Chapitre Ier : Mesures prises dans le cadre de l'Union europŽenne et de la convention de Schengen.

Article L531-1 En savoir plus sur cet article...

ModifiŽ par Loi n¡2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 60 JORF 25 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Par dŽrogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 ˆ L. 511-3, L. 512-2 ˆ L. 512-4 (1), L. 513-1 et L. 531-3, l'Žtranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union europŽenne qui a pŽnŽtrŽ ou sŽjournŽ en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut tre remis aux autoritŽs compŽtentes de l'Etat membre qui l'a admis ˆ entrer ou ˆ sŽjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues ˆ cet effet avec les Etats membres de l'Union europŽenne.

L'Žtranger visŽ au premier alinŽa est informŽ de cette remise par dŽcision Žcrite et motivŽe prise par une autoritŽ administrative dŽfinie par dŽcret en Conseil d'Etat.

Cette dŽcision peut tre exŽcutŽe d'office par l'administration aprs que l'Žtranger a ŽtŽ mis en mesure de prŽsenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.

NOTA:

(1) : Loi 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 117 : Les dispositions de l'article 60 de la prŽsente loi entrent en vigueur ˆ compter d'une date fixŽe par dŽcret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.

La date est le 1er janvier 2007, fixŽe par dŽcret 2006-1708 du 23 dŽcembre 2006.

 

Article L531-2 En savoir plus sur cet article...

ModifiŽ par Loi n¡2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 69 JORF 25 juillet 2006

Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la rŽserve mentionnŽe ˆ l'avant-dernier alinŽa de l'article L. 741-4, ˆ l'Žtranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union europŽenne l'examen de cette demande relve de la responsabilitŽ de l'un de ces Etats.

Les mmes dispositions sont Žgalement applicables ˆ l'Žtranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie ˆ la convention signŽe ˆ Schengen le 19 juin 1990, est entrŽ ou a sŽjournŽ sur le territoire mŽtropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrŽe sur ce territoire, la dŽclaration obligatoire prŽvue par l'article 22 de la mme convention, alors qu'il Žtait astreint ˆ cette formalitŽ.

Il en est de mme de l'Žtranger dŽtenteur d'un titre de rŽsident de longue durŽe-CE en cours de validitŽ accordŽ par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'Žloignement du territoire franais. Un dŽcret en Conseil d'Etat dŽtermine les conditions d'application du prŽsent alinŽa.

 

 

 


 

Chapitre III : Refus d'entrŽe.

Article L213-1 En savoir plus sur cet article...

ModifiŽ par Loi n¡2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 49 JORF 25 juillet 2006

L'accs au territoire franais peut tre refusŽ ˆ tout Žtranger dont la prŽsence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrtŽ d'expulsion, soit d'un arrtŽ de reconduite ˆ la frontire pris, moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8¡ du II de l'article L. 511-1 et notifiŽ ˆ son destinataire aprs la publication de la loi n¡ 2006-911 du 24 juillet 2006 relative ˆ l'immigration et ˆ l'intŽgration.

Article L213-2 En savoir plus sur cet article...

ModifiŽ par Loi n¡2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 23 JORF 21 novembre 2007

Tout refus d'entrŽe en France fait l'objet d'une dŽcision Žcrite motivŽe prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catŽgorie fixŽe par voie rŽglementaire.

Cette dŽcision est notifiŽe ˆ l'intŽressŽ avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiquŽ qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'tre rapatriŽ avant l'expiration du dŽlai d'un jour franc. En cas de demande d'asile, la dŽcision mentionne Žgalement son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et prŽcise les voies et dŽlais de ce recours. La dŽcision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui tre communiquŽes dans une langue qu'il comprend. L'Žtranger est invitŽ ˆ indiquer sur la notification s'il souhaite bŽnŽficier du jour franc.

Lorsque l'Žtranger ne parle pas le franais, il est fait application de l'article L. 111-7.

La dŽcision prononant le refus d'entrŽe peut tre exŽcutŽe d'office par l'administration.

