger peut faire lĠobjet
dĠune obligation de quitter le territoire franais ou dĠune mesure
de reconduite ˆ la frontire

L. 511-1Error! Reference source not found.

(Art. 41 et 42 de la loi nĦ 2007-1631 du 20 novembre 2007)

 

   I. - L'autoritŽ administrative qui refuse la dŽlivrance ou le renouvellement d'un titre de sŽjour ˆ un Žtranger ou qui lui retire son titre de sŽjour, son rŽcŽpissŽ de demande de carte de sŽjour ou son autorisation provisoire de sŽjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace ˆ l'ordre public, peut assortir sa dŽcision d'une obligation de quitter le territoire franais, laquelle fixe le pays ˆ destination duquel l'Žtranger sera renvoyŽ s'il ne respecte pas le dŽlai de dŽpart volontaire prŽvu au troisime alinŽa. Ç L'obligation de quitter le territoire franais n'a pas ˆ faire l'objet d'une moti­vation È.

 

   La mme autoritŽ peut, par dŽcision motivŽe, obliger un ressortissant d'un ƒtat membre de l'Union europŽenne, d'un autre ƒtat partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen ou de la ConfŽdŽ­ration suisse ˆ quitter le territoire franais lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au sŽjour tel que prŽvu par l'article .

 

   L'Žtranger dispose, pour satisfaire ˆ l'obligation qui lui a ŽtŽ faite de quitter le territoire franais, d'un dŽlai d'un mois ˆ compter de sa notification. PassŽ ce dŽlai, cette obligation peut tre exŽcutŽe d'office par l'admi­nistration.

 

   Les dispositions du titre V du prŽsent livre peuvent tre appliquŽes ˆ l'Žtranger faisant l'objet d'une obli­gation de quitter le territoire franais ds l'expiration du dŽlai prŽvu ˆ l'alinŽa prŽcŽdent.

 

   LĠŽtranger qui fait lĠobjet dĠune obligation de quitter le territoire franais peut solliciter le dispositif dĠaide au retour financŽ par lĠAgence nationale de lĠaccueil des Žtrangers et des migrations, sauf sĠil a ŽtŽ placŽ en rŽtention. (DŽcret nĵ 2006-1708 du 23 dŽcembre 2006) R.512-3

 

   II - L'autoritŽ administrative compŽtente peut, par arrtŽ motivŽ, dŽcider qu'un Žtranger sera reconduit ˆ la frontire dans les cas suivants :

 

   1Ħ Si l'Žtranger ne peut justifier tre entrŽ rŽgulirement en France, ˆ moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de sŽjour en cours de validitŽ ;

 

   2Ħ Si l'Žtranger s'est maintenu sur le territoire franais au-delˆ de la durŽe de validitŽ de son visa ou, s'il n'est pas soumis ˆ l'obligation du visa, ˆ l'expiration d'un dŽlai de trois mois ˆ compter de son entrŽe en France sans tre titulaire d'un premier titre de sŽjour rŽgulirement dŽlivrŽ ;

 

Ç 3Ħ Si lĠŽtranger fait lĠobjet dĠune obligation de quitter le territoire franais exŽcutoire prise depuis au moins un an ; È

 

   4Ħ Si l'Žtranger n'a pas demandŽ le renouvellement de son titre de sŽjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delˆ du dŽlai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

 

   5Ħ Si l'Žtranger a fait l'objet d'une condamnation dŽfinitive pour contrefaon, falsification, Žtablissement sous un autre nom que le sien ou dŽfaut de titre de sŽjour ;

 

   6Ħ (abrogŽ par la loi nĦ2006-911 du 24 juillet 2006)

 

   7Ħ Si l'Žtranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de sŽjour ou d'un refus de dŽlivrance ou de renouvellement d'un titre de sŽjour, dans les cas o ce retrait ou ce refus ont ŽtŽ prononcŽs, en application des dispositions lŽgislatives et rŽglementaires en vigueur, en raison d'une menace ˆ l'ordre public.

 

   Error! Reference source not found.Si pendant la pŽriode de validitŽ de son visa ou, s'il n'est pas soumis ˆ l'obligation du visa, pendant la pŽriode dŽfinie au 2Ħ ci-dessus, le comportement de l'Žtranger a constituŽ une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette mme durŽe, l'Žtranger a mŽconnu les dispositions de l'article L.341-4 du code du travail.

 

(DŽcret nĵ 2006-1708 du 23 dŽcembre 2006) R.512-3

 

L. 511-2Error! Reference source not found.

 

   Les dispositions du 1Ħ de l'article L.511-1 sont applicables ˆ l'Žtranger qui n'est pas ressortissant d'un ƒtat membre de l'Union europŽenne :

 

   a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrŽe prŽvues ˆ l'article 5 de la convention signŽe ˆ Schengen le 19 juin 1990 ;

 

   b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un ƒtat partie ˆ cette convention, il ne peut justifier tre entrŽ sur le territoire mŽtropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2.

L. 511-3Error! Reference source not found.

   Les dispositions du 2Ħ et du 8Ħ du II de l'article de l'article L.511-1 sont applicables ˆ l'Žtranger qui n'est pas ressor­tissant d'un ƒtat membre de l'Union europŽenne si, en provenance directe du territoire d'un des ƒtats parties ˆ la convention signŽe ˆ Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire mŽtropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention.

L. 511-4

   Ne peuvent faire l'objet dĠune obligation de quitter le territoire franais ou d'une mesure de reconduite ˆ la frontire en application du prŽsent chapitre :

 

   1Ħ L'Žtranger mineur de dix-huit ans ;

 

   2Ħ L'Žtranger qui justifie par tous moyens rŽsider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'‰ge de treize ans ;

 

   3Ħ (abrogŽ par la loi nĦ2006-911 du 24 juillet 2006)

   4Ħ L'Žtranger qui rŽside rŽgulirement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a ŽtŽ, pendant toute cette pŽriode, titulaire d'une carte de sŽjour temporaire portant la mention Ç Žtudiant È ;

 

   5Ħ L'Žtranger qui rŽside rŽgulirement en France depuis plus de vingt ans ;

 

   6Ħ L'Žtranger ne vivant pas en Žtat de polygamie qui est pre ou mre d'un enfant franais mineur rŽsidant en France, ˆ condition qu'il Žtablisse contribuer effectivement ˆ l'entretien et ˆ l'Žducation de l'enfant dans les conditions prŽvues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

 

   7Ħ L'Žtranger mariŽ depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalitŽ franaise, ˆ condition que la communautŽ de vie n'ait pas cessŽ depuis le mariage et que le conjoint ait conservŽ la nationalitŽ franaise ;

 

   8Ħ L'Žtranger qui rŽside rŽgulirement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en Žtat de polygamie, est mariŽ depuis au moins trois ans avec un ressortissant Žtranger relevant du 2Ħ, ˆ condition que la communautŽ de vie n'ait pas cessŽ depuis le mariage ;

 

   9Ħ L'Žtranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme franais et dont le taux d'incapacitŽ permanente est Žgal ou supŽrieur ˆ 20 % ;

 

   10Ħ L'Žtranger rŽsidant habituellement en France dont l'Žtat de santŽ nŽcessite une prise en charge mŽdicale dont le dŽfaut pourrait entra”ner pour lui des consŽquences d'une exceptionnelle gravitŽ, sous rŽserve qu'il ne puisse effectivement bŽnŽficier d'un traitement appropriŽ dans le pays de renvoi.