Article L213-3 En savoir plus sur cet article...

Les dispositions de l'article L. 213-2 sont applicables ˆ l'Žtranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union europŽenne ˆ qui l'entrŽe sur le territoire mŽtropolitain a ŽtŽ refusŽe en application de l'article 5 de la convention signŽe ˆ Schengen le 19 juin 1990.

 

 

 


 

Chapitre Ier : Cas dans lesquels un Žtranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire franais ou d'une mesure de reconduite ˆ la frontire.

Article L511-1 En savoir plus sur cet article...

ModifiŽ par DŽcret n¡2009-331 du 25 mars 2009 - art. 2

I.-L'autoritŽ administrative qui refuse la dŽlivrance ou le renouvellement d'un titre de sŽjour ˆ un Žtranger ou qui lui retire son titre de sŽjour, son rŽcŽpissŽ de demande de carte de sŽjour ou son autorisation provisoire de sŽjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace ˆ l'ordre public, peut assortir sa dŽcision d'une obligation de quitter le territoire franais, laquelle fixe le pays ˆ destination duquel l'Žtranger sera renvoyŽ s'il ne respecte pas le dŽlai de dŽpart volontaire prŽvu au troisime alinŽa.L'obligation de quitter le territoire franais n'a pas ˆ faire l'objet d'une motivation.

La mme autoritŽ peut, par dŽcision motivŽe, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union europŽenne, d'un autre Etat partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen ou de la ConfŽdŽration suisse ˆ quitter le territoire franais lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au sŽjour tel que prŽvu par l'article L. 121-1.

L'Žtranger dispose, pour satisfaire ˆ l'obligation qui lui a ŽtŽ faite de quitter le territoire franais, d'un dŽlai d'un mois ˆ compter de sa notification. PassŽ ce dŽlai, cette obligation peut tre exŽcutŽe d'office par l'administration.

Les dispositions du titre V du prŽsent livre peuvent tre appliquŽes ˆ l'Žtranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire franais ds l'expiration du dŽlai prŽvu ˆ l'alinŽa prŽcŽdent.

L'Žtranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire franais peut solliciter le dispositif d'aide au retour financŽ par l'Office franais de l'immigration et de l'intŽgration, sauf s'il a ŽtŽ placŽ en rŽtention.

II.L'autoritŽ administrative compŽtente peut, par arrtŽ motivŽ, dŽcider qu'un Žtranger sera reconduit ˆ la frontire dans les cas suivants :

1¡ Si l'Žtranger ne peut justifier tre entrŽ rŽgulirement en France, ˆ moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de sŽjour en cours de validitŽ ;

2¡ Si l'Žtranger s'est maintenu sur le territoire franais au-delˆ de la durŽe de validitŽ de son visa ou, s'il n'est pas soumis ˆ l'obligation du visa, ˆ l'expiration d'un dŽlai de trois mois ˆ compter de son entrŽe en France sans tre titulaire d'un premier titre de sŽjour rŽgulirement dŽlivrŽ ;

3¡ Si l'Žtranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire franais exŽcutoire prise depuis au moins un an ;

4¡ Si l'Žtranger n'a pas demandŽ le renouvellement de son titre de sŽjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delˆ du dŽlai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

5¡ Si l'Žtranger a fait l'objet d'une condamnation dŽfinitive pour contrefaon, falsification, Žtablissement sous un autre nom que le sien ou dŽfaut de titre de sŽjour ;

6¡ AbrogŽ ;

7¡ Si l'Žtranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de sŽjour ou d'un refus de dŽlivrance ou de renouvellement d'un titre de sŽjour, dans les cas o ce retrait ou ce refus ont ŽtŽ prononcŽs, en application des dispositions lŽgislatives et rŽglementaires en vigueur, en raison d'une menace ˆ l'ordre public.

8¡ Si pendant la pŽriode de validitŽ de son visa ou, s'il n'est pas soumis ˆ l'obligation du visa, pendant la pŽriode dŽfinie au 2¡ ci-dessus, le comportement de l'Žtranger a constituŽ une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette mme durŽe, l'Žtranger a mŽconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail.