 

   11Ħ Le ressortissant dĠun ƒtat membre de lĠUnion europŽenne, dĠun autre ƒtat partie ˆ lĠaccord sur lĠEspace Žconomique europŽen ou de la ConfŽdŽration suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bŽnŽficient du droit au sŽjour permanent prŽvu par lĠarticle L.122-1.

 

   En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite ˆ la frontire pour l'un des motifs prŽvus aux 1Ħ , 2Ħ et 4Ħ du II de l'article L.511-1 l'Žtranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que dŽfini ˆ l'article L.121-3, de la famille d'un ressortissant d'un ƒtat membre de l'Union europŽenne, d'un autre ƒtat partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen ou de la ConfŽdŽration suisse.

 

 

Chapitre II - ProcŽdure administrative et contentieuse

 

L. 512-1Error! Reference source not found.

   L'Žtranger qui fait l'objet d'un refus de sŽjour, d'un refus de dŽlivrance ou de renouvellement de titre de sŽjour ou d'un retrait de titre de sŽjour, de rŽcŽpissŽ de demande de carte de sŽjour ou d'autorisation provisoire de sŽjour assorti d'une obligation de quitter le territoire franais mentionnant le pays de destination peut, dans le dŽlai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces dŽcisions au tribunal administratif. Il peut demander le bŽnŽfice de l'aide juridic­tionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requte en annulation. Son recours suspend l'exŽcution de l'obligation de quitter le territoire franais sans pour autant faire obstacle au placement en rŽtention administrative dans les conditions prŽvues au titre V du prŽsent livre.

 

   Le tribunal administratif statue dans un dŽlai de trois mois ˆ compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rŽtention de l'Žtranger avant qu'il ait rendu sa dŽcision, il statue, selon la procŽdure prŽvue ˆ l'article L.512-2, sur la lŽgalitŽ de l'obligation de quitter le territoire franais et de la dŽcision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures ˆ compter de la notification par l'adminis­tration au tribunal de ce placement.

 

   Si l'obligation de quitter le territoire franais est annulŽe, il est immŽdiatement mis fin aux mesures de surveillance prŽvues au titre V du prŽsent livre et l'Žtranger est muni d'une autorisation provisoire de sŽjour jusqu'ˆ ce que l'autoritŽ administrative ait ˆ nouveau statuŽ sur son cas.

L. 512-1-1

   Ds notification de l'arrtŽ de reconduite ˆ la frontire, l'Žtranger est mis en mesure, dans les meilleurs dŽlais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

L. 512-2Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.

   L'Žtranger qui fait l'objet d'un arrtŽ de reconduite ˆ la frontire peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrtŽ au prŽsident du tribunal administratif.

 

   Le prŽsident ou le magistrat quĠil dŽsigne ˆ cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnŽe ˆ lĠarticle L.222-2-1 du code de justice administrative statue dans un dŽlai de soixante-douze heures ˆ compter de sa saisine. Il peut se transporter au sige de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu o se trouve l'Žtranger, si celui-ci est retenu en application du titre V du prŽsent livre.

 

   L'Žtranger peut demander au prŽsident du tribunal ou au magistrat dŽsignŽ ˆ cette fin le concours d'un interprte et la communication du dossier contenant les pices sur la base desquelles la dŽcision attaquŽe a ŽtŽ prise.

 

   L'audience est publique. Elle se dŽroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en prŽsence de l'intŽressŽ, sauf si celui-ci, džment convoquŽ, ne se prŽsente pas. L'Žtranger est assistŽ de son conseil s'il en a un. Il peut demander au prŽsident ou au magistrat dŽsignŽ ˆ cette fin qu'il lui en soit dŽsignŽ un d'office.

L. 512-3

   Les dispositions du titre V du prŽsent livre peuvent tre appliquŽes ds l'intervention de la mesure de reconduite ˆ la frontire.

 

   L'arrtŽ de reconduite ˆ la frontire pris en application des articles L.511-1 ˆ L.511‑3 ne peut tre exŽcutŽ avant l'expiration d'un dŽlai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative ou, si le prŽsident du tribunal administratif ou le magistrat dŽsignŽ ˆ cette fin est saisi, avant qu'il n'ait statuŽ.

 

L. 512-4Error! Reference source not found.

   Si l'arrtŽ de reconduite ˆ la frontire est annulŽ, il est immŽdiatement mis fin aux mesures de surveillance prŽvues au titre V du prŽsent livre et l'Žtranger est muni d'une autorisation provisoire de sŽjour jusqu'ˆ ce que l'autoritŽ administrative ait ˆ nouveau statuŽ sur son cas.

L. 512-5

(AbrogŽ par la loi nĦ2006-911 du 24 juillet 2006)

 

Chapitre III – ExŽcution des obligations de quitter le territoire franais
et des mesures de reconduite ˆ la frontire

L. 513-1Error! Reference source not found.

   L'arrtŽ de reconduite ˆ la frontire qui n'a pas ŽtŽ contestŽ devant le prŽsident du tribunal administratif ou le magistrat dŽsignŽ ˆ cette fin dans le dŽlai prŽvu au premier alinŽa de l'article L.512-2 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions fixŽes au mme article peut tre exŽcutŽ d'office par l'adminis­tration.

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(Art. 29 de la loi nĦ 2007-1631 du 20 novembre 2007)

 

   L'Žtranger qui est obligŽ de quitter le territoire franais ou qui doit tre reconduit ˆ la frontire est ŽloignŽ :

 

   1ĵ Ë destination du pays dont il a la nationalitŽ, sauf si l'Office franais de protection des rŽfugiŽs et apatrides ou la Ç Cour nationale du droit dĠasile È lui a reconnu le statut de rŽfugiŽ ou s'il n'a pas encore ŽtŽ statuŽ sur sa demande d'asile ;

 

   2ĵ Ou ˆ destination du pays qui lui a dŽlivrŽ un document de voyage en cours de validitŽ ;

 

   3ĵ Ou ˆ destination d'un autre pays dans lequel il est lŽgalement admissible.

 

   Un Žtranger ne peut tre ŽloignŽ ˆ destination d'un pays s'il Žtablit que sa vie ou sa libertŽ y sont menacŽes ou qu'il y est exposŽ ˆ des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention europŽenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertŽs fondamentales du 4 novembre 1950Error! Reference source not found..Error! Reference source not found.

L. 513-3

   La dŽcision fixant le pays de renvoi constitue une dŽcision distincte de la mesure d'Žloignement elle-mme.

 

   Lorsque la dŽcision fixant le pays de renvoi vise ˆ exŽcuter une mesure de reconduite ˆ la frontire, le recours contentieux contre cette dŽcision n'est suspensif d'exŽcution, dans les conditions prŽvues au dernier alinŽa de l'article L.512-3, que s'il est prŽsentŽ au prŽsident du tribunal administratif en mme temps que le recours contre la mesure de reconduite ˆ la frontire qu'elle vise ˆ exŽcuter.

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   L'Žtranger qui est obligŽ de quitter le territoire franais ou qui doit tre reconduit ˆ la frontire et qui justifie tre dans l'impossibilitŽ de quitter le territoire franais en Žtablissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dŽrogation aux dispositions du titre V du prŽsent livre, tre astreint ˆ rŽsider dans les lieux qui lui sont fixŽs, dans lesquels il doit se prŽsenter pŽriodiquement aux services de police et de gendarmerie. Le non-respect des prescriptions liŽes ˆ l'assignation ˆ rŽsidence est sanctionnŽ dans les conditions prŽvues ˆ l'article L.624-4.

Annexe 4

LIVRE Ier – Dispositions gŽnŽrales applicables aux Žtrangers et aux ressortissants de certains ƒtats

 

TITRE II – ENTRƒE ET SƒJOUR DES CITOYENS DE LĠUNION EUROPƒENNE, DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ƒTATS PARTIES Ë LĠACCORD SUR LĠESPACE ƒCONOMIQUE EUROPƒEN ET DE LA CONFƒDƒRATION SUISSE AINSI QUE SƒJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

 

Chapitre Ier – Droit au sŽjour

(Introduit par le dŽcret nĦ 2007-371 du 21 mars 2007)

 

 
Section 1 – EntrŽe en France

R. 121-1

 

Tout ressortissant mentionnŽ au premier alinŽa de lĠarticle L.121-1 muni dĠune carte dĠidentitŽ ou dĠun passeport en cours de validitŽ est admis sur le territoire franais, ˆ condition que sa prŽsence ne constitue pas une menace pour lĠordre public.

 

Tout membre de sa famille mentionnŽ ˆ lĠarticle L.121-3, ressortissant dĠun ƒtat tiers, est admis sur le territoire franais ˆ condition que sa prŽsence ne constitue pas une menace pour lĠordre public et quĠil soit muni, ˆ dŽfaut de titre de sŽjour en cours de validitŽ, dĠun passeport en cours de validitŽ, dĠun visa ou, sĠil en est dispensŽ, dĠun document Žtablissant son lien familial. LĠautoritŽ consulaire lui dŽlivre gratuitement et dans les meilleurs dŽlais le visa requis sur justification de son lien familial.

R. 121-2.

Il est accordŽ aux ressortissants mentionnŽs au premier alinŽa de lĠarticle L.121-1 et ˆ lĠarticle L.121-3 qui ne disposent pas des documents dĠentrŽe prŽvus ˆ lĠarticle R.121-1 tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un dŽlai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par dĠautres moyens leur qualitŽ de bŽnŽficiaires du droit de circuler et de sŽjourner librement en France, avant de procŽder ˆ leur refoulement.

 

Section 2 – SŽjour dĠune durŽe infŽrieure ou Žgale ˆ trois mois

R. 121-3

Tant quĠils ne deviennent pas une charge dŽraisonnable pour le systme dĠassistance sociale, notamment lĠassurance maladie et lĠaide sociale, les ressortissants mentionnŽs au premier alinŽa de lĠarticle L.121-1 ainsi que les membres de leur famille mentionnŽs ˆ lĠarticle L.121-3 ont le droit de sŽjourner en France pour une durŽe infŽrieure ou Žgale ˆ trois mois, sans autre condition ou formalitŽ que celles prŽvues ˆ lĠarticle R 121-1 pour lĠentrŽe sur le territoire franais.

 

Section 3 – SŽjour dĠune durŽe supŽrieure ˆ trois mois

R. 121-4

Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnŽes ˆ lĠarticle L.121-1 doivent tre munis de lĠun des deux documents prŽvus pour lĠentrŽe sur le territoire franais par lĠarticle R.121-1.

 

LĠassurance maladie mentionnŽe ˆ lĠarticle doit couvrir les prestations prŽvues aux articles L 321-1 et L 331-2 du code de la sŽcuritŽ sociale.

 

LorsquĠil est exigŽ, le caractre suffisant des ressources est apprŽciŽ en tenant compte de la situation personnelle de lĠintŽressŽ. En aucun cas, le montant exigŽ ne peut excŽder le montant du revenu minimum dĠinsertion mentionnŽ ˆ lĠarticle L.262-2 du code de lĠaction sociale et des familles ou, si lĠintŽressŽ remplit les conditions dĠ‰ge pour lĠobtenir, au montant de lĠallocation de solidaritŽ aux personnes ‰gŽes mentionnŽe ˆ lĠarticle L.815-1 du code de la sŽcuritŽ sociale.

 

La charge pour le systme dĠassistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionnŽ ˆ lĠarticle L 121-1 est ŽvaluŽe en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont ŽtŽ accordŽes, la durŽe de ses difficultŽs et de son sŽjour.

 

Les ressortissants mentionnŽs au premier alinŽa de lĠarticle entrŽs en France pour y rechercher un emploi ne peuvent tre ŽloignŽs pour un motif tirŽ de lĠirrŽgularitŽ de leur sŽjour tant quĠils sont en mesure de faire la preuve quĠils continuent ˆ rechercher un emploi et quĠils ont des chances rŽelles dĠtre engagŽs.

R. 121-5

(Article 7 du dŽcret nĦ 2008-223 du 6 mars 2008)

 

Une attestation, conforme au modle fixŽ par arrtŽ du ministre chargŽ de lĠimmigration, est remise immŽdiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent ˆ lĠobli­gation dĠenregistrement prŽvue ˆ lĠarticle L.121-2 Cette attestation nĠŽtablit pas un droit au sŽjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition prŽalable ˆ lĠexercice dĠun droit ou ˆ lĠaccom­plissement dĠune autre formalitŽ administrative.

 

Le maire communique au prŽfet et, ˆ Paris, au prŽfet de police copie des attestations quĠil a dŽlivrŽes.

 
Section 4 – Maintien du droit au sŽjour

R. 121-6

   I. – Les ressortissants mentionnŽs au 1Ħ de lĠarticle L.121-1 conservent leur droit au sŽjour :

 

1Ħ SĠils ont ŽtŽ frappŽs dĠune incapacitŽ de travail temporaire rŽsultant dĠune maladie ou dĠun accident ;

 

2Ħ SĠils se trouvent en ch™mage involontaire džment constatŽ aprs avoir ŽtŽ employŽs pendant plus dĠun an et se sont fait enregistrer en qualitŽ de demandeur dĠemploi auprs du service de lĠemploi compŽtent ;

 

3Ħ SĠils entreprennent une formation professionnelle, devant tre en lien avec lĠactivitŽ professionnelle antŽ­rieure ˆ moins dĠavoir ŽtŽ mis involontairement au ch™mage.

 

   II. – Ils conservent leur droit de sŽjour pendant six mois :

 

1Ħ SĠils se trouvent en ch™mage involontaire džment constatŽ ˆ la fin de leur contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe infŽrieure ˆ un an ;

 

2Ħ SĠils sont involontairement privŽs dĠemploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrŽs en qualitŽ de demandeur dĠemploi auprs du service de lĠemploi compŽtent.

R. 121-7

Les ressortissants mentionnŽs aux 4Ħ et 5Ħ de lĠarticle L.121-1, admis au sŽjour en leur qualitŽ de membre de famille, conservent leur droit au sŽjour :

 

1Ħ En cas de dŽcs du ressortissant accompagnŽ ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ;

 

2Ħ En cas de divorce ou dĠannulation du mariage avec le ressortissant accompagnŽ ou rejoint.

 

Pour lĠacquisition du droit de sŽjour permanent prŽvu au premier alinŽa de lĠarticle L.122-1, ils doivent entrer ˆ titre individuel dans lĠune des catŽgories dŽfinies ˆ lĠarticle .

R. 121-8

Les ressortissants dĠun ƒtat tiers mentionnŽs ˆ lĠarticle L.121-3, admis au sŽjour en leur qualitŽ de membre de famille, conservent leur droit au sŽjour :

 

1Ħ En cas de dŽcs du ressortissant accompagnŽ ou rejoint et ˆ condition dĠavoir Žtabli leur rŽsidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus dĠun an avant ce dŽcs ;

 

2Ħ En cas de divorce ou dĠannulation du mariage avec le ressortissant accompagnŽ ou rejoint:

a) Lorsque le mariage a durŽ au moins trois ans avant le dŽbut de la procŽdure judiciaire de divorce ou dĠannulation, dont un an au moins en France ;

b) Lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagnŽ ou rejoint leur est confiŽe en qualitŽ de conjoint, par accord entre les conjoints ou par dŽcision de justice ;

c) Lorsque des situations particulirement difficiles lĠexigent, notamment lorsque la communautŽ de vie a ŽtŽ rompue ˆ lĠinitiative du membre de famille en raison de violences conjugales quĠil a subies ;

d) Lorsque le conjoint bŽnŽficie, par accord entre les Žpoux ou par dŽcision de justice, dĠun droit de visite ˆ lĠenfant mineur, ˆ condition que ce droit sĠexerce en France et pour la durŽe nŽcessaire ˆ son exercice.