Article L511-2 En savoir plus sur cet article...

ModifiŽ par Loi n¡2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 50 JORF 25 juillet 2006

ModifiŽ par Loi n¡2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 51 JORF 25 juillet 2006

ModifiŽ par Loi n¡2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 53 JORF 25 juillet 2006

Les dispositions du 1¡ du II de l'article L. 511-1 sont applicables ˆ l'Žtranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union europŽenne :

a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrŽe prŽvues ˆ l'article 5 de la convention signŽe ˆ Schengen le 19 juin 1990 ;

b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie ˆ cette convention, il ne peut justifier tre entrŽ sur le territoire mŽtropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2.

Article L511-3 En savoir plus sur cet article...

ModifiŽ par Loi n¡2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 50 JORF 25 juillet 2006

ModifiŽ par Loi n¡2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 51 JORF 25 juillet 2006

ModifiŽ par Loi n¡2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 54 JORF 25 juillet 2006

Les dispositions du 2¡ et du 8¡ du II de l'article L. 511-1 sont applicables ˆ l'Žtranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union europŽenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties ˆ la convention signŽe ˆ Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire mŽtropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention.

Article L511-4 En savoir plus sur cet article...

ModifiŽ par Loi n¡2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 50 JORF 25 juillet 2006

ModifiŽ par Loi n¡2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 51 JORF 25 juillet 2006

ModifiŽ par Loi n¡2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 55 JORF 25 juillet 2006

Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire franais ou d'une mesure de reconduite ˆ la frontire en application du prŽsent chapitre :

1¡ L'Žtranger mineur de dix-huit ans ;

2¡ L'Žtranger qui justifie par tous moyens rŽsider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'‰ge de treize ans ;

3¡ (AbrogŽ)

4¡ L'Žtranger qui rŽside rŽgulirement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a ŽtŽ, pendant toute cette pŽriode, titulaire d'une carte de sŽjour temporaire portant la mention "Žtudiant" ;

5¡ L'Žtranger qui rŽside rŽgulirement en France depuis plus de vingt ans ;

6¡ L'Žtranger ne vivant pas en Žtat de polygamie qui est pre ou mre d'un enfant franais mineur rŽsidant en France, ˆ condition qu'il Žtablisse contribuer effectivement ˆ l'entretien et ˆ l'Žducation de l'enfant dans les conditions prŽvues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

7¡ L'Žtranger mariŽ depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalitŽ franaise, ˆ condition que la communautŽ de vie n'ait pas cessŽ depuis le mariage et que le conjoint ait conservŽ la nationalitŽ franaise ;

8¡ L'Žtranger qui rŽside rŽgulirement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en Žtat de polygamie, est mariŽ depuis au moins trois ans avec un ressortissant Žtranger relevant du 2¡, ˆ condition que la communautŽ de vie n'ait pas cessŽ depuis le mariage ;

9¡ L'Žtranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme franais et dont le taux d'incapacitŽ permanente est Žgal ou supŽrieur ˆ 20 % ;

10¡ L'Žtranger rŽsidant habituellement en France dont l'Žtat de santŽ nŽcessite une prise en charge mŽdicale dont le dŽfaut pourrait entra”ner pour lui des consŽquences d'une exceptionnelle gravitŽ, sous rŽserve qu'il ne puisse effectivement bŽnŽficier d'un traitement appropriŽ dans le pays de renvoi ;

11¡ Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union europŽenne, d'un autre Etat partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen ou de la ConfŽdŽration suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bŽnŽficient du droit au sŽjour permanent prŽvu par l'article L. 122-1.

En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite ˆ la frontire pour l'un des motifs prŽvus aux 1¡, 2¡ et 4¡ du II de l'article L. 511-1 l'Žtranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que dŽfini ˆ l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union europŽenne, d'un autre Etat partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen ou de la ConfŽdŽration suisse.