 

Pour lĠacquisition du droit de sŽjour permanent prŽvu au deuxime alinŽa de lĠarticle L.122‑1, ils doivent entrer ˆ titre individuel dans lĠune des catŽgories dŽfinies aux 1Ħ, 2Ħ, 4Ħ ou 5Ħ de lĠarticle L.121-1.

R. 121-9

En cas de dŽcs du ressortissant accompagnŽ ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de sŽjour jusquĠˆ ce que ces enfants achvent leur scolaritŽ dans un Žtablissement franais dĠenseignement secondaire.

 

Section 5 – DŽlivrance du titre de sŽjour
Sous-section 1 – Dispositions gŽnŽrales

R. 121-10

Les ressortissants mentionnŽs au 1Ħ de lĠarticle L.121-1 qui ont Žtabli leur rŽsidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bŽnŽficient ˆ leur demande dĠun titre de sŽjour portant la mention : ÒCE - toutes activitŽs professionnellesÓ. La reconnaissance de leur droit de sŽjour nĠest pas subordonnŽe ˆ la dŽtention de ce titre.

 

Ce titre est dĠune durŽe de validitŽ Žquivalente ˆ celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariŽs, ˆ la durŽe de lĠactivitŽ professionnelle prŽvue. Sa durŽe de validitŽ ne peut excŽder cinq ans.

 

Sa dŽlivrance est subordonnŽe ˆ la production par le demandeur des justificatifs suivants :

 

1Ħ Un titre dĠidentitŽ ou un passeport en cours de validitŽ ;

 

2Ħ Une dŽclaration dĠengagement ou dĠemploi Žtablie par lĠemployeur, une attestation dĠemploi ou une preuve attestant dĠune activitŽ non salariŽe.

R. 121-11

Les ressortissants mentionnŽs au 2Ħ de lĠarticle L.121-1 qui ont Žtabli leur rŽsidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bŽnŽficient ˆ leur demande dĠun titre de sŽjour portant la mention ÒCE - non actifÓ. La reconnaissance de leur droit de sŽjour nĠest pas subordonnŽe ˆ la dŽtention de ce titre.

 

Ce titre est dĠune durŽe de validitŽ maximale de cinq ans, dŽterminŽe en fonction de la pŽrennitŽ des ressources dont il est justifiŽ.

 

Sa dŽlivrance est subordonnŽe ˆ la production par le demandeur des justificatifs suivants :

 

lĦ Un titre dĠidentitŽ ou un passeport en cours de validitŽ ;

 

2Ħ Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnŽes aux articles L 321-1 et L.331-2 du code de la sŽcuritŽ sociale ;

 

3Ħ Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et le cas ŽchŽant pour les membres de sa famille.

R. 121-12

Les ressortissants mentionnŽs au 3Ħ de lĠarticle L.121-1 qui ont Žtabli leur rŽsidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bŽnŽficient ˆ leur demande dĠun titre de sŽjour portant la mention ÒCE - ŽtudiantÓ. La reconnaissance du droit de sŽjour nĠest pas subordonnŽe ˆ la dŽtention de ce titre.

 

Ce titre est dĠune durŽe de validitŽ maximale dĠun an renouvelable.

 

Sa dŽlivrance est subordonnŽe ˆ la production par le demandeur des justificatifs suivants :

 

1Ħ Un titre dĠidentitŽ ou un passeport en cours de validitŽ ;

 

2Ħ Un justificatif de son inscription dans un Žtablissement dĠenseignement pour y suivre ˆ titre principal des Žtudes ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ;

 

3Ħ Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnŽes aux articles L 321-1 et L.331-2 du code de la sŽcuritŽ sociale ;

 

4Ħ Une dŽclaration ou tout autre moyen Žquivalent garantissant quĠil dispose de ressources suffisantes pour lui et le cas ŽchŽant pour les membres de sa famille.

R. 121-13

Les membres de famille mentionnŽs aux 4Ħ et 5Ħ de lĠarticle L.121-1 qui ont Žtabli leur rŽsidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bŽnŽficient ˆ leur demande dĠun titre de sŽjour portant la mention ÒCE - membre de famille - toutes activitŽs professionnellesÓ. La reconnaissance du droit de sŽjour nĠest pas subor­donnŽe ˆ la dŽtention de ce titre.

 

Ils prŽsentent ˆ lĠappui de leur demande lĠun des documents prŽvus au premier alinŽa de lĠarticle 121‑1, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au sŽjour du ressortissant quĠils accom­pagnent ou rejoignent.

 

Lorsque le ressortissant quĠils accompagnent ou rejoignent nĠexerce pas dĠactivitŽ professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financire et dĠune assurance offrant les prestations mentionnŽes aux articles L.321-1 et L.331-2 du code de la sŽcuritŽ sociale.

 

Ils reoivent un titre de sŽjour de mme durŽe de validitŽ que celui auquel le ressortissant mentionnŽ ˆ lĠarticle quĠils accompagnent ou rejoignent peut prŽtendre dans la limite de cinq annŽes.

 

R. 121-14

Les membres de famille ressortissants dĠun ƒtat tiers mentionnŽs ˆ lĠarticle L.121-3 prŽsentent dans les deux mois de leur entrŽe en France leur demande de titre de sŽjour avec les documents requis pour lĠentrŽe sur le territoire ainsi que les justificatifs Žtablissant leur lien familial et garantissant le droit au sŽjour du ressortissant accompagnŽ ou rejoint.

 

Lorsque le ressortissant quĠils accompagnent ou rejoignent nĠexerce pas dĠactivitŽ professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financire et dĠune assurance offrant les prestations mentionnŽes aux articles L.321-1 et L.331-2 du code de la sŽcuritŽ sociale.

 

Ils reoivent un titre de sŽjour portant la mention ÒCE - membre de famille - toutes activitŽs profession­nellesÓ de mme durŽe de validitŽ que celui auquel le ressortissant mentionnŽ ˆ lĠarticle quĠils accompagnent ou rejoignent peut prŽtendre, dans la limite de cinq annŽes.

 

La validitŽ de la carte de sŽjour nĠest pas affectŽe par des absences temporaires ne dŽpassant pas six mois par an, ni par des absences dĠune durŽe plus longue pour lĠaccomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consŽcutifs pour une raison importante, telle quĠune grossesse, un accou­chement, une maladie grave, des Žtudes, une formation professionnelle ou un dŽta­chement pour raisons professionnelles dans un autre ƒtat membre ou un pays tiers.

 

Le renouvellement du titre de sŽjour doit tre sollicitŽ dans le dŽlai de deux mois prŽcŽdant sa date dĠexpiration.

R. 121-15

Il est remis un rŽcŽpissŽ ˆ tout ressortissant qui sollicite la dŽlivrance ou le renouvellement dĠune carte de sŽjour.

 

La dŽlivrance de la carte de sŽjour aux ressortissants dĠun ƒtat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dŽp™t de la demande.

 

Sous-section 2 – Dispositions particulires applicables aux ressortissants des ƒtats membres
de lĠUnion europŽenne soumis ˆ des mesures transitoires ainsi quĠaux membres de leur famille ressortissants de ces mmes ƒtats ou d' ƒtats tiers

R. 121-16

I. – Sans prŽjudice des dispositions du cinquime alinŽa de lĠarticle L.121-2 les ressortissants des ƒtats membres de lĠUnion europŽenne soumis ˆ des mesures transitoires par leur traitŽ dĠadhŽsion qui souhaitent exercer une activitŽ professionnelle en France sont tenus de solliciter la dŽlivrance dĠune carte de sŽjour ainsi que lĠautorisation de travail prŽvue ˆ lĠarticle L.341-2 du code du travail pour lĠexercice dĠune activitŽ salariŽe.

 

Les membres de leur famille ressortissants dĠun ƒtat membre de lĠUnion europŽenne soumis ˆ des mesures transitoires ou dĠun ƒtat tiers sont Žgalement tenus de solliciter la dŽlivrance dĠune carte de sŽjour ainsi que de lĠautorisation de travail prŽvue ˆ lĠarticle L.341-2 du code du travail pour lĠexercice dĠune activitŽ salariŽe. Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un ans ou ˆ charge en sont dispensŽs, si la personne quĠils accompagnent ou rejoignent a ŽtŽ admise sur le marchŽ du travail franais pour une durŽe Žgale ou supŽrieure ˆ douze mois ˆ la date de lĠadhŽsion de leur ƒtat ˆ lĠUnion europŽenne ou postŽrieu­rement.

 

La carte de sŽjour des ressortissants mentionnŽs au premier alinŽa est dŽlivrŽe dans les conditions et pour la durŽe prŽvues ˆ lĠarticle R.121-10. Elle porte selon les cas la mention ÒCE - toutes activitŽs profession­nellesÓ ou ÒCE - toutes activitŽs professionnelles, sauf salariŽesÓ.

 

La carte de sŽjour des ressortissants mentionnŽs au deuxime alinŽa est dŽlivrŽe dans les conditions et pour la durŽe prŽvues par lĠarticle R.121-13 ou par lĠarticle R.121-14 selon leur nationalitŽ. Elle porte selon les cas la mention ÒCE - membre de famille - toutes activitŽs professionnellesÓ ou ÒCE - membre de famille-toutes activitŽs professionnelles, sauf salariŽesÓ.

 

II. – Les ressortissants des ƒtats membres de lĠUnion europŽenne soumis ˆ des mesures transitoires et les membres de leur famille ressortissants de ces mmes ƒtats ou ressor­tissants dĠun ƒtat tiers admis sur le marchŽ du travail franais pour une pŽriode ininter­rompue Žgale ou supŽrieure ˆ douze mois ˆ la date de lĠadhŽsion de leur pays ˆ lĠUnion europŽenne ou postŽrieurement et qui souhaitent continuer ˆ exercer une activitŽ salariŽe sollicitent, ˆ lĠexpiration de leur titre de sŽjour, un nouveau titre de sŽjour, sans quĠune autorisation de travail ne soit requise.

 

 

Chapitre II – Droit au sŽjour permanent

R. 122-1

Les ressortissants mentionnŽs au premier alinŽa de lĠarticle L.121-1 peuvent solliciter la dŽlivrance dĠune carte de sŽjour dĠune durŽe de validitŽ de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention ÒCE-sŽjour permanent - toutes activitŽs professionnellesÓ. La reconnaissance du droit de sŽjour nĠest pas subordonnŽe ˆ la dŽtention de ce titre.

 

Par dŽrogation au premier alinŽa, les ressortissants des ƒtats membres de lĠUnion europŽenne soumis ˆ un rŽgime transitoire par leur traitŽ dĠadhŽsion qui ont acquis un droit de sŽjour permanent sont tenus de solliciter un titre de sŽjour sĠils souhaitent exercer une activitŽ professionnelle. Ils doivent Žgalement solliciter une autorisation de travail pour lĠexercice dĠune activitŽ salariŽe sĠils nĠont pas ŽtŽ prŽcŽdemment admis sur le marchŽ du travail franais pour une pŽriode ininterrompue Žgale ou supŽrieure ˆ douze mois. Leur carte de sŽjour porte la mention ÒCE-sŽjour permanent – toutes activitŽs professionnellesÓ ou ÒCE–sŽjour permanent – toutes activitŽs professionnelles, sauf salariŽesÓ.

R. 122-2

Les membres de famille ressortissants dĠun ƒtat tiers mentionnŽs au deuxime alinŽa de lĠarticle L.122‑1 sollicitent la dŽlivrance dĠune carte de sŽjour portant la mention ÒCE– sŽjour permanent - toutes activitŽs professionnellesÓ dans le dŽlai de deux mois qui prŽcde lĠŽchŽance de la pŽriode ininterrompue de cinq ans de sŽjour rŽgulier.

 

Cette carte, dĠune durŽe de validitŽ de dix ans, doit tre dŽlivrŽe dans un dŽlai maximum de six mois ˆ compter du dŽp™t de la demande. Son renouvellement doit tre demandŽ dans un dŽlai de deux mois avant sa date dĠexpiration.

 

Les membres de famille dĠun ressortissant dĠun ƒtat membre de lĠUnion europŽenne soumis ˆ un rŽgime transitoire par son traitŽ dĠadhŽsion sont tenus dĠobtenir une autorisation de travail pour lĠexercice dĠune activitŽ salariŽe sĠils nĠont pas ŽtŽ prŽcŽdemment admis sur le marchŽ du travail franais pour une pŽriode ininterrompue Žgale ou supŽrieure ˆ douze mois. Par dŽrogation au premier alinŽa, leur carte de sŽjour porte la mention ÒCE-sŽjour permanent - toutes activitŽs professionnellesÓ ou: ÒCE-sŽjour permanent - toutes activitŽs professionnelles, sauf salariŽesÓ.

R. 122-3

La continuitŽ de sŽjour nŽcessaire ˆ lĠacquisition et au maintien du droit au sŽjour permanent nĠest pas affectŽe par :

 

1Ħ Des absences temporaires ne dŽpassant pas six mois par an ;

 

2Ħ Des absences dĠune durŽe plus longue pour lĠaccomplissement des obligations militaires ;

 

3Ħ Une absence de douze mois consŽcutifs au maximum pour une raison importante, telle quĠune grossesse, un accouchement, une maladie grave, des Žtudes, une formation professionnelle ou un dŽtachement ˆ lĠŽtranger pour raisons professionnelles.

 

La continuitŽ du sŽjour peut tre attestŽe par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par lĠexŽcution dĠune dŽcision dĠŽloignement.

 

 

R. 122-4

I. – Le ressortissant mentionnŽ au 1Ħ de lĠarticle L.121-1 qui cesse son activitŽ professionnelle sur le territoire franais acquiert un droit au sŽjour permanent avant lĠŽcoulement de la pŽriode ininterrompue de cinq ans de sŽjour prŽvue ˆ lĠarticle L.122‑1 :

 

1Ħ Quand il atteint lĠ‰ge prŽvu par les dispositions lŽgislatives ou rŽglementaires en vigueur pour faire valoir ses droits ˆ une pension de retraite ˆ condition dĠy avoir exercŽ son activitŽ professionnelle pendant les douze derniers mois et dĠy rŽsider rŽgulirement depuis plus de trois ans ;

 

2Ħ A la suite dĠune mise ˆ la retraite anticipŽe et ˆ condition dĠy avoir exercŽ son activitŽ professionnelle pendant les douze derniers mois et dĠy rŽsider rŽgulirement depuis plus de trois ans ;

 

3Ħ A la suite dĠune incapacitŽ permanente de travail et ˆ condition dĠy avoir sŽjournŽ rŽgulirement dĠune faon continue depuis plus de deux ans ;

 

4Ħ A la suite dĠune incapacitŽ permanente de travail et sans condition de durŽe de sŽjour si cette incapacitŽ rŽsulte dĠun accident de travail ou dĠune maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernŽe ˆ une rente ˆ la charge dĠun organisme de sŽcuritŽ sociale ;

 

5Ħ Aprs trois ans dĠactivitŽ et de sŽjour rŽguliers et continus, pour exercer une activitŽ professionnelle dans un autre ƒtat mentionnŽ ˆ lĠarticle , ˆ condition de garder sa rŽsidence en France et dĠy retourner au moins une fois par semaine.

 

Les pŽriodes dĠactivitŽ ainsi accomplies dans un autre ƒtat sont regardŽes comme exercŽes en France pour lĠacquisition des droits prŽvus aux 1Ħ ˆ 4Ħ.

 

Les conditions de durŽe de sŽjour et dĠactivitŽ prŽvues aux 1Ħ, 2Ħ et 3Ħ ne sĠappliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalitŽ franaise ou a perdu cette nationalitŽ ˆ la suite de son mariage avec ce travailleur.

 

II. – Sont Žgalement considŽrŽs comme pŽriodes dĠemploi les pŽriodes de ch™mage involontaire džment constatŽes par le service dĠemploi compŽtent, les pŽriodes dĠarrt dĠactivitŽ indŽpendantes de la volontŽ de lĠintŽressŽ ainsi que lĠabsence de travail ou lĠarrt pour cause de maladie ou dĠaccident.

 

R. 122-5

Quelle que soit leur nationalitŽ, les membres de famille qui rŽsident avec le travailleur mentionnŽ au 1Ħ de lĠarticle L.121-1 acquirent un droit au sŽjour permanent sur le territoire franais avant lĠŽcoulement de la pŽriode ininterrompue de cinq ans de sŽjour rŽgulier prŽvue ˆ lĠarticle L.122‑1 :

 

1Ħ Si le travailleur bŽnŽficie lui-mme du droit au sŽjour permanent en application de lĠarticle R.122-2 ;

 

2Ħ Si le travailleur dŽcde alors quĠil exerait encore une activitŽ professionnelle en France et quĠil y a sŽjournŽ de faon rŽgulire et continue depuis plus de deux ans ;

 

3Ħ Si le travailleur dŽcde alors quĠil exerait encore une activitŽ professionnelle en France ˆ la suite dĠun accident du travail ou dĠune maladie professionnelle ;

 

4Ħ Si le conjoint du travailleur dŽcŽdŽ a perdu la nationalitŽ franaise ˆ la suite de son mariage avec ce travailleur. È

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5

 

LIVRE V – LES MESURES DĠƒLOIGNEMENT

 

TITRE Ier – LĠOBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRAN‚AIS
ET LA RECONDUITE Ë LA FRONTIéRE

 

Chapitre Ier – Cas dans lesquels un Žtranger peut faire lĠobjet
dĠune obligation de quitter le territoire franais ou dĠune mesure
de reconduite ˆ la frontire

R. 511-1

LĠŽtat de santŽ dŽfini au 10Ħ de lĠarticle L. 511-4 est constatŽ dans les mmes conditions que celles qui sont prŽvues aux deux premiers alinŽas de lĠarticle R.313-22.

 

Chapitre II – ProcŽdure administrative et contentieuse

 

Section 1 – ProcŽdure administrative

R. 512-1

LĠautoritŽ administrative compŽtente pour dŽcider quĠun Žtranger sera reconduit ˆ la frontire en application des articles L.511-1 ˆ L.511-3 est le prŽfet de dŽpartement et, ˆ Paris, le prŽfet de police.

R. 512-1-1

La notification des arrtŽs de reconduite ˆ la frontire pris ˆ lĠencontre des ressortissants mentionnŽs ˆ lĠarticle L.121-4 comporte le dŽlai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce dŽlai ne peut tre infŽrieur ˆ un mois.

 

Section 2 – ProcŽdure contentieuse

R. 512-2

Les modalitŽs selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formŽs contre des arrtŽs prŽfectoraux de reconduite ˆ la frontire obŽissent aux rgles dŽfinies par les articles R.776-1 ˆ R 776-20 du code de justice administrative, ci-aprs reproduits :

Ç Art. R. 776-1 du code de justice administrative :

Ç Les dispositions suivantes sont seules applicables ˆ la prŽsentation, ˆ lĠinstruction et au jugement des recours en annulation dirigŽs contre les dŽcisions visŽes aux articles L.776-1 et L.776-2.

Ç Art. R. 776-2 du code de justice administrative :

Ç Les jugements sont rendus par le prŽsident du tribunal administratif ou le magistrat quĠil dŽlgue, sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Ç Art. R. 776-2-1 du code de justice administrative :

Ç Le prŽsident du tribunal administratif ou le magistrat quĠil dŽlgue peut, par ordonnance :

 

Ç 1Ħ Donner acte des dŽsistements ;

 

Ç 2Ħ Constater quĠil nĠy a pas lieu de statuer sur un recours ;

 

Ç 3Ħ Rejeter les recours entachŽs dĠune irrecevabilitŽ manifeste non susceptible dĠtre couverte en cours dĠinstance.

Ç Art. R. 776-3 du code de justice administrative :

Ç Le tribunal administratif territorialement compŽtent est celui dans le ressort duquel a son sige le prŽfet qui a pris la dŽcision.

Ç Toutefois, lorsque le recours est formŽ par un Žtranger placŽ dans un centre de rŽtention administrative, le tribunal administratif compŽtent est celui dans le ressort duquel est situŽ le centre o se trouve le requŽrant lors de lĠintroduction de sa requte.

 

Ç Lorsque le prŽsident dĠun tribunal administratif est saisi de conclusions dirigŽes contre un arrtŽ de reconduite ˆ la frontire quĠil estime ressortir ˆ la compŽtence du prŽsident dĠun autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans dŽlai et par tous moyens.

Ç Art. R. 776-4 du code de justice administrative :

Ç La requte doit contenir les nom et adresse du requŽrant ainsi que lĠexposŽ des faits et des motifs pour lesquels lĠannulation est demandŽe. Elle est prŽsentŽe en un seul exemplaire.

 

Ç La dŽcision attaquŽe est produite par lĠadministration.

Ç Art. R. 776-5 du code de justice administrative :

Ç Les requtes mentionnŽes ˆ lĠarticle R.776-1 peuvent tre prŽsentŽes sans ministre dĠavocat.

 

Ç LĠŽtranger peut, ds le dŽp™t de sa requte, demander quĠun avocat soit dŽsignŽ dĠoffice ; le prŽsident du tribunal administratif en informe aussit™t le b‰tonnier de lĠordre des avocats prs le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra lĠaudience. Le b‰tonnier effectue la dŽsignation sans dŽlai.

Ç Art. R. 776-6 du code de justice administrative :

Ç La requte doit tre enregistrŽe au greffe du tribunal administratif dans les dŽlais visŽs ˆ lĠarticle L.776-1.

 

Ç Toutefois, si, au moment de la notification de lĠarrtŽ, lĠŽtranger est retenu par lĠautoritŽ administrative, sa requte peut valablement tre dŽposŽe dans ce mme dŽlai soit auprs de ladite autoritŽ administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il compara”t en vue de la prorogation de sa rŽtention administrative.

 

Ç Dans le cas prŽvu ˆ lĠalinŽa prŽcŽdent, mention du dŽp™t est faite sur un registre ouvert ˆ cet effet. Un rŽcŽpissŽ indiquant la date et lĠheure du dŽp™t est dŽlivrŽ au requŽrant.

 

Ç LĠautoritŽ qui a reu la requte la transmet sans dŽlai et par tous moyens au prŽsident du tribunal administratif.

Ç Art. R. 776-7 du code de justice administrative :

Ç A son arrivŽe au greffe, la requte est inscrite sur un registre dĠordre spŽcial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre, marquŽe, ainsi que les pices qui y sont jointes, dĠun timbre indiquant la date et lĠheure de leur arrivŽe.

Ç Art. R. 776-8 du code de justice administrative :

Ç L'ƒtat est reprŽsentŽ en dŽfense par le prŽfet qui a pris lĠarrtŽ attaquŽ. Ds le dŽp™t de la requte, le prŽsident du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pices qui y sont jointes.

Ç Art. R. 776-9 du code de justice administrative :

Ç Le dŽlai de soixante-douze heures imparti au prŽsident du tribunal administratif ou ˆ son dŽlŽguŽ pour statuer court ˆ partir de lĠheure dĠenregistrement de la requte au greffe du tribunal.

Ç Art. R. 776-10 du code de justice administrative :

Ç Les parties doivent tre averties par tous moyens de la date, de lĠheure et du lieu de lĠaudience.

Ç Art. R. 776-11 du code de justice administrative :

Ç Dans le cas o lĠŽtranger, qui ne parle pas suffisamment la langue franaise, le demande, le prŽsident nomme un interprte qui doit prter serment dĠapporter son concours ˆ la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut tre formulŽe ds le dŽp™t de la requte introductive dĠinstance.

Ç Art. R. 776-12 du code de justice administrative :

Ç JusquĠau moment o lĠaffaire est appelŽe, les parties peuvent prŽsenter des conclusions ou observations Žcrites.

Ç Art. R. 776-13 du code de justice administrative :

Ç Aprs le rapport fait par le prŽsident du tribunal administratif ou son dŽlŽguŽ, les parties peuvent prŽsenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent Žgalement produire des documents ˆ lĠappui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des ŽlŽments nouveaux, le magistrat demande ˆ lĠautre partie de les examiner et de lui faire part ˆ lĠaudience de ses observations.

 

Ç Sans prŽjudice de lĠarticle R.776-8, les observations orales peuvent tre prŽsentŽes au nom de l'ƒtat par le prŽfet du dŽpartement dans lequel est situŽ le centre de rŽtention administrative o se trouve lĠŽtranger lors de lĠintroduction de son recours et, si le centre de rŽtention administrative est situŽ ˆ Paris, par le prŽfet de police.

Ç Art. R. 776-14 du code de justice administrative :

Ç Le jugement est prononcŽ ˆ lĠaudience si lĠŽtranger est retenu, au jour de celle-ci, par lĠautoritŽ administrative ou sĠil lĠŽtait lorsquĠil a formŽ son recours.

Ç Art. R. 776-15 du code de justice administrative :

Ç Le jugement comporte, sous rŽserve des dispositions du prŽsent chapitre, les mentions prŽvues aux articles R.776-3 et R.741-6.

Ç Art. R. 776-16 du code de justice administrative :

Ç La minute du jugement est signŽe par le magistrat qui lĠa rendu.

Ç Art. R. 776-17 du code de justice administrative :

Ç Le dispositif du jugement prononcŽ dans les conditions prŽvues ˆ lĠarticle R.776-14, assorti de la formule exŽcutoire prŽvue ˆ lĠarticle R.751-1, est communiquŽ sur place aux parties prŽsentes ˆ lĠaudience qui en accusent aussit™t rŽception.

 

Ç SĠil ne lĠa pas ŽtŽ sur place, le jugement est notifiŽ sans dŽlai et par tous moyens aux parties qui en accusent rŽception.

 

Ç La notification mentionne la possibilitŽ de faire appel et le dŽlai dans lequel cette voie de recours peut tre exercŽe.

Ç Art. R. 776-18 du code de justice administrative :

Ç Les frais dĠinterprte sont liquidŽs dans les conditions prŽvues par lĠarticle R.122 du code de procŽdure pŽnale.

Ç Art. R. 776-19 du code de justice administrative :

Ç Le prŽfet signataire de lĠarrtŽ attaquŽ et lĠŽtranger peuvent interjeter appel du jugement devant le prŽsident de la cour administrative dĠappel ou un magistrat dŽlŽguŽ par lui.

Ç Art. R. 776-20 du code de justice administrative :

Ç Le dŽlai dĠappel est dĠun mois. Il court contre toute partie ˆ lĠinstance ˆ compter du jour o la notification a ŽtŽ faite ˆ cette partie dans les conditions prŽvues ˆ lĠarticle R.776-17, troisime alinŽa. È

R. 512-3

 

Les modalitŽs selon lesquelles les juridictions administratives examinent les recours en annulation formŽs contre les dŽcisions de refus de sŽjour assorties d'une obligation de quitter le territoire franais obŽissent aux rgles dŽfinies par le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

 

Code de justice administrative

( Livre VII –Titre VII – Chapitre V)

Le contentieux des dŽcisions relatives au sŽjour assorties d'une obligation de quitter le territoire franais

(insŽrŽ par le dŽcret du 23/12/2006)

Articles R.775-1 ˆ R.775-10 intŽgrŽs par commoditŽ dans le CESEDA.

"Art. R.775-1 du CJA 

Les requtes dirigŽes contre les dŽcisions relatives au sŽjour mentionnŽes au I de l'article L.511-1 du code de l'entrŽe et du sŽjour des Žtrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire franais sont prŽsentŽes, instruites et jugŽes selon les dispositions du prŽsent code, sous rŽserve des dispositions du prŽsent chapitre.

 

Toutefois, lorsque l'Žtranger est placŽ en rŽtention avant que le tribunal ait rendu sa dŽcision, les dispositions du chapitre IV du prŽsent titre sont alors applicables au jugement des conclusions dirigŽes contre l'obligation de quitter le territoire franais et la dŽcision fixant le pays de renvoi.

"Art. R.775-2 du CJA 

Le dŽlai de recours est d'un mois ˆ compter de la notification de la dŽcision attaquŽe. Il n'est pas prorogŽ par l'exercice d'un recours administratif prŽalable.

"Art. R.775-3 du CJA 

Lorsqu'une dŽcision relative au sŽjour assortie d'une obligation de quitter le territoire franais fait l'objet de deux ou plusieurs requtes, celle-ci peuvent faire l'objet d'un enregistrement unique et d'une instruction commune.

"Art. R.775-4 du CJA 

Le prŽsident de la formation de jugement peut, ds l'enregistrement de la requte, faire usage du pouvoir prŽvu au premier alinŽa de l'article R.613-1 de fixer la date ˆ laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la mme ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelŽe. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prŽvu ˆ l'article 711‑2.

"Art. R.775-5 du CJA 

Lorsqu'une requte sommaire mentionne l'intention du requŽrant de prŽsenter un mŽmoire complŽmentaire, la production annoncŽe doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un dŽlai de quinze jours ˆ compter de la date ˆ laquelle la requte a ŽtŽ enregistrŽe.

 

Si ce dŽlai n'est pas respectŽ, le requŽrant est rŽputŽ s'tre dŽsistŽ ˆ la date d'expiration de ce dŽlai, mme si le mŽmoire complŽmentaire a ŽtŽ ultŽrieurement produit. Il est donnŽ acte de ce dŽsistement.

"Art. R.775-6 du CJA 

Les dŽlais donnŽs aux parties pour fournir leurs observations doivent tre observŽs, faute de quoi il peut tre passŽ outre sans mise en demeure.

"Art. R.775-7 du CJA 

Les dŽcisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiŽes aux parties par tous moyens.

"Art. R.775-8 du CJA 

En cas de notification au tribunal administratif par le prŽfet ou, ˆ Paris, par le prŽfet de police de sa dŽcision de placement en rŽtention de l'Žtranger avant que le tribunal ait rendu sa dŽcision, le prŽsident du tribunal ou le magistrat qu'il dŽsigne transmet, s'il y a lieu, l'affaire, dans les formes prŽvues au premier alinŽa de l'article R.351-6, au tribunal administratif dans le ressort duquel est situŽ le centre de rŽtention administrative dans lequel l'Žtranger est placŽ, sauf si elle est en Žtat d'tre jugŽe. Les actes de procŽdure accomplis rŽgulirement devant le tribunal administratif saisi en premier lieu restent valables devant le tribunal auquel est transmise l'affaire.

"Art. R.775-9 du CJA 

Le jugement est notifiŽ aux parties par tous moyens.

"Art. R.775-10 du CJA 

Le dŽlai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie ˆ l'instance ˆ compter du jour o la notification du jugement lui a ŽtŽ faite.

 

 

 

Chapitre III – ExŽcution des obligations de quitter le territoire franais
et des mesures de reconduite ˆ la frontire

 

Section 1 – DŽcision fixant le pays de renvoi

R. 513-1

LĠautoritŽ administrative compŽtente pour prononcer la dŽcision fixant le pays de renvoi dĠun Žtranger faisant lĠobjet dĠune mesure de reconduite ˆ la frontire est le prŽfet de dŽpartement et, ˆ Paris, le prŽfet de police.

 
Section 2 – Assignation ˆ rŽsidence

R. 513-2

LĠautoritŽ administrative compŽtente pour prononcer par arrtŽ, sur le fondement de lĠarticle L.513-4, lĠassignation ˆ rŽsidence dĠun Žtranger faisant lĠobjet dĠune obligation de quitter le territoire franais ou dĠune mesure de reconduite ˆ la frontire sur le fondement des articles L.511-1 ˆ L.511-3 est le prŽfet de dŽpartement et, ˆ Paris, le prŽfet de police.

 

 

LIVRE VI – CONTRïLES ET SANCTIONS

 

TITRE II – SANCTIONS

 

Chapitre Ier – MŽconnaissance des obligations incombant
aux citoyens de lĠUnion europŽenne, aux ressortissants
des autres ƒtats parties ˆ lĠaccord sur lĠEspace Žconomique europŽen,
aux ressortissants de la ConfŽdŽration suisse
ainsi quĠaux membres de leur famille

 

R. 621-1

Les ressortissants mentionnŽs ˆ lĠarticle L.121-1 qui auront omis de se conformer ˆ la forma-litŽ dĠenregistrement prŽvue ˆ lĠarticle L.121-2 sont punis de la peine dĠamende prŽvue pour les contraventions de quatrime classe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6

 

JORF nĦ0149 du 27 juin 2008

 

Texte nĦ9

 

ARRETE

ArrtŽ du 24 juin 2008 relatif ˆ la dŽlivrance, sans opposition de la situation de lĠemploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de lĠUnion europŽenne soumis ˆ des dispositions transitoires

 

NOR: IMIK0814571A

La ministre de lĠŽconomie, de lĠindustrie et de lĠemploi et le ministre de lĠimmigration, de lĠintŽgration, de lĠidentitŽ nationale et du dŽveloppement solidaire,  

Vu le code de lĠentrŽe et du sŽjour des Žtrangers et du droit dĠasile, notamment son article L. 121-2 ; 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5221-2 et R. 5221-21 ; 

Vu le dŽcret nĦ 2007-1892 du 26 dŽcembre 2007 relatif aux compŽtences des ministres chargŽs respectivement du travail, de lĠemploi, de lĠimmigration et de lĠintŽgration en ce qui concerne les migrations de travail et la tutelle de lĠAgence nationale de lĠaccueil des Žtrangers et des migrations ; 

Vu lĠarrtŽ du 18 janvier 2008 relatif ˆ la dŽlivrance, sans opposition de la situation de lĠemploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de lĠUnion europŽenne soumis ˆ des dispositions transitoires,  

Arrtent :  

 

Article 1

A lĠarticle 1er de lĠarrtŽ du 18 janvier 2008relatif ˆ la dŽlivrance, sans opposition de la situation de lĠemploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de lĠUnion europŽenne soumis ˆ des dispositions transitoires, sont supprimŽs, aprs les mots : Ç pour un ressortissant È, les mots : Ç dĠEstonie, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Pologne, de la RŽpublique tchque, de Slovaquie, de SlovŽnie, È. 

 

Article 2

Le prŽsent arrtŽ prend effet ˆ compter du 1er juillet 2008. 

 

Article 3  

Le secrŽtaire gŽnŽral du ministre de lĠimmigration, de lĠintŽgration, de lĠidentitŽ nationale et du dŽveloppement solidaire et le dŽlŽguŽ gŽnŽral ˆ lĠemploi et ˆ la formation professionnelle du ministre de lĠŽconomie, de lĠindustrie et de lĠemploi sont chargŽs, chacun en ce qui le concerne, de lĠexŽcution du prŽsent arrtŽ, qui sera publiŽ au Journal officiel de la RŽpublique franaise. 

 

Fait ˆ Paris, le 24 juin 2008. 

 

Le ministre de lĠimmigration, de lĠintŽgration, de lĠidentitŽ nationale et du dŽveloppement solidaire,  Brice Hortefeux 

La ministre de lĠŽconomie, de lĠindustrie et de lĠemploi,Christine Lagarde

 

 



[1] Liste de signataires figure en page 35, annexe 1

[2] JORF nĦ 69 du 22 mars 2007, p. 5210

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070322&numTexte=2&pageDebut=05210&pageFin=05214

 

[3] Directive CE 2004/28, considŽrant 13

[4] L'ancien texte de transposition, le dŽcret du 11/03/1994, modifiŽ en dernier lieu par le dŽcret du 24/10/05, ne distinguait pas entre les membres de famille de plus ou moins de 18 ans

[5] Circulaire DPM/DMI2 nĦ 2007-323 du 22 aožt 2007

[6] Idem, point 1 .2.3. 2)

[7] La procŽdure Ç d'introduction È est celle par laquelle on fait venir en France un Žtranger ressortissant de pays tiers pour y travailler.

[8] RŽsolution du Parlement europŽen du 15 novembre 2007 sur lĠapplication de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de lĠUnion et des membres de leurs familles de circuler et de sŽjourner librement sur le territoire des Etats membres, P6_TA (2007) 0534

[9] Loi nĦ 79-587 du 11 juillet 1979 relative ˆ la motivation des actes administratifs et ˆ l'amŽlioration des relations entre l'administration et le public

[10] Cf. communiquŽ de presse conjoint GISTI – CIMADE, Ç Le sous-prŽfet doit rŽviser son droit È, Paris, le 31 janvier 2007, http://www.gisti.org/spip.php?article725

[11] Ç Expulsions sur les bords du pŽriphŽrique parisien È, Emilie Rive, Ç LĠHumanitŽ È, 25 octobre 2007.

[12] Ç Quarante policiers dŽbarquent ˆ la Crche, quatre Roms placŽs en garde ˆ vue È, Olivier Merlun, Ç La Voix du Nord È, 20 fŽvrier 2008